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tement de l'aveu fait par le défendeur, et dont il voulait se prévaloir, cet, aveu n'avait pas acquis le caractère de l'irrévocabilité, par la raison qu'en principe, c'est le concours des volontés qui, imprimant à l'aveu judiciaire la nature et la force d'une convention formée devant le juge, le rend irrévocable.

CCCLXIX. Celui qui veut tirer avantage d'un écrit portant reconnaissance ou aveu, ne peut pas le diviser en ce qu'il contient de contraire à sa prétention. (Arrêt de la Cour de cassation, du 28 janvier 1824. ) Il n'est que la confirmation de celui rendu par la Cour de Bruxelles, le 2 mars 1822, que nous avons rapporté sous le no 359.

CCCLXX. Nous avons rapporté, au chapitre des actes authentiques, un arrêt du 19 janvier 1825, d'après lequel la réponse insérée dans un exploit fait foi jusqu'à inscription de faux, quoique non signée par la partie. Le même arrêt statue que la réponse, faite par un individu, assigné en paiement de foin, qu'il n'est que commissionnaire et n'a jamais acheté ce foin, suffit pour établir, dans son chef, cette qualité, et le rendre justiciable du tribunal de commerce. Cet arrêt envisage, comme digne de foi, cet aveu extrajudiciaire écrit.

CCCLXXI. L'aveu, résultant d'une déclaration de succession, que les biens déclarés appartenaient au défunt, n'est pas irrévocable. Et spécialement après avoir, dans la déclaration de succession d'un individu, que ses actes de naissance et de décès présentent comme enfant naturel d'une telle, mais auxquels celle-ci n'est pas intervenue, déclaré que cette succession se compose de biens qui ont appartenu à la prétendue mère, on est encore recevable à opposer, à l'état revendiquant la succession à titre de déshérence, que cet enfant naturel n'ayant pas été volontairement et légalement reconnu par sa prétendue mère, n'aurait aucun droit à ces biens. (Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 25 juin 1825.)

CCCLXXII. Relativement à une demande en paiement des droits de mutation, l'aveu du défendeur qu'il s'est rendu adjudicataire, mais qu'il a, au même instant, fait des déclarations de command, qui ont été acceptées, est indivisible. (Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles, du 25 mai 1825.)

1359 à 1369. Le Serment.

CCCLXXIII. Le serment décisoire peut être déféré sous condition. Et particulièrement : une partie peut déférer, à son adversaire, le serment décisoire, sous la condition que celui-ci mettra en cause des tiers auxquels le même serment sera déféré. - Pareil serment ne doit pas nécessairement être accepté ou déféré. La partie à qui ce serment est déféré, ne peut l'accepter purement et simplement, en soutenant qu'elle n'est pas tenue de remplir la condition qui y est apposée. (Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 15 décembre 1815.)

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CCCLXXIV. Le serment décisoire ne peut pas être déféré par l'accepteur au porteur d'une lettre de change, à l'ordre duquel elle est endossée, sur ce point : qu'il n'en est pas propriétaire. (Arrêt de la même Cour, du 9 octobre 1816.) La question était si simple qu'elle ne méritait pas qu'on citât, à son occasion, la législation romaine, l'autorité de Pothier, et la jurisprudence des arrêts.

CCCLXXV. La partie à laquelle le serment décisoire est déféré et ordonné par jugement, est censée l'avoir refusé, si, au lieu de faire le serment sur la réalité ou fausseté du fait, elle se borne à jurer qu'elle l'ignore. ( Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles, du 22 février 1819.)

CCCLXXVI. Après la prestation d'un serment décisoire, déféré par l'une des parties dans l'ordre de faire la preuve à laquelle elle avait été admise, le juge ne peut charger l'autre partie qui a fait le serment de donner des explications qui tendent à lui enjoindre une preuve dans le sens contraire à un jugement précédent. (Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 21 octobre 1820.) Cet arrêt est conforme aux principes de la législation romaine. L. 2. ff. de jurejur.et 1. Cod. de reb. cred., et à ceux consacrés par l'art. 1363 du Code civil.

