Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

chose à celui qui exécute. Il est obligé pour cela de diminuer son patrimoine. On présume, en conséquence, qu'il ne s'y portera qu'en connaissance de cause. Mais une simple ratification ne coûte rien pour le moment. On peut penser qu'il l'a faite avec beaucoup plus de légèreté.]

La ratification tacite est celle qui résulte, ou de l'exécution volontaire de l'obligation, ou du silence gardé pendant le temps accordé par la loi pour demander la resti- 1338. tution.

[Quels sont les actes d'exécution qui emportent ratification? Ce sont, en général, tous ceux que la partie pouvait se dispenser de faire, sans nuire à ses intérêts, ou sans se rendre responsable. Ainsi, un mineur a emprunté de l'argent; devenu majeur, il en rembourse une partie, sans protestation ni réserve, et se fait donner une quittance à compte. Il y a ratification. Ou bien il a vendu une maison; et à sa majorité, il reçoit une partie du prix. Il y a encore ratification. Rien ne l'obligeait de payer un à-compte dans le premier cas, ou d'en recevoir un dans le second. Mais il a accepté une succession en minorité : devenu majeur, il continue la gestion des affaires de cette succession; cela n'emportera point ratification, parce que, s'il ne l'eût pas fait, il aurait pu, même après qu'il aurait été restitué contre l'acceptation, être responsable envers ceux qui avaient droit de recueillir l'hérédité à son défaut. (L. 3, S 2, ff. de Minoribus.) Il en serait autrement, s'il avait disposé, en majorité, des biens de la succession: rien ne l'obligeait à vendre. Si cependant il s'agissait d'objets d'une conservation difficile ou dispendieuse, et qu'il se fût fait autoriser à les vendre, cela n'emporterait point ratification. (Argument tiré de l'article 796.)

Cependant un arrêt de Lyon, du 5 avril 1813, paraît avoir jugé le contraire; et le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté, le 27 octobre 1814, (SIREY 1815, 1 partie, page 293): mais il y avait, dans l'espèce, deux motifs particuliers qui ont pu déterminer les juges. D'abord, il s'agissait d'un partage attaqué pour cause de lésion; et il est bien certain que l'action peut, dans ce cas, être intentée, même

1115.

[ocr errors]

par ceux qui ont reçu leur part. En second lieu, il s'agissait aussi d'un droit de réserve ou de légitime; et l'on tient que toute renonciation à ce droit doit être expresse.

Le vendeur qui a reçu le prix de la vente, peut-il demander la rescision du contrat pour léșion? L'affirmative ne me paraît pas douteuse. L'action du vendeur est fondée, dans ce cas, sur ce que l'on présume que le besoin d'argent l'a forcé de vendre à bas prix. Et si cette action lui était refusée, quand il a reçu le prix, le but de la loi serait manqué, puisqu'il n'a vendu précisément que pour recevoir le montant de la vente.

On a demandé si la ratification tacite peut profiter, même à ceux qui n'ont point été parties dans l'acte d'où résulte la ratification. C'est ainsi que la loi 10, ff. de Rebus eorum, etc., décide que, si l'immeuble d'un mineur a été vendu sans les formalités requises, et que, dans le compte qui lui est rendu par son tuteur à sa majorité, le prix en ait été porté en recette, l'approbation pure et simple de ce compte. le rend non-recevable à revendiquer l'immeuble contre l'acquéreur, quoique ce dernier n'ait pas été partie dans le compte. Mais il est évident que c'est parce que, si la vente était déclarée nulle, l'acquéreur aurait un recours contre le tuteur, auquel, conséquemment, la ratification ne profiterait pas, quoiqu'elle ait été faite avec lui. Car, autrement, il est certain que la ratification ne peut profiter qu'à ceux qui ont été parties dans l'acte d'où elle résulte. Sic jugé à Metz, le 28 novembre 1817. (SIREY, 1819, 2o partie, page 142.)

Peut-on ratifier, expressément ou tacitement, une obligation sans cause? Je pense qu'il faut distinguer : Si la ratification tacite résulte de l'exécution donnée en connaissance de cause, elle est valable, parce que celui qui exécute dans ce cas, donare præsumitur. (L. 1, § 1, et L. 50, ff. de Condict. indebit.) Mais si c'est une ratification ordinaire, même faite sciemment, je pense qu'elle est nulle, comme faite également sans cause, à moins qu'elle n'énonce l'intention de donner, de la part de celui qui a ratifié, et qu'elle n'ait été passée dans les formes requises pour les

dispositions à titre gratuit. (Voir, à ce sujet, dans SIREY,1812, 1re partie, page 253, deux arrêts, l'un de la Cour de Paris, du 3 août 1811, et l'autre de la Cour de Cassation, du 9 juin 1812, mais qui ont été rendus dans des circonstances particulières.)]

La ratification expresse et la ratification tacite ont cela de commun, 1o qu'elles ne peuvent avoir lieu qu'après que la cause de l'incapacité a cessé;

2o. Qu'elles doivent émaner de celui dans l'intérêt duquel la nullité est établie. [Quid, à l'égard des actes faits par une femme mariée, non autorisée? Je pense qu'il faut distinguer Si l'acte a été ratifié par le mari, durant le mariage, le vice est entièrement couvert, et l'acte ne peut plus être attaqué par qui que ce soit; mais si la ratification n'a été donnée que par les héritiers du mari, ou par le mari lui-même après la dissolution du mariage, il est évident que, comme ils ne pouvaient attaquer l'acte que sous le rapport du préjudice qui en résultait pour eux, de même ils ne peuvent le ratifier que dans leur intérêt; et ils ne peuvent préjudicier au droit que la femme ou ses héritiers avaient acquis de le faire annuler. (Voir ci-dessus, la note cinquième, § Ier de la présente So1.)

