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Cette loi, du 3 mars 1825, forme le titre 3 du 4e livre du Code des Pays-Bas; en voici le texte :

ART. I. La preuve testimoniale est admise dans tous les cas où la loi ne l'exclut pas.

II. La preuve testimoniale n'est pas admise pour prouver l'existence de tout acte ou convention qui renferme, soit une obligation, soit une libération, lorsque l'objet surpasse la somme ou la valeur de cent florins.

III. Il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes écrits, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors, ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de cent florins.

IV. Les dispositions des deux articles précédens ne sont pas applicables aux affaires commerciales.

V. La disposition de l'article 2 s'applique au cas où l'action contient, outre la demande du capital, une demande d'intérêts qui, réunis au capital, excèdent la somme de cent florins.

VI. Celui qui a formé une demande excédant cent florins, ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.

VII. La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même moindre de cent florins, ne peut être admise, lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte, qui n'est point prouvée par écrit.

VIII. Les règles ci-dessus reçoivent exception, lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.

On appelle ainsi tout acte par écrit, qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.

IX. Elles reçoivent encore exception, toutes les fois qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui.

Cette seconde exception s'applique :

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1o. Aux obligations qui naissent de la loi, par suite du fait de l'homme 2o. Aux dépôts nécessaires, et à ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hôtellerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait;

3o. Aux obligations contractées en cas d'accidens imprévus, où l'on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit ;

4°. Au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit, imprévu, et résultant d'une force majeure.

X. Dans les cas où la preuve testimoniale est admise, les dispositions suivantes seront observées.

XI. La déposition d'un seul témoin, dénuée de tout autre moyen de preuve, ne fait pas foi en justice.

XII. Lorsque les témoignages isolés de plusieurs personnes sur divers faits, concourent, par leur réunion, à établir une chose en général, il est laissé à la prudence du juge de donner à ces témoignages isolés telle force que les circonstances exigeront.

XIII. Toute personne habile à être témoin doit rendre témoignage en justice.

XIV. Sont inhabiles à être témoins les parens ou alliés en ligne directe de l'une des parties, ou son conjoint, même divorcé.

XV. Le témoin jurera, ou promettra, selon le rit de sa religion, dire la vérité.

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XVI. Les individus au dessous de quinze ans révolus pourront être entendus, mais ils ne prêteront pas serment, et le juge aura à leur déposition tel égard que de raison.

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Il en sera de même des interdits ayant des intervalles lucides.
XVII. Le témoin pourra être reproché :

1o. S'il est parent ou allié en ligne collatérale de l'une ou de l'autre des parties, jusqu'au quatrième degré inclusivement;

2o. S'il est allié du conjoint de l'une des parties, indéfiniment. si c'est dans la ligne directe, et jusqu'au quatrième degré inclusivement si c'est dans la ligne collatérale;

3o. S'il est héritier présomptif, ou donataire, serviteur ou domestique de l'une des parties, ou s'il a un intérêt direct ou indirect dans la contestation;

4o. S'il est en état d'accusation, s'il a été condamné à une peine afflictive ou infamante, ou même correctionnelle pour vol ou escroquerie. XVIII. Cependant dans les contestations relatives à l'état civil, les parens, alliés, serviteurs et domestiques ne seront ni inhabiles, ni reprochables de ce chef.

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QUATRIÈME LOI. - PRÉSOMPTIONS.

Cette loi, du 3 mars 1825, forme le 4o titre du 4e livre du Code des Pays-Bas; en voici le texte :

ART. I. Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le juge tire d'un fait connu à un fait inconnu.

Les présomptions sont de deux espèces : les présomptions légales, et celles qui ne sont point établies par la loi.

II. La présomption légale est celle qui est attachée par une disposition spéciale de la loi à certains actes ou à certains faits, tels sont entre autres;

1o. Les actes que la loi déclare nuls, comme présumés faits en fraude de ses dispositions, d'après leur seule qualité ;

2o. Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération à résulter de certaines circonstances déterminées;

3o. L'autorité que la loi attribue à la chose jugée;

4°. La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son ser

ment.

III. L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement: il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. IV. Les jugemens sur les questions d'état, rendus avec le contradicteur légitime, ont leur effet contre toute autre personne.

V. La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.

Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice; à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire, et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaire.

VI. Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du juge, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans le cas seulement où la loi admet la preuve testimoniale, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.

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Cette loi, du 3 mars 1825, forme le 5e titre du 4e livre du Code des Pays-Bas; en voici le texte :

ART. I. L'aveu qui est opposé à une partie, est judiciaire ou extrajudiciaire.

II. L'aveu ne peut être divisé contre celui qui l'a fait.

Néanmoins il est laissé à la prudence du juge de diviser l'aveu, si le débiteur, pour sa libération, allègue des faits dont la fausseté pourrait être prouvée.

III. L'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait en personne, ou par son fondé de pouvoir spécial.

IV. L'aveu judiciaire ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait.

Il ne peut être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit.

V. L'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile, toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne sera point admissible.

VI. Dans les matières où la preuve testimoniale est admissible, il est laissé à la prudence du juge de déterminer l'effet de l'aveu extrajudiciaire.

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Cette loi, du 3 mars 1825, forme le 6e titre du 4e livre du Code des Pays-Bas; en voici le texte :

ART. I. Le serment judiciaire est de deux espèces :

1o. Celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause : il est appelé décisoire;

2o. Celui qui est déféré d'office par le juge à l'une ou à l'autre des parties.

II. Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit, excepté celles sur lesquelles les parties ne peuvent transiou dans lesquelles l'aveu de la partie ne peut être pris en considéra

ger,

tion.

Il peut être déféré en tout état de cause, encore qu'il n'existe aucun autre moyen de preuve de la demande ou de l'exception sur laquelle il est provoqué.

III. Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.

IV. Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou l'adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception.

V. Le serment ne peut être référé quand le fait qui en est l'objet n'est point celui des deux parties, mais est purement personnel à celui auquel le serment avait été déféré.

VI. Le serment ne peut être déféré, référé ni accepté que par la partie elle-même, ou par son fondé de pouvoir spécial et authentique.

VII. La partie qui a déféré ou référé le serment, ne peut plus se rétracter, lorsque l'adversaire a déclaré qu'il est prêt à faire ce serment.

VIII. Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire n'est point recevable à en prouver la fausseté.

IX. Le serment ne forme preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré ou référé, ou contre lui, et au profit de ses héritiers et ayant-cause, ou

contre eux.

X. Néanmoins, le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur et prêté par celui-ci, ne le libère que pour la part de ce créancier. Le serment prêté par le débiteur principal libère les cautions.

XI. Le serment prêté par l'un des débiteurs solidaires profite aux co-débiteurs; celui fait par la caution profite au débiteur principal, lorsque dans l'un et l'autre cas, ce serment a été déféré ou référé sur la dette même, et non sur le fait de l'obligation solidaire, ou du cautionnement.

XII. Le juge peut déférer d'office le serment à l'une des parties, soit pour en faire dépendre la décision de la cause, soit pour déterminer le montant de la condamnation.

XIII. Le juge ne peut déférer le serment d'office que sous les deux conditions suivantes:

1°. Que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée; 2o. Qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves.

XIV. Le serment sur la valeur de la chose demandée ne peut être déféré

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