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faisait desservir par des prètres et diacres. Bientôt aussi de petites paroisses s'élevèrent à la campagne et furent munies chacune d'un prêtre sous la surveillance de l'évêque (e). Dans les églises des villes où se trouvait un certain nombre d'ecclésiastiques ils formèrent, lors du développement de la vie canoniale, des convents ou congrégations qui, sous la surveillance de leur archiprêtre, satisfaisaient en commun aux besoins du culte. A la campagne au contraire il n'y eut généralement pour régir chaque église qu'un seul prêtre; toutefois on lui conféra la surveillance sur les prêtres attachés aux plus petits oratoires, et de là il fut sous ce point de vue nommé également archiprêtre. Beaucoup de ces oratoires furent établis dans les cloîtres, aux principaux manoirs des seigneurs, ou bien aussi sur le sol de communes libres. Dans le principe ils ne pouvaient servir qu'à la célébration de la messe (f); l'église de l'archiprêtre restait la commune réelle (plebs) et l'église mère (ecclesia baptismalis), où les enfants étaient présentés au baptême et les dîmes acquittées (g); mais peu à peu ces oratoires ont été érigés en petites paroisses (uituli minores) (h).

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Greg. I. 28. Clem. I. 7. De Officio vicarii, Greg. III. 37. Sext. III. 18. De capellis monachorum.

Au neuvième siècle les cures subirent un changement particulier. Indépendamment de la charge d'âmes que les chapitres et cloîtres avaient déjà dans le cercle de leurs fonctions, d'autres paroisses leur furent, pour maintes raisons (i), incorporées de sorte qu'ils en touchaient les riches revenus et les faisaient desservir par un mercenaire peu appointé, désigné souvent sans aucune espèce de

:

(e) Conc. Neocas. a. 314. c. 13., Conc. Antioch. a. 332. c. 8., Conc. Chalced. a. 451. c. 17. (c. I. c. XVI. q. 3). — Athanas. († 375) apolog. 2. en fournit aussi un témoignage positif: Mareotes ager est Alexandriæ, quo in loco nunquam episcopus fuit, imo nec chorepiscopus quidem, sed universæ ejus loci ecclesiæ episcopo Alexandrino subjacent, ita tamen, ut singuli pagi suos presbyteros habeant.

(f) C. 35. D. I. de cons. (Conc. Agath. a. 506), c. 5. D. III. de cons. (Conc. Aurel. a. 511). (g) C. 45. c. XVI. q. I. (Leo IV. c. a. 849), c. 56. eod. (Conc. Ticin. a. 855). — Capit. Carol. Calv. a. 870. c. II. Ut ecclesias baptismales, quas plebes appellant, secundum antiquam ecclesiæ consuetudinem, ecclesiæ filii instaurent.

(h) Conc. Aurel. IV. a. 451. c. 26. Si quæ parochiæ in potentum domibus constitutæ sunt clerici- corrigantur secundum ecclesiasticam disciplinam.- Conc. Ticin. a. 850. c. 13. Singulis plebibus archipresbyteros præesse volumus, qui non solum imperiti vulgi sollicitudinem gerant, verum etiam eorum presbyterorum, qui per minores titulos habitant, vitam jugi circumspectione custodiant.

(i On trouve quelques éclaircissements à ce sujet dans Thomassin. Vet. et nov. eccles, discipl. P. I. L. II. c. 25. L. III. c. 22. P. II. L. I. c. 36. P. III. L. II. c. 20.

choix (k). Même dans les paroisses non unies les curés négligents prenaient de ces suppléants à leur solde. Mais, pour réprimer les graves abus qui en résultaient, les canons disposèrent que de tels prêtres ne pourraient être engagés qu'avec l'approbation de l'évêque et qu'ils le seraient régulièrement à vie (4). Ces dispositions ont été de nouveau formulées par les conciles provinciaux (m) et le concíle de Trente (n). Les nouveaux vicaires permanents reçurent alors la charge des âmes comme un véritable office et furent aussi, par rapport à leur nomination et à leur sortie de charge, traités de la même manière que les curés (o). Les chapitres et cloîtres d'où ils étaient sortis ne conservèrent de l'union que le temporel et certains droits honorifiques. Toutefois, par habitude, on continua de les appeler curés primitifs (pastores primitivi). La dissolution des chapitres et cloîtres dans les derniers temps fit même disparaître ce vestige. Quant au temporel, il a été réuni aux revenus de la couronne.

