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commerçant, banquier ou artisan, n'est point restituable contre les engagemens qu'il a pris à raison de son commerce ou de son art, lorsque d'ailleurs les formalités re- 1308. l'article 2 du Code de Commerce ont été rem

quises par

plies.

Le mineur n'est pas davantage

restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement suffit pour la validité du mariage. 130g.

§. II.

Du Délai pour intenter l' Action en nullité ou en

rescision.

En général, le délai fixé pour intenter l'action en nullité ou en rescision, est de dix ans. [Mais remarquez que ce délai n'a lieu que dans le cas où l'acte est attaqué par l'action personnelle en nullité ou en rescision. Secùs, si c'est par toute autre action, putà, par une action réelle ou en revendication. L'on appliquerait alors le délai de la prescription établie pour l'action dont il s'agit. C'est ainsi qu'on a jugé avec raison en Cassation, le 8 décembre 1813 (SIREY, 1814, 1re partie, page 213), que, si le bien d'un mineur a été vendu comme étant le bien d'un autre, il y avait lieu à appliquer les règles de la prescription de 10, 20, ou 30 ans, suivant qu'il y avait présence ou absence, bonne ou mauvaise foi, et sauf les suspensions et interruptions de droit.

S'il y avait faculté de rachat, le délai de 10 ans courrait-il pendant celui du réméré? Oui. (Argument tiré de l'article 1676.)

Si l'obligation est conditionnelle, les dix ans courront-ils de la majorité, ou de l'événement de la condition, si cet événement est postérieur à la majorité? Je pense que c'est du jour de l'événement de la condition. A quoi bon obliger de faire un procès, qui peut n'avoir pas d'objet?]

Des motifs d'intérêt public peuvent déterminer le Légis

lateur à fixer un délai plus court. (Voyez les titres du Mariage et de la Vente.)

Les dix années doivent être utiles, c'est-à-dire qu'elles ne courent que du jour où celui dans l'intérêt duquel est établie la nullité, a été en état d'agir. [ Quid, à l'égard de ses héritiers? Il faut distinguer s'ils sont majeurs ou mineurs. Dans le premier cas, si leur auteur est mort après que le délai a commencé à courir, ils ont, pour réclamer, le même temps qu'il avait encore au moment de sa mort. S'il est mort avant que le délai fût commencé, ils ont dix ans à compter du jour de son décès. S'ils sont mineurs, ils auront les mêmes délais, mais qui ne commenceront à courir que du jour de leur majorité. (L. 19, ff. de Minoribus.)

La restitution du mineur profite-t-elle aux majeurs? Oui, mais seulement in individuis. (Argument tiré des articles 709 et 710.) Si donc un droit de passage a été concédé, sans les formalités requises, sur un fonds appartenant en commun à un mineur et à des majeurs, la restitution du mineur profitera aux majeurs. Mais s'il s'agit de la vente d'un fonds commun, la vente ne sera rescindée que pour la part du mineur. (L. 47, § 1, ff. de Minoribus.)

Nous avons dit en état d'agir, parce que si la nullité est demandée pour cause de violence, le temps ne court que du jour où la violence a cessé; [ Quid, si c'était une femme qui demandât la rescision, et qui prétendît que la violence a été exercée par son mari? Le délai ne courrait que du jour de la dissolution du mariage. (Argument tiré de l'article 2256, no 2.)]

Si c'est pour cause d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts;

Si c'est pour défaut d'autorisation maritale, du jour de la dissolution du mariage; [L'on concoit que, quand la rescision est demandée par la femme ou ses héritiers, le délai ne doive courir que du jour de la dissolution du mariage; car ce n'est que de ce moment qu'ils peuvent ratifier valablement. Mais l'on ne voit pas pourquoi, cette cause de nullité n'étant maintenant que relative, le délai ne court

pas contre le mari, du jour qu'il a eu connaissance de l'acte. Cependant cette disposition peut être justifiée. En effet, il faut supposer que l'exécution n'a pas été poursuivie contre le mari; autrement, ou il a exécuté l'acte, et alors l'exécution vaut ratification, et l'acte sera inattaquable, même de la part de la femme ou de ses héritiers : ou il a opposé la nullité, et alors il a bien fallu juger; et le tout est terminé au moment de la dissolution du mariage. Cela posé, ne peut-on pas donner deux raisons pour que le délai ne coure, même à l'égard du mari, que du jour de la dissolution du mariage?

D'abord, on peut présumer que le mari n'a pas voulu intenter, pendant le mariage, un procès désagréable pour sa femme.

été

En second lieu, dès que l'exécution de l'acte n'a pas poursuivie pendant le mariage, le mari n'a pas eu d'intérêt, et n'avait donc pas besoin de former la demande en rescision.]

