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trois mois et quarante jours, cela ne doit pas l'empêcher d'en jouir pendant tout ce temps. En un mot, je ne pense pas que l'intention du Législateur ait été de lui accorder ce bénéfice jusqu'à ce qu'elle ait pris qualité. Mais on a pris ce terme, comme on aurait pu prendre tout autre. En effet, si le fait de l'acceptation ou de la répudiation faite par la femme, la mettait à même de disposer, soit de ses propres, soit de sa part dans la communauté, pour ses besoins personnels, l'on aurait pu penser que le droit qui lui est accordé par l'art. 1465, devait finir par l'acceptation ou la répudiation. Mais il est très-vrai que, dans tous les cas, il faut que la femme attende la liquidation de ses droits et reprises, pour pouvoir connaître ce qui lui appartient, par conséquent ce dont elle peut disposer. Je crois donc que la disposition de cet article a été adoptée uniquement, parce qu'on a pensé qu'il était trop dur de forcer une femme, dans les premiers jours de son veuvage, de pourvoir elle-même à son logement et à sa subsistance. On a regardé cela comme une charge de la communauté, dont elle supportera conséquemment moitié, si elle accepte. D'ailleurs, pendant ce temps, ou une partie de ce temps, elle est, en quelque sorte, gardienne des effets communs. C'est une espèce de dédommagement qu'on lui accorde.

Quid, si les époux étaient mariés sous un autre régime que sous celui de la communauté? Je pense qu'il faut distinguer S'il y a simplement exclusion de communauté, elle doit jouir du même bénéfice. Il y a parité de raison. Mais, s'il y a séparation de biens, comme elle a toujours joui de ses revenus, et qu'elle continue, à plus forte raison, d'en jouir après la mort de son mari, il n'y a pas lieu à lui appliquer les mêmes dispositions.

Quid, si elle est mariée sous le régime dotal? Appliquez l'art. 1570. ]

Secondement, elle ne doit également aucun loyer pour son habitation pendant les mêmes délais, soit que la maison où elle demeure fasse partie de la communauté, ou des biens personnels du mari, ou même ait été prise à loyer par les époux avant la dissolution de la communauté.

Mais, dans ce dernier cas, le paiement du loyer continuera 1465. d'être pris sur la masse.

Troisièmement, son deuil est aux frais de la succession du mari la valeur en est réglée selon la fortune de ce 1481. dernier. [ Remarquez que ce deuil est censé faire partie des frais funéraires. De là il résulte, 1o qu'il est privilégié; et 2o qu'il est pris sur la succession du mari, et non sur la communauté. La femme n'en supporte donc pas sa part, même quand elle accepte.

Quant au mari, il n'a pas le droit de prendre les frais de son deuil, même sur la communauté. Il est assez difficile de donner une raison bien plausible de cette différence qui existait dans l'ancien droit, à moins qu'on ne dise que c'est un reste des lois Romaines, qui portaient que, viri non compelluntur uxores lugere. (L. 9, ff. De his qui notant. infam.) Cependant l'usage a prévalu, et avec raison, que le mari portât le deuil de sa femme. Mais c'est peut-être aussi par suite de cette ancienne disposition, que le deuil de la femme est bien plus long que celui du mari. Ce dernier ne porte le deuil que six mois, et la femme le porte treize mois et demi.]

Ces différens droits appartiennent à la femme, seulement quand elle est veuve [Par conséquent ils n'ont pas lieu quand la dissolution de la communauté s'opère de toute autre manière que par la mort du mari], et indépendamment de son acceptation ou de sa renonciation; 1495.ils lui sont personnels, et ne passent point à ses héritiers.

Enfin, une quatrième différence, c'est que, quand la communauté est dissoute du vivant du mari, la femme est obligée d'attendre la mort naturelle ou civile de ce 1452. dernier, pour exercer ses droits de survie; [ tels que préciput, donation faite au survivant. Il résulte de cette disposition, que la femme peut exercer ses droits de survie, en cas de mort civile de son mari; ce qui paraît contraire au principe, que le cas de mort, prévu dans les conventions, doit toujours s'entendre de la mort naturelle; príncipe sur lequel est fondé l'article 1982. Mais l'on a considéré ici que la mort civile dissolvant le ma

riage, comme la mort naturelle, devait avoir les mêmes
effets, quant à l'exécution des conventions matrimoniales.
D'ailleurs, les gains de survie sont stipulés, le plus sou-
vent, sous la condition que l'époux survivant resterà en
viduité, et pour l'indemniser du préjudice que lui cause
la dissolution de la communauté. Or, comme l'époux du
mort civilement est réellement veuf aux yeux de la loi,
que la communauté est dissoute, et se partage comme
dans le cas de la mort naturelle, il était juste que l'époux
jouît également des avantages qui lui ont été accordés dans
la prévoyance de ce cas. ]
]

$ II.

Des Effets de l'Acceptation de la Communauté.

