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même où le meurtre a eu lieu. P. 295, 321.-Néanmoins, dans le cas d'adultère prévu par l'article 336, le meurtre commis par l'époux sur son épouse, ainsi que sur le complice, à l'instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale,

est excusable. I. cr. 41.-P. 336 à 339.

325. Le crime de castration, s'il a été immédiatement provoqué par un violent outrage à la pudeur, sera considéré comme meurtre ou blessures excusables. P. 316, et la note, 321, 326.

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331. « Tout attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de onze ans, sera puni de la réclusion. » P. 7-6°, 21, 28, 47, 333.

326. Lorsque le fait d'excuse sera prouvé, S'il s'agit d'un crime emportant 352. « Quiconque aura commis le crila peine de mort, ou celle des travaux for- me de viol sera puni des travaux forcés à cés à perpétuité, ou celle de la déportation, temps. - Si le crime a été commis sur la la peine sera réduite à un emprisonne-personne d'un enfant au dessous de l'âge de ment d'un à cinq ans ; I. cr. 367.-P. 40, quinze ans accomplis, le coupable subira le s.-S'il s'agit de tout autre crime, elle maximum de la peine des travaux forcés sera réduite à un emprisonnement de six à temps. - Quiconque aura commis un mois à deux ans.-Dans ces deux premiers attentat à la pudeur, consommé ou tenté cas, les coupables pourront de plus être avec violence contre des individus de mis par l'arrêt ou le jugement sous la sur-l'un ou de l'autre sexe, sera puni de la veillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. P. 44, 50. -S'il s'agit d'un délit, la peine sera réduite à un emprisonnement de six jours à six mois.

III. Homicides, blessures et coups non qualifiés crimes ni délits.

327. Il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient ordonnés par la loi et commandés par l'autorité légitime. P. 64, 295, 309, 319, 328, 329.

328. Il n'y a ni crime ni délit, lorsque 'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui. P. 295, 319, 327, 329.

réclusion.-Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira la peine des travaux forcés à temps. » P. 7-4°, 15, 19, 21, 28, 47, 332, 333.

333. « Si les coupables sont des ascendants de la personne sur laquelle a été commis l'attentat, s'ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, s'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou serviteurs à gages des personnes cidessus désignées, s'ils sont fonctionnaires ou ministres d'un culte, ou si le coupable, quel qu'il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peine sera celle des travaux forcés à temps, dans le cas prévu par l'article 331, et des travaux forcés à perpétuité, dans les cas prévus par l'article précédent.» P. 7-2°-4°, 15, 18, 19, 28, 47, 334, 335.

329. Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de défense, les deux cas suivants:-1°Si l'homicide a été commis, 334. Quiconque aura attenté aux si les blessures ont été faites, ou si les mœurs, en excitant, favorisant ou facilicoups ont été portés en repoussant pen-tant habituellement la débauche ou la cordant la nuit l'escalade ou l'effraction des ruption de la jeunesse de l'un ou de l'auclôtures, murs ou entrée d'une maison ou re sexe, au dessous de l'âge de vingt-un d'un appartement habité ou de leurs de-ans, sera puni d'un emprisonnement de pendances; P. 322. 2° Si le fait a eu six mois à deux ans, et d'une amende de lieu en se défendant contre les auteurs de cinquante francs à cinq cents francs. P. 9vols ou de pillage sexécutés avec violence. 3°, 40, s., 52, 335.-Si la prostitution ou P. 381-5°, 449. la corruption a été excitée, favorisée ou fa

cilitée par leurs pères, mères, tuteurs, ou autres personnes chargées de leur surveillance, la peine sera de deux ans à cinq ans d'emprisonnement, et de trois cents francs à mille francs d'amende. P. 312, 333, 335, 463.

la femme, sera puni d'une amende de cent francs à deux mille francs. C. 108, 230. — P. 324, 336, s.

