Revue Internationale de Sinologie

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E. J. Brill, 1894

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Häufige Begriffe und Wortgruppen

Beliebte Passagen

Seite 268 - Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: Article unique. — Le Président de la République...
Seite 268 - Le Président de la République française, Sur la proposition du président du conseil , ministre des affaires étrangères , Décrète: Art. 1".
Seite 268 - Convention sera ratifiée dans un délai de quatre mois à partir du jour de la signature, ou plus tôt si faire se peut.
Seite 268 - Paris, le 3 février 1894, ledit traité dont la teneur suit recevra sa pleine et entière exécution : TRAITÉ.
Seite 268 - Le gouvernement siamois renonce à toute prétention sur l'ensemble des territoires de la rive gauche du Mékong et sur les îles du fleuve.
Seite 268 - Chakrkri , grand officier de la Légion d'honneur, etc., ministre des affaires étrangères; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir reconnus en due et bonne forme, sont convenus des articles suivants: Art.
Seite 268 - L'empressement qu'on a mis à assister à l'office bouddhique lui paraît de bon augure. Les temps sont proches ! ! ! FRANCE ET SIAM. Nous extrayons de la partie officielle du Journal Officiel de la République française, les documents suivants: No. du samedi 3 février 1894: LOI portant approbation du traité conclu, le 3 octobre 1893, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de SM le roi de Siam. Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la...
Seite 268 - Annamites, Laotiens de la rive gauche et les Cambodgiens détenus à un titre quelconque ; il ne mettra aucun obstacle au retour sur la rive gauche des anciens habitants de cette région.
Seite 268 - ... du traité en date de ce jour. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets. Fait double au palais de Vallabha, à Bangkok, le 3 octobre 1893.
Seite 268 - ART. 2. Le Gouvernement Siamois s'interdit d'entretenir ou de faire circuler des embarcations ou des bâtiments armés sur les eaux du Grand Lac, du Mékong, et de leurs affluents situés dans les limites visées à l'article suivant. ART.

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