Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

203. Les enfants doivent des aliments (a) | juge à propos de résider: le mari est obligé

à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin. C. 203, 207, 208, 349, 384, 385, 955-30, 1158.

206. Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beau-père et belle-mère; mais cette obligation cesse, 1° lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces; 2o Lorsque celui des époux qui produisait l'affinité (b) et les enfants issus de son union avec l'autre époux, sont décédés. C. 207, 208, 1558.

207. Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. C. 203.

208. Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.

209. Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin, en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée. C. 210.

de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état. C. 108, 203, 268, 1448, 1537.

215. La femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari, quand même elle serait marchande publique, ou non commune, ou séparée de biens. C. 216 à 226,344,776, 1449, 1538, 1576.-Pr. 861 à 964.-Co. 4.

216. L'autorisation du mari n'est pas nécessaire lorsque la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police. I.cr. 1.

217. La femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit. C. 215, 219, 905,934,940, 1029, 1124, 1304, 1426, 1449, 2253, 2256.—Co. 4, 5, 7.

218. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à ester en jugement, le juge peut donner l'autorisation. Pr. 861 à 864.

219. Si le mari refuse d'autoriser sa

210. Si la personne qui doit fournir les femme à passer un acte, la femme peut faire aliments justifie qu'elle ne peut payer la citer son mari directement devant le tribupension alimentaire, le tribunal pourra,nal de première instance de l'arrondisseen connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.

211. Le tribunal prononcera également si le père ou la mère, qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure l'en

fant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension

alimentaire.

CHAP. VI.-DES DROITS ET DES DEVOIRS RES-
PECTIFS DES ÉPOUX.

212. Les époux se doivent mutuelle ment fidélité, secours, assistance. C. 75, 203, 229 s.

ment du domicile commun, qui peut donner ou refuser son autorisation, après que le mari aura été entendu ou dûment appelé en la chambre du conseil. C. 215, 221 à 225.-Pr. 861 à 864.

220. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de son mari, s'obliger pour ce qui concerne son négoce; et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eux. C. 215, 1419, 1426. - Co. 4, 5, 7, 22.

Elle n'est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari, mais seulement quand elle fait un commerce séparé. C. 215. Co. 4, s.

[ocr errors]

221. Lorsque le mari est frappé d'une 213. Le mari doit protection à sa femme, condamnation emportant peine afflictive la femme obéissance à son mari. C. 1388.ou infamante, encore qu'elle n'ait été pro214. La femme est obligée d'habiter noncée que par contumace, la femme, avec le mari, et de le suivre partout où il même majeure, ne peut, pendant la durée

charge quelconque, un fonds de commerce, les in-saire à la vie : le logement, la nourriture et les vêstruments nécessaires pour l'exercice d'une pro- tements. Quant au mode de prestation, voyez fession. Mais l'éducation et l'apprentissage ne l'art. 210. constituent pas un établissement.

(a) Le Code civil, comme la loi romaine, comprend par le mot aliments tout ce qui est néces

(b) L'affinité est l'alliance produite par le mariage entre l'un des époux et les parents de l'autre époux.

de la peine, ester en jugement, ni contracter, qu'après s'être fait autoriser par le juge, qui peut, en ce cas, donner l'autorisation, sans que le mari ait été entendu ou appelé. P. 7, 8.

222. Si le mari est interdit ou absent, le juge peut, en connaissance de cause, autoriser la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter. C. 140, 224, 489, 2208.-Pr. 861, s.

230. La femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère de son mari, lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison commune. P. 339.

231. Les époux pourront réciproquement demander le divorce pour excès, sévices ou injures graves, de l'un d'eux envers l'autre. C. 306.

252. La condamnation de l'un des époux à une peine infamante sera pour l'autre époux une cause de divorce. C. 25 s. -I. cr. 635, 641. — P. 7, 8.

223. Toute autorisation générale, même stipulée par contrat de mariage, n'est valable que quant à l'administration des biens 235. Le consentement mutuel et perde la femme. C. 1388, 1508, 1538, 1988. sévérant des époux exprimé de la manière 224. Si le mari est mineur, l'autorisa-prescrite par la loi, sous les conditions et tion du juge est nécessaire à la femme, soit après les épreuves qu'elle détermine, proupour ester en jugement, soit pour contrac- vera suffisamment que la vie commune ter. C. 481, 2208.-Pr. 861 s. leur est insupportable, et qu'il existe, par rapport à eux, une cause péremptoire de divorce.

225. La nullité fondée sur le défaut d'autorisation ne peut être opposée que par la femme, par le mari ou par leurs héritiers. C. 942 s. 1125, 1241, 1304, 1312, 1413, 1417, 1469, 1555.

226. La femme peut tester sans l'autorisation de son mari. C. 893, 895, 905, 940, 969.

CHAP. VII.-DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE.