540. Quiconque étant engagé dans les liens du mariage en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera puni de la peine des travaux forcés à temps (a). C. 147, 188, 228.-P. 7-4, 15, 19, 28, 47, 194. L'officier public qui aura prêté son ministère à ce mariage, connaissant l'existence du précédent, sera condamné à la même peine. SECT.V.-Arrestations illégales el séquestrations de personnes.

355.Les coupables du délit mentionné au précédent article seront interdits de toute tutelle ou curatelle, et de toute participation aux conseils de famille; savoir, les individus auxquels s'appliqué le premier paragraphe de cet article, pendant deux ans au moins et cinq ans au plus, et ceux dont il est parlé au second paragraphe, pendant dix ans au moins et vingt ans au plus. C. 443, 444, 445.-P. 42-6o.- Si 341. Seront punis de la peine des trale délit a été commis par le père ou la vaux forcés à temps ceux qui, sans ordre mère, le coupable sera de plus privé des des autorités constituées et hors les cas droits et avantages à lui accordés sur la où la loi ordonne de saisir des prévenus, personne et les biens de l'enfant par le auront arrêté, détenu ou séquestré des Code civil, livre Ier, titre IX, de la Puis- personnes quelconques. P. 7-4°, 15, 19, sance paternelle (art. 384). P. 312.- 28, 47. Quiconque aura prêté un lieu Dans tous les cas, les coupables pourront pour exécuter la détention ou séquestrade plus être mis, par l'arrêt ou le juge-tion subira la même peine. Charte 4. ment, sous la surveillance de la haute po- Pr. 788.-I. cr. 615, s.-P. 122, 342, s. lice, en observant, pour la durée de la surveillance, ce qui vient d'être établi pour la durée de l'interdiction mentionnée au présent article. P. 44, 50.

356. L'adultère de la femme ne pourra être dénoncé que par le mari; cette faculté même cessera s'il est dans le cas prévu par l'article 339.-P. 324, 337, s.

542. Si la détention ou séquestration a duré plus d'un mois, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité. P. 7-2o, 15, 18, 341, 343, s.

345. La peine sera réduite à l'emprisonnement de deux ans à cinq ans, si les coupables des délits mentionnés en l'article 341, non encore poursuivis de fait, 337. La femme convaincue d'adultère ont rendu la liberté à la personne arrêtée, subira la peine de l'emprisonnement pen-séquestrée ou détenue, avant le dixième dant trois mois au moins et deux ans au jour accompli depuis celui de l'arrestaplus. P. 40, s., 324, 336, 338, 339. Le tion, détention ou séquestration. Ils pourmari restera le maître d'arrêter l'effet de | ront néanmoins ètre renvoyés sous la surcette condamnation, en consentant à re-veillance de la haute police, depuis cinq prendre sa femme.

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338. Le complice de la femme adultère sera puni de l'emprisonnement pen dant le même espace de temps, et, en outre, d'une amende de cent francs à deux mille francs. P. 9-3°, 40, s., 52, 59, s. Les seules preuves qui pourront être admises contre le prévenu de complicité seront, outre le flagrant délit, celles résultant de lettres ou autres pièces écrites par le prévenu. I. cr. 41.-P.324,336. 339. Le mari qui aura entretenu une concubine dans la maison conjugale, et qui aura été convaincu sur la plainte de ́a) Ce crime se nomme bigamie.

ans jusqu'à dix ans. P. 40, s., 44, 50.

344. « Dans chacun des deux cas suivants: 1° Si l'arrestation a été exécutée avec le faux costume, sous un faux nom, ou sur un faux ordre de l'autorité publique; P. 258, 259, 381-4°. — 2o Si l'individu arrêté, détenu ou séquestré, a été menacé de la mort, P. 305, s. Les coupables seront punis des travaux forcés à perpétuité. Mais la peine sera celle de la mort, si les personnes arrêtées, détenues ou séquestrées, ont été soumises à des tortures corporelies (b). » P. 7-1o, 12, 15, 18, 303, 341, s., 384.