$144.-C) Des curés et de leurs assistants d'après le droit actuel. Greg. III. 6. Sext. III. 5. de clerico ægrotante vel debilitato, Greg. III. 29. De Parochiis et alienis parochianis.

Les curés (p) sont, ainsi qu'il résulte de l'histoire de cet office, les anciens presbyteri, seulement avec affectation d'une commune déterminée où la charge des âmes leur est confiée par l'évêque privativement à tout autre et sous leur propre responsabilité (q). A cet égard leur office est réellement d'institution divine; il embrasse

(*) Les cloîtres devaient seulement payer une rétribution à l'évêque comme à un seigneur suzerain toutes les fois que changeait la personne du représentant. Mais cette exaction fut défendue, c. 4. c. I. q. 3. (Urban. II. c. a. 1095).

(2) C. 6. c. XVI. q. 2. (Urban. II. c. a. 1095), c. 1. X. de capell. monach. (3. 37), c. 30. X. de præbend. (3. 5).

(m) Synod. Mogunt. a. 1225. can. 12. Enormis quædam consuetudo in quibusdam Allemanniæ partibus contra canonicas sanctiones invaluit, ut ponantur in ecclesiis conductiții sacerdotes vicarii temporales. Ne id fiat de cætero- omnibus modis inhibemus. Sed cum vicarius poni debet et potest, perpetuus instituatur, idque assensu et authoritate dioecesani et archidiaconi loci illius.

(n) Conc. Trid. Sess. VII. cap. 7. de ref.

(0) C. 3. 6. X. de offic. vicar. (1. 28), c. un. de capell. monach. in VI. (3. 18), clem. un. de offic. vicar. (I. 7).

(p) Dans le Decretum et les Recueils de décrétales ils ne sont pas encore désignés du nom de Parochus, mais sous ceux de Presbyter parochianus c. 3. D. XCIV. (Conc. Cabilon. a. 813), rector ecclesiæ c. 3. 4. X. de cler. ægrot. (3. 6), plebanus c. 3. X. de off. jud. ord. (1. 31), parochialis ecclesiæ curatus clem. 2. de sepult. (3. 7), presbyter c. 2. X. de paroch. (3. 29).

(9) Conc. Aquisgran. II. a. 836. cap. II. art. V. Presbyterorum vero, qui præsunt ecclesiæ Christi, et in confectione divini corporis et sanguinis consortes cum episcopis sunt,

l'explication des vérités de la religion (), l'instruction religieuse de la jeunesse (s), l'administration des sacrements (t) et la tutelle des pauvres (u). Personne ne peut donc sans l'assentiment du curé prêcher dans sa commune, y dire la messe ou exercer d'autres fonctions spirituelles (v); pareillement les fidèles incorporés à la cure ne peuvent pas de leur plein gré recourir à un autre ecclésiastique pour les actes au sujet desquels l'Eglise les adresse au curé (w), On devient membre d'une paroisse par le domicile sur le territoire qu'elle comprend (x). Lorsqu'une paroisse est trop grande pour être administrée par un curé seul, il doit lui être nommé des assistants d'après les dispositions du concile de Trente (y). Dans l'organisation actuelle ces vice-pasteurs (capellani, cooperatores) sont aussi devenus un office à charge d'âmes régulier. En cas d'empêchement extraordinaire on peut adjoindre un vicarius ou coadjutor (z). Les curés recevaient en outre une assistance active des ordres religieux, et ceux-ci avaient, pour l'exercice du ministère, des stations déterminées; toutefois ils étaient subordonnés à l'approbation de l'évêque pour confesser, à l'invitation ou au consentement du curé pour prêcher dans la paroisse ainsi que pour administrer l'eucharistie ou l'extrême-onction (a). Enfin il était établi, pour la garde de l'église et autres services extérieurs, des custodes dont les attributions ont été généralement réglées d'une manière plus précise par les conciles provínciaux modernes.

