Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

la distance désignée par l'article 407, le juge de paix appellera, soit des parents ou alliés domiciliés à de plus grandes distances, soit, dans la commune même, des citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur.

410. Le jugede paix pourra, lors même qu'il y aurait sur les lieux un nombre suflisant de parents ou alliés, permettre de citer, à quelque distance qu'ils soient domiciliés, des parents ou alliés plus proches en degrés ou de mêmes degrés que les parents oualliés présents; de manière toutefois que cela s'opère en retranchant quelques uns de ces derniers, et sans excéder le nombre réglé par les précédents articles. C. 407, 408, 411.

411. Le délai pour comparaître sera réglé par le juge de paix à jour fixe, mais de manière qu'il y ait toujours, entre la citation notifiée et le jour indiqué pour la réunion du conseil, un intervalle de trois jours au moins, quand toutes les parties citées résideront dans la commune, ou dans la distance de deux myriamètres. Pr. 1, s., 9, s.

Toutes les fois que, parmi les parties citées, il s'en trouvera de domiciliées au delà de cette distance, le délai sera augmenté d'un jour par trois myriamètres. Pr. 1033.

412. Les parents, alliés ou amis, ainsi convoqués, seront tenus de se rendre en personne, ou de se faire représenter par un mandataire spécial. C. 1984, s.

Le fondé de pouvoir ne peut représenter plus d'une personne.

415. Tout parent, allié ou ami, convoqué, et qui, sans excuse légitime, ne comparaitra point, encourra une amende qui ne pourra excéder cinquante francs, et sera prononcée sans appel par le juge de paix. C. 414.

pour qu'elle délibère. C. 407, 408, 409. — Pr. 883, 889.

416. Le conseil de famille sera présidé par le juge de paix, qui y aura voix délibérative, et prépondérante en cas de partage.

417. Quand le mineur, domicilié en France, possèdera des biens dans les colonies, ou réciproquement, l'administration spéciale de ces biens sera donnée à un protuteur.

En ce cas, le tuteur et le protuteur serout indépendants, et non responsables l'un envers l'autre pour leur gestion respective. C. 450, s.

418. Le tuteur agira et administrera, en cette qualité, du jour de sa nomination, si elle a lieu en sa présence; sinon, du jour qu'elle lui aura été notifiée. C. 450, s. Pr. 882, s.

419. La tutelle est une charge personnelle qui ne passe point aux héritiers du tuteur. Ceux-ci seront seulement responsables de la gestion de leur auteur; et, s'ils sont majeurs, ils seront tenus de la continuer jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur. C. 724, 1370.

[blocks in formation]

421. Lorsque les fonctions du tuteur seront dévolués à une personne de l'une des qualités exprimées aux sections I, et III du présent chapitre, ce tuteur devra, avant d'entrer en fonctions, faire convoquer, pour la nomination du subrogé tuteur, un conseil de famille composé comme il est dit dans la section IV.

414. S'il y a excuse suffisante, et qu'il S'il s'est ingéré dans la gestion avant d'aconvienne, soit d'attendre le membre ab- | voir rempli cette formalité, le conseil de sent, soit de le remplacer, en ce cas, comme famille, convoqué soit sur la réquisition en tout autre où l'intérêt du mineur sem- des parents, créanciers ou autres parties blera l'exiger, le juge de paix pourra ajour-intéressées, soit d'office par le juge de paix, ner l'assemblée ou la proroger.

415. Cette assemblée se tiendra de plein droit chez le juge de paix, à moins qu'il ne désigne lui-même un autre local. La présence des trois quarts au moins de ses membres convoqués sera nécessaire

pourra, s'il y a eu dol de la part du tuteur, lui retirer la tutelle, sans préjudice des indemnités dues au mineur. C. 1116, 1382.

422. Dans les autres tutelles, la nomination du subrogé tuteur aura lieu immédiatement après celle du tuteur.C. 407,416.

425. En aucun cas, le tuteur ne votera pour la nomination du subrogé tuteur, lequel sera pris, hors le cas de frères germains, dans celle des deux lignes à laquelle le tuteur n'appartiendra point.

