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Au surplus, dans le doute, tout immeuble est réputé conquêt, tant qu'il n'est pas prouvé que l'un des époux en avait la propriété ou la possession civile au moment du ma1402. riage. [L'article dit légale. (Voyez, ci-dessus, la note 10° de l'actif de la communauté. )]

SECTION II.

Du Passif de la Communauté.

Le passif de la communauté se compose :

1o. De toutes les dettes mobilières dont les époux étaient grevés au moment de la célébration du mariage. [ Et cela, d'après le principe de l'ancien droit Français, que les dettes mobilières sont une charge de l'universalité des meubles. Or, comme la communauté prend l'universalité des meubles, on en a conclu qu'elle devait être chargée de l'universalité des dettes mobilières. (Voyez, ci-après, la note 19e de la présente section.) Mais que doit-on entendre par dette mobilière ? C'est celle dont l'objet est mobilier, quæ tendit ad quid mobile; et ce, quand même elle serait hypothécaire. Car, quoique l'hypothèque soit un droit réel sur un immeuble, cependant, comme elle n'est qu'une obligation accessoire, elle ne peut changer la nature de l'obligation principale, ainsi que nous l'avons fait précédemment ob

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Quid, si l'obligation est de faire ou de ne pas faire? Comme ces obligations, en cas d'inexécution, se résolvent toujours en dommages-intérêts, qui sont quid mobile, faut tenir qu'elles sont, de leur nature, mobilières.

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De ce que la loi ne met à charge de la communauté que les dettes mobilières des époux, il faut en conclure qu'elle n'est pas tenue de leurs dettes immobilières. Cette distinction était bien plus importante anciennement, que les rentes étaient immeubles. Maintenant il n'y a que le cas où l'un des époux aurait contracté, avant le mariage, l'obligation de livrer un immeuble, et ne l'aurait pas remplie. Cette obligation étant elle-même une dette immobilière, la com

munauté n'en serait pas tenue. Quid, si l'époux vendeur est condamné à des dommages-intérêts envers l'acheteur, putà, pour retard dans la livraison, ces dommages-intérêts seront-ils à la charge de la communauté ? Je ne le pense pas. Ils sont un accessoire, une conséquence de l'obligation de livrer, qui est immobilière ; ils doivent donc suivre la nature de l'obligation principale. La communauté n’en doit donc être tenue que quatenùs locupletior facta est; putà, si elle a perçu interim les fruits de l'immeuble vendu et non livré.

Quid, si la dette était alternative de deux choses, l'une mobilière, et l'autre immobilière? C'est le paiement qui sera fait, qui déterminera la nature de la dette, ainsi que nous l'avons vu au Titre précédent, et par conséquent le droit de la communauté. Mais si le choix est à l'époux, devra-t-il récompense à la communauté, s'il choisit de payer la chose mobilière, ou lui en sera-t-il dû, s'il choisit l'immobilière ?

La raison de douter, c'est que la récompense est due à la communauté, toutes les fois que l'époux la diminue pour s'enrichir; et à l'époux, toutes les fois qu'il enrichit la communauté à son préjudice. Or, s'il choisit de payer la chose immobilière, il enrichit la communauté à ses dépens. S'il choisit la chose mobilière, il s'enrichit lui-même, aux dépens de la communauté; donc, etc.

Je pense néanmoins qu'il n'est dû récompense dans l'un ni dans l'autre cas. En effet, si l'on soutient que l'époux doit récompense à la communauté, quand il choisit de payer la chose mobilière, c'est donc que l'on prétend que la dette ne doit pas être à la charge de la communauté. Mais si, d'un autre côté, l'on prétend qu'il lui est dû récompense, quand il choisit de payer l'immobilière, on reconnaît donc que la dette devrait être à la charge de la communauté; ce qui, comme l'on voit, implique contradiction. D'ailleurs, dans le premier cas, l'on décide comme si la dette était purement immobilière ; et dans le second, comme si elle était purement et uniquement mobilière. Or, elle n'est ni l'un ni l'autre; ou plutôt, elle est l'un et

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l'autre. Je le répète donc ; je pense qu'il n'est pas dû de récompense, quel que soit le choix fait par l'époux. La dette est entrée dans la communauté, avec sa qualité d'alternative. C'est une chance qui lui est inhérente, et qui doit venir à charge ou à décharge de la communauté, suivant l'événement.

Mais si l'obligation est au profit de la femme, le mari pourra-t-il faire l'option seul, et sans le concours de la femme? Je ne le pense pas. Il dépendrait alors de lui de priver sa femme d'un droit immobilier.

