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biens personnels, qui n'appartiennent pas à la femme, mais bien à lui mari, comme chef de la communauté. Mais il faut répondre, que la femme qui est autorisée par son mari, acquiert la même capacité, que si elle n'était pas mariée: or, dans ce cas elle pourrait disposer de la pleine propriété de ses biens; que le mari qui autorise sa femme à vendre un de ses propres, est censé l'autoriser à le vendre, tant en propriété qu'en usufruit; que, par la même raison, quand il l'autorise à accepter une succession, c'est-à-dire à affecter tous ses biens au paiement des obligations attachées à la qualité d'héritier, il est censé l'autoriser à les affecter, tant en propriété qu'en usufruit, etc.] Si, au contraire, la femme a été autorisée seulement par justice, ils ne peuvent se pourvoir que sur la nue-propriété des 1413. mêmes biens. [On n'exige pas ici d'inventaire : il ne peut y avoir confusion des biens de la succession avec ceux de la communauté, puisqu'on suppose la succession composée entièrement et uniquement d'immeubles.]

Enfin, si la succession est tout à la fois mobilière et immobilière, on calcule quelle est la valeur du mobilier, comparativement à la masse totale; et les dettes, même mobilières, de la succession, ne tombent à la charge de la communauté que dans la proportion de cette valeur. La contribution, dans ce cas, se règle d'après un inventaire auquel le mari est tenu de faire procéder, soit de son chef, si la succession le concerne personnellement, soit comme dirigeant les actions de sa femme, si c'est à elle que la 1414. succession est échue. [Ainsi, soit une succession de la valeur de cent vingt mille francs, dont quatre-vingt mille francs d'immeubles, quarante mille francs de mobilier, et quarante mille francs de dettes. L'on dira: Les meubles font le tiers de la succession; la communauté est donc tenue du tiers des dettes, c'est-à-dire qu'elle paiera tout, et qu'il lui sera dû récompense pour les deux tiers.

Les auteurs étaient partagés sur cette question. Pothier et LE MAITRE étaient de l'avis qui a été adopté par le Code. LEBRUN et RENUSSON pensaient que les dettes mobilières étant une charge du mobilier, la communauté,

qui profitait de tout le mobilier, devait être tenue de ces dettes en totalité. Cette dernière opinion était peutêtre moins contraire à l'équité, à une époque où il était dû en général beaucoup de capitaux à constitution de rente, et où les rentes étaient immeubles. Il pouvait donc se rencontrer en général, dans les successions, une certaine quantité de dettes immobilières. Actuellement que les rentes constituées sont mobilisées, et que, d'ailleurs, elles sont beaucoup plus rares, l'avis de LEBRUN ne serait pas soutenable. Peut-être même y aurait-il eu justice d'appliquer l'avis de PРOTHIER, même aux dettes existantes lors de la célébration du mariage; car la disposition qui met à la charge de la communauté toutes les dettes mobilières existantes à cette époque, ne peut être fondée, comme nous l'avons dit, que sur le principe, que l'universalité des dettes mobilières est une charge de l'universalité du mobilier. Or, si on a trouvé ce principe injuste, à l'égard des successions qui échoient aux époux pendant le mariage, il me semble qu'il l'est également, à l'égard des biens qu'ils possèdent lors de la célébration. Mais la loi en a statué autrement, il faut s'en tenir à sa décision d'ailleurs, les parties ont le droit d'y déroger par des stipulations particulières; comme effectivement cela a lieu dans presque tous les contrats de mariage. ]

Si cet inventaire n'a pas lieu, et qu'il en résulte un préjudice pour la femme, elle ou ses héritiers peuvent, lors de la dissolution de la communauté, poursuivre les récompenses de droit. [ Remarquez que le défaut d'inventaire peut préjudicier à la femme, soit que la succession soit échue à elle, ou à son mari.

A elle Le mari prétend que le mobilier de la succession ne faisait que le quart de l'actif, et que, par conséquent, la communauté ne doit supporter que le quart des dettes. La femme prétend, au contraire, qu'il y avait autant de meubles que d'immeubles, et que, d'après cela, les dettes doivent être pour moitié à la charge de la communauté.

Au mari: Il prétend que la succession qui lui est échue, n'était composée d'immeubles, que pour un tiers seulement, et que la communauté doit, en conséquence, supporter les deux tiers des dettes. La femme, de son côté, soutient qu'il n'y avait qu'un tiers en mobilier, et qu'il ne doit, par suite, y avoir qu'un tiers des dettes à la charge de la communauté.

Dans les deux cas, s'il n'y a pas d'inventaire, on appliquera la disposition de l'article 1415. C'est au mari à s'imputer de n'avoir pas pris le moyen que la loi lui indiquait, pour constater les forces respectives du mobilier et de l'immobilier de la succession.]

