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dure est encore intégralement suivie près des tribunaux ecclésiastiques; conséquemment quiconque refuse d'obtempérer à la sentence est excommunié, et sur la notification qui en est faite à la chancellerie un décret de prise de corps (writ de excommunicato capiendo) est lancé contre lui (p).

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L'ordre dans l'Eglise repose sur l'observation de ses préceptes. Conséquemment c'est pour les organes de l'autorité un devoir essentiel d'y veiller. Ils le remplissent tant par les recherches auxquelles ils se livrent en personne sur les lieux, qu'au moyen de rapports qu'ils se font adresser par d'autres. Ces deux modes ont été suivis par les apôtres même (q), et ont reçu avec les autres institutions leur développement dans le cours du temps. I. La surveil. lance régulière sur le diocèse appartient à l'évêque. La charge des visites fut déléguée, en Orient, dès le quatrième siècle à des prêtres nommés de là TEρiodevτa, circuitores (r). En Occident, les évêques la remplirent plus longtemps en personne; ils devaient faire chaque année la tournée de leur diocèse (s). L'exécution de cette mesure fut expressément enjointe par les conciles ou diètes des Francs (t). L'inspection roulait tant sur le clergé et l'état des Eglises que sur les mœurs de la commune. Pour la faciliter il s'y joignit au neuvième siècle une institution nouvelle (u). Dans chaque commune furent choisis et assermentés des témoins ou échevins de synode au nombre de sept ou plus (v) avec mission de porter dans le synode annuel à la connaissance de l'évêque, sur son interpellation, les désordres commis dans l'intervalle (w). Mais peu à peu les

(p) En 1813, cette procédure a encore été plus nettement formulée et légèrement modifiée. 53. George III. c. 127.

(q) Act. XV. 36., I. Cor. I. II., Coloss. I. 4.

(r) C. 5. D. LXXX. (Conc. Laodic. c. a. 372), c. 42. §. 9. c. de episc. (1.3).

(s) C. 10. c. X. q. 1. (Conc. Taracon. a. 5:6), c. 12. eod. (Conc. Bracar. II. a. 572), c. 11. eod. (Conc. Tolet. IV. a. 633).

(t) Capit. I. Carlom. a. 742. c. 3., Capit. Pippin. a. 744. c. 4., Capit. Carol. M. a. 769. c. 7. 8., Ejusd. Capit. I. a. 813. c. 16., Ejusd. Capit. II. a. 813. c. 1., Capit. Carol Calv. a. 844. c. 4-6.

(u) Elle apparaît le plus clairement dans deux réglements de visite composés à cette époque, l'un par Hincmar de Reims (Opp. T. I. p. 716), l'autre par Réginon (s. 95).

(v) Le choix et le serment sont décrits dans le c. 7. c. XXXV. q. 6. Ce texte, faussement attribué là à Eutychien, se trouve dans Réginon au commencement du second livre; la source où Réginon l'a puisé est inconnue. En cas de dénonciation de mariages incestueux on assermentait encore des témoins spéciaux pour établir les degrés de parenté. c. 5. 6. 8. c. XXXV. q. 6.

(w) Ainsi qu'il résulte d'Hincmar et Réginon, l'évêque leur adressait dans un ordre déterminé une série de questions qui s'étendaient sur toutes les parties de la discipline ecclésiastique.