227. Le mariage se dissout, 1° Par la mort de l'un des époux; 2o Par le divorce légalement prononcé (a);

30 Par la condamnation devenue dé

finitive de l'un des époux à une peine emportant mort civile. C. 23, 25. — P. 18.

CHAP. VIII-DES SECONDS MARIAGES.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

255. Si quelques uns des faits allégués par l'époux demandeur donnent lieu à une poursuite criminelle de la part du ministère public, l'action en divorce restera suspendue jusqu'après l'arrêt de la cour d'as228. La femme ne peut contracter un sises: alors elle pourra être reprise, sans nouveau mariage qu'après dix mois révo- qu'il soit permis d'inférer de l'arrêt aucune lus depuis la dissolution du mariage pré-fin de non-recevoir ou exception préjucédent. C. 139, 188, 386. - P. 194, 195. dicielle contre l'époux demandeur (c). I. cr. 3.

TITRE SIXIÈME.

DU DIVORCE (b).

(Décrété le 21 mars 1803. Promulgué le 31.) CHAP. I.-DES CAUSES DU DIVORCE.

229. Le mari pourra demander le divorce pour cause d'adultère de sa femme. C. 308, 312 s.-P. 324-2o, 336, 337,338.

(a, b) Le divorce a été aboli par la loi du & mai

1816.

256. Toute demande en divorce détaillera les faits : elle sera remise, avec les pièces à l'appui, s'il y en a, au président du tribunal ou au juge qui en fera les fonctions, par l'époux demandeur en personne, à moins qu'il n'en soit empêché par maladie; auquel cas, sur sa réquisition et le certificat de deux docteurs en médecine ou en chirurgie, ou de deux officiers de santé, le magistrat se transportera au do

(c) C'est à dire aucune exception qui puisse porter atteinte, préjudice à la demande.

micile du demandeur, pour y recevoir sa demande. Pr. 881.-T. 79.

257. Le juge, après avoir entendu le demandeur, et lui avoir fait les observations qu'il croira convenables, paraphera la demande et les pièces, et dressera procès-verbal de la remise du tout en ses mains. Ce procès-verbal sera signé par le juge et par le demandeur, à moins que celui-ci ne sache ou ne puisse signer; auquel cas il en sera fait mention.

pourra proposer ou faire proposer ses observations, tant sur les motifs de la demande que sur les pièces produites par le demandeur et sur les témoins par lui nommés. Le défendeur nommera, de son côté, les témoins qu'il se propose de faire entendre, et sur lesquels le demandeur fera réciproquement ses observations. T. 92.

244. Il sera dressé procès-verbal des comparutions, dires et observations des parties, ainsi que des aveux que l'une ou 238. Le juge ordonnera, au bas de son l'autre pourra faire. Lecture de ce procèsprocès-verbal, que les parties comparai-verbal sera donnée auxdites parties, qui iront en personne devant lui, au jour et à seront requises de le signer; et il sera fait T'heure qu'il indiquera; et qu'à cet effet co-mention expresse de leur signature, ou de pie de son ordonnance sera par lui adres- leur déclaration de ne pouvoir ou ne vousée à la partie contre laquelle le divorce est loir signer. demandé.

243. Le tribunal renverra les parties à 239. Au jour indiqué, le juge fera aux l'audience publique, dont il fixera le jour et deux époux, s'ils se présentent, ou au de-l'heure; il ordonnera la communication de mandeur, s'il est seul comparant, les re- la procédure au ministère public, et comprésentations qu'il croira propres à opérer mettra un rapporteur. Dans le cas où le un rapprochement s'il ne peut y parvenir, défendeur n'aurait pas comparu, le demanil en dressera procès-verbal, et ordonnera deur sera tenu de lui faire signifier l'orla communication de la demande et des donnance du tribunal, dans le délai qu'elle pièces au ministère public, et le référé du aura déterminé. Pr. 87, 88. tout au tribunal. Pr. 83-2o.

240. Dans les trois jours qui suivront, le tribunal, sur le rapport du président ou du juge qui en aura fait les fonctions, et sur les conclusions du ministère public, accordera ou suspendra la permission de citer. La suspension ne pourra excéder le terme de vingt jours. Pr. 881.-T. 91. 241. Le demandeur, en vertu de la permission du tribunal, fera citer le défendeur, dans la forme ordinaire, à comparaitre en personne à l'audience, à huis clos (a), dans le délai de la loi; il fera donner copie, en tête de la citation, de la demande en divorce et des pièces produites à l'appui. T. 29.

246. Au jour et à l'heure indiqués, sur le rapport du juge commis, le ministère public entendu, le tribunal statuera d'abord sur les fins de non-recevoir, s'il en a été proposé. En cas qu'elles soient trouvées concluantes, la demande en divorce sera rejetée dans le cas contraire, ou s'il n'a pas été proposé de fins de non-recevoir, la demande en divorce sera admise.