CCCLXXVII. Le ministère public peut prouver, par témoins, la fausseté d'un serment fait en matière civile, encore que ce serment soit conforme à un acte authentique, et que l'objet, sur lequel il a été déféré, excède la somme de 150 francs. (Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles, du 15 février 1821.) Cet arrêt est trop important pour que nous ne fassions pas connaître les considérations qui l'ont déterminé. La Cour a considéré : 1o qu'en matière criminelle, comme en matière civile, la loi trace, pour la formation des preuves, des règles propres à chacune de ces matières; que, d'après celles prescrites au criminel, Ia preuve des faits prévus par la loi, même de ceux de la nature la plus grave, peut être opérée par des dépositions de témoins, et par tout autre moyen de conviction étranger à la preuve qui résulte des actes écrits, et qu'aucune loi quelconque n'a établi une exception, à cet égard, pour le cas prévu par l'art. 366 du Code pénal; 2o que cet article ayant qualifié crime le fait de celui à qui le serment aura été déféré en matière civile, et qui aurait fait un faux serment, cette disposition serait illusoire chaque fois qu'il s'agirait d'un faux serment concernant une chose excédant la somme ou valeur de 150 fr., et dont la fausseté ne serait pas constatée au moyen d'une preuve écrite ou d'un commencement de preuve par écrit, s'il était vrai que les art. 1341 et 1347 étendent leur empire sur la procédure criminelle comme sur la procédure civile, vu qu'il s'ensuivrait que, dans ce cas, le crime, quoique susceptible de preuve, d'après les règles établies au criminel, devrait rester impuni, et l'art. 366 du Code pénal sans effet, par suite des dispositions faites pour une autre matière; 3° qu'admettre cette influence des art. 1341 et 1347 sur la procédure criminelle, serait tout à la fois en opposition avec les règles pour cette matière, dans laquelle tout genre de preuve est permis à l'effet de parvenir à la manifestation de la vérité, avec l'intérêt de la société, qui demande la répression du parjure, et avec l'intention du législateur, clairement énoncée par les orateurs du gouvernement, s'expliquant sur les motifs de l'art. 366; 4° que, bien que les art. 1341 et 1347 déterminent, dans les cas y repris, le genre de preuve à admettre pour statuer sur des intérêts privés et pécuniaires, et bien que, dans le cas d'un faux serment concernant une chose excédant la somme ou váleur de 150 fr., le fait civil ou principe constitutif de la fausseté du serment soit assujetti, dans sa preuve au civil, aux règles prescrites par

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les susdits articles, rien n'empêche, qu'au criminel et dans l'intérêt public, la preuve de fausseté du fait civil, ainsi que du parjure qui en aurait été la conséquence, ne soit administrée conformément aux règles tracées par la procédure criminelle, soit par des dépositions de témoins, soit par tout autre moyen propre à opérer la conviction; 5o enfin que la difficulté qui semblerait naître de ce système, en ce qui concerne les intérêts privés, disparaît devant la disposition de l'art. 1363 du Code civil, qui établit une parfaite harmonie dans les deux législations, en statuant virtuellement que jamais la preuve du parjure, administrée par le ministère public, ne peut tourner au profit de celui qui a déféré ou référé le serment, et qui, dans aucune hypothèse, ni sous aucun prétexte quelconque, ne peut se prévaloir de cette preuve comme d'un moyen pour revenir contre ce qui a été juré dans le serment par lui déféré ou référé en justice.

CCCLXXVIII. Le serment sur le montant des dommages intérêts ne peut être déféré d'office par le juge, que lorsqu'il est constant que cette valeur n'a pu être déterminée autrement. (Arrêt de la même Cour, du 29 décembre 1821.) Après une discussion très-savante et très-approfondie de part et d'autre, la Cour a reconnu que, dans l'espèce qui lui était soumise, il ne pouvait être question que du serment connu dans la loi romaine, sous le titre de in litem jurando, qui était également admis en jurisprudence dans les provinces de la Belgique ; et a établi comme principe que le serment étant un acte religieux qui intéresse essentiellement la morale publique, il est toujours dans le domaine de la loi de prévenir les abus qu'on pourrait en faire, et par conséquent de prescrire qu'il ne sera procédé au serment en plaids ou in litem, avant que la cause ne soit parvenue à son dernier degré d'instruction; que l'art. 1369 règle l'exercice de la faculté laissée au juge, de manière qu'il ne peut employer ce mode de preuve qu'après s'être enquis, autrement que par serment, sur les moyens propres à constater la valeur demandée; qu'ainsi cet article, en traçant la marche dans les devoirs de preuve, ne fait qu'organiser la forme de procéder; et que sous ce rapport il n'est pas touché au fond du droit, bien que résultant de faits arrivés antérieurement à sa promulgation.

CCCLXXIX. Le serment supplétoire ne peut être déféré qu'aux parties en cause, même alors qu'il s'agit de faits de gestion, personnels à des agens intermédiaires. (Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 4 avril 1822.)

CCCLXXX. La partie à laquelle a été déféré le serment décisoire par l'autre, peut le faire avec des modifications qui n'altèrent pas essentiellement ce qui en fait l'objet. (Arrêt de la même Cour, du 25 avril 1822.) La décision 76o de Vynants a été adoptée de préférence à la 77°, dont le principe était invoqué par les appelans.

CCCLXXXI. De ce qu'une transaction doit être rédigée par écrit, il s'ensuit qu'une partie ne peut pas déférer à l'autre le serment litis-décisoire, sur le fait qu'il y a eu transaction verbale entre eux. (Arrêt de la Cour de La Haye, du 3 juillet 1823.)