ministeriam esse videtur, ut in doctrina præsint populis, et in officio prædicandi, nec in aliquo desides inventi appareant. Item ut de omnibus hominibus, qui ad eorum ecclesiam pertinent, per omnia curam gerant, scientes se pro certo reddituros rationem pro ipsis in dje judicii, quia cooperatores oneris nostri esse procul dubio noscuntur. (7) Clem. 2. de sepult, (3. 7), Conc, Trid. Sess. V. cap, 2. Sess. XXIV. cap. 4. de ref, (s) Conc. Trid, Sess, XXIV. cap. 4. de ref., Const. Et si minime Benedict, XIV. a. 1742, (1) C. 2. D, XXXVIII, (Cone. Tolet, IV, a. 633), Conc. Trid. Sess. XXIV, cap, 7, 18, de

ref.

(u) Conc. Trid. Sess. XVIII. cap. 1. de ref.

(v) C. 6. D. LXXI. (Conc. Carth. I. a. 348), Conc. Trid. Sess. XXIV. cap. 4. de ref. Il ne doit point admettre d'ecclésiastiques étrangers sans exhibition de lettres de leur précédent supérieur (Litteræ commendatitiæ), e. 1. 2. 3. X. de cleric. peregr. (1. 92), Conc. Trid. Sess. XXIII. cap. 16. de ref.

(w) C. 2. X. h. t. (3. 29), clem. I. pr. de privil. (5. 7), c. 2. Extr. comm. de treug, et pac. (1.9).

(x) C. 5. X. de paroch. (3. 29), c. 2. 3. de sepult. in VI. (3. 12).

(y) Conc. Trid. Sess. XXI. cap. 4 de ref.

(s) C. 8. X. de cleric. ægrot. (3. 6), Conc. Trid. Sess. XXI. cap. 6. de ref.

(a) C. 2. Extr. comm. de sepult. (8. 6), c. I. Extr. comm. de privil. (5. 7), clem. 2 de se pult (3. 7), clem. I. pr. de privil. (5. 7).

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Dans l'enceinte d'une paroisse il existe souvent près de l'église curiale des oratoires et chapelles (b). S'ils sont destinés au culte public ils doivent être considérés comme dépendances de l'église principale, et l'ecclésiastique y attaché relève du curé comme un vicaire (c). Quant aux chapelles domestiques uniquement destinées à la prière, il est libre à chacun d'en établir; mais le service divin ne peut, à raison du préjudice que de tels oratoires privés porteraient au culte public (d), y être célébré sans l'autorisation du pape (e). Les chapelles princières jouissent de certaines prérogatives. Sous les rois francs il y en avait dans tous les palais royaux de l'empire; toutefois elles étaient soumises aux restrictions ordinaires et les desservants à l'autorité de leurs évêques. Il en était de même dans les autres royaumes. Mais peu à peu les desservants de la chapelle de la cour obtinrent certaines exemptions de la juridiction épiscopale que des canons ultérieurs ont confirmées (f). Le chef du clergé de la cour des rois francs porta d'abord le simple nom de chapelain, et depuis le huitième siècle celui d'archichapelain. La participation au gouvernement du royaume éleva si haut cette dignité que Charlemagne, avec l'assentiment du pape et des synodes nationaux, en investit même des évêques (g). Plus tard le nom d'archichapelain s'est perdu.

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La cour ou chancellerie épiscopale est chargée du détail des écritures. Antérieurement ce soin était confié aux notaires ou exceptores, dont le chef était nommé comme à Rome primicier des notaires, plus tard protonotaire, et avait aussi la garde des archives. Les chartulaires avaient de l'analogie avec eux, et comme eux étaient aussi souvent employés en missions, et aux affaires du dehors; mais maintenant on suit une autre marche (h). Il y avait en outre, con

(b) Ce nom paraît venir de Capa, couverture qu'on élevait au dessus des autels et monuments en plein champ, c. 26. D. I. de cons. (Conc. Carth. V. a. 401), c. 29. eod. (Conc. Bracar. c. a. 572). Unc autre étymologie un peu forcée se trouve dans Ducange Gloss. v. capella.

