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ORDONNANCE du Roi du 31 janvier 1841.
LOUIS-PHILIPPE, etc.

Vu les lois des 19 mars 1817, 31 mars 1833, 28 mai 1838 et 3 mars 1840, qui ont apporté diverses modifications au Code

de commerce; sur le rapport de notre garde des sceaux; nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Il ne sera reconnu comme texte officiel du Code de commerce que le texte suivant :

LIVRE PREMIER.

Du commerce en général.

(Tit. I.-VII. Loi décrétée le 10 septembre 1807, promulguće le 20.-Tit. VIII. Loi décrétée le 11, promulguée le 21., TITRE PREMIER.

DES COMMERÇANTS.

5. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation du mari, s'obliger pour ce qui concerne son négoce, et, audit cas, elle oblige aussi son mari s'il y a communauté entre eux. C. 1426.ARTICLE PREMIER. Sont commerçants Elle n'est pas réputée marchande publiceux qui exercent des actes de commerce, que, si elle ne fait que détailler les maret en font leur profession habituelle (a).chandises du commerce de son mari; elle Co. 2, s., 85, 618, 632, s.

2. Tout mineur émancipé de l'un et de l'autre sexe, âgé de dix-huit ans accomplis, qui voudra profiter de la faculté que lui accorde l'article 487 du Code civil, de faire le commerce, ne pourra en commencer les opérations, ni être réputé majeur, quant aux engagements par lui contractés pour faits de commerce, -1° s'il n'a été préalablement autorisé par son père, ou par sa mère, en cas de décès, interdiction ou absence du père, ou, à défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal civil;-2° si, en outre, l'acte d'autorisation n'a été enregistré et affiché au tribunal de commerce du lieu où le mineur veut établir son domicile. C. 372, 406 s., 476, s., 1125, 1308.-Pr. 885, s.—Co. 6, 63, 114.

5. La disposition de l'article précédent est applicable aux mineurs même non commerçants, à l'égard de tous les faits qui sont déclarés faits de commerce par les dispositions des articles 632 et 633. Co. 114.

4. La femme ne peut être marchande publique sans le consentement de son mari. C. 215, 217, 1125.-Co. 5,7, 65, s., 113, 220.

(a) Dans l'usage, on semble attacher aux mots commerçants. marchands, négociants, des significations différentes. La loi les emploie indistinctement, tantôt d'une manière séparée, tantôt réunis, mais toujours pour qualifier ceux qui font

n'est réputée telle que lorsqu'elle fait un commerce séparé. Č. 220.-Co. 4.

6. Les mineurs marchands, autorisés comme il est dit ci-dessus, peuvent engager et hypothéquer leurs immeubles. Ils peuvent même les aliéner, mais en suivant les formalités prescrites par les articles 457 et suivants du Code civil. Pr. 954, S.- - Co. 2.

7. Les femmes marchandes publiques peuvent également engager, hypothéquer et aliener leurs immeubles. Toutefois leurs biens stipulés dotaux, quand elles sont mariées sous le régime dotal, ne peuvent être hypothéqués ni aliénés que dans les cas déterminés et avec les formes réglées par le Code civil. C. 217, 223, 1538, 1554,

1568.

TITRE DEUXIÈME.

DES LIVRES DE COMMERCE (b). 8. Tout commerçant est tenu d'avoir un livre-journal, qui présente, jour par jour, ses dettes actives et passives, les opérations de son commerce, ses négociations, acceptations ou endossements d'effets, et généralement tout ce qu'il reçoit et paie, à quelque titre que ce soit ; et qui énonce, mois par mois, les sommes emdes actes de commerce. Les art. 632 et suiv. énumèrent les actes que la loi répute commerciaux. (b) V. C de l'enreg. et du timbre, § II, L. du 20 juillet 1837, art. 24, en note sous l'art. 72 de la loi du 28 avril 1816.

fet d'en extraire ce qui concerne le différent. C. 1353. Pr. 254. Co. 12, 16, 17, 109.

ployées à la dépense de sa maison: le tout indépendamment des autres livres usités dans le commerce, mais qui ne sont pas indispensables. Co. 9, s., 586. - Il est 16. En cas que les livres dont la reprétenu de mettre en liasse les lettres mis-sentation est offerte, requise ou ordonnée, sives qu'il reçoit, et de copier sur un registre celles qu'il envoie.

