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quelle ont droit les rengagés de toutes ar- déterminée : — 1° A l'égard de l'officier mes est réglée ainsi qu'il suit :

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en activité, pour l'absence illégale de son corps, après trois mois; -2° A l'égard de l'officier en activité, en disponibilité ou en non activité, pour résidence hors du royaume sans l'autorisation du roi, après quinze jours d'absence.

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5. L'activité est la position de l'officier appartenant à l'un des cadres constitutifs de l'armée, pourvu d'emploi, et de l'officier hors cadre employé temporairement à un service spécial ou à une mission.

La disponibilité est la position spéciale de l'officier-général ou d'état-major appré-partenant au cadre constitutif et momenlanément sans emploi.

31. Toutes dispositions des ordonnances antérieures contraires à la sente ordonnance sont abrogées.

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4. La non-activité est la position de l'officier hors cadre et sans emploi.

5. L'officier en activité ne peut être mis en non-activité que par l'une des causes ci-après :

Licenciement de corps,
Suppression d'emploi,

Infirmités temporaires,

Retrait ou suspension d'emploi.

ARTICLE 1. Le grade est conféré par le roi; il constitue l'état de l'officier. L'officier ne peut le perdre que par l'une des causes ci-après : 1° Démission acceptée par le roi ; 2o Perte de la Rentrée de captivité à l'ennemi, lorsque qualité de Français, prononcée par juge-l'officier prisonnier de guerre a été remment; - 3° Condamnation à une peine placé dans son emploi, afflictive ou infamante; 4° Condamnation à une peine correctionnelle, pour délits prévus par la section I et les articles 402, 403, 405, 406 et 407 du chapitre II, du titre II, du livre III du Code pénal; -5° Condamnation à une peine correctionnelle d'emprisonnement, et qui, en 7. Les officiers en non-activité par lioutre, a placé le condamné sous la sur-cenciement de corps, suppression d'emveillance de la haute police, et l'a interdit ploi ou rentrée de captivité à l'ennemi, des droits civiques, civils et de famille; sont appelés à remplir la moitié des em-6o Destitution prononcée par jugement plois de leur grade vacants dans l'arme à d'un conseil de guerre. laquelle ils appartiennent.

Indépendamment des cas prévus par les autres lois en vigueur, la destitution sera prononcée pour les causes ci-après

(a) Il existe, sous la même date, une ordonnance du roi portant règlement sur les conseils d'enquête institués par la présente loi.

6. La mise en non-activité par retrait ou suspension d'emploi a lieu par décision royale, sur le rapport du ministre de la guerre.

Le temps passé par eux en non-activité leur est compté comme service effectif pour les droits à l'avancement, au commandement, à la réforme et à la retraite. 8. Les officiers en non-activité pour infirmités temporaires et par retrait ou

suspension d'emploi, sont susceptibles à la jouissance d'une pension, conforméd'être remis en activité. ment aux lois en vigueur.

Le temps passé par eux en non-activité leur est compté comme service effectif pour la réforme et pour la retraite seule

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TITRE III. — De la solde.

15. La solde d'activité et celle de disponibilité sont réglées suivant les tarifs approuvés par le roi.

16. La solde de non-activité est fixée : ¦

9 La réforme est la position de l'officier sans emploi qui, n'étant plus suscep-1° Pour l'officier sorti de l'activité par tible d'être rappelé à l'activité, n'a pas suite de licenciement de corps, de suppresde droits acquits à la pension de retraite. sion d'emploi, de rentrée de captivité à 10. La reforme peut être prononcée, l'ennemi ou d'infirmités temporaires, à -1° Pour infirmités incurables;-2° Par moitié de la solde d'activité dégagée de mesure de discipline. tous accessoires et de toute indemnité représentative; 2° Pour l'officier sorti § I. De la réforme pour infirmités incurables. de l'activité par retrait ou par suspension 11. La réforme pour infirmités incu-d'emploi, aux deux cinquièmes de la même rables sera prononcée dans les formes voulues par la loi du 11 avril 1831, sur les pensions de l'armée de terre (Voy. ci-dessus).

solde.

17. Les lieutenants et sous-lieutenants

en non-activité toucheront les trois cinquièmes de la solde d'activité, dépouillée de tous accessoires, par exception au pa§ II. De la réforme par mesure de discipline.ragraphe 1er de l'article précédent.

12. Un officier ne peut être mis en réforme, pour cause de discipline, que pour l'un des motifs ci-après: - Inconduite habituelle, Fautes graves dans le service ou contre la discipline, · Fautes contre l'honneur,-Prolongation au delà de trois ans de la position de non activité, sauf les restrictions énoncées en l'article suivant.

18. Nul officier réformé n'a droit à un traitement, s'il n'a accompli le temps de service imposé par la loi de recrutement.