:

247. Immédiatement après l'admission de la demande en divorce, sur le rapport du juge commis, le ministère public entendu, le tribunal statuera au fond. Il fera droit à la demande, si elle lui paraît en état d'être jugée; sinon, il admettra le demandeur à la preuve des faits pertinents par lui allégués, et le défendeur à la preuve contraire. C. 236.-Pr. 252, s.

242. A l'échéance du délai, soit que le défendeur comparaisse ou non, le demandeur en personne, assisté d'un conseil, s'il le juge à propos, exposera ou fera exposer les motifs de sa demande; il repré-et sentera les pièces qui l'appuient, et nommera les témoins qu'il se propose de faire entendre. T. 92.

245. Sile défendeur comparaît en personne ou par un fondé de pouvoir, il

(a) Vieille expression qui signifie les portes étant fermées, par exception au principe général qui exige que les audiences soient publiques.

248. A chaque acte de la cause, les parties pourront, après le rapport du juge, avant que le ministère public ait pris la parole, proposer ou faire proposer leurs moyens respectifs, d'abord sur les fins de non-recevoir, et ensuite sur le fond; mais en aucun cas, le conseil du demandeur ne sera admis, si le demandeur n'est pas comparant en personne.

249. Aussitôt après la prononciation du jugement qui ordonnera les enquêtes,

le greffier du tribunal donnera lecture de la partie du procès-verbal qui contient la nomination déjà faite des témoins que les parties se proposent de faire entendre. Elles seront averties par le président, qu'elles peuvent encore en désigner d'autres, mais qu'après ce moment elles n'y seront plus reçues.

demandeur, dans le délai qu'elle aura déterminé. C. 245.

257. Au jour fixé pour le jugement définitif, le rapport sera fait par le juge commis : les parties pourront ensuite faire, par elles-mêmes ou par l'organe de leurs conseils, telles observations qu'elles jugeront utiles à leur cause; après quoi le ministère public donnera ses conclusions.

258. Le jugement définitif sera pro

230. Les parties proposeront de suite leurs reproches respectifs contre les témoins qu'elles voudront écarter. Le tribu-noncé publiquement lorsqu'il admettra nal statuera sur ces reproches, après avoir le divorce, le demandeur sera autorisé à entendu le ministère public. Pr. 270. se retirer devant l'officier de l'état civil 231. Les parents des parties, à l'ex- pour le faire prononcer. ception de leurs enfants et descendants, ne sont pas reprochables du chef de la parenté, non plus que les domestiques des époux, en raison de cette qualité; mais le tribunal aura tel égard que de raison aux dépositions des parents et des domestiques. Pr. 268.

252. Tout jugement qui admettra une preuve testimoniale dénommera les témoins qui seront entendus, et déterminera le jour et l'heure auxquels les parties devront les présenter. Pr. 255.

253. Les dépositions des témoins seront reçues par le tribunal séant à huis clos, en présence du ministère public, des parties et de leurs conseils ou amis, jusqu'au nombre de trois de chaque côté. C.

241.

254. Les parties, par elles ou par leurs conseils, pourront faire aux témoins telles observations et interpellations qu'elles jugeront à propos, sans pouvoir néanmoins les interrompre dans le cours de leurs dépositions. Pr. 273.

255. Chaque déposition sera rédigée par écrit, ainsi que les dires et observations auxquels elle aura donné lieu. Le procès-verbal d'enquête sera lu tant aux témoins qu'aux parties: les uns et les autres seront requis de le signer; et il sera fait mention de leur signature, ou de leur déclaraLion qu'ils ne peuvent ou ne veulent signer. 256. Après la clôture des deux enquètes ou de celle du demandeur, si le défendeur n'a pas produit de témoins, le tribunal renverra les parties à l'audience publique, dont il indiquera le jour et l'heure; il ordonnera la communication de la procédure au ministère public, et commettra | un rapporteur. Cette ordonnance sera signifiée au défendeur, à la requête du

[ocr errors]
[ocr errors]

259. Lorsque la demande en divorce aura été formée pour cause d'excès, de sévices ou d'injures graves, encore qu'elle soit bien établie, les juges pourront ne pas admettre immédiatement le divorce. Dans ce cas, avant de faire droit, ils autoriseront la femme à quitter la compagnie de son mari, sans être tenue de le recevoir, si elle ne le juge à propos ; et ils condamneront le mari à lui payer une pension alimentaire proportionnée à ses facultés, si la femme n'a pas elle-même des revenus suflisants pour fournir à ses besoins. C. 231, 268.

260. Après une année d'épreuve, si les parties ne se sont pas réunies, l'époux demandeur pourra faire citer l'autre époux à comparaître au tribunal, dans les délais de la loi, pour y entendre prononcer le jugement définitif, qui pour lors admettra le divorce.