424. Le subrogé tuteur ne remplacera pas de plein droit le tuteur, lorsque la tutelle deviendra vacante, ou qu'elle sera abandonnée par absence; mais il devra, en ce cas, sous peine des dommages-intérêts qui pourraient en résulter pour le mineur, provoquer la nomination d'un nouveau tuteur. C. 406, 446. — Pr. 883.

425. Les fonctions du subrogé tuteur cesseront à la même époque que la tutelle. 426. Les dispositions contenues dans les sections VI et VII du présent chapitre s'appliqueront aux subrogés tuteurs. C. 1442-2°.

Néanmoins le tuteur ne pourra provoquer la destitution du subrogé tuteur, ni voter dans les conseils de famille qui seront convoqués pour cet objet.

[blocks in formation]

Tous citoyens exerçant une fonction publique dans un département autre que celui où la tutelle s'établit. C. 430,431,438, s. 428. Sont également dispensés de la tutelle,

Les militaires en activité de service, et tous autres citoyens qui remplissent, hors du territoire du royaume, une mission du roi. C. 429, 430, 431, 438, s.

429. Si la mission est non authentique, et contestée, la dispense ne sera prononcée qu'après la représentation faite par le réclamant, du certificat du ministre dans le département duquel se placera la mission articulée comme excuse.

(a) Plusieurs des places et titres énumérés dans le décret du 18 mai 1804 n'existent plus aujourd'hui. La dispense de tutelle s'applique aujourd'hui aux membres de la famille royale, aux grands dignitaires, aux grands officiers, tels que maréchaux de France, etc. aux ministres, conseillers d'état.

450. Les citoyens de la qualité exprimée aux articles précédents, qui ont accepté la tutelle postérieurement aux fonctions, services ou omissions qui en dispensent, ne seront plus admis à s'en faire décharger pour cette cause.

451. Ceux, au contraire, à qui lesdites fonctions, services ou missions, auront été conférés postérieurement à l'acceptation et gestion d'une tutelle, pourront, s'ils ne veulent la conserver, faire convoquer, , dans le mois, un conseil de famille, pour y être procédé à leur remplacement.

Si, à l'expiration de ces fonctions, services ou missions, le nouveau tuteur réclame sa décharge, ou que l'ancien redemande la tutelle, elle pourra lui être rendue par le conseil de famille.

432. Tout citoyen non parent ni allié ne peut être forcé d'accepter la tutelle, que dans le cas où il n'existerait pas, dans la distance de quatre myriamètres, des parents ou alliés en état de gérer la tutelle. C. 438, s. - Pr. 882.

455. Tout individu âgé de soixantecinq ans accomplis peut refuser d'être tuteur. Celui qui aura été nommé avant cet âge pourra, à soixante-dix ans, se faire décharger de la tutelle.

434. Tout individu atteint d'une infirmité grave, et dûment justifiée, est dispensé de la tutelle.

Il pourra même s'en faire décharger, si cette infirmité est survenue depuis sa nomination.

455. Deux tutelles sont, pour toutes personnes, une juste dispense d'en accepter une troisième.

Celui qui, époux ou père, sera déjà chargé d'une tutelle, ne pourra être tenu d'en accepter une seconde, excepté celle de ses enfants. C. 438, s., 506, s.

436. Ceux qui ont cinq enfants légitimes sont dispensés de toute tutelle autre que celle desdits enfants.

Les enfants morts en activité de service dans les armées du roi seront toujours comptés pour opérer cette dispense.

Les autres enfants morts ne seront comptés qu'autant qu'ils auront eux-mêmembres de la chambre des pairs et des députés. Elle s'applique également à la cour des comptes, qui prend rang immédiatement après la cour de cassation et jouit des mêmes prerogatives, aux termes de l'article 7 de la loi du 16 septembre 1807.

mes laissé des enfants actuellement exi

stants.

