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de plus du quart: il pourra l'être aussi dans le cas où il résulterait du partage et des dispositions faites par préciput, que l'un des copartagés aurait un avantage plus grand que la loi ne le permet. C. 887, 913 à 915, 919, 1118, 1304, 1313, 1675, 1677 à 1680.

1075. Le tuteur nommé pour l'exécu- | pourra être attaqué pour cause de lésion tion sera personnellement responsable, s'il ne s'est pas, en tout point, conformé aux règles ci-dessus établies pour constater les biens, pour la vente du mobilier, pour l'emploi des deniers, pour la transcription et l'inscription, et, en général, s'il n'a pas fait toutes les diligences nécessaires pour que la charge de restitution soit bien et fidèlement acquittée. C. 745, 942, 1055, s.

1074. Si le grevé est mineur, il ne pourra, dans le cas même de l'insolvabilité de son tuteur, être restitué contre l'inexécution des règles qui lui sont prescrites par les articles du présent chapitre. C. 942, 1070.

CHAP. VII.- DES PARTAGES FAITS PAR PÈRE,
MÈRE, OU AUTRES ASCENDANTS, ENTRE
LEURS DESCENDANTS.

1080. L'enfant qui, pour une des causes exprimées en l'article précédent, attaquera le partage fait par l'ascendant, devra faire l'avance des frais de l'estimation; et il les supportera en définitive, ainsi que les dépens de la contestation, si la réclamation n'est pas fondée.C.1677, s. - Pr. 130, 131. CHAP. VIII. DES DONATIONS FAITES PAR CONTRAT DE MARIAGE AUX ÉPOUX ET AUX ENFANTS A NAITRE DU MARIAGE.

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1081. Toute donation entre-vifs de

1075. Les père et mère et autres as-biens présents, quoique faite par contrat cendants pourront faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens. C. 745, 914, 1076 à 1080.

1076. Ces partages pouront être faits par actes entre-vifs ou testamentaires, avec les formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre-vifs et testaments.

Les partages faits par actes entre-vifs ne pourront avoir pour objet que les biens présents. C. 943, 1082, s., 1130, 1600.

1077. Si tous les biens que l'ascendant laissera au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ces biens qui n'y auront pas été compris seront partagés conformément à la loi. C. 815, S., 887, s.

de mariage aux époux, ou à l'un d'eux, sera soumise aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre. C. 931, 943, 959, 960.

Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfants à naître, si ce n'est dans les cas énoncés au chapitre VI du présent titre. C. 1048, s.

1082. Les pères et mères, les autres ascendants, les parents collatéraux des époux, et même les étrangers, pourront, par contrat de inariage, disposer de tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux, qu'au profit des enfants à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l'époux donataire (a). C. 1048, S., 1089.

1078. Si le partage n'est pas fait en- Pareille donation, quoique faite au tre tous les enfants qui existeront à l'é-profit seulement des époux ou de l'un poque du décès et les descendants de ceux d'eux, sera toujours, dans ledit cas de prédécédés, le partage sera nul pour le survie du donateur, présumée faite au tout. Il en pourra être provoqué un nou- profit des enfants et descendants à naître veau dans la forme légale, soit par les en- du mariage. C. 1350, 1352. fants ou descendants qui n'y auront reçu aucune part, soit même par ceux entre qui le partage aurait été fait. C. 815, s.

1079. Le partage fait par l'ascendant

lorsque les parties semblent avoir renoncé à s'en prévaloir (Pr. 173).

(a) Cette disposition se nomme institution contractuelle, parce qu'elle forme une espèce d'institution d'héritier par contrat de mariage. L'insti

1085. La donation, dans la forme portée au précédent article, sera irrévocable, en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gra

tution contractuelle tient tout à la fois de la donation à cause de mort, en usage dans le droit ancien, et de la donation entre-vifs. Aussi les anciens auteurskappelaient-ils le don irrévocable de la succession (Voy. l'art. 1083).

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tuit, des objets compris dans la donation,
si ce n'est pour sommes modiques, à titre
de récompense ou autrement. C. 894.
1084. La donation par contrat de ma-
riage pourra être faite cumulativement
des biens présents et à venir, en tout ou
en partie, à la charge qu'il sera annexé à
l'acte un état des dettes et charges du
donateur existantes au jour de la dona-
tion; auquel cas, il sera libre au dona-
taire, lors du décès du donateur, de s'en
tenir aux biens présents, en renon-
çant au surplus des biens du donateur.

C. 943, 947, 1085, 1089.

1085. Si l'état dont est mention au précédent article n'a point été annexé à l'acte contenant donation des biens présents et à venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existants au jour du décès du donateur, et il sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession. C. 948, 1009.

époux, dans les termes des articles 1082, 1084 et 1086 ci-dessus, deviendront caduques, si le donateur survit à l'époux donataire et à sa postérité. C. 747, 1039, 1040, 1092.

1090. Toutes donations, faites aux époux par leur contrat de mariage, seront, lors de l'ouverture de la succession du donateur, réductibles à la portion dont la loi lui permettait de disposer. C. 913 à 915, 1098, 1525.

CHAP. IX. — DES DISPOSITIONS ENTRE ÉPOUX,

SOIT PAR CONTRAT DE MARIAGE, SOIT PEN-
DANT LE MARIAGE.

1091. Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées. C. 931, 959, 1387, 1480.

1092. Toute donation entre-vifs de biens présents, faite entre époux par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n'est formellement exprimée ; et elle sera soumise à toutes les règles et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations. C. 1081 à 1090.

1086. La donation par contrat de ma-
riage en faveur des époux et des enfants à
naitre de leur mariage, pourra encore
être faite, à condition de payer indistinc-
tement toutes les dettes et charges de la
succession du donateur, ou sous d'autres
conditions dont l'exécution dépendrait de
sa volonté, par quelque personne que la
donation soit faite le donataire sera
tenu d'accomplir ces conditions, s'il
n'aime mieux renoncer à la donation; et
en cas que le donateur, par contrat de
mariage, se soit réservé la liberté de dis-
poser d'un effet compris dans la donation
de ses biens présents, ou d'une somme
fixe à prendre sur ces mêmes biens, l'ef-teur. C. 1081, 1089, s., 1339.
fet ou la somme, s'il meurt sans en avoir
disposé, seront censés compris dans la
donation, et appartiendront au donataire
ou à ses héritiers. C. 944, 946, 1089,

1095. La donation de biens à venir ou de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l'égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers; sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux dona

1093.

1087. Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées, ni déclarées nulles, sous prétexte de défaut d'acceptation. C. 932, 959, 1088, 1089.

1088. Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s'ensuit pas. C. 1039, s. et la note.

1089. Les donations faites à l'un des

1094. L'époux pourra, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pour le cas où il ne laisserait point d'enfants ni descendants, disposer en faveur de l'autre époux, en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, et, en outre, de l'usufruit de la totalité de la portion dont la loi prohibe la disposition au préjudice des héritiers. C. 915, 1099.

Et pour le cas où l'époux donateur laisserait des enfants où descendants, il pourra donner à l'autre époux, ou un quart en propriété et un autre quart en

usufruit, ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement. C. 1098.

1093. Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l'autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu'avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage; et avec ce consentement, il pourra donner tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à l'autre conjoint. C. 148 à 151, 160, 388, 406, s., 903

s., 959, 1398.

1096. Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre-vils, seront toujours révocables. C. 905, 953, 960,1595, 2253.

La révocation pourra être faite par la femme, sans y être autorisée par le mari ni par justice. C. 217, 219, 1124.

Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d'enfants. C. 953, 960. 1097. Les époux ne pourront, pendant le mariage, se faire, ni par acte entrevifs, ni par testament, aucune donation mutuelle et réciproque par un seul et même acte. C. 968.

1098. L'homme ou la femme qui, ayant des enfants d'un autre lit, contractera un second ou subséquent mariage, ne pourra donner à son nouvel époux qu'une part d'enfant légitime le moins prenant, et sans que, dans aucun cas, ces donations puissent excéder le quart des biens. C. 147, 228, 913, 1496, 1525, 1527.

1099. Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus. C. 1094, 1098.

Toute donation, ou dégnisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle. C. 911, 1100, 1525, 1595.

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TITRE TROISIÈME.

DES CONTRATS OU DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES EN GÉNÉRAL.

Décrété le 7 février 1804. Promulgué le 17.) CHAP. I. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES. :

1101. Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs auquelque chose. C. 1126, 1134, 1315, s., tres, à donner, à faire ou à ne pas faire 1370 s.

1102. Le contrat est synallagmatique ou bilatéral, lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. C. 1184, 1325, 1341, 1589.

1105. Il est unilatéral, lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières ily ait dengage

ment. C. 893.

1104. Il est commutatif, lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle.C. 1582, s., 1702, s.

Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un évènement incertain, le contrat est aléatoire (a). C. 1964, 1965, s., 1968, s. Co. 311, s., 332, s.

1105. Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit. C. 931, 967, 2014.

1106. Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose. C. 1136, 1142, 1146, 1162.