Tout officier réformé, ayant moins de vingt ans de service, recevra, pendant un temps égal à la moitié de la durée de ses services effectifs, une solde de réforme égale aux deux tiers du minimum de la pension de retraite de son grade, confordu 11 avril 1831. mément à ce qui est déterminé par la loi

13. La réforme par mesure de discipline des officiers en activité et des offiL'officier ayant, au moment de sa réciers en non-activité sera prononcée par forme, plus de vingt ans de service effecdécision royale, sur le rapport du minis-tif, recevra une pension de réforme dont tre de la guerre, d'après l'avis d'un conseil la quotité sera déterminée d'après le mid'enquête, dont la composition et les for-nimum de la retraite de son grade, à raison mes seront déterminées par un règlement d'un trentième pour chaque année de serd'administration publique. vice effectif.

La réforme, à raison de la prolongation de la non-activité pendant trois ans, ne pourra être prononcée qu'à l'égard de l'officier qui, d'après l'avis du même conseil, aura été reconnu non susceptible d'être rappelé à l'activité.

Les avis du conseil d'enquête ne pourront être modifiés qu'en faveur de l'offi

cier.

Section IV. De la retraite.

14. La retraite est la position définitive de l'officier rendu à la vie civile et admis

réforme ci-dessus déterminés peuvent se 19. Les pensions et traitements de cumuler avec un traitement civil.

20. Les pensions de réforme accordées après vingt ans de service seront inscrites Elles seront, comme les pensions de reau livre des pensions du trésor public. traite, incessibles et insaisissables, excepté dans les cas de débet envers l'Etat, ou dans les circonstances prévues par les articles 203, 205 et 214 du Code civil.

Dans ces deux cas, les pensions de réforme sont passibles de retenues qui ne

peuvent excéder le cinquième pour cause de débet et le tiers pour aliments.

21. Dans aucun cas, il ne peut y avoir lieu à la réversibilité de tout ou partie de la pension de réforme sur les veuves et les orphelins.

TITRE IV.- · Dispositions transitoires.

22. Les officiers actuellement en jouissance de solde de congé illimité et de non-activité de traitement de réforme | restent dans les positions où ils ont été placés par les ordonnances royales.

Les dispositions des articles 13 et 18 de la présente loi seront toutefois appliquées à ceux de ces officiers qui seraient reconnus devoir passer de la position de congé illimité où de non-activité à celle de réforme.

25. Les pensions de réforme qui, en exécution de l'art. 18 ci-dessus, devront être accordés aux officiers entretenus des corps de la marine, après vingt ans de services effectifs, seront liquidées proportionnellement et payées suivant la teneur des articles 1er et 26 de la loi du 18 avril 1831.

TITRE VI. Dispositions générales.

20. Les dispositions de la présente loi sont applicables au corps de l'intendance militaire.

Elles sont également applicables aux officiers de santé des armées de terre et de mer, à ceux de l'administration des hôpitaux et aux agents du service de l'habillement et du campement.

27. Tout officier condamné par jugement à un emprisonnement de plus de six mois sera suspendu de son emploi, ou mis en réforme, en se conformant aux dispositions des articles 6 et 13 de la présente loi.

La durée de l'emprisonnement ne comptera jamais comme temps de service effectif, mème pour la retraite.

25. Les officiers mis en réforme avec ou sans traitement, depuis le 1er avril 1814 jusqu'au 1er août 1830, et qui sont actuellement en activité de service ou en possession d'une solde de non-activité ou de congé illimité, seront admis à faire valoir pour la retraite ou la réforme, comme service effectif, le temps qu'ils ont antérieurement passé en réforme, mais seulement jusqu'à concurrence du nom-meurent abrogées. bre d'années qui ouvre le droit au minimum de la pension de retraite.

Le même droit est accordé aux officiers réintégrés dans l'armée depuis le 1er août 1830, et qui, par suite d'infirmités ou pour tout autre motif de santé dûment constaté, auront été mis à la position de "éforme.

TITRE V. De l'application à l'armée de mer.

24. La présente loi est déclarée commune aux deux services de terre et de mer. Elle est, en conséquence, applicable aux officiers des troupes de la marine et aux officiers entretenus des autres corps de ce département.

28. Toutes dispositions antérieures, contraires à la présente loi, sont et de

ORDONNANCE du 30 août 1837 qui détermine la forme dans laquelle seront intentées et suivies les instances ayant pour objet de faire prononcer, par jugement, contre un officier, la perte de sa qualité de Français (a).

ARTICLE. 1. Les instances qui auront pour objet de faire prononcer par jugeinent, contre un officier, la perte de sa qualité de Français, seront intentées et suivies, à la requête de nos procureurs près les tribunaux, dans la forme ordinaire des instances poursuivies d'office par le ministère public.