9. Il est tenu de faire, tous les ans, sous seing-privé, un inventaire de ses effets mobiliers et immobiliers, et de ses dettes actives et passives, et de le copier, année par année, sur un registre spécial à ce destiné. Co. 455.

10. Le livre-journal et le livre des inventaires seront paraphés et visés une fois par année. Le livre de copies de lettres ne sera pas soumis à cette formalité. Tous seront tenus par ordre de dates, sans blancs, lacunes, ni transports en marge. 11. Les livres dont la tenue est ordonnée par les articles 8 et 9 ci-dessus, seront cotés (a), paraphés et visés soit par un des juges des tribunaux de commerce, soit par le maire ou un adjoint, dans la forme ordinaire et sans frais. Les commerçants seront tenus de conserver ces livres pendant dix ans. Co. 84.

12. Les livres de commerce régulièrement tenus peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçants, pour faits de commerce. C. 1329, 1330.—Co. 1, 13, s., 632, s.

soient dans des lieux éloignés du tribunal saisi de l'affaire, les juges peuvent adresser une commission rogatoire au tribunal de commerce du lieu, ou déléguer un juge de paix pour en prendre connaissance, dresser un procès-verbal du contenu, et l'envoyer au tribunal saisi de l'affaire. Pr. 1035.-Co. 629.-I. cr. 90.

17. Si la partie, aux livres de laquelle on offre d'ajouter foi, refuse de les représenter, le juge peut déférer le serment à l'autre partie. C. 1329, 1366. — Pr. 120, 121.-P. 366.

TITRE TROISIÈME.

DES SOCIÉTÉS.

SECT. 1. Des diverses sociétés, et de leurs règles.

18. Le contrat de société se règle par le droit civil, par les lois particulières au commerce, et par les conventions des parties. C. 1134, 1832, s., 1873.- Co. 14, 19, s., 51, s.

19. La loi reconnaît trois espèces de sociétés commerciales: la société en nom collectif, La société en commandite,La société anonyme. C. 1856, 1873.-Co. 20, s., 29 à 37, 40, 45, 47.

-

15. Les livres que les individus faisant le commerce seront obligés de tenir, et pour lesquels ils n'auront pas observé les formalités ci-dessus prescrites, ne pourront être représentés ni faire foi en justice, au profit de ceux qui les auront tenus; sans préjudice de ce qui sera réglé au livre des Faillites et Banque-ciale (b). Co. 39, 42, s. routes. Co. 586-6°, 587-1° 593-7°.

14. La communication des livres et inventaires ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société, et en cas de faillite. C. 815, 1476, 1686. 18, s., 60, 437, s.

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Co.

15. Dans le cours d'une contestation, la représentation des livres peut être ordonnée par le juge, même d'office, à l'ef

(a) Coter, c'est numéroter les feuillets par première, deuxième, troisième, etc., et dernière page.

(b) On appelle raison sociale le nom sous lequel la société est connue et contracte ses engagements.

20. La société en nom collectif est celle que contractent deux personnes ou un plus grand nombre, et qui a pour objet de faire le commerce sous une raison so

21. Les noms des associés peuvent seuls faire partie de la raison sociale. Co. 23, 25.

22. Les associés en nom collectif, indiqués dans l'acte de société, sont solidaires pour tous les engagements de la société, encore qu'un seul des associés ait signé, pourvu que ce soit sous la raison sociale. C. 1862. Co. 20, 26, 39, 41, s.

Les noms des associés peuvent seuls faire partie de la raison sociale (art. 21). La raison sociale peut n'être composée que d'un seul nom, auquel on ajoute les mots & compagnie.

personnelle ni solidaire relativement aux engagements de la société.

33. Les associés ne sont passibles que de la perte du montant de leur intérêt dans la société.

23. La société en commandite se contracte entre un ou plusieurs associés responsables et solidaires, et un ou plusieurs associés simples bailleurs de fonds, que l'on nomme commanditaires ou associés en commandite (a). Elle est régie sous 54. Le capital de la société anonyme un nom social, qui doit être nécessaire-se divise en actions et même en coupons ment celui d'un ou plusieurs des associés d'action d'une valeur égale. Co. 35, s. responsables et solidaires. C. 1200, S. Co. 20, 21.