évêques s'habituèrent à déléguer ces visites aux archidiacres, et elles finirent par être une attribution de l'archidiaconat devenu en même temps un office régulier. Il arriva toutefois par l'influence des idées sur la distinction des personnes que les rangs supérieurs s'en exemptèrent et formèrent eux-mêmes un synode spécial sous la présidence immédiate de l'évêque. En outre les archidiacres écartèrent eux-mêmes de leur synode les artisans et autres gens de bas étage et les classèrent dans le synode de l'archiprêtre. Ainsi il s'était formé, d'après l'état civil des personnes, trois sortes de synodes (x). Du reste la manière de procéder demeura la même, et les conciles du douzième jusqu'au seizième siècle ne cessèrent d'insister sur la nomination d'échevins de synode. Mais à partir de cette époque, l'institution tomba en décadence. Le concile de Trente a toujours instamment recommandé aux évêques, archidiacres et doyens la visite de leurs districts (y). Indépendamment des synodes susdésignés, les synodes diocésains servaient encore à la surveillance spéciale des clercs, lesquels y rendaient compte à l'évêque de la gestion de leur office. Ceux-ci devaient aussi pour cet objet se présenter annuellement devant l'évêque au temps de Pâques (z). On y supplée actuellement par des rapports écrits. II. La surveillance sur la province appartient au métropolitain. Elle était anciennement fort étendue. D'après le quatrième concile de Latran, chaque diocèse devait même avoir des témoins synodaux destinés à fournir au concile provincial ou à l'archevêque les renseignements néces aires (a). Mais cette disposition n'est pas demeurée en vigueur. Cependant les métropolitains sont maintenant encore as treints à la surveillance sur la résidence des évêques (b) et les séminaires (c). Anciennement ils faisaient aussi la visite de la province. Cet usage fut supprimé en Orient parcequ'il amenait des collisions. En Occident il disparaît aussi jusqu'au onzième siècle. Alors il fut réintroduit par les lois (e. D'après les dernières dispositions sur ce point, la visite ne peut être faite que pour une cause déterminée et approuvée par le concile provincial (f). Par suite elle est tombée en désuétude. III. La surveillance sur l'Eglise entière appartient au pape (g). Primitivement les visites à ce nécessaires

(x) Ainsi s'explique le Sachsenspiegel Liv. I. art. 2.

(r) Conc. Trid. Sess. XXIV. cap. 3. de ref.

(z) Capit. Carlom. a. 742. c. 3., Capit. Pippin. a. 744. c. 4., Capit. Carol. M. a. 769. c. 8. (a) C. 25. X. de accusat. (5. 1).

(b) Conc. Trid. Sess. VI. cap. 1. Sess. XXIII. cap. I. de ref.

(c) Conc. Trid. Sess. XXIII. cap. 18. de ref.

(d) Conc. Constantin. IV. a. 869. c. 19.

(e) C. 16. X. de præscript. (2. 26), c. 14. 25. X. de censib. (3. 39), c. 1. 5. de censib. in VI. (3. 20).

(f) Conc. Trid. Sess. XXIV. cap. 3. de ref.

(g) Epistola Synodi Sardic. a. 344. ad Julium urbis Romæ episcopum. Hoc enim opti

étaient une attribution ordinaire des légats (h). Dans le même but les évêques étaient aussi astreints à se présenter de temps à autre en personne ou par délégué devant le siége apostolique (i), et cette observance leur a encore été recommandée dans les temps moder- . nes (k). Il faut joindre à cela les rapports détaillés, que, d'après une instruction de Benoît XIII, en date de 1725, les évêques doivent rediger sur l'état de leur Eglise et adresser à la congrégation instituée pour l'interprétation des décrets de Trente (/). IV. Chez les Russes et protestants il existe, pour l'exercice de la surveillance, des dispositions analogues.

§ 185. — IV. De la juridiction coercitive de l'Église. A) Sa compétence. 1) Délits ecclésiastiques.

Greg. V. 3. Extr. comm. V. 1. De Simonia et ne aliquid pro spiritualibus exigatur, Greg. V. 4. Ne prælati vices suas vel ecclesias pro annuo censu concedant, Greg. V. 5. Clem. V. I. De magistris et ne aliquid exigatur pro licentia docendi, Greg. V. f. Clem. V. 2. Extr. Joh. XXII. Tit. 8. Extr. comm. V. 2. De Judæis Sarracenis et eorum servis, Greg. V. 7. Sext. V. 2. Clem. V. 3. Extr. comm. V. 3. De hæreticis, Greg. V. 8. Sext. V. 3. Extr. comm. V. 4. De schismaticis et ordinatis ab eis, Greg. V. 9. De apostatis et reiterantibus baptisma, Greg. V. 10. De bis qui filios occiderunt, V. 11. De infantibus et languidis expositis, Greg. V. 12. Sext. V. 4. Clem. V. 4. De homicidio voluntario et casuali, Greg. V. 13. Extr. Joh. XXII. Tit. 9. De torneamentis, Greg. V. 14. De clericis pugnantibus in duello, V. 15. De sagi tariis, V. 16. De adulteriis et stupro, V. 17. De raptoribus incendiariis et violatoribus ecclesiarum, Greg. V. 18. Extr. comm. V. 5. De fartis, Greg. V. 19. Sext. V. 5. Clem. V. 5. De usuris, Greg. V. 20. Extr. Joh. XXII. Tit. 10. Extr. comm. V. 6. De crimine falsi, Greg V. 21. De sortilegiis, V. 26. De maledicis, Greg. V. 36. Sext. V. 8. De injuriis et damno dato.

Une institution comme l'Eglise, dont le but principal est l'amendement et le perfectionnement de l'homme, à essentiellement le droit de réprimander, de châtier et même d'exclure de sa communauté ses membres insoumis (m). Aussi les évêques, usant du pouvoir que leur en avaient conféré les apôtres (n), ont-ils exercé dès les premiers temps de l'Eglise une discipline sévère et veillé avec la plus scrupuleuse sollicitude sur la foi et les moeurs des

mum et valde congruentissimum esse videbitur, si ad caput, id est ad Petri Apostoli sedem, de singulis quibusque provinciis domini referant sacerdotes.

(h) C. 17. X. de censib. 3. 39), e. 1. Extr. comm. de consuet. (1.1). (i) C. 4. X. de jurejur. (2. 24).

(k) Const. Romanus Pontifex Sixti V. a. 1585., Zallwein Princip. jur. eccles. T. II. Quæst. III. cap. VII. §. V., Benedict. XIV. de synodo diœcesana Lib. XIII. cap. VL.

(7) Benoît XIV en traite fort en détail. De synodo dioecesana Lib. XIII. cap. VII-XXV. (m) Matth. XVIII. 15-18., II. Cor. XIII. 2. 10.

(12) Tit. II. 15., I. Tím. V. 20.

communes confiées à leurs soins. Les infractions se jugeaient par relation au décalogue (o). La peine ecclésiastique n'avait jamais pour objet que l'amélioration du coupable ainsi que le maintien de la commune dans sa pureté, et consistait en pénitences plus ou moins sévères, ou bien, pour les faits les plus graves, dans l'exclusion de la communauté de l'Église (p), où on ne rentrait qu'au moyen de rigides expiations sous forme de pénitences publiques. L'Eglise ne pouvait infliger aucune punition civile, et ce n'est que dans les cas de nécessité qu'elle appelait à son aide le bras séculier (q). Dans les royaumes germaniques la procédure disciplinaire reçut avec l'institution des cours synodales une forme plus déterminée (r). On composa aussi de tous côtés des pénitentiels ou codes de peines ecclésiastiques plus ou moins détaillés, et les peines étaient souvent très rigoureuses (s), parcequ'alors une foule de délits n'étaient pas punis par la loi civile, ou n'entraînaient qu'une composition pécuniaire. Si l'on résistait obstinément à l'Eglise, le pouvoir séculier intervenait, d'après le droit public d'alors, avec des moyens civils de contrainte (t), et le spirituel était tellement enchevêtré avec le temporel que l'excommunication et le ban se prêtaient un mutuel appui (u), Cet état de choses dura tout le moyen âge. On se tenait

(u) C. 81. §. 2. D. I. de poenit. (Augustin. c. a. 415). Bingham fournit d'autres prenves et fait le mieux connaitre les temps anciens sur ce point; Origines eccles. Lib. XVI. cap. 4-14.

(p) I. Cor. V. 1 6., I. Tim. I. 19. 20.

(q) C. 19. c. XI. q. 1, (Conc. Carth. III. a. 397).

(r) Conf. §. 182.

(s) C. 8. c. XXXIII. q. 2. (Paulin. ad Heistulf. c. a. 794), c. 17. c. XII. q. 2. (Nicol. I. c. a. 860).

(t) Decretio Childeberti c. a. 595. c. 2. Qui vero episcopum suum noluerit audire et excommunicatus fuerit, de palatio nostro sit omnino extraneus, et omnes facultates

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suas parentibus legitimis amittat. Capit. Pippin. a. 755. c. 9. Quod si aliquis (excommunicationem) contem pserit, et episcopus emendare minime potuerit, regis judicio exilio condemnetur. - Capit. Reg. Franc. Lib. VII. c. 432. Quod si aliquis tam liber quam servus episcopo proprio - inobediens vel contumax, sive de hoc sive de alio quolibet scelere extiterit, omnes res ejus a Comite et a Misso episcopi ei contendantur, usque dum episcopo suo obediat, ut pœniteat. Quod si nec se ita correxerit, a Comite comprehendatur, et in carcerem sub magna ærumna retrusus teneatur, nec rerum suarum potestatem habeat, quousque episcopus jusserit.