(c) La rive gauche du Rhin est régie sur ce point par le décret impérial du 30 septembre 1807, et la circulaire du ministre des cultes du 11 mars 1809.

ce sujet.

(d) Le conc. Paris. VI. a. 829. Lib. I. c. 47. s'exprime déjà énergiquement (e) V. sur ce point §. 278. Relativement à l'autorisation du pouvoir temporel, la rive gauche du Rhin est régie par le décret impérial du 22 décembre 1812.

(f) C. 16. X. de privileg. (5. 33), Conc. Trid. Sess. XXIV. cap. II. de ref.

(g) Capit. Francof. a. 794. c. 53.

(4) Thomassin en traite plus en détail, Vet. et nov. eccles, discipl. P. I. L. II. c. 104-105.

formément aux anciennes lois ecclésiastiques, des syncelles qui accompagnaient constamment l'évêque et servaient de témoins de sa vie privée. Plus tard ils ont été nommés familiers ou conseillers. Les conciles provinciaux ont insisté sur l'observation d'un usage aussi convenable.

8147. - VI. Des exemptions.

Greg. V. 33. Sext. V. 7. Clem. V. 7. De privilegiis et excessibus privilegiatorum.

Tous les instituts ecclésiastiques d'un diocèse sont soumis à l'évèque comme à leur autorité ordinaire (i). Il y a exception quand ils en sont exemptés par une autorité supérieure et placés immédiatement sous celle-ci. Mais comme dérogation à la règle ces exemptions ne peuvent avoir lieu que dans l'intérêt de l'Eglise et pour des motifs légitimes. Tel est le cas lorsque des établissements spirituels ont besoin d'une direction et surveillance supérieure au point de vue local, ou d'un encouragement spécial, ou d'un certain éclat extérieur (k). De telles exceptions doivent dans le doute être interprêtées restrictivement, et ne s'étendent jamais aux droits honorifiques des évêques. Antérieurement il y avait beaucoup de cloîtres et de chapitres exempts; les universités même et certaines dignités jouissaient de ce privilége. Les cloîtres furent longtemps soumis à l'évêque (1) comme les autres instituts ecclésiastiques; mais peu à peu les évêques et conciles provinciaux eux-mêmes se mirent à leur accorder certaines immunités (m); de leur côté les rois francs exemptèrent quelques cloîtres de la juridiction des gravions, et les placèrent immédiatement sous la protection royale (n); les papes, suivant cette direction, confirmèrent et augmentèrent en faveur des cloîtres de semblables priviléges relatifs pour la plupart au fardeau des d oits financiers des évêques. Dès le onzième siècle une multitude de cloîtres s'étaient ainsi successivement affranchis à tous égards de l'autorité épiscopale (o); mais le grand nombre des

(i) C. 16. 18. X. de off. ordin. (I. 31), c. 7. eod. in VI. (1. 16`.

(*) Par ces motifs, les universités ou, dans les états commerçants, les grands établissements de commerce sont soustraits à l'administration des autorités ordinaires et placés sous une protection supérieure.

(4) C. 12. c. XVI. q. I. (Conc. Chalced. a. 451), c. 10. c. XVIII. q. 2. (Idem eod.), c. 16. eod. (conc. Aurel. I. a. 511), c. 17. eod. (Conc. Arelat. V. a. 554).

(m) C. 34. c. XVI. q. I. (conc. Ilerd. a. 524), Thomassin. Vet. et nov. eccles. discipl. P. I. L. III. c. 29-38.

(n) Capit. Carol. M. a. 793. c. 6., Capit. VI. Ludov. Pii a. 819. c. 5.

(0) Les exemptions ecclésiastiques doivent se juger sous le point de vue de leur époque. En France, les rois affranchirent les communes des villes du servage des seigneurs territoriaux, et élevèrent sur cette base l'autorité royale. En Allemagne, l'empereur institua les villes de l'empire et la noblesse immédiate, et pourtant il ne put sauver la constitution

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