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24. Lorsqu'il y a plusieurs associés solidaires et en nom, soit que tous gèrent ensemble, soit qu'un ou plusieurs gèrent pour tous, la société est, à la fois, société en nom collectif à leur égard, et société en commandite à l'égard des simples bailleurs de fonds.

25. Le nom d'un associé commanditaire ne peut faire partie de la raison sociale. Co. 28.

26. L'associé commanditaire n'est passible des pertes que jusqu'à concurrence des fonds qu'il a mis ou dû mettre dans la société. C. 1302, s., 1862.-Co. 33.

27. L'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion, ni être employé pour les affaires de la société, même en vertu de procuration. Co. 23, 25, 28.

35. L'action peut être établie sous la forme d'un titre au porteur. - Dans ce cas, la cession s'opère par la tradition du titre. C. 1607, 1689.

36. La propriété des actions peut être établie par une inscription sur les regisDans ce cas, la cestres de la société. sion s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur les registres, et signée de celui qui fait le transport ou d'un fondé de pouvoir.

37. La société anonyme ne peut exister qu'avec l'autorisation du roi, et avec son approbation pour l'acte qui la constitue; cette approbation doit être donnée dans la forme prescrite pour les règlements d'administration publique. Co. 45.

58. Le capital des sociétés en commandite pourra aussi être divisé en actions, sans aucune autre dérogation aux règles établies pour ce genre de société. Co. 23, s., 34, s.

28. En cas de contravention à la pro59. Les sociétés en nom collectif ou en hibition mentionnée dans l'article précédent, l'associé commanditaire est obligé commandite doivent être constatées par solidairement, avec les associés en nom des actes publics ou sous signature pricollectif, pour toutes les dettes et engage-vée, en se conformant, dans ce dernier ments de la société (b).

29. La société anonyme n'existe point sous un nom social elle n'est désignée par le nom d'aucun des associés. Co. 30, 37, 40, 45.

30. Elle est qualifiée par la désignation de l'objet de son entreprise.

51. Elle est administrée par des mandataires à temps, révocables, associés ou non associés, salariés ou gratuits.

32. Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution du mandat | qu'ils ont reçu. Ils ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation

(a) L'arrêté du 2 prair. an XI porte: «Art.1er. Les sociétés pour la course, s'il n'y a pas de conventions contraires, seront réputées en commandite, soit que les intéressés se soient associés par des quotités fixes ou par actions. >>

(b) Un avis du conseil d'Etat, du 29 avril 1809, a interprété ces articles de la manière suivante "Les articles 27 et 28 du Code de commerce ne sont applicables qu'aux actes que les associés comman

cas, à l'article 1325 du Code civil. C. 1317, s., 1341, 1347, 1834.-Co. 20, 23, 41, 49.

40. Les sociétés anonymes ne peuvent être formées que par des actes publics. Co. 29, 37, 45.

41. Aucune preuve par témoins ne peut être admise contre et outre le contenu dans les actes de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant l'acte, lors de l'acte ou depuis, encore qu'il s'agisse d'une somme au dessous de cent cinquante francs. C. 1341, 1834, 1866. Co. 39, 40.

42. L'extrait des actes de sociéte en ditaires feraient en représentant comme gérants la maison commanditée, même par procuration; ils ne s'appliquent pas aux transactions commerciales que la maison commanditée peut faire pous son compte avec le commanditaire, et réciproquement le commanditaire avec la maison commanditée, comme avec toute autre maison de com

merce.

nom collectif et en commandite doit être remis, dans la quinzaine de leur date, au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel est établie la maison du commerce social, pour être transcrit sur le registre, et affiché pendant trois mois dans la salle des audiences. Si la société a plusieurs maisons de commerce situées dans divers arrondissements, la remise, la transcription et l'affiche de cet extrait, seront faites au tribunal de commerce de chaque arrondissement. -«Chaque année, dans la première quin»zaine de janvier, les tribunaux de com>> merce désigneront, au chef-lieu de leur >> ressort, et, à leur défaut, dans la ville » la plus voisine, un ou plusieurs jour>> naux où devront être insérés, dans la >> quinzaine de leur date, les extraits d'ac» tes de société en nom collectif ou en >> commandite, et règleront le tