Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[blocks in formation]

D'après la constitution dont nous avons tracé l'esquisse, le corps entier de l'Eglise se subdivise en petits cercles à chacun desquels un seul homme est préposé comme la tête et le centre. Toutefois le gouvernement de ces divers chefs n'est pas absolu; c'est au contraire depuis les temps les plus reculés un principe de la constitution qu'autant que possible ils confèrent ensemble à l'effet de vivifier l'esprit commun et de ne rien résoudre sans le plus mûr examen (z). La convocation et la présidence de leurs assemblées appartiennent au chef du ressort. Néanmoins l'autorité temporelle peut, en cas de besoin, y concourir et provoquer des délibérations. Les résolutions qui touchent à la vie civile doivent d'ailleurs être expressément ou tacitement ratifiées par elle.

152.

I. Des conciles généraux. A) Organisation d'iceux.

Les conciles généraux sont des assemblées où l'Eglise entière doit se produire. Tous les évêques doivent donc y être convoqués comme maîtres et pasteurs ordinaires de l'Eglise. La coutumé a ën outre admis à y prendre part de hauts dignitaires, tels que les cardinaux, les prélats et abbés investis d'une juridiction réelle, et, à raison de leur grande influence sur l'esprit et la vie de l'Eglise, les généraux des ordres monastiques. Les évêques titulaires peuvent y être convoqués et y voter; mais leur présence n'est pas nécessaire, parcequ'ils n'ont aucune juridiction réelle. Auprès de ces pères du concile qui siègent avec voix délibérative, sont admis avec voix consultative les envoyés des princes comme chefs de la politique chrétienne (a), des docteurs en théologie et en droit canon et même de savants laïcs. Ainsi se produit véritablement dans cette assemblée l'universalité de l'Eglise. Du reste pour que l'assemblée ait le caractère de concile général il n'est pas nécessaire que tous les convoqués soient présents (b), et on n'attache à leur nombre, comme à

(z) C. 2. c. IX. q. 3. (Conc. Antioch. a. 332), can. Apost. 33.

(a) G. 2. D. XCVI. (Marcian. Imper. a. 451), c. 7. eod. (Nic. I. a. 865).

(b) Des évêques s'étaient faft représenter dans les temps anciens par des prêtres et même par des diacres. Mais au concile de Trente on n'admit aucun fondé de pouvoir.

une accidentalité, qu'une importance secondaire (c). La convocation appartient régulièrement au pape; en des cas extraordinaires, notamment si le siége papal est en litige, elle peut être faite par le collége des cardinaux ou de toute autre manière convenable. Seulement un tel concile sans chef est incomplet, et au fond sa mission se borne à rétablir les choses en l'état régulier. C'est le pape en personne ou par ses légats (f) qui préside l'assemblée. Pour maintenir le calme et la dignité de la discussion, l'assemblée fixe elle-même à l'avance, conformément aux précédents établis, la marche des délibé rations (g); l'ouverture du concile est d'ailleurs précédée de solennités religieuses, et toute la chrétienté est exhortée à s'unir en prière à ses travaux. Pour que les résolutions de l'assemblée puissent valoir comme décisions de l'Eglise entière l'adhésion du pape est essen

(c) Melchior Canus de locis theclog. Lib. V. cap. 3.

(d) D'après les principes de la suprématie et la pratique régnante, ce point est hors de contestation. On y objecte à la vérité que les premiers conciles œcuméniques auraient été convoqués par les empereurs et non par les papes. Mais les empereurs agissaient toujours en ce à l'instigation des papes et exactement comme leur bras droit. A l'égard du concile de Nicée, la preuve en est dans le Prosphoneticus Conc. Constant. III. act. XVI. (Mansi Conc. T. XI. col. 903): Constantinus semper Augustus et Sylvester laudabilis magnam atque insignem in Nicæa synodum congregabant. Au sujet du concile de Constantinople, voici les termes de l'Epistola synodica ad Damasum a. 382. (Schonemann epist. pontif. Roman. p. 391): Conveneramus enim Constantinopolim secundum litteras a reverentia vestra anno superiori ad piissimum imperatorem Theodosium missas. Celui d'Ephèse n'était que la conséquence et le développement d'un synode romain où Célestin avait déjà condamné Nestorius. Aussi s'exprime-t-il en ces termes dans sa Sententia depositionis contra Nestorium (Mansi Conc. T. IV. col. 1211): Coacti per epistolam sanctissimi patris nostri et comministri Cœlestini Romanæ ecclesiæ episcopi. Le concile de Chalcédoine avait été concerté entre le pape et l'empereur, Leon. M. epist. LXXXIII. ed. Baller., et dans son rescrit de convocation l'empereur fait mention expresse du pape, Mansi Conc. T. VI. col. 551. En présence de pareils témoignages et des suivants, Eichorn n'a pas craint d'écrire qu'à cette époque la suprématie de Rome n'existait pas encore, ou que du moins elle n'était pas encore reconnue par l'Église grecque.

(e) C'est dans cet esprit qu'a agi le concile de Constance.

(f) Le concile de Nicée était présidé par Osius de Cordoue, que dans l'affaire d'Arius le pape avait déjà envoyé à l'empereur et en bien d'antres lieux, et qui là, d'après un témoignage formel, le représentait encore ; Gelasius Cyzicenus Histor. concil. Nicæni c. 5. 12. Le concile de Constantinople n'était de sa nature nullement destiné à être œcuménique et n'en a acquis l'autorité qu'avec le temps par l'adhésion de l'Église. Le concile d'Éphèse fut présidé par Cyrille d'Alexandrie, délégué du pape ; Mansi Conc. T. IV. p. 1279. Au concile de Chalcédoine c'étaient également les légats du pape qui présidaient; Mansi Conc. T. VI. col. 566. 1081.

(g) On trouvera des renseignements sur ce point dans August. Patric. Piccolomin. a a. 1488. Sacrar. cæremoniarum Roman. eccles. Lib. I. sect. XIV. (Hoffmann Nov. monuinent. collect. T. II. p. 458.

tielle; la forme de cette adhésion est du reste indifférente et dépend des circonstances (h). La promulgation et l'exécution appartiennent naturellement au pape. Les conciles généraux ne se réunissent pas régulièrement, mais seulement pour des motifs urgents sur la puissance desquels on consulte l'opinion publique; et l'enchaînement des rapports oblige aussi de se concerter avec les princes de la chrétienté.

$153. B) Les conciles généraux vis-à-vis du pape.

Les décisions d'un concile général sur des points de dogme et de morale, témoignage suprême de l'Eglise sur la doctrine dont elle a reçu la tradition, constituent une règle absolument invariable, et ses dispositions disciplinaires ne peuvent, d'après l'esprit et l'organisme de l'Eglise, être privément et arbitrairement supprimées, même par le pape. Sous ce rapport le pape est soumis aux conciles généraux. Du reste il a exceptionnellement le droit d'en dispenser lorsque la nécessité ou l'intérêt de l'Eglise le réclament (i). Ici point d'opposition entre le pape et le concile; le premier se trouve compris dans le second (k). Autre est le cas où le pape et une assemblée des évêques sont séparés. Les décrets de l'assemblée ne sont pas obligatoires pour le pape. Elle ne peut pas non plus s'élever au dessus de lui, le juger ou le déposer (), parcequ'alors la su

(h) Ce principe tient à la nature de la suprématie comme le droit de veto dans la monarchie, et s'appuie aussi sur le témoignage de l'histoire. Voici ce que dit du concile de Nicée le Synodus Romana ad clerum et monach. orient. (Mansi conc. T. VII. col. 1140): Patres apud Nicæain congregati confirmationem rerum atque auctoritatem S. Romanæ ecclesiæ detulerunt. Le concile d'Ephèse adressa même au pape un procès-verbal de ses délibérations (Mansi Conc. T. IV. col. 1330-38), où on lit: Necesse est ut omnia, quæ consecuta sunt, sanctitati tuæ significentur. Le concile de Chalcédoine et le patriarche Anatolius référèrent pareillement au pape Léon, et sollicitèrent dans les termes les plus respectueux son adhésion et confirmation; Leon M. epist. XCVIII. CI. CV. ed. Baller. Le sixième concile œcuménique en fit autant; Mansi Conc. T. XI. col. 907-9.