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(b) L'ancien article prononçait la mort dans les les deux cas.

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§1. Crimes et délits envers l'enfant.

545. Les coupables d'enlèvement, de recélé ou de suppression d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne serait pas accouchée, seront punis de la réclusion. C. 319, s., 326, s.-P. 7-6°, 21, 28, 47. La même peine aura lieu contre ceux qui, étant chargés d'un enfant, ne le représenteront point aux personnes qui ont le droit de le réclamer. P. 331, s., 346, s., 354, s.

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ceux qui auront donné l'ordre de l'exposer ainsi, si cet ordre a été exécuté, seront, pour ce seul fait, condamnés à un emprisonnement de six mois à deux ans, et à une amende de seize francs à deux cents francs. P. 9-3°, 40, s., 52, 345, 348, 350, s., 463.

550. La peine portée au précédent article sera de deux ans à cinq ans, et l'amende de cinquante francs à quatre cents francs, contre les tuteurs ou tutrices, instituteurs ou institutrices de l'enfant exposé et délaissé par eux ou par leur ordre. P. 9-3, 40, s., 52, 351, 353.

551. Si, par suite de l'exposition et du délaissement prévu par les articles 349 et 350, l'enfant est demeuré mutilé ou estropié, l'action sera considérée comme 346. Toute personne qui, ayant assisté blessures volontaires à lui faites par la à un accouchement, n'aura pas fait la dé-personne qui l'a exposé et délaissé; et si claration à elle prescrite par l'article 56 du Code civil, et dans les délais fixés par l'article 55 du même Code, sera punie d'un emprisonnement de six jours à six mois, et d'une amende de seize francs à trois cents francs. P. 9-3°, 49, s., 52, 347, s.

347. Toute personne qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né, ne l'aura pas remis à l'officier de l'état civil, ainsi qu'il est prescrit par l'article 58 du Code civil, sera punie des peines portées au précédent article. La présente disposition n'est point applicable à celui qui aurait consenti à se charger de l'enfant, et qui aurait fait sa déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où l'enfant a été

trouvé.

348. Ceux qui auront porté à un hospice un enfant au dessous de l'âge de sept ans accomplis, qui leur aurait été confié | afin qu'ils en prissent soin ou pour toute autre cause, seront punis d'un emprisonnement de six semaines à six mois, et d'une amende de seize francs à cinquante francs. C. 203.-P. 9-3°, 40, s., 52, 345, 349, s. Toutefois aucune peine ne sera prononcée, s'ils n'étaient pas tenus ou ne s'étaient pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l'entretien de l'enfant, et si personne n'y avait pourvu.

P. 64.

349. Ceux qui auront exposé et délaissé en un lieu solitaire un enfant au dessous de l'âge de sept ans accomplis,

la mort s'en est suivie, l'action sera considérée comme meurtre au premier cas, les coupables subiront la peine applicable aux blessures volontaires; et au second cas celle du meurtre. P. 7-2°-4°-6", 295, 304, 309, s.

552. Ceux qui auront exposé et délaissé en un lieu non solitaire un enfant au dessous de l'âge de sept ans accomplis seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an, et d'une amende de seize francs à cent francs. P. 9-3°, 40, s., 52, 349, 353, 463.

553. Le délit prévu par le précédent article sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de vingt-cinq francs à deux cents francs, s'il a été commis par les tuteurs ou tutrices, instituteurs où institutrices de l'enfant. C. 389, 390, 450.-P. 9-3°, 40, s., 52, 349, 350.

II. Enlèvement de mineurs.

554. Quiconque aura, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs, ou les aura entraînés, détournés ou déplacés, ou les aura fait entrainer, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés, subira la peine de la réclusion. P. 21. 28, 345, S.