Par l'acceptation de la communauté, la femme ou ses héritiers acquièrent un droit indivis sur tous les biens dont la communauté était composée au moment de sa dissolution, et deviennent débiteurs, pour leur part, de toutes les dettes dont elle était grevée. [ Quid, si la femme vend sa portion dans les immeubles de la communauté, l'acquéreur peut-il être poursuivi par les créanciers de la communauté? Oui, mais par l'action hypothécaire seulement. Si donc ces créanciers n'ont pas d'hypothèque, ou si, en ayant une, ils n'ont pas rempli les formalités nécessaires pour la conserver, l'acquéreur est libéré à leur égard. Sic jugé en Cassation, le 3 juin 1817. ( Bullet., no 51.)] Ce droit indivis leur donne celui de demander la liquidation et le partage de cette même communauté.

Pour y parvenir, on détermine d'abord le montant des objets existans. Les effets mobiliers et les titres des immeubles sont constatés ordinairement par un inventaire, qui doit être fidèle et exact. Nous avons vu, plus haut, qu'une des peines infligées à la veuve qui aurait diverti ou recélé des effets de la communauté, est d'être privée de la faculté de renoncer. Elle est déchue, en outre, du 1460. bénéfice qui lui est accordé, de n'être tenue des dettes

auxquelles elle n'est, pas obligée personnellement, que jusqu'à concurrence de ce qu'elle retire de la commu1483.nauté; et, enfin, elle est privée de sa portion dans les effets divertis ou recélés. Cette dernière disposition s'applique également au mari, en cas d'acceptation par la 1477. femme ou ses héritiers. [Il est bien évident, en effet, que, si la femme renonce, il n'a pu y avoir ni divertis sement ni recélé. Le mari est présumé n'avoir jamais cessé d'être propriétaire du total, et rei propriæ furtum fieri nequit. Si, cependant, la femme ou ses héritiers prétendaient que c'est l'omission, dans l'inventaire, des choses diverties ou recélées, qui les a trompés sur l'état de la communauté, et qui les a déterminés à renoncer, il n'est pas douteux qu'ils ne puissent se faire restituer contre cette renonciation. (Argument tiré de l'article 783.)]

L'on procède ensuite, 1° s'il y a lieu, au compte mobilier que les parties peuvent se devoir mutuellement, pour raison de ce que chacune d'elles a reçu ou payé pour le compte de la communauté, depuis sa dissolution;

2o. A l'estimation des immeubles qui font partie de la communauté ;

3o. A la liquidation des différentes reprises ou créances que chacune des parties a droit d'exercer contre la communauté, et des récompenses dont chacune d'elles est débitrice envers ladite communauté, d'après les troisième et quatrième règles posées ci-dessus;

4o. Enfin, l'actif et le passif sont partagés par moitié 1467.entre chacune des parties.

Pour l'intelligence de ces dispositions, et pour établir un ordre dans cette matière, nous verrons :

1o. Quelles sont les créances que la communauté a droit d'exercer contre chacun des conjoints;

2o. Quelles sont celles que chacun des époux a droit d'exercer contre la communauté

é;

5o. Comment se partage la masse, et quels sont les effets de ce partage;

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4o. Comment les époux sont tenus des dettes passives de la communauté envers les tiers;

5o. Enfin, nous traiterons des créances que l'un des conjoints peut avoir à exercer personnellement contre l'autre conjoint.

Des Créances de la Communauté contre chacun

des époux.

Ces créances résultent des récompenses ou indemnités que chaque conjoint doit à la communauté, à raison de ce qu'il en a tiré, pendant qu'elle existait, pour ses affaires personnelles. En effet, nous avons vu, d'après la troisième règle posée au commencement de la section III, que, toutes les fois que l'un des époux s'est enrichi aux dépens de la communauté, il lui doit récompense de ce qu'il en a tiré pour s'enrichir.

Il faut donc, pour qu'il y ait lieu à cette récompense, le concours de deux circonstances:

1°. Que l'époux se soit enrichi la récompense nė peut donc jamais excéder ce dont l'époux a profité, quelque préjudice que la communauté ait d'ailleurs essuyé;

2°. Que l'époux se soit enrichi aux dépens de la communauté : la récompense ne peut donc jamais excéder ce qu'il en a coûté à la communauté, quelque profit que l'époux en ait d'ailleurs retiré. [Ainsi, deux principes 1437. généraux en matière de récompense.

La récompense ne peut jamais excéder ce qu'il en a coûté à celui à qui elle est due.

Elle ne peut jamais excéder ce dont s'est enrichi celui qui la doit. Exemples :

Ier cas. Un des époux, soit le mari, soit la femme au

torisée par lui, a fait des 'embellissemens sur son héritage.1.

La dépense a monté à 20,000 fr. Mais la valeur de l'héritage n'a été augmentée que de 3000 fr. Il n'est dû récompense que de 3000 fr. par l'époux propriétaire de l'héritage.

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