(i) Thomassin. Vet. et nova eccles. discip. P. II. Lib. III. c. 28. Illud altissime animo infigi operæ pretium est, quod pontifices, qui ab aliquibus domini canonum vocantur, dispensatores tantum eorum sint, nec his vocibus domini canonum aliud significetur, quam eximia quædam potestas de iis dispensandi, ubi ecclesiæ vel necessitas cogit vel invitat utilitas. Eodem redit et alia illa conflictatio verborum, cum de re conveniat, ubi aiunt alii, pontificem esse supra canones, alii canonibus subesse. In ipso jure sunt, quæ illi, nec desunt, quæ huic faveant verborum consuetudini. Porro utrobique una sententia est, posse pontificem de canonibus dispensare, eoque nomine esse quodammodo supra canones: sed cum dispensare non possit, nisi juxta canonicas regulas, ex utilitate et necessitate ecclesiæ, eo sensu subest canonibus.

(k) Thomassin. Diss. de synod. Chalced. n. 14. Ne digladiemur major synodo pontifex, vel pontifice synodus œcumenica sit; sed agnoscamus succenturiatum synodo pontificem se ipso majorem esse; truncatam pontifice synodum se ipsa esse minorem.

(7) Il n'est pas jusqu'au droit constitutionnel moderne qui ne reconnaisse ce principe

prématie cesserait d'être suprématie (m). Par la même raison, l'appel à un concile général, dans le but de provoquer de l'assemblée des évêques une décision sur un point déjà décidé par le pape, est contraire au principe de la const tution (). Il ne serait licite qu'autant qu'il déférerait de nouveau la chose au pape en réunion des autres évêques. Mais dans l'impossibilité notoire d'assembler pour la solution de chaque question un concile général, un appel même de cette nature ne serait jamais qu'un moyen dilatoire et un prétexte pour refuser la soumission due à une décision du siége apostolique; aussi ces appels ont-ils été défendus de la manière la plus énergique (o). Sans doute si dans les embarras d'un schisme la personne du pape légitime est incertaine, et conséquemment l'Eglise à vrai dire privée de chef, la loi, comme à Constance, est la décision du concile (p). Mais ce n'est point sur des cas exceptionnels qu'on peut baser les règles des rapports ordinaires.

et ne déclare la personne du monarque inviolable et sacrée. Un royaume électif n'est point en ce différent d'un royaume héréditaire, car ils ne se distinguent l'un de l'autre que par le mode adopté pour déterminer la personne du monarque; ce qui tient à la nature de la dignité souveraine leur est exactement commun, et cette dignité est à toujours inséparable de la personne de celui qui l'a une fois légitimement revêtue. C'est donc une fausse induction de prétendre que ce qui a été donné par le choix peut être retiré de même; il faudrait admettre par identité de raison que le chapitre qui a élu son évêque peut le déposer. Soutenir que les évêques pourraient, s'ils le jugeaient nécessaire séparer de sa dignité la personne du pape, c'est l'habile sophisme de la révolution française, qui, séparant la royauté de la personne de Louis Capet, a placé celui-ci sous le couteau de la guillotine.

(m) A la vérité on représente fréquemment le rape comme un simple délégué des évêques dispersés, rentrant, si ceux-ci sont réunis, dans la classe des membres ordinaires. Mais la suprématie du pape n'est pas plus l'ouvrage des évêques que le pouvoir épiscopal une simple émanation du pape.

(n) Ce que démontre même le protestant Mosheim dans sa dissertation De Gallorum appellationibus ad Concilium universæ ecclesiæ unitatem ecclesiæ spectabilem tollentibus (Dissert. ad histor. ec les. pertinent. Vol. I.).

(0) Cette défense fut faite par Martin V dans une bulle publiée au concile même de Constance; Pie II, Jules II et Paul V l'ont réitérée. Elle est combattue par Fleury Discours sur les libertés de l'Église gallicane no 17., Thomassin Dissert. în conc. general n° XII., Zallwein Princip. jur. eccles. T. IV. Quæst III. cap. II. §. VII.

(p) Conc. Constant. Sess. V. S. Synodus declarat, quod ipsa — potestatem a Christo immediate habet, cui quilibet cujuscumque status vel dignitatis, etiam si papalis existat, obedire tenetur in his, quæ pertinent ad fidem et extirpationem dicti schismatis, et reformationem dictæ ecclesiæ in capite et membris. Ce décret a été reproduit dans les deuxième, dix-huitième et trente-unième séances du concile de Constance, et dans celle-ci, il faut l'avouer, sous une physionomie un peu plus générale. Mais à raison des difficultés continuelles avec Eugène IV, il n'a jamais reçu la véritable adhésion du pape; et dans le concordat avec la nation allemande, Eugène n'en a accepté le principe que dans tout ce qui est compatible avec la nature de la suprématie. Au cinquième concile

[blocks in formation]

Les conciles nationaux sont des assemblées des évêques d'un royaume sous la direction des patriarches ou primats; dans le langage des temps anciens ils ont été fréquemment nommés aussi conciles généraux. Les conciles provinciaux sont composés du métropolitain et des évêques de sa province; ils devaient se tenir, d'après les anciennes lois ecclésiastiques, deux fois par an (q), et, d'après les lois ultérieures, au moins une fois (r). Néanmoins cette règle ne fut pas suivie dans les royaumes germaniques (s), parceque les évêques étaient trop occupés de choses temporelles, et que les affaires de l'Eglise se discutaient déjà en partie dans les assemblées du royaume. Les efforts des papes et des conciles généraux pour remettre en vigueur ce point de discipline furent infructueux (t). Les dispositions modernes portant que les conciles provinciaux doivent se tenir au moins tous les trois ans (u) ne sont même plus observées, parceque maintenant en général les affaires sont plus concentrées entre les mains de fonctionnaires permanents (v). La convocation se faisait par les soins du métropolitain, avec l'assentiment du souverain (w); il n'était pas nécessaire de solliciter l'autorisation du pape. Les résolutions qui ne concernaient point des articles de foi (x) n'avaient pas besoin non plus de la ratification du pape (y), et maintenant encore cette ratification n'est pas nécessaire (z). Seu

de Latrán, ce principe fut même attaqué publiquement, et réprouvé solennellement avec la pragmatique sanction de France dans laquelle il était passé.

(q) C. 3. D. XVIII. (Conc. Nicæn. a. 325), c. 4. eod. (Conc. Antioch, a. 332), c. 6. eod. (Conc. Chalc. a. 451).

(7) C. 7. D. XVIII. (Conc. Nicæn. II. a. 787).

(s) Longtemps avant les fausses décrétales, saint Boniface s'en était plaint, et aussi le Conc. Paris. VI. a. 829. c. 26.

(t) C. 25. X. de accusat. (5. I), c. 16. X. de judæis (5. 6). Les efforts des papes sont indiqués par Thomassin. Vet. et nov. eccles. discipl. P. II. L. III. c. 57.

(u) Conc. Basil. Sess. XV., Conc. Trid. Sess. XXIV. cap. 2. de ref.`

(v) Par suite, Sauter Fundam. jur. eccles. P. I. §. 96. les déclare tout à fait inutiles au temps actuel. Cette assertion est un peu trop absolue.

(w) Thomassin, Vet. et nov. eccles. discipl. P. II. L. III, c. 48. montre en détail ce qu'était dans la période franque la puissance royale par rapport aux conciles nationaux et provinciaux.

(x) Cette exception est dans la nature des choses et reconnue depuis les temps les plus reculés. Les preuves dans c. 12. c. XXIV. q. 1. (Innocent. I. a. 417), Coustant. de antiq. can. collect. P. I. §. 21. (Galland. T. I. p. 20).

(y) Les textes des fausses décrétales, insérés par Gratien dans la Dist.XVII. n'ont donc pas trouvé accès dans la pratique. C'est ce qu'observe déjà la glose sur la Dist. XVIII. (z) C'est ce qu'atteste Thomassin. Vet. et nov. eccles. discipl. P. II. L. III. c. 57.,

« ZurückWeiter »