261. Lorsque le divorce sera demandé par la raison qu'un des époux est condamné à une peine infamante, les seules formalités à observer consisteront à présenter au tribunal de première instance une expédition en bonne forme du jugement de condamnation, avec un certificat de la cour d'assises, portant que ce même jugement n'est plus susceptible d'être réformé par aucune voie légale. C. 25. — P. 7, 8.

262. En cas d'appel du jugement d'admission ou du jugement définitif, rendu par le tribunal de première instance en matière de divorce, la cause sera instruite et jugée par la cour royale comme affaire urgente.

263. L'appel ne sera recevable qu'autant qu'il aura été interjeté dans les trois mois à compter du jour de la signification du jugement rendu contradictoirement ou

par défaut. Le délai pour se pourvoir à la cour de cassation contre un jugement en dernier ressort sera aussi de trois mois, à compter de la signification. Le pourvoi sera suspensif. Pr. 443, s.

264. En vertu de tout jugement rendu en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, qui autorisera le divorce, l'époux qui l'aura obtenu sera obligé de se présenter, dans le délai de deux mois, devant l'officier de l'état civil, l'autre partie dùment appelée, pour faire prononcer le divorce. C. 258, 294.

défaut de cette justification, le mari pourra refuser la provision alimentaire, et, si la femme est demanderesse en divorce, la faire déclarer non recevable à continuer ses poursuites.

270. La femme commune en biens, demanderesse ou défenderesse en divorce, pourra, en tout état de cause, à partir de la date de l'ordonnance dont il est fait mention en l'article 238, requérir, pour la conservation de ses droits, l'apposition des scellés sur les effets mobiliers de la communauté. Ces scellés ne seront levés qu'en faisant inventaire avec prisée (a), et à la

inventoriées, ou de répondre de leur valeur, comme gardien judiciaire. Pr. 941, s.

265. Ces deux mois ne commenceront à courir, à l'égard des jugements de pre-charge par le mari de représenter les choses mière instance, qu'après l'expiration du délai d'appel; à l'égard des arrêts rendus par défaut en cause d'appel, qu'après l'expiration du délai d'opposition; et à l'égard des jugements contradictoires en dernier ressort, qu'après l'expiration du délai du pourvoi en cassation.

271. Toute obligation contractée par le mari à la charge de la communauté, toute aliénation par lui faite des immeubles qui en dépendent, postérieurement à la date de l'ordonnance dont il est fait mention en 266. L'époux demandeur qui aura laissé l'article 238, sera déclarée nulle, s'il est passer le délai de deux mois ci-dessus dé-prouvé d'ailleurs qu'elle ait été faite ou conterminé, sans appeler l'autre époux devant tractée en fraude des droits de la femme. l'officier de l'état civil, sera déchu du bénéfice du jugement qu'il avait obtenu, et ne pourra reprendre son action en divorce, sinon pour cause nouvelle; auquel cas il pourra néanmoins faire valoir les anciennes causes. C. 294.

SECT. II.-Des mesures provisoires auxquelles peut donner lieu la demande en divorce pour cause déterminée.

267. L'administration provisoire des enfants restera au mari demandeur ou dé

fendeur en divorce, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le tribunal, sur la demande soit de la mère, soit de la fa

mille, ou du ministère public, pour le plus grand avantage des enfants. C. 373, s.

SECT. III.-Des fins de non-recevoir contre l'action en divorce pour cause déterminée.

272. L'action en divorce sera éteinte par la réconciliation des époux, survenue, soit depuis les faits qui auraient pu autoriser cette action, soit depuis la demande en divorce.

275. Dans l'un et l'autre cas, le demandeur sera déclaré non recevable dans son action; il pourra néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue depuis la réconciliation, et alors faire usage des anciennes causes pour appuyer sa nouvelle demande.

274. Si le demandeur en divorce nie

qu'il y ait eu réconciliation, le défendeur en fera preuve, soit par écrit, soit par témoins, dans la forme prescrite en la pre

CHAP. III.—DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT

MUTUEL.

268. La femme demanderesse ou défenderesse en divorce pourra quitter le do-mière section du présent chapitre. micile du mari pendant la poursuite, et demander une pension alimentaire proportionnée aux facultés du mari. Le tribunal indiquera la maison dans laquelle la femme sera tenue de résider, et fixera, s'il y a lieu, la provision alimentaire que le mari sera obligé de lui payer. C. 214. 269. La femme sera tenue de justifier de sa résidence dans la maison indiquée, toutes les fois qu'elle en sera requise à

275. Le consentement mutuel des époux ne sera point admis, si le mari a moins de vingt-cinq ans, ou si la femme est mineure de vingt-un ans.

(a) C'est à dire avec estimation de la valeur des

objets.

« ZurückWeiter »