(u) Constit. Frideric. II. a. 1220. c. 7. Quia gladius materialis constitutus est in subsidium gladii spiritualis, excommunicationem, si sic excommunicatos in ea ultra sex septimanas perstitisse— nobis constiterit, nostra proscriptio subsequatur, non revocanda nisi prius excommunicatio revocetur. - Etablissem. de S. Louis Liv. I. chap. 121. Se aucuns escommuniés un an et un jour, et li officians mandast à la Justice laie, que il le contrainsist par la prise de ses biens, ou par le cors, la Justice doit tenir toutes ses choses en sa main, sauf son vivre, jusques à tant que il se soi fet assoudre.

toujours au décalogue (v). Aussi l'Eglise établit-elle, et avec succès ce semble, le principe que même le refus de satisfaire en matière civile à un droit fondé pouvait, à raison du péché ou de la lésion du bien d'autrui, être déféré au tribunal ecclésiastique et puni par lui (w). Seulement les délits déjà pendants devant les tribunaux séculiers ou jugés par eux ne devaient plus être signalés à la justice du synode (x. Peu à peu cette pratique de la discipline ecclésiastique s'est entièrement perdue parmi nous. Sans doute l'Eglise a toujours le droit de punir comme péchés par des peines ecclésiastiques les faits portant atteinte à la religion et à la morale; mais elle ne recourt que très rarement aux pénitences publiques. Les effets civils de l'excommunication ont aussi été restreints ou entièrement supprimés par les lois civiles modernes. Chez les Grecs toutefois le patriarche a encore le droit de prononcer pour tous délits la peine de la prison et des galères, et la Porte tient énergiquement la main à l'exécution de ses jugements. En Russie, la juridiction coercitive de l'Eglise s'est aussi maintenue en partie dans sa primitive étendue; il en est de même en Angleterre, et l'excommunication y est encore appuyée par des voies civiles de contrainte (y).

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2) Délits commis par les ecclésiastiques contre les devoirs de l'ordre et de l'office.

Greg. III. 1. Sext. III. 1. Clem. III. I. Extr. comm. III. 1. De vita et honestate clericorum, Greg. V. 23. De delictis puerorum, V. 24. De clerico venatore, V. 25. De clerico percussore, V. 26. De maledicis, V. 27. De clerico excommunicato, deposito vel interdicto ministrante, V. 28. De clerico non ordinato ministrante, V. 29. De clerico per saltum promoto, V. 30. De eo qui furtive ordinem suscepit, Greg. V. 31. Sext. V. 6. Clem. V. 6. De excessibus prælatorum et subditorum.

Les ecclésiastiques sont entièrement redevables à l'Eglise de leur ordre et de leur office; elle peut donc, par forme de peine, leur retirer le bienfait de l'un et de l'autre s'ils transgressent les conditions sous lesquelles elle les leur a conférés. Ce principe, fondé sur

(v) Glose sur le Sachsenspiegel I. 2. Aussi dans le cinquième livre des Décrétales, les titres, ce qui n'avait pas encore été remarqué jusqu'ici, sont-ils distribués dans l'ordre du décalogue. Tel était l'ordre suivi par les anciens pénitentiels qui ont servi de modèle à cette partie du recueil.

(w) C. Novit. 13. X de judiciis (1. 13). — Établissem. de S. Louis Liv. I. chap. 84. Quand en la terre au Baron a aucun usurier-li meubles si doivent être au Baron, et puis si doivent estre pugnis par sainte Eglise pour le peché. Car il appartient à sainte Eglise de chastier chacun pecheur de son pechié selon droit escrit en Decretales, el titre des Juges, au chapitre Novit.

(x) G. 2. de except. in VI. (2. 12), Glose sur le Sachsenspiegel 1. 2.

(v) Conf. §. 181. Note p.

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