CCCXXXII. Lorsque l'héritier réclame le paiement de deux rentes constituées au profit du défunt, par deux actes distincts et de date différente, on ne peut pas lui déférer le serment sur le fait que le capital de

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La délation du

la première a été compris dans celui de la seconde. serment est inadmissible, si le fait est posé de manière qu'en prêtant le serment celui à qui il est déféré doit perdre son procès. (Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 10 avril 1814.) L'autorité d'Huberus et celle de Pothier ont eu de l'influence sur cet arrêt.

CCCLXXXIII. Au 3e volume du dictionnaire des droits d'enregistrement, timbre, etc., qui doit paraître incessamment sous le titre de supplement, on trouvera un jugement très-bien motivé du tribunal d'Amsterdam, sur le serment en matière de succession. L'administration le combattit par de puissans moyens, puisés dans la discussion de la loi, en sections et à la tribune; mais la Cour de cassation de La Haye n'en a pas moins confirmé le jugement par ces motifs que la loi du 27 décembre 1817 a autorisé par son art. 12, § A, l'admission au passif d'une succession, des dettes dont il existe des actes ou autres preuves légales, sans exiger en outre que ces actes ou preuves légales soient produits ou justifiés, et que le législateur a seulement voulu que les parties déclarantes d'une succession affirmassent leur déclaration par serment. (Arrêt du 28 juillet 1824.)

CCCLXXXIV. L'art. 366 du Code pénal, qui punit de la dégradation civique le faux serment en matière civile, est applicable à tout serment déféré et prêté, bien qu'il ne soit pas décisoire. (Arrêt de la Cour de cassation de Liége, du 13 décembre 1824.)

CCCLXXXV. Le juge peut déférer le serment d'office, sur le fait du dépôt, dans les 24 heures, bien qu'il s'agisse de plus de 150 francs, si ce fait est rendu vraisemblable par les déclarations des parties et par la consignation du droit fixe. ( Arrêt de la Cour de cassation de France, du 31 mai 1825.)

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CCCLXXXVI. Le serment litis-décisoire n'est pas valablement déféré, lorsque les faits sont posés dans la forme interrogative. — L'acceptation du serment déféré dans cette forme ne rend pas celui qui l'a accepté non recevable à demander la nullité de la délation du serment. (Arrêt de la même Cour, du 22 octobre 1825.)

CCCLXXXVII. Le serment litis-décisoire, sur le fait de numération des espèces, peut être déféré par l'héritier à celui qui réclame le remboursement d'un prêt fait au défunt, quoique le prêt soit constaté par acte. (Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 18 janvier 1826.)

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Nota. Mr Delvincourt a cru, comme professeur, pouvoir déplacer le titre de la prescription et la ranger, dans son cours, au titre de la libération. Comme jurisconsulte, nous devons suivre un ordre différent, et ne pas nous écarter de celui que le législateur a établi par la loi du 3 ventose de l'an 12, qui a réuni les lois civiles en un seul corps, sous le titre de Code civil, et a cru devoir placer à la fin de ce Code le titre des prescriptions qui, effectivement, appartient à tous les contrats et obligations de quelque nature qu'ils soient, et qui, sous ce rapport, doit terminer le Code. Nous ne donnerons donc qu'à la fin de cet ouvrage nos remarques sur la jurisprudence très-étendue des prescriptions, et nous croyons, en rétablissant ainsi l'ordre naturel et légal, être agréable à nos lecteurs.

LIVRE QUATRIÈME.

Des différentes espèces de Contrats, et d'Engagemens qui se forment sans convention.

OBSERVATION PRÉLIMINAIRE.

Nous avons vu au Titre des Contrats en général, Livre précédent, que les obligations provenant du fait de l'homme naissent, ou des contrats, ou des engagemens formés sans convention, suivant que le fait d'où résulte l'obligation était commun aux deux parties, ou particulier à l'une d'elles seulement.

Nous avons exposé dans le même Titre les règles générales des contrats. Il reste maintenant à faire connaître celles qui sont particulières à chaque espèce de contrats. Mais comme les conventions varient à l'infini parmi les hommes, on a dû se borner aux contrats les plus usuels, les autres pouvant se régler, ou d'après les principes généraux précédemment établis, ou d'après ceux qui sont particuliers à celui des contrats désignés dans le présent Livre, de la nature duquel ils participent davantage.

En même temps, pour observer, dans la série des divers Titres qui composent ce quatrième livre, un ordre qui puisse se retenir avec facilité, nous considèrerons les contrats sous deux rapports, ou, plutôt, dans leurs deux grandes divisions: comme consensuels ou réels ; comme principaux ou accessoires.

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