555. Si la personne ainsi enlevée ou détournée est une fille au dessous de seize ans accomplis, la peine sera celle des tra

vaux forcés à temps. C. 340. P. 7-4°, 15, 19, 22, 28, 47, 70.

seraient joints à celui-ci. P. 9-3°, 40, s., 52, 358, 359,463.

SECT. VII.

-

Faux témoignage, calomnie, injures, révélation de secrets.

§1. Faux témoignage.

556. Quand la fille au dessous de seize ans aurait consenti à son enlèvement ou suivi volontairement le ravisseur, si celui-ciétait majeur de vingt-un ans ou au dessus, il sera condamné aux travaux forP. 7-4°, 15, 19, cés à temps. C. 340. 361. Quiconque sera coupable de faux 28, 47. Si le ravisseur n'avait pas en- témoignage en matière criminelle, soit core vingt-un ans, il sera puni d'un em- | contre l'accusé, soit en sa faveur, sera prisonnement de deux à cinq ans. P. 40, s. puni de la peine des travaux forcés à 537. Dans le cas on le ravisseur au- | temps. I. cr. 299, 317 - P. 7-4, 15, 16, Si néanmoins rait épousé la fille qu'il a enlevée, il ne 19, 28, 47, 70, 362, s. pourra être poursuivi que sur la plainte l'accusé a été condamné à une peine plus des personnes qui, d'après le Code civil, forte que celle des travaux forcés à temps, ont le droit de demander la nullité du le faux témoin qui a déposé contre lui sumariage, ni condamné qu'après que la bira la même peine. P. 7-1°-2°-3°. nullité du mariage aura été prononcée. C. 180, 184, 340. — P. 336, 354, s., 433.

§ III. Infraction aux lois sur les inhumations.

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562. « Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière correctionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni de la réclusion. P. 21, 362, s. Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière de police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni de la dégradation civique et de la peine de l'emprisonnement pour un an au moins et cinq ans au plus (a). » P. 8-2o, 34, 35, 40,

S.

558. Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public, dans le cas où elle est prescrite, auront fait inhumer un individu décédé, seront punis de six jours à deux mois d'emprisonnement, et d'une amende de seize francs à cinquante 563. « Le coupable de faux témoifrancs; sans préjudice de la poursuite des crimes dont les auteurs de ce délit pour- gnage, en matière civile, sera puni de la raient être prévenus dans cette circon-peine de la réclusion. » Pr. 262.-P.7-6°, stance. C. 77, s. - P. 9-3°, 40, s., 52, 21, 28, 47, 364, 365, 366. 359, 360, 463. La même peine aura lieu contre ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, à la loi et aux règlements relatifs aux inhumations précipitées.

359. Quiconque aura recélé ou caché le cadavre d'une personne homicidée, ou morte des suites de coups ou blessures, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de cinquante francs à quatre cents francs; sans préjudice de peines plus graves, s'il a participé au crime. P. 9-3°, 40, s., 52, 62, 63, 83, 248, 358, 360, 380, 400, 463.

360. Sera puni d'un emprisonnement | de trois mois à un an, et de seize francs à deux cents francs d'amende, quiconque se sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépultures; sans préjudice des peines contre les crimes ou délits qui

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564 (b). « Le faux témoin en matière correctionnelle ou civile, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni des travaux forcés à temps. P. 7-4°, 15, 16, 19, 22, 28, Le faux témoin en 47, 60, 70, 177, s. matière de police, qui aura regu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni de la réclusion. -P. 7-6°, 21, 28, 47. - Dans I. cr. 155. tous les cas, ce que le faux témoin aura reçu sera confisqué. »

365. « Le coupable de subornation de témoins sera passible des mêmes peines que le faux témoin, selon les distinctions contenues dans les articles 361, 362, 363 et 364. »

566. Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile, et qui aura fait un faux serment, sera puni de la

(a) L'ancien article frappait de la peine de la ré- | police, comme celui en matière correctionnelle. clusion le faux témoignage en matière de simple (b) Même observation que pour l'art. 362

dégradation civique. C. 1358, 1366.—Pr. 120, 121.-P. 8-2o, 34, 35, 363.