Quid, si l'obligation est facultative? Nous avons décidé, au Titre précédent, que la nature de cette obligation est déterminée par celle de la chose qui est dans l'obligation, et non de celle qui est seulement in facultate solutionis. C'est donc la nature de la première de ces deux choses qui déterminera si la dette doit être, ou non, à la charge de la communauté.] Mais il est dû récompense pour les dettes mobilières qui pourraient être relatives aux propres de communauté ; [ Telles sont :

1o. Le prix des immeubles propres à chacun des époux, lorsqu'il est encore dû au moment du mariage. D'après les principes rigoureux du droit, cette dette, comme dette mobilière, devrait être à la charge de la communauté; mais l'on a pensé qu'il serait contraire à l'équité de faire payer à la communauté le prix d'un héritage qui ne lui appartient pas, et que l'époux retient pour lui seul. A la vérité, la communauté en percevra les revenus; mais aussi elle perd les intérêts du prix.

De ce raisonnement l'on doit conclure que, si l'époux n'était plus propriétaire de l'immeuble au moment du mariage, le prix ou la partie du prix qu'il pourrait encore devoir serait à la charge de la communauté.

2o. Les sommes dues pour grosses réparations faites aux mêmes immeubles. Il y a même raison de décider que pour le cas précédent.

3o. Le montant des dettes dont l'époux n'est tenu qu'hypothécairement, lorsque l'immeuble, à raison duquel il est tènu, lui est propre de communauté. Dans ce cas, la

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dette n'est point à la charge de la communauté; car ce n'est point une dette de l'époux, puisqu'il peut s'en libérer en délaissant l'immeuble: elle est donc due par l'immeuble seul. C'est donc à l'immeuble à la payer. Il suit de là que, si le conjoint était tenu de la dette, personnellement pour une part et portion, et hypothécairement pour le tout, comme dans le cas de succession, la communauté n'est tenue que de la portion dont le conjoint est tenu personnellement : si elle a payé le surplus, il lui en est dû récompense.

Il faut observer, au surplus, que, lorsque nous disons que la communauté n'est pas tenue de ces sortes de dettes, il faut entendre qu'elle n'en est pas tenue à l'égard des époux entre eux; car à l'égard des tiers, la communauté en est tenue, savoir, dans tous les cas, si la dette provient du mari; si elle provient de la femme, elle en est également tenue, à moins qu'il n'y ait clause de séparation des dettes, inventaire, etc. (art. 1510). C'est pour cela que l'article 1409 met à la charge de la communauté toutes les dettes mobilières dont les époux étaient grevés au moment de la célébration du mariage, sans distinction, et se contente d'ajouter sauf récompense pour celles qui sont relatives aux immeubles qui leur sont propres; ce qui indique qu'elles doivent toujours être payées par la communauté, sauf son recours contre l'époux du chef duquel elles proviennent. Il faut excepter, cependant, le cas de la dette purement hypothécaire, qui, d'après les lois sur les hypothèques, soit qu'elle provienne du mari ou de la femme, ne peut être poursuivie que sur l'immeuble hypothéqué, parce que, comme nous l'avons dit, elle n'est due que par cet immeuble. ]

2o. Des dettes mobilières dont se trouvent chargées les successions qui leur échoient pendant le mariage, sauf les distinctions qui seront établies ci-après;

3o. De toutes les dettes, tant en capitaux qu'arrérages ou intérêts, contractées pendant la communauté par le mari, ou par la femme du consentement du mari ; aussi, sauf récompense, s'il y a lieu [ Pour les cas où la ré

compense est due, voyez l'article 1437, et ci-après, sect. 5, § 2.];

4°. Des arrérages ou intérêts seulement des rentes et autres dettes personnelles aux époux; [La communauté jouissant du revenu des propres de chacun des époux, doit payer les intérêts, qui sont une charge des fruits. Mais cela ne s'applique qu'aux dettes personnelles à chacun des époux, c'est-à-dire soit à celles qui ne sont pas de nature à tomber dans la communauté, telles que celles dont il est question dans l'avant-dernière note, soit à celles qui en ont été exclues par une clause particulière du contrat de mariage. Car pour toutes les autres, la communauté est tenue, non-seulement des arrérages ou intérêts, mais encore des capitaux.

Si donc, par exemple, un des époux doit une rente pour prix d'un immeuble qui lui est propré, il est évident que la communauté n'ayant aucun droit à la propriété de l'immeuble, ne peut être tenue du capital de la rente mais comme elle perçoit les revenus de l'immeuble, elle doit les arrérages de la rente. Quid, si la rente est viagère? Ce qui fait la difficulté, dans ce cas, c'est que la rente viagère n'a point de capital. Quand on en paie les arrérages, on est censé en payer successivement le fonds. On pourrait donc dire que, lorsque la communauté paie les arrérages d'une rente viagère constituée par l'un des époux pour prix d'un héritage qui lui est propre, elle est censée acquitter le capital de ce prix, et que, par conséquent, il lui est dû récompense, au moins pour l'excédant de la rente viagère, sur le revenu présumé de l'immeuble. Cependant il faut décider le contraire, d'après l'article 610, qui met les arrérages des rentes viagères à la charge de l'usufruitier universel, comme étant charge des fruits. Or, on ne peut nier que la communauté ne soit usufruitière universelle des biens propres de chacun des époux : elle est donc tenue, et sans récompense, des rentes viagères qu'ils peuvent devoir.]

5o. Des réparations usufructuaires des immeubles qui

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