437. La survenance d'enfants pendant la tutelle ne pourra autoriser à l'abdiquer. 458. Si le tuteur nommé est présent à la délibération qui lui défère la tutelle, il devra sur le champ, et sous peine d'être déclaré non recevable dans toute réclamation ultérieure, proposer ses excuses, sur lesquelles le conseil de famille délibèrera. C. 427 à 436.

459. Si le tuteur nommé n'a pas assisté à la délibération qui lui a déféré la tutelle, il pourra faire convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses.

Ses diligences à ce sujet devront avoir lieu dans le délai de trois jours, à partir de la notification qui lui aura été faite de sa nomination; lequel délai sera augmenté d'un jour par trois myriamètres de distance du lieu de son domicile à celui de l'ouverture de la tutelle: passé ce délai, il sera non recevable. Pr. 882, 1033.

440. Si ses excuses sont rejetées, il pourra se pourvoir devant les tribunaux pour les faire admettre; mais il sera, pendant le litige, tenu d'administrer provisoirement. C. 450, s. Pr. 135-6°, 883, s. 441. S'il parvient à se faire exempter de la tutelle, ceux qui auront rejeté l'excuse pourront être condamnés aux frais de l'instance. Pr. 130.

[blocks in formation]

446. Toutes les fois qu'il y aura lieu à une destitution de tuteur, elle sera prononcée par le conseil de famille, convoqué à la diligence du subrogé tuteur, ou d'office par le juge de paix.

cette convocation, quand elle sera formelCelui-ci ne pourra se dispenser de faire lement requise par un ou plusieurs parents ou alliés du mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches.

447. Toute délibération du conseil de destitution du tuteur, sera motivée, et ne famille, qui prononcera l'exclusion ou la pourra être prise qu'après avoir entendu ou appelé le tuteur. C. 416. - Pr. 883 à 889.

448. Si le tuteur adhère à la délibération, il en sera fait mention, et le nouveau tuteur entrera aussitôt en fonctions.C.467. Pr. 885, s., 955, 992.

S'il y a réclamation, le subrogé tuteur S'il succombe, il y sera condamné lui- poursuivra l'homologation de la délibéra-même. Pr. 130, 131,883.

SECT. VII. De l'incapacité, des exclusions el

destitutions de la tutelle.

tion devant le tribunal de première instance, qui prononcera sauf l'appel.C.420. Pr. 884 à 889.

Le tuteur exclu ou destitué peut luimême, en ce cas, assigner le subrogé tu442. Ne peuvent être tuteurs, ni mem-teur pour se faire déclarer maintenu en la bres des conseils de famille,

1o Les mineurs, excepté le père ou la mère;

2o Les interdits; C. 489.

3o Les femmes, autres que la mère et les ascendantes; C. 215.

4° Tous ceux qui ont ou dont les père et mère ont avec le mineur un procès dans lequel l'état de ce mineur, sa fortune ou une partie notable de ses biens, sont compromis. C. 443 à 445.

tutelle.

449. Les parents ou alliés qui auront requis la convocation pourront intervenir dans la cause, qui sera instruite et jugée comme affaire urgente. Pr. 404, 406, 884 à

889.

[blocks in formation]

De l'administration du tuteur.

450. Le tuteur prendra soin de la personne du mineur, et le représentera dans tous les actes civils. C. 509.

445. La condamnation à une peine af- Il administrera ses biens en bon père de flictive ou infamante emporte de plein droit famille, et répondra des dommages-intél'exclusion de la tutelle. Elle emporte de rêts qui pourraient résulter d'une maumême la destitution dans le cas où il s'agi-vaise gestion. C. 1373, 1374. rait d'une tutelle antérieurement déférée. Il ne peut ni acheter les biens du mi

1596.

neur ni les prendre à ferme, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille. -C. 907, 451. Dans les dix jours qui suivront celui de sa nomination, dûment connue de Jui, le tuteur requerra la levée des scellés, s'ils ont été apposés, et fera procéder immédiatement à l'inventaire des biens du mineur en présence du subrogé tuteur. Pr. 928 à 940.