1107. Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre.

1100. Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfants ou à l'un des enfants de l'autre époux, issus d'un autre Les règles particulières à certains conmariage, et celles faites par le donateur trats sont établies sous les titres relatifs aux parents dont l'autre époux sera héri- à chacun d'eux; et les règles particutier présomptif au jour de la donation, lières aux transactions commerciales sont encore que ce dernier n'ait point survécu établies par les lois relatives au comà son parent donataire. C. 1350, 1352.

merce.

(a) Du latin alea (coup de dé). Les contrats aléa- d'assurance, le prêt à la grosse aventure (Voy. toires sont le pari, la rente viagère, le contrat | C..1964).

MAR 6AYL-INTS M88 CONVENTIONS,

308 2PNIITIONS ESSENTIELLES nullité du contrat, non seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants.

Tờ duce mnditions sont essenjos sur ex de d'une convention: customcomment de la partie qui s'o* Cræ à 1122.

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capacie de contracter; C. 1123 à

dot certain qui forme la matière
"orgagement; C. 1126, 1130.
case licite dans l'obligation. C. 6,

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SKCT. 1. — Du consentement.

1109. Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur (b), ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. C. 887,

1117, 1304, 1353, 1356, 1376, 2053.

1110. L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.

Elle n'est point une cause de nullité, lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. C. 180, 1117, 1304.

1111. La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite. C. 892, 1109, 1112 à 1117, 1304, 2053, 2233. - P. 400.

1112. Il y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.

On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes. C 1353.

1113. La violence est une cause de

(a) Cette rédaction est évidemment incomplète. En effet il faut en outre, pour qu'il y ait obligation, le consentement de la partie à qui la proposition est faite. Autrement, et tant qu'il n'y a pas concours de deux volontés, le lien de droit ne se forme pas.

(b) On distingue l'erreur commune, l'erreur de droit, l'erreur de fait. L'erreur commune, en genéral, a force de loi : error communis facit jus.

|

1114. La seule crainte révérentielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le con

trat.

1115. Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé, soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi. C. 892, 1117, 1304, 1338.

1116. Le dol (c) est une cause de nul

lité de la convention, lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il ne se présume pas, et doit être prouvé. C. 2268.

1117. La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués á la section VII du chapitre V du présent titre (1304 à 1314).

1118. La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la même section. C. 783, 887, 890, 1079, 1305, 1306, 1313, 1314, 1674, 1675, s., 2052.

1119. On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même. C. 1165, 1236, 2014.

1120. Néanmoins on peut se porter fort (d) pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci : sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement. C. 1142, 1146, s., 1338.

Quant à l'erreur de droit, elle ne serait pas une cause d'annulation des conventions, si l'on se règle sur les art. 1956 et 2053 C. civ.

(c) Il ne faut pas confondre le dol avec la fraude. Le dol est l'art de tromper la personne qu'on dépouille; la fraude est l'art de violer les lois pour tromper la justice ou les tiers.

(d) On se porte fort pour un tiers lorsqu'on s'oblige à faire ratifier le tiers pour qui on a stipulé.

1121. On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter. C. 1134, 1168, s., 1277, 1973, 2014.

1122. On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants-cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention. C. 724, 1166, 1879, 2017, 2167, 2235, 2237.

1128. Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions.C. 538, 540, 650, 714, 1303, 1598, 2226.

1129. Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. C. 1131.

La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée. C. 1101, 1108, 1126.

1130. Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.

On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession,

SECT. II - De la capacité des parties contrac-même avec le consentement de celui de

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la succession duquel il s'agit. C. 6, 791, 1172, 1389, 1600.

SECT. IV. De la cause (b).

1131. L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. C. 6, 1108, 1133, 1235.

1152. La convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée. Co. 110-5°, 137.

1153. La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est con

traire aux bonnes mœurs ou à l'ordre

public. C. 6, 686, 815, 900, 946, 965, 1172, 1693, 1811, 1833, 1837, 1840, 1855, 1965, 2063, 2078, 2088, 2140, 2220.

CHAP. III. DE L'EFFET DES OBLIGATIONS.

SECT. I.-Dispositions générales.

1154. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.C. 1108, 1109, s.

Elles doivent être exécutées de bonne

foi. C. 953, 1121, 1141, 1152.

1155. Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation, d'après sa nature. C. 1156, s., 1370, s., 2007, 2010.

Ainsi, en cas de vente, par exemple, la cause de l'obligation de l'acheteur est dans la livraison de la chose vendue; celle du vendeur, dans le prix payé ou promis.

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