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fité. Si l'usufruitier vit encore au moment de la dissolution de la communauté, l'on calculera, comme nous avons fait, l'excédant du revenu de l'usufruit, sur celui de la somme qui a servi au rachat; l'on multipliera cet excédant par le nombre d'années qui s'est écoulé depuis le rachat jusqu'à la dissolution de la communauté; et déduisant le produit, de la somme payée pour le rachat, le surplus sera le montant de la récompense due par l'époux. Ainsi, soit le revenu net du fonds soumis à l'usufruit, évalué à mille francs. L'usufruit a été racheté moyennant dix mille francs. Depuis le rachat, la communauté a duré douze ans. Pendant ces douze années, elle a perçu le revenu de l'immeuble, dont elle n'eût pas profité si le rachat n'eût pas eu lieu en tout douze mille francs. Mais elle a perdu, pendant le même temps, l'intérêt des dix mille francs qu'elle a payés pour le rachat, à raison de cinq cents francs par année; pour les douze ans, six mille francs lesquels déduits des douze mille francs ci-dessus, donnent un solde de six mille francs au profit de la communauté. Déduisant cette somme des dix mille francs payés pour le rachat, il reste une somme de quatre mille francs, dont il est dû récompense par l'époux propriétaire de la chose soumise à l'usufruit, si mieux n'aime la femme, si c'est à elle que cette chose appartient, et qu'elle n'ait ' pas consenti au rachat, continuer l'usufruit au profit du mari ou de ses héritiers, pendant toute la vie de celui sur lequel il était originairement constitué; savoir, pour le total, si elle renonce à la communauté; ou pour moitié, si elle l'accepte.

L'article dit qu'il est dû récompense de ce qu'il en a coûté à la communauté, pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration des biens personnels des époux.

Pour le recouvrement : Si donc, pendant le mariage, l'un des époux a intenté l'action en rescision, pour cause de vilité de prix, de la vente de son héritage aliéné avant le mariage, et qu'il ait été obligé de le reprendre et de rendre le prix qu'il avait reçu (art. 1681), l'héritage lui est propre, ainsi qu'il résulte du principe établi dans la

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note 2o de l'actif de la communauté. Mais il doit récompense du prix qu'il a restitué à l'acquéreur. Quid, si l'acquéreur a payé le supplément, ce supplément sera-t-il propre ou conquêt? Nous traiterons cette question ci-après, note 22o de la même section.

2o. Si l'époux a exercé, depuis le mariage, le réméré d'un de ses héritages aliéné avant le mariage, l'immeuble lui est également propre, et il doit récompense du prix qu'il a été obligé de restituer.

3o. Si un immeuble a été donné à l'un des époux, même pendant le mariage, sous condition de donner une somme d'argent à un tiers, l'immeuble est propre à l'époux donataire (art. 1405); mais il est dû récompense du montant de la somme portée dans la condition. Si cependant cette somme était à peu près égale à la valeur de l'immeuble, alors comme l'acte ne serait vraiment donation que de nom, et que, dans la réalité, ce serait une acquisition à titre onéreux et commutatif, l'immeuble devrait être réputé, conquêt; et il ne serait dû aucune récompense, Si l'immeuble avait été réellement donné, et que la charge fût de payer une rente à un tiers, il ne serait point dû de récompense à raison des arrérages payés pendant la communauté, quoique l'immeuble fût propre à l'époux donataire, la communauté étant tenue de payer les arrérages des rentes personnelles aux époux, et ces arrérages, d'ailleurs, devant être regardés comme une charge des fruits qui appartiennent à la communauté; mais le fonds de la rente serait à la charge de l'époux donataire.

4o. Si l'époux a acquis sur licitation l'immeuble dont il était propriétaire en partie, au moment du mariage, l'immeuble lui demeure propre pour le total. Mais il doit récompense de ce qu'il en a coûté pour le prix de la licitation, les frais et loyaux coûts, etc. (Art. 1408.)

5o. Si l'un des époux a payé une somme pour la soulte d'immeubles recueillis par lui dans une succession, il en doit récompense.

6o. Si l'un des époux a été obligé de faire rapport à une succession échue depuis le mariage, d'une somme

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qui lui avait été donnée auparavant, et que le rapport ait eu lieu en moins prenant, il n'est point dû de récompense; car il n'en a rien coûté à la communauté. Si le rapport a eu lieu en numéraire, dans le cas où l'héritier n'aurait pas voulu user de la faculté qui lui est accordée par l'article 869, il faut distinguer: S'il n'est échu en partage, à l'époux, que des immeubles, il doit récompense de tout ce qu'il a payé pour le rapport. S'il ne lui est échu que du mobilier, il n'est dû récompense que dans le cas où le mobilier provenant des successions aurait été stipulé propre. S'il lui est échu des immeubles et du mobilier, et qu'il n'y ait point de stipulation de propre, il faut examiner si le mobilier échu est d'une valeur égale, supérieure ou inférieure à la somme rapportée; s'il est égal ou supérieur, il n'est pas dû de récompense, la communauté étant suffisamment indemnisée par le mobilier échu; s'il est inférieur, il est dû récompense du montant de la différence.