S'il lui est dû quelque chose par le mineur, il devra le déclarer dans l'inventaire, à peine de déchéance, et ce, sur la réquisition que l'officier public sera tenu de lui en faire, et dont mention sera faite au procès-verbal. Pr. 941, 942.

455. Ce conseil déterminera positivement la somme à laquelle commencera, pour le tuteur, l'obligation d'employer l'excédant des revenus sur la dépense: cet emploi devra être fait dans le délai de six mois, passé lequel, le tuteur devra les intérêts à défaut d'emploi. C. 1153, s., 1907.

456. Si le tuteur n'a pas fait détermi– ner par le conseil de famille la somme à laquelle doit commencer l'emploi, il devra, après le délai exprimé dans l'article précédent, les intérêts de toute somme non employée, quelque modique qu'elle soit. C. 1153, 1907.

457. Le tuteur, même le père ou la mère, ne peut emprunter pour le mineur, ni aliéner ou hypothéquer ses biens immeubles, sans y être autorisé par un conseil de famille. (a).

452. Dans le mois qui suivra la clôture | de l'inventaire, le tuteur fera vendre, en Cette autorisation ne devra être accorprésence du subrogé tuteur, aux en-dée que pour cause d'une nécessité absochères reçues par un officier public, et lue, ou d'un avantage évident. après des affiches ou publications dont le procès-verbal de vente fera mention, tous les meubles autres que ceux que le conseil de famille l'aurait autorisé à conserver en nature.C. 528, s., 1063, 1064.-Pr.617,s., 945 à 951.

455. Les père et mère, tant qu'ils ont la jouissance propre et légale des biens du mineur, sont dispensés de vendre les meubles s'ils préfèrent de les garder pour les remettre en nature. C. 384.

Dans ce cas, ils en feront faire, à leurs frais, une estimation à juste valeur par un expert qui sera nommé par le subrogé tuteur, et prêtera serment devant le juge de paix. Ils rendront la valeur estimative de ceux des meubles qu'ils ne pourraient représenter en nature. C. 1063.

454. Lors de l'entrée en exercice de toute tutelle, autre que celle des père et mère, le conseil de famille règlera par aperçu, et selon l'importance des biens régis, la somme à laquelle pourra s'élever la dépense annuelle du mineur, ainsi que celle d'administration de ses biens.

Le même acte spécifiera si le tuteur est autorisé à s'aider, dans sa gestion, d'un ou plusieurs administrateurs particuliers, salariés, et gérant sous sa responsabilité. C. 1374.

(a) Une loi du 24 mars 1806 autorise les tuteurs et curateurs des mineurs et interdits à vendre sans au

Dans le premier cas, le conseil de famille n'accordera son autorisation qu'après qu'il aura été constaté, par un compte sommaire présenté par le tuteur, que les deniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont insuffisants.

Le conseil de famille indiquera, dans tous les cas, les immeubles qui devront être vendus de préférence, et toutes les conditions qu'il jugera utiles. C. 460, 470, 509, 1312, 1314, 1596, 2126.- Pr. 954. Co. 2, 6.

458. Les délibérations du conseil de famille, relatives à cet objet, ne seront exécutées qu'après que le tuteur en aura demandé et obtenu l'homologation devant le tribunal de première instance, qui y statuera en la chambre du conseil, et après avoir entendu le procureur du roi.C. 460, 509. - Pr. 83, 885, s.

459. La vente se fera publiquement, en présence du subrogé tuteur, aux enchères, qui seront reçues par un membre du tribunal de première instance, ou par un notaire à ce commis, et à la suite de trois affiches apposées, par trois dimanches consécutifs, aux lieux accoutumés dans le canton.

Chacune de ces affiches sera visée et certifiée par le maire des communes où

torisation du conseil de famille les rentes de 50 fr. et au-dessous. Voy. Lois et Ord div., pag. 1046.

elles auront été apposées. C. 460, 509,
1312, 1314, 1596. Pr. 956, 964, 965.
— Co. 564. — P. 412.
460. Les formalités exigées par les ar-
ticles 457 et 458, pour l'aliénation des
biens du mineur, ne s'appliquent point au
cas où un jugement aurait ordonné la lici-
tation (a) sur la provocation d'un copro-
priétaire par indivis. C. 1686, s.