Quelques personnes ont prétendu que, pour que la ratification donnée par le mari pendant le mariage produise son effet à l'égard de la femme, il faut qu'elle ait lieu avec le consentement de celle-ci, attendu, dit-on, que le mari ne peut la priver, malgré elle, du droit qu'elle avait acquis de demander la nullité ex non obligatá faceret obligatam. Je ne pense pas que ce principe, bon pour les mineurs, soit applicable à la femme mariée. Le tuteur, comme il a été dit au 1er vol., page 396, n'est censé avoir aucun intérêt personnel dans les affaires de son pupille. Son autorité est établie uniquement dans l'intérêt de celuici, et pour suppléer à son défaut d'intelligence. Or, il serait contre l'intérêt du pupille que le tuteur vînt, après coup, approuver un acte passé par le pupille seul, puisque si l'acte est avantageux à ce dernier, l'exécution pourra en être poursuivie par le pupille et même par le tuteur,

1338.

si

quoiqu'il n'y ait pas eu d'approbation, tandis que, dans le cas contraire, l'approbation postérieure du tuteur, elle pouvait avoir quelque effet, n'en aurait d'autre que de priver le pupille de cette alternative favorable pour lui, et de l'obliger à l'exécution de l'acte, avantageux ou non. C'est bien le cas de dire que ex non obligato faceret obligatum. Rien de tout cela ne peut s'appliquer au mari. Son autorisation est exigée uniquement dans son intérêt, soit sous le rapport pécuniaire, soit sous celui du droit de puissance maritale. Or, que fait-il, quand il vient, après coup, ratifier un acte passé par sa femme seule? Il vient déclarer qu'il reconnaît, qu'en passant cet acte, sa femme n'a aucunement préjudicié à ses intérêts, ni à son droit de puissance; peut-être même dira-t-il qu'il avait réellement autorisé sa femme à le passer: et l'on dirait que, dans ce cas, la femme qui n'aurait pas de nouveau consenti, pourrait encore demander la nullité. Cela n'est pas admissible. L'on trouve, d'ailleurs, un exemple analogue, et peutêtre même encore plus concluant, dans ce qui est décidé pour le mariage d'un mineur, contracté sans le consentement de ses ascendans. Tant que l'ascendant n'a pas approuvé, le mineur a droit de demander la nullité; mais du moment que l'ascendant a approuvé, même tacitement, la nullité ne peut plus être demandée par le mineur, soit qu'il ait, ou non, de nouveau consenti; et cependant il est vrai de dire que le consentement de l'ascendant est exigé ici, autant dans l'intérêt du mineur, et pour prévenir la séduction, que dans l'intérêt de l'ascendant luimême. Donc, à fortiori, l'on doit en dire autant dans le cas proposé.

Quant à la ratification de la femme, il est clair il est clair que celle qu'elle pourrait donner pendant le mariage, sans être autorisée, ne produirait aucun effet. Quant à celle qui serait donnée, soit par ses héritiers, soit par elle-même, après la dissolution du mariage, elle n'opèrerait qu'à l'égard et dans l'intérêt de ceux qui auraient ratifié, et ne pourrait préjudicier au droit du mari ou de ses héritiers.]

Comme nous l'avons vu au Titre des Donations, la ra

tification expresse ou tacite des héritiers ou ayant-cause du donateur, après le décès de ce dernier, couvre toute espèce de nullité de la donation, soit quant au fond, soit quant à la forme; tandis que la ratification, même expresse, 1340. faite par le donateur lui-même, n'a aucun effet. [Nous 1339. avons déjà fait observer qu'en général, et sauf quelques cás expressément déterminés par la loi, les consentemens donnés par des héritiers, pendant la vie de leur auteur, aux arrangemens faits par ce dernier, étaient toujours présumés arrachés par la crainte, ne pejus faciat, et par conséquent regardés comme nuls; d'ailleurs, ce sont en quelque sorte des pactes sur une succession future.]

3o. Enfin, qu'elles ne peuvent préjudicier aux droits des tiers. [Cette dernière disposition a donné lieu à la ques- 1338. tion suivante :

Un mineur, non autorisé, emprunte de l'argent, et, pour sûreté de l'emprunt, il hypothèque une maison qui lui appartient. Le créancier prend inscription. Devenu majeur, le débiteur hypothèque la même maison à un second créancier qui prend également inscription; il ratifie ensuite l'emprunt qu'il a fait, et l'hypothèque qu'il a consentie, en minorité. Quel sera le créancier préféré? Il paraîtrait, au premier coup d'oeil, que ce devrait être le second, puisqu'il semble résulter de l'article 1538, que la ratification faite depuis la majorité n'a pas pu lui préjudicier; et cela paraît avoir été ainsi jugé par la Cour de Nancy, le 1er mai 1812. (SIREY, 1813, 2° partie, page 50.) Cependant il faut remarquer, 1°. Que l'article 1338 suppose que l'acte ratifié pouvait être attaqué, puisqu'il dit que la ratification emporte renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte: il suppose donc qu'il existait des moyens pour le faire annuler, moyens qui ont été détruits par la ratification. 2°. Que la ratification n'est pas le seul moyen d'empêcher la rescision d'un acte passé avec un mineur. Car, comme nous l'avons vu, si le mineur ne peut prouver la lésion, le créancier pourra poursuivre l'exécution de l'acte, quoique le mineur n'ait pas ratifié. D'après cela, je distinguerais, avec BASNAGE,

« ZurückWeiter »