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vention particulière sur cet arrangement, sont résolus de consigner dans le présent protocole tout ce qui a rapport à cet objet, et de regarder ce protocole comme ayant la même force et valeur qu'une convention expresse et formelle faite en vertu des pleins pouvoirs dont ils sont munis, et d'après les instructions qu'ils ont reçues de leurs cours respectives. En conformité de cette détermination, ils ont arrêté les articles suivants.

ART. 1er.

Les puissances alliées, reconnaissant la nécessité de garantir la tranquillité des pays limitrophes de la France par la fortification de quelques points qui sont les plus menacés, destinent à cet objet une partie des sommes qui seront payées par la France, en n'abandonnant que le restant à titre d'indemnité à la distribution générale.

Cette somme destinée aux fortifications sera le quart de la totalité des payements de la France; mais, comme la cession de la forteresse de Sarrelouis, fondée également sur le motif de la sûreté générale, rend superflu l'établissement des nouvelles fortifications du côté où se trouve cette forteresse et qu'elle a été évaluée par le comité militaire, consulté à ce sujet par le conseil des ministres, à 50 millions, à cette forteresse entrera pour cette somme dans le calcul des sommes destinées aux fortifications, de telle sorte que le quart mentionné ci-dessus ne sera pas réduit de 700 millions, effectif promis par la France, mais de 750 millions y compris la cession de Sarrelouis. Conformément à cette disposition, la somme destinée aux fortifications est fixée à 187,500,000 francs, savoir à 137,500,000 francs de valeurs réelles et à 50 millions représentés par la forteresse de Sarrelouis.

ART. 2.

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En distribuant ces 137 1/2 millions de francs entre les États limitrophes de la France, les soussignés ministres ont eu égard tant au besoin plus ou moins urgent que ces Etats ont de nouvelles fortifications et aux frais plus ou moins considérables que nécessite leur con

struction qu'aux moyens que possèdent ces États ou qu'ils acquièrent par le traité actuel.

Suivant ces principes, Leurs Majestés : le roi des PaysBas recevra 60 millions; le roi de Prusse. 20 millions; le roi de Sardaigne, 16 millions; le roi de Bavière ou tel autre souverain du pays limitrophe de la France entre le Rhin et le territoire prussien, 15 millions; le roi d'Espagne, 7 1/2 millions.

Des 25 millions qui restent à distribuer, 5 seront destinés à achever les ouvrages de Mayence et 20 à la cons ruction d'une nouvelle forteresse fédérale sur le haut Rhi...

L'emploi de ces sommes aura lieu conformément aux plans et règlements que les puissances arrêteront à cet égard.

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ART. 3. Déduction faite de la somme destinée aux fortifications, celle regardée comme stipulée à titre d'indem nité reste de 562 1/2 millions, dont la distribution se fera de la manière suivante.

ART. 4. Quoique tous les États alliés aient fait preuve du même zèle et du même dévouement pour la causa commune, il y en a cependant qui, comme la Suède, dispensée, dès le commencement, vu la difficulté de faire passer la Baltique à ses troupes de toute coopération active, n'ont point fait d'efforts du tout, ou qui, en ayant fait réellement, ont été, ainsi que l'Espagne, le Portugal, le Danemark, empêchés, par la rapidité des événements, de coopérer efficacement au succès. La Suisse, qui a rendu des services très-essentiels à la cause commune, n'a pas accédé sous les mêmes conditions que les autres alliés au traité du 25 mars. Ces Etats se trouvant par là dans une position différente qui ne permet pas de les classer avec les autres Etats alliés d'après le nombre de leurs troupes, on est convenu, pour leur faire obtenir, autant que les circonstances le permettent, une juste indemnisation, que 12 1/2 millions seront distribués de manière que l'Espagne

en reçoive 5 millions, le Portugal 2 millions, le Danemark 2 1/2 millions, la Suisse 3 millions,

ART. 5. Le poids de la guerre ayant porté en premier lieu sur les armées sous le commandement du maréchal duc de Wellington et du maréchal-prince de Blücher, et ces armées ayant en outre pris la ville de Paris, il est convenų qu'il sera, affecté sur la contribution une somme de 25 millions pour la Prusse, sauf les arrangements que la GrandeBretagne fera sur la somme qui doit lui revenir à ce titre, avec les puissances dont les forces ont composé l'armée du marécial duc de Wellington.

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ART. 6. Les 500 millions qui restent après la déduction des sommes stipulées dans les articles précédents seront partagés de manière que la Prusse, l'Autriche, la Russie et l'Angleterre en obtiendront chacune un cinquième. ART. 7. Quoique les Etats qui ont accédé au traité du 25 mars aient fourni un nombre de troupes inférieur à celui des puissances principales, il a été résolu de ne point avoir égard à cette inégalité. Ils jouiront, en conséquence, collectivement du cinquième qui, d'après les dispositions de l'article précédent, reste des 500 millions.