7°. Si l'un des époux était créancier d'un de ses ascendans d'une somme d'argent, et qu'il lui ait été donné un immeuble en paiement, l'immeuble lui est propre (article 1406); mais il doit récompense du montant de la dette. Secùs, si la somme d'argent était due par un étranger. L'immeuble est alors conquêt, et il n'est dû aucune récompense.

S'il est dû à l'un des époux un immeuble ou une somme d'argent, sous l'alternative, il n'est dû de récompense dans aucun cas, ni par l'époux, ni par la communauté, quelle que soit la chose payée par le débiteur; et ce, quand même le choix serait à l'époux. (Voyez les motifs de cette décision, ci-dessus, note 1re du passif de la communauté.)

Pour la conservation de l'immeuble personnel de l'époux, dans les cas suivans:

Si, pour éviter l'effet de la rescision, il a payé le supplément du prix ;

Si, pour éviter l'effet de l'action hypothécaire, il a payé la somme pour laquelle l'immeuble était hypothéqué;

S'il a transigé sur une demande en revendication formée par un prétendant droit à la propriété; sauf ce qui est dit ci-dessus, note 11° de l'actif de la communauté.

Dans tous ces cas, il est dû récompense de ce qui a été payé. (Voyez, pour d'autres cas, la même note 11o.) Pour l'amélioration des propres des époux. Il faut bien prendre garde que cela ne s'applique pas aux dépenses d'entretien, qui sont charge des fruits, et dont conséquemment la communauté est tenue sans récompense. Quant aux autres dépenses, il faut rappeler la distinction que nous avons déjà établie en dépenses nécessaires, utiles et voluptuaires. Le montant des dépenses nécessaires est dû dans tous les cas, et ce, quand même l'immeuble serait péri depuis. L'époux propriétaire les eût toujours faites, et il s'est enrichi, quatenùs propriæ pecuniæ pepercit. Il n'est pas dû récompense pour les dépenses voluptuaires, puisqu'elles n'ont pas augmenté la valeur du fonds. Il est dû récompense pour les dépenses utiles, mais jusqu'à concurrence de ce dont la valeur du fonds se trouve augmentée au moment de la dissolution, par l'effet desdites dépenses; car ce n'est que jusqu'à cette concurrence qu'elles sont utiles pour tout l'excédant, elles sont voluptuaires.

Nous disons par l'effet desdites dépenses, parce qu'il est possible que le fonds ait diminué de valeur, et que cependant la récompense soit due. Soit, en effet, un bâtiment de valeur de vingt mille francs, auquel il a été ajouté une aile qui en a augmenté le prix de dix mille francs il survient un incendie qui consume tout le bâtiment, excepté l'aile nouvellement construite. Il est toujours dû récompense de dix mille francs; car, si la dépense n'eût pas été faite, le bâtiment vaudrait dix mille francs de moins.]

Ces deux règles suffisent pour déterminer dans quels cas il peut être dû récompense, et quel doit être le montant de cette récompense. Il suffira d'observer que, dans tous les cas, les intérêts des créances de la communauté contre chacun des époux, courent, de plein droit, au

profit de ladite communauté, du jour de sa dissolution. 1473. [ Comme les revenus des propres des époux ont cessé d'être perçus au compte de la communauté, du moment de sa dissolution, il est juste qu'il soit tenu compte des intérêts des sommes qu'elle a dépensées pour l'amélioration de ces mêmes immeubles, puisqu'elles en ont d'autant augmenté les revenus qui appartiennent à l'époux. ]

Des Créances des époux contre la Communauté.

Ces créances résultent de la quatrième règle générale ci-dessus, d'après laquelle, toutes les fois que la communauté s'est enrichie aux dépens de l'un des époux, elle lui en doit récompense. [ Mais toujours suivant les deux règles posées ci-dessus, c'est-à-dire que la récompense n'est due que de ce dont la communauté s'est enrichie, sans qu'elle puisse néanmoins excéder ce qu'il en a coûté à l'époux. Ainsi, l'un des époux a donné un morceau de terre qui lui appartenait, et de valeur de cinq cents francs, pour le rachat d'une servitude due par un immeuble appartenant à la communauté, et dont la valeur s'est trouvée par là augmentée de mille francs. La récompense n'est due que de cinq cents francs; car ce n'est que cette somme qu'il en a coûté à l'époux. Et si ce morceau de terre avait valu deux mille francs, la récompense ne serait toujours due que de mille francs; car ce n'est que de cette somme que la communauté s'est enrichie. ] C'est sur ce principe qu'est particulièrement fondée la clause de remploi. En effet, nous avons vu que les immeubles appartenant aux époux lors de la célébration, ainsi que ceux qui leur échoient par succession ou donation, ne tombent point en communauté, ou, autrement, sont, à leur égard, propres de communauté.

Cette qualité de propres n'en empêche pas l'aliénation. Mais comme le prix de cette aliénation est un objet mobilier qui, par conséquent, d'après sa nature, devrait tomber dans la communauté, on voit qu'il résulterait de là un moyen facile de porter atteinte aux conventions matrimoniales, et de frauder les dispositions de la loi, relatives

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