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à dire que, considérées à un autre point de vue, celui de l'intérêt qu'ils présentent nonseulement comme documents historiques d'une manière générale, mais en la qualité même qui les a fait acquérir pour le Cabinet de généalogie, ces papiers ne puissent avoir aujourd'hui leur place marquée dans les Archives de l'Empire.

Maintenant d'anciens titres, ou autres documents participant de la même nature, en un mot d'anciennes pièces d'archives, n'offrissentelles même plus qu'un intérêt purement historique, par cela seul qu'il a été attribué aux Archives de l'Empire des collections de pièces dont c'est là le caractère principal, par cela seul qu'il y a été constitué ainsi une section essentiellement historique et qui conséquemment en porte le titre, de tels documents y ont leur place encore. On ne peut se refuser à en convenir. Reste à savoir seulement quels sont, parmi les documents de ce genre que renferme le Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque impériale, ceux qui peuvent à bon droit être attribués aux Archives de l'Empire. Pour définir si, aux termes des lois sur la matière, ces documents devraient être strictement bornés à ceux qui ont fait partie autrefois des archives d'établissements civils ou religieux situés dans les limites du dé

partement de la Seine, ou si, au contraire, à ces documents on en peut ou doit ajouter d'autres, et lesquels, pour résoudre cette première question de droit et de légalité, il est nécessaire, ce nous semble, de passer en revue, non-seulement les lois mêmes qu'on invoque, mais la suite des faits qui les ont précédées et préparées, et qui forme l'histoire, soit des archives de l'ancien gouvernement de la France, soit des archives actuelles qui leur ont succédé.

§ Ier.

1. Aux temps les plus reculés de notre histoire, où l'autorité suprême était comme indivise entre le roi, chef de toute la tribu, mais chargé particulièrement de la protection des faibles (1), et les puissants, ses compagnons (2), cette au

(1) Voy. dans les Capitulaires les instructions des rois à leurs missi. Carol. M. Capit., I, 131: « Ne a potentioribus opprimantur pauperes. » IV, 46: « De pauperibus, viduis et pupillis injuste oppressis, ut adjuventur et releventur. » Gesta Lud. pii., ann. 814: « Ad justitias faciendas et oppressiones popularium relevandas, legatos in omnes regni sui partes misit, etc.>> (2) Pour les Germains, V. Tacit. Germ. 7: « Nec regibus libera est et infinita potestas. »- « Auctoritate suadendi magis quam jubendi potestate. >> Pour les Gaulois, v. Cæs. de B. gall. V, 27 : « Sua (Ambiorigis) esse ejusmodi imperia ut non minus habeat in se juris multitudo quam ipse in multitudinem. »

torité s'exerçait surtout en des assemblées dont la demeure du prince était le lieu. Là était le commun trésor, là s'amassèrent, dès qu'on eut des monuments, écrits ou non, de propriété, de souveraineté, les premières et communes archives.

Nos aïeux divisaient les matières publiques en ces trois classes: Justice, Guerre, et Finances ou Trésor; et, au commencement, guerre et justice étaient à peu près même chose. Dans les assemblées des temps anciens, on se réunissait, en premier lieu, pour délibérer ensemble des guerres à entreprendre ou à Loyseau, es Seign. p. 24: « Tels furent les Patriarches, puis les Juges, parmy le peuple de Dieu. Tels furent les roys de Lacédémone, qui, comme dit Aristote, n'étaient que simples capitaines en chef, subjets au surplus à la Seigneurie, c'est-à-dire à l'assemblée générale de tout le peuple, devers laquelle en tels Estats réside la pure seigneurie et parfaicte souveraineté. Tels estoient les anciens roys de la Gaule, que pour ceste cause Cesar appelle souvent regulos, estans subjets et justiciables des Estats de leur province, comme a bien prouvé Hotman en sa Franco-Gallie. Le même Hotman semble assez bien prouver que les roys de France de la première lignée n'estoient pareillement que simples princes et premiers officiers du royaume, et que la souveraineté de la France résidoit lors par devers les Estats. Dont il ne se faut émerveiller ny en tirer une conséquence que ceux d'à présent n'ayent point plus de pouvoir. Car il est vray de dire qu'en toutes les monarchics qui ont esté establies par la volonté des peuples et non par la force, cela a eu lieu du commencement; même il y a grande apparence que les roys de Rome, bien qu'ils se fussent establis d'eux-mesmes, n'avoient pas la pure souveraineté, etc. »

poursuivre, ce qui formait alors toutes les affaires publiques, et pour régler ensemble les guerres intestines et privées, ce qui formait alors presque toute la justice; en second lieu, pour mettre en commun les fruits des guerres et se les partager. L'assemblée élisait un des siens pour la gouverner présente, sous l'autorité de son roi, pour la représenter absente auprès de lui: c'était celui qu'on appelait le chef de la famille, sinschalk, le Sénéchal. Représentant tout à la fois et du roi et de son peuple, le Sénéchal fut le premier et universel trésorier, le premier et universel archiviste.

2. Pourtant, dans la simplicité primitive une division existait qui devait de plus en plus se prononcer. Le séjour royal consistait premièrement en un lieu fort (la sala), qui fut d'abord quelque salle creusée en voûte, au sommet d'un mont, d'où le nom de Chambre (xauápa, camera, kammer); secondement, en une enceinte qui entourait le lieu fort ou qui le précédait; c'était la Cour (curtis, de cors), ou basse-cour. La Cour avec les bâtiments qui l'enceignaient, comme les portiques dont était entouré l'atrium ou cavædium (cava ædium) des anciens, c'était le lieu où le Prince, au besoin, abritait son peuple, et où il le réunissait; toute semblable et par sa disposi

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tion et par son usage au forum (de foris, hors?) de la Rome primitive, elle était proprement le lieu public. La Chambre était le lieu où le Prince habitait; c'était le lieu, sinon absolument, du moins relativement secret, et sous ses voûtes fut déposé de préférence le Trésor (1).

Il y eut chaque année deux assemblées principales dans la première, qui avait lieu au printemps et à laquelle assistaient tous ceux de la nation qui portaient les armes, assemblée qu'on appela, comme on sait, le plaid, du nom des résolutions (placita) auxquelles les délibérations aboutissaient, et parlement (parlamentum, colloquium), du nom des delibérations mêmes, on décidait et des choses de guerre et des choses de justice. Dans la seconde, qui avait lieu en automne, la campagne finie, les principaux seulement de la nation apportaient au prince, au nom de tous, les offrandes desquelles il devait s'entretenir, lui-même et ses compagnons ordinaires, de vivres, de vêtements, d'armes, de chevaux même. C'est dans cette assemblée que le roi, originairement, dut recevoir avec les dons les hommages par les

(1) La cour (atrium), couverte et incorporée au palais, devint la Salle; les portiques ou hangars qui l'entouraient devinrent les Galeries. On put dire alors qu'un appartement royal comprenait : salle (précédée ou non d'antichambre), chambre, cabinet (voy. cidessous), et galerie. Voy. Nicot, Richelet, etc.

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