ART. 8. La répartition de ce cinquième entre les différents États accédants se fera d'après le nombre des troupes fournies par eux, conformément aux traités et nommément de la même manière qu'ils ont concouru à la somme de 10 millions allouée par le gouvernement français pour la solde des troupes. Le tableau de cette répartition est annexé au présent protocole 1.

ART. 9. Sa Majesté le roi de Sardaigne recouvrant partie de la Savoie, et Sa Majesté le roi des Pays-Bas rece

1 Ce tableau renferme les noms de vingt-neuf puissances accédantes, ayant fourni 255.150 hommes de troupes; les principales sont la Bavière, ayant fourni 60,000 hommes, et recevant une part de 25,517,798 fr.; les Pays-Bas, ayant fourni 50.000 hommes, et recevant 21,261,832 fr.; le Wurtemberg, ayant fourni 20,000 hommes, et recevant 8,505,932 fr. ; la

vant, outre les places de Marienbourg et de Philippeville et quelques autres districts, celle de la Belgique, que le traité de Paris de 1814 laissait à la France, et les deux souverains trouvant dans cet agrandissement de leur territoire une juste compensation de leurs efforts, ils ne participeront point à l'indemnité pécuniaire, et leur quote-part sera partagée entre la Prusse et l'Autriche.

Les articles 10, 11, etc., règlent les détails relatifs au mode de payement de l'indemnité.

3. Convention conclue le 20 novembre 1815, en conformité de l'article 4 du traité de Paris, et relative au payement de l'indemnité pécuniaire à fournir par la France aux puissances alliées.

Le payement auquel la France s'est engagée vis-à-vis des puissances alliées, à titre d'indemnité, par l'article 4 du traité de ce jour, aura lieu dans la forme et aux époques déterminées par les articles suivants :

ART. 1er. La somme de 700 millions de francs, montant de cette indemnité, sera acquittée jour par jour, par parties égales, dans le courant de cinq années, au moyen de bons au porteur sur le trésor royal de France, ainsi qu'il va être dit.

ART. 2. Le trésor remettra d'abord aux puissances alliées quinze engagements de 46 millions deux tiers, formant la somme totale de 700 millions payables : le premier le 31 mars 1816, le second le 31 juillet de la même année, et ainsi de suite, de quatre mois en quatre mois, pendant les cinq années successives.

ART. 3. Ces engagements ne pourront être négociés; mais ils seront échangés périodiquement contre des bons

Sardaigne, ayant fourni 15,000 hommes, et recevant 6,379,447 fr.; etc., jusqu'à la principauté de Lichstenstein, axant fourni 100 hommes, et recevant 42,529 fr.

au porteur négociables, dressés dans la forme usitée pour le service ordinaire du trésor royal.

ART. 4. Dans le mois qui précédera les quatre pendant lesquels un engagement sera acquitté, cet engagement sera divisé par le trésor de France en bons au porteur payables à Paris, par portions égales, depuis le premier jusqu'au dernier jour des quatre mois. Ainsi, l'engagement de 46 millions 2|3 échéant le 31 mars 1816 sera échangé, au mois de novembre 1815, contre des bons au porteur payables par parties égales depuis le 1er décembre 1815 jusqu'au 31 mars 1816, etc.

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ART. 5. Il ne sera point délivré un seul bon au porteur pour l'échéance de chaque jour; mais cette échéance sera divisée en plusieurs coupures de 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, et 20,000 francs, dont la réunion formera la somme totale du payement de chaque jour.

ART. 6. Les puissances alliées, convaincues qu'il est autant de leur intérêt que de celui de la France qu'il ne soit pas émis simultanément une somme trop considérable de bons au porteur, conviennent qu'il n'y en aura jamais en circulation pour plus de 50 millions de francs à la fois. ART. 7. - Il ne sera payé par la France aucun intérêt pour le délai de cinq années que les puissances alliées lui accordent pour le payement des 700 millions.

ART. 8. - Le 1er janvier 1816, il sera remis par la France aux puissances alliées, à titre de garantie de la régularité des payements, une rente sur le grand livre de la dette publique de France, de la somme de 7 millions de francs au capital de 140 millions. Cette rente servira à suppléer, s'il y a lieu, à l'insuffisance des recouvrements du gouvernement français et à mettre à la fin de chaque scmestre les payements de niveau avec les échéances des bons au porteur.

Les autres articles, 9, 10, etc, sont relatifs aux détails des payements, jusqu'à l'article 16 et dernier, ainsi conçu :

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