Seulement, et en ce cas, la licitation ne
pourra se faire que dans la forme pre-
scrite par l'article précédent : les étran-
gers y seront nécessairement admis. C.
822, S.,
839.

461. Le tuteur ne pourra accepter ni répudier une succession échue au mineur, sans une autorisation préalable du conseil | de famille. L'acceptation n'aura lieu que sous bénéfice d'inventaire. C. 776, 793, s. Pr. 986 s.

[merged small][ocr errors]

Les experts, après avoir prêté, devant le président du même tribunal ou autre juge par lui délégué, le serment de bien et fidelement remplir leur mission, procèderont à la division des héritages et à la formation des lots, qui seront tirés au sort, et en présence soit d'un membre du tribunal, soit d'un notaire par lui commis, lequel fera la délivrance des lots. C. 834.

Tout autre partage ne sera considéré que comme provisionnel. C. 815 s. Pr. 968, 975, 984.

467. Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur qu'après y avoir été autorisé par le conseil de famille, et de l'avis de trois jurisconsultes désignés par le procureur du roi près le tribunal de pre462. Dans le cas où la succession ré-mière instance. C. 1304, 1312, 1314, 2044, pudiée au nom du mineur n'aurait pas été 2045.- Co. 63. acceptée par un autre, elle pourra être reprise, soit par le tuteur, autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du con- | seil de famille, soit par le mineur devenu | majeur, mais dans l'état où elle se trouvera lors de la reprise, et sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auraient été légalement faits durant la vacance. C. 784, 790.- Pr. 997.

463. La donation faite au mineur ne pourra être acceptée par le tuteur qu'avec l'autorisation du conseil de famille."

Elle aura, à l'égard du mineur, le même effet qu'à l'égard du majeur. C. 894, 935, 940, 942.

[ocr errors]

La transaction ne sera valable qu'autant qu'elle aura été homologuée par le tribunal de première instance, après avoir entendu le procureur du roi. Pr. 885, s., 1004.-T. 76, 78.

468. Le tuteur qui aura des sujets de mécontentement graves sur la conduite du mineur pourra porter ses plaintes à un conseil de famille, et, s'il y est autorisé par ce conseil, provoquer la réclusion du mineur, conformément à ce qui est statué à ce sujet au titre de la Puissance paternelle. C. 376, s.

SECT. IX. --

Des comptes de la tutelle. 464. Aucun tuteur ne pourra intro- 469. Tout tuteur est comptable de sa duire en justice une action relative aux gestion lorsqu'elle finit. C. 480,488, 2121, droits immobiliers du mineur, ni acquies-2135, s. - Pr. 126-2o, 527, s., 905. cer à une demande relative aux mêmes Co. 612. droits, sans l'autorisation du conseil de famille. C. 1125. — Co. 63.

[ocr errors]

470. Tout tuteur, autre que le père et la mère, peut être tenu, même durant la 465. La même autorisation sera néces- tutelle, de remettre au subrogé tuteur des saire au tuteur pour provoquer un par- états de situation de sa gestion, aux épotage; mais il pourra, sans cette autorisa-ques que le conseil de famille aurait jugé à tion, répondre à une demande en partage propos de fixer, sans néanmoins que le dirigée contre le mineur. C. 460, 815, s. tuteur puisse être astreint à en fournir plus 466. Pour obtenir à l'égard du mineur d'un chaque année. C. 420. tout l'effet qu'il aurait entre majeurs, le Ces états de situation seront rédigés, et partage devra être fait en justice, et pré-remis sans frais, sur papier non timbré, et cédé d'une estimation faite par experts sans aucune formalité de justice.

(b) La licitation est la vente en justice, ou aux enchères, de biens appartenant en commun à

plusieurs propriétaires, et dont le partage ne peut se faire commodément (C. 1686).

« ZurückWeiter »