La femme et ses héritiers peuvent même être admis à faire preuve, tant par titres et papiers domestiques, que par témoins, et, au besoin, par commune renommée, de la quantité et de la valeur du mobilier. [Tant par titres en rapportant, soit des obligations de sommes mobilières, soit des quittances de remboursement des capitaux, soit des baux, qui prouvent la valeur des immeubles, etc. - Et papiers domestiques, tels que les registres du défunt, desquels il résulte qu'il avait tant de revenu en meubles, tant en immeubles Que par témoins, et au besoin, par commune renommée. (Voyez, au 2 vol., pag. 195.) ] Le mari n'est jamais reçu à faire cette preuve; il n'a tenu qu'à lui de se pro1415. curer celle qui est exigée par la loi.

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La contribution dont il est ici question, n'a lieu que relativement aux époux et aux récompenses qu'ils peuvent respectivement exiger, les créanciers de la succession conservant toujours le droit de poursuivre leur paiement total, même sur les biens de la communauté [ les biens mobiliers étant, comme les immobiliers, le gage des créanciers; ils ont donc droit de les poursuivre, et, par conséquent, de poursuivre les biens de la communauté qui en est devenue propriétaire. ], quand même il s'agirait d'une succession échue à la femme, si toutefois, dans ce dernier cas, elle a été acceptée du consentement du mari. Ils ont le même droit, quand même l'accep

tation aurait été autorisée seulement par justice, s'il y a eu confusion du mobilier de la succession avec celui de la communauté, sans inventaire préalable. (Voyez la note 1416. 15 de la présente section.)

Mais si la succession a été acceptée par la femme avec l'autorisation de justice, et qu'il y ait eu inventaire, les créanciers de la succession ne peuvent se pourvoir que sur les biens qui en proviennent, soit meubles, soit immeubles et, en cas d'insuffisance, sur la nue-propriété des biens personnels de la femme.

1417.

Toutes les dispositions dont nous venons de parler, relativement aux dettes d'une succession, s'appliquent également à celles qui proviennent d'une donation. [Si,1418. par exemple, il a été fait, par contrat de mariage, une donation à l'un des époux, à la charge de payer les dettes du donateur.]

Nous verrons dans la section suivante, comment, et dans quels cas, les dettes contractées directement par les époux, sont à la charge de la communauté.

SECTION III.

De l'Administration de la Communauté, et du droit des
Conjoints sur les biens qui la composent.

Avant de faire connaître les droits respectifs des conjoints sur la communauté, il est nécessaire d'établir ici des règles générales qui serviront à fixer ces mêmes droits, ainsi que les principes d'après lesquels est administrée la communauté légale. Ces règles sont au nombre de quatre.

Première règle. Le mari est le chef, et libre administrateur de la communauté, tant qu'elle dure: il en est 1421. même, comme nous l'avons dit, censé propriétaire à l'égard des tiers; et il est tenu, en cette qualité, même sur ses biens personnels, de toutes les dettes qui sont à la charge de cette même communauté.

Deuxième règle. Il peut, seul et sans le concours de sa

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femme, hypothéquer et aliéner à titre onéreux, et même dans certains cas, à titre gratuit, tous les biens qui com1421.posent la communauté.

Troisième règle. Il ne peut s'en avantager, ni lui, ni 1437.sa femme.

Quatrième règle. Il ne peut avantager la communauté 1433.à son préjudice, ni au préjudice de sa femme. [Ces deux règles, prises de l'ancien droit, qui prohibait les donations entre époux, avaient pour but d'empêcher qu'on ne violât cette prohibition par voies indirectes. Actuellement la prohibition n'existe plus, et cependant les règles ont été maintenues; ce qui prouve que le Législateur n'a pas voulu permettre les dispositions indirectes, même entre personnes qui peuvent se donner directement, et ce qui vient à l'appui des principes établis au 4 vol., page 2.1

Ces deux dernières règles trouveront principalement leur application, lorsque nous traiterons de la liquidation de la communauté après sa dissolution. Il suffira d'observer, quant à présent, pour leur intelligence, que la communauté, dans ses rapports avec les deux époux, doit être considérée en quelque sorte comme un être moral, une tierce personne, propriétaire des biens qui la composent.

Si donc l'un des époux s'est enrichi aux dépens de la communauté, il lui doit récompense de ce qu'il en a tiré pour s'enrichir.

De même, si la communauté s'est enrichie aux dépens de l'un des époux, elle lui doit récompense de ce qu'il lui en a coûté pour l'enrichir. [ Pour l'application de ces deux derniers principes, voyez ci-après section 5, § 2. ]

Ces règles posées, nous allons en voir découler naturellement les droits respectifs des époux sur les biens de la communauté.

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