II. Calomnie, injures, révélation de secret. 367 à 372. Abrogés par la loi du 17 mai 1819, art. 26.

373. Quiconque aura fait par écrit une dénonciation calomnieuse, contre un ou plusieurs individus, aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de cent francs à trois mille francs. C. 727-2°, -I. cr. 30 et la note, 31, 358, 359.-P. 9-3°, 40, s., 52.

374 à 375. Abrogés par la loi du 17 mai 1819, art. 26.

376. (a) Toutes autres injures ou expressions outrageantes, qui n'auront pas eu ce double caractère de gravité et de publicité, ne donneront lieu qu'à des peines de simple police. I. cr. 138. - P. 1,

464.

377. Abrogé par la loi du 17 mai 1819, art. 26.

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par des femmes au préjudice de leurs inaris, par un veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé, par des enfants ou autres descendants au préjudice de leurs pères ou mères ou autres ascendants, par des pères et mères ou autres ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants, ou par des alliés aux mêmes degrés, ne pourront donner lieu qu'à des réparations civiles. C. 792, 801, 1149, 1382, 1460, 1477.-I. cr. 299-1°. - P. 65, 463. l'égard de tous autres individus qui auraient recélé ou appliqué à leur profit tout ou partie des objets volés, ils seront punis comme coupables de vol. P. 59, 62, 63, 107, 381, s.

A

581. « Seront punis des travaux forces à perpétuité les individus coupables de vols commis avec la réunion des cinq circonstances suivantes : P. 7-2°, 15, 18, 379.-1° Si le vol a été commis la nuit (b); P. 329. — 2° S'il a été commis par deux ou plusieurs personnes; P. 59, s. — 3o Si les coupables ou l'un d'eux étaient porteurs d'armes apparentes ou cachées; P. 101.– 4° S'ils ont commis le crime, soit à l'aide d'effraction extérieure, ou d'escalade, ou de fausses clefs, dans une maison, appartement, chambre ou logement habités ou servant à l'habitation, ou leurs dépendances, soit en prenant le titre d'un fonctionnaire public ou d'un officier civil ou militaire, ou après s'être revêtus de P'uniforme ou du costume du fonctionnaire ou de l'officier, ou en alléguant un faux ordre de l'autorité civile ou militaire; P. crimes et déliTS CONTRE LES 258, 259, 344-1°, 382, 383, 384, 390, s. PROPRIÉTÉS. 5° S'ils ont commis le crime avec vio

578. Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes depositaires, par état ou | profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonne ment d'un mois à six mois, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs. P. 9-3°, 40, s., 52, 80, 187, 418.

CHAP. II.

(Loi decrétée le 19 février 1801.-Promulg. le ter mars suiv. | lence ou menace de faire usage de leurs

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(a) V. Code de la presse.

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armes.» P. 305, s., 309, s.

382. «Sera puni de la peine des travaux forcés à temps, tout individu coupable de vol commis à l'aide de violence, et, de plus, avec deux des quatre premières circonstances prévues par le précédent article. P. 7-4 15 19 28 47.Simême la violence à l'aide de laquelle le vol a été commis a laissé des traces de blessures ou

ne doit-elle commencer qu'à l'heure ou les habi(b) Que faut-il entendre par la nuit dans le sens tants du lieu où le crime a été commis sont dans des lois pénales? Est-ce tout l'intervalle de temps l'usage de se retirer dans leurs habitations pour se qui existe entre le coucher et le lever du soleil; livrer au repos ? En un mot, la nuit n'est-elle que faut-il faire abstraction de ce qu'on appelle le cré-l'absence du jour? Cette appréciation importante a puscule du matin et celui du soir; ou bien la nuit

été abandonnée à la sagesse des jurés.

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