Si c'est pour cause de minorité, du jour de la majorité; Enfin, s'il s'agit d'actes passés par un interdit, ou par celui à qui il a été donné un conseil judiciaire, du jour de la main-levée de l'interdiction ou de la révocation du conseil. [On a objecté contre cette disposition, que les 1304. actions résultant des contrats, ne se prescrivent que par trente ans. Or, si l'on ne donne à l'interdit que dix ans pour réclamer, il s'ensuivra que si l'interdit a été relevé de son interdiction peu de temps après la passation de l'acte, il se trouvera, au bout de onze ans par exemple, forcé d'exécuter un acte qu'il aura passé pendant son interdiction et dont il est possible, à raison du dérangement de son esprit, qu'il n'ait pas eu la moindre connaissance. Je crois qu'il est facile de répondre à cette objection, en distinguant, avec les lois Romaines, entre l'action et l'exception de nullité. L'action peut être temporaire, et l'exception, perpétuelle: Quæ temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum, dit Godefroy, sur la loi 5, Cod. de Exceptionibus. Ainsi, par le droit des Pandectes, l'action de dol était annale, et cependant l'exception du dol était

perpétuelle. Non, sicut de dolo actio certo tempore finitur, ità etiam exceptio eodem tempore danda est. Nam hæc perpetuò competit (L. 5, § 6, ff. de Doli mali, et metús Exceptione.); et la même loi donne la raison de la différence: Cum actor quidem in suá potestate habeat, quandò utatur suo jure : is autem cum quo agitur, non habeat potestatem, quandò conveniatur. La même disposition a lieu en matière de violence. (L. 5, Cod. de Except.)

Or l'article 1304 ne renferme rien de contraire à ce système, puisqu'il ne limite que la durée de l'action, et qu'il se tait entièrement sur l'exception. Si nous supposons maintenant l'exception perpétuelle comme chez les Romains, l'objection ci-dessus va disparaître. En effet, qu'est-ce que l'action en nullité ou en rescision? C'est en général une action révocatoire qui tend à faire rentrer dans la main d'une personne, ce qui en est sorti par suite de la convention dont la nullité est demandée. Cette action n'est donc réellement. nécessaire que quand la convention a été exécutée, et qu'il en est résulté un préjudice pour celui dans l'intérêt duquel la nullité est établie. Tant que l'exécution n'a pas eu lieu l'action n'est pas nécessaire, et l'exception suffit : Nemo invitus agere cogitur. (L. unic., Cod. ut nemo invitus.) Appliquons ces principes à une espèce. Un interdit a vendu une maison, et l'a livrée. Il est impossible qu'après la mainlevée de son interdiction, il ne soit pas instruit, au bout de très-peu de temps, de la convention qui a eu lieu, et de la livraison qui en a été la suite. Eh bien alors, il a dix ans à compter du jour de la main-levée, pour faire annuler la vente, et pour revendiquer la maison. Mais si la maison n'est pas livrée, il n'a pas besoin d'agir. Il attendra que l'acquéreur l'assigne en délivrance; et alors, en quelque temps que ce soit, il opposera l'exception. Avec cette interprétation, le sens de l'article 1304 paraît très-raisonnable, et conforme aux principes. (Voir ROUSSEAUD DE LA COMBE, verbo EXCEPTION, no 2.)

Remarquez que nous avons dit que l'action en rescision était, en général, une action révocatoire, parce qu'il est loisible à celui qui a droit de la former, de l'intenter, même

avant que l'acte ait été exécuté, s'il a intérêt, putà, s'il est obligé de prouver la lésion, et qu'il craigne que les preuves ne dépérissent. Mais alors il doit l'intenter dans les dix ans. Quid, dans le cas du défaut d'objet ou de cause, de cause fausse, ou de cause illicite ? Il faut distinguer :

S'il s'agit du défaut d'objet, l'action ne dure que dix ans, à compter du jour où la chose devait être livrée; mais l'exception est perpétuelle. Exemple: vous m'avez vendu une maison qui était brûlée au moment de la vente : ou je vous ai payé le prix, ou non. Si je vous ai payé, comme, pour me le faire restituer, je suis obligé de demander la nullité de la vente, je n'ai que dix ans pour intenter l'action, à compter de l'époque à laquelle la livraison devait être faite, parce que c'est de ce moment que j'ai dû connaître que la maison n'existait pas. Mais si je n'ai pas payé, à quelqu'époque que vous me demandiez le prix, je pourrai opposer la nullité du contrat. Voir un arrêt de Rennes, du 28 juillet 1811. (SIREY, 1813,2° partie, page 98.)

S'il n'y a pas de cause, je pense qu'il faut distinguer: Comme le défaut d'expression de la cause ne rend pas l'obligation nulle, sauf au créancier à prouver qu'il en existe une, je pense que l'exécution de l'obligation doit faire présumer qu'il existe une cause véritable, et qu'en conséquence l'action révocatoire, ou en nullité, n'est pas recevable. Mais s'il n'y a pas eu d'exécution, alors l'exception tirée du défaut de cause peut être opposée, sauf au créancier à prouver

comme dessus.

Si l'on prétend que la cause est fausse, je pense qu'il faut encore distinguer: Si la fausseté était connue du débiteur lorsqu'il a exécuté la convention, l'on appliquera la décision donnée pour le cas précédent; secùs, s'il ne l'a connue qu'après l'exécution; et dans ce cas, les dix ans courront du jour que la fausseté aura été connue : ce cas doit être assimilé à celui de l'erreur. Mais qui devra prouver? Je pense que c'est au débiteur à prouver la fausseté de la cause, mais que, cette preuve faite, c'est au créancier, qui excipe de l'exécution, à prouver que la fausseté de la cause était connue du débiteur à l'époque de ladite exécution.

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