Pour l'exécution de cette disposition, notre ministre de la guerre transmettra Néanmoins, la mise en non-activité les pièces relatives aux instances à introd'un officier de vaisseau ou d'autres offi-duire à notre garde des sceaux, qui ordonciers entretenus des corps de la marine nera les poursuites. ne pourra ouvrir aucune vacance dans le cadre de l'état-major maritime.

(a) Voy. ci-dessus la loi du 19-23 mai 1834.

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$ II. ARMÉE DE MER (a).

ciers-mariniers et sous-officiers, matelots et

LOI du 21-22 août 1790 (dil CODE DES VAISSEAUX), lonté dans l'exécution des manœuvres ; le concernant les peines à infliger pour les commandant et les officiers du vaisseau fautes et délits commis par les officiers, offi- veilleront à ce qu'ils n'en abusent point (b). 5 à 25. Relatifs aux conseils de justice et à la composition d'un jury militaire, abrogés par les décrets ci-après de 1806. Des peines et délits.

soldats, et autres personnes servant dans l'armée navale et dans les poris et arsenaux. Des jugements.

TITRE I.

-

TITRE II.

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ARTICLE 1. Les peines à infliger ARTICLE 1. On ne pourra infliger aux pour les fautes et délits commis par matelots et officiers-mariniers, comme les officiers, officiers-mariniers et sous-peine de discipline, que celles ci-après officiers, matelots et soldats et autres per-dénommées : - Le retranchement de vin, sonnes qui servent dans l'armée navale, qui ne pourra avoir lieu pendant plus de seront distinguées en peines de discipline trois jours.-Les fers, seulement avec un ou simple correction, et peines afflictives. anneau au pied. - Les fers, avec un an2. Le commandant du bâtiment, et neau et une petite chaîne traînante. — Follicier commandant le quart ou la garde, Les fers sur le pont, au plus pendant pourront prononcer les peines de dis- deux jours et une nuit.—La peine d'ètre cipline contre les délinquants. Le com- à cheval sur une barre de cabestan, au mandant de la garnison du vaisseau plus pendant trois jours, et deux heures pourra aussi prononcer la peine de disci- chaque jour. Celle d'être attaché au pline contre ceux qui la composent, à la grand mât, au plus pendant trois jours, charge par eux d'en rendre compte au et deux heures chaque jour (c). commandant du vaisseau, immédiatement après le quart ou la garde.

Les maîtres d'équipages et principaux maitres porteront, comme par le passé, pour signe de commandement, une lianne. Il leur est permis de s'en servir pour punir les hommes de mauvaise vo

2. Seront regardés comme délits contre la discipline, et ne pourront être punis que par les peines énoncées dans l'article premier, les délits suivants : - Tout défaut d'obéissance d'un officier à son supérieur, d'un matelot à un officier-marinier, lorsqu'il n'est point accompagné d'un refus faitement semblable à celle des conseils permanents de l'armée de terre, pour les deux degres de juridiction, à l'exemple desquels ils ont été institués (Voy les sect. II, III et IV du décret ci-après du 22 juillet 1806).

(b) Cet article a été modifié par le décret du 27 octobre-2 novembre 1790, dans les termes suivants:

«L'art. 2 du titre 1 du Code pénal de la marine sera rédigé de la manière suivante:

(a) Les tribunaux de l'armée navale doivent être rangés dans deux classes: la première comprend les tribunaux maritimes, les conseils de revision et les tribunaux maritimes spéciaux; la seconde embrasse les conseils de justice, les conseils de guerre maritimes et les conseils de guerre maritimes spéciaux. Par suite, la juridiction maritime se divise en deux parties : l'une est exercée à terre soit envers des marins, soit envers des individus étrangers à la marine; elle est déterininée ou par la nature des délits, ou par les lieux où ces délits «Le commandant du bâtiment et l'officier comont été commis. L'autre est exercée, suivant les » mandant le quart ou la garde pourront prononcirconstances, soit à terre, soit en mer, mais elle cer les peines de discipline contre les délinquants; ue peut atteindre que les individus qui font par- » le commandant de la garnison pourra aussi protie de l'armée navale, et pour crimes et délits in- »> noncer les peines de discipline contre ceux qui la téressant le service maritime, et qui ont été com- | » composent, à la charge par ces officiers d'en mis à bord, en rade, ou pendant la navigation. » rendre compte au commandant du vaisseau après Il existe en outre, dans chaque arrondisse- » le quart ou la garde. >>-Ainsi se trouve abrogèela ment maritime, des conseils de guerre permanents disposition qui permettait aux maîtres d'équipage et des conseils permanents de révision, chargés, à de porter une lianne pour en frapper les hommes terre, de la répression des délits des troupes de la de l'équipage. anarine. Ces conseils ont une organisation par

(c) Cet article a été abrogé par la loi du 27 octo

formellement énoncé d'obéir.-L'ivresse, lorsqu'elle n'est point accompagnée de désordres.-Les querelles entre les gens de l'équipage, lorsqu'il n'en résulte aucune plaie, et qu'on n'y a point fait usage d'armes ou de bâtons.-Toute absence du vaisseau sans permission de celui qui doit la donner. Les feux allumés ou portés de terre à bord du vaisseau, dans le temps et aux postes où ils sont défendus, dans les cas non prévus par les articles suivants. -Toute infraction aux règles de police. -Tout manque à l'appel, au quart, et en général toutes les fautes contre la discipline, le service du vaisseau, provenant de négligence ou de paresse.

5. Les délits ci-dessus énoncés seront toujours regardés comme plus graves lorsqu'ils auront lieu la nuit, et le temps de la punition sera doublé.

4. Les peines de discipline pour les officiers seront les arrêts, la prison, la suspension de leurs fonctions pendant un mois au plus, avec ou sans privation de solde pendant le même temps.

5. Seront censées peines afflictives, et ne pourront être prononcées que par un conseil de justice ou un conseil martial, toutes les peines énoncées ci-après. Les coups de corde au cabestan. La prison ou les fers sur le pont pendant plus de trois jours.-Les réductions de grade et de solde. - La calle. La bouline.-Les galères. La mort.

6. L'homme condamné à la mort, et qui devra être exécuté à bord, sera fusillé jusqu'à ce que mort s'ensuive.

l'Etat, en quelque qualité que ce soit (b).

8. Tout officier-marinier condamné à la bouline ou à la calle sera, par l'effet même de cette condamnation, cassé de son grade d'officier-marinier, et réduit à la basse-paie des matelots. Tout matelot qui aura subi pareille condamnation sera réduit à la basse paie.

9. Tout homme coupable d'avoir tenu des propos séditieux, ou tendant à affaiblir le respect dù à tout genre d'autorité qui s'exerce à bord du vaisseau ou de l'escadre, sera mis en prison ou aux fers sur le pont pendant six jours.

10. Tout homme coupable d'avoir concerté aucun projet pour changer ou arrêter l'ordre du service, s'opposer à l'exécution d'un ordre donné ou d'une mesure prise, sera mis à la queue de l'équipage; et, s'il est officier, sera renvoyé du service.

11. Tout matelot ou officier-marinier, coupable d'un complot contre la sûreté ou la liberté d'un officier de l'état-major, sera condamné à trois ans de galères.

12. Tout matelot, officier-marinier ou officier de l'état-major, coupable d'un complot contre la sûreté, la liberté ou l'autorité du commandant du vaisseau, ou de tout autre officier occupant un poste supérieur, sera condamné aux galères perpétuelles.

13. Tout homme coupable de trahison ou d'une intelligence perfide avec l'ennemi sera condamné à la mort; et si quelque malheur public avait été la suite de ses mesures, il sera exécuté sur le champ à bord du vaisseau.

Celui condamné à courir la bouline ne 14. Tout matelot ou officier-marinier pourra être frappé que par trente hom-coupable d'une désobéissance envers un mes au plus, et ne pourra l'être pendant officier, pour fait de service, sera frappé plus de quatre courses. de douze coups de corde au cabestan.

En donnant la calle, on ne pourra plonger plus de trois fois dans l'eau l'homme qui aura été condamné à cette peine (a). 7. Tout homme condamné aux galères pour un temps quelconque ne pourra plus être employé sur les vaisseaux de

bre-2 novembre 1790, et remplacé par la disposition suivante :

«L'article 1 du titre II sera ainsi conçu :

>> Seront infligées aux matelots et officiers mari>>niers, comme peines de discipline celles ci-après, >> dénommées :

>> Le retranchement du vin, qui ne pourra avoir >> lieu pendant plus de trois jours.

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15. Si la désobéissance est accompagnée d'injures et de menaces, le matelot ou l'officier-marinier qui s'en sera rendu coupable sera condamné à la calle.

16. Tout matelot ou officier-marinier, coupable d'avoir levé la main contre un >> Les fers sur le gaillard, au plus pendant trois >> jours.

» La prison, au plus pendant le même temps.» (a) Voy., ci-dessous, les art. 30, 31, 32 de la loi du 5 germinal an XII, qui ont apporté quelques modifications dans l'application des peines.

(b) Voy. l'art. 25 Code civil et l'art. 2 de la loi du 21 mars 1832, sur le recrutement de l'armée (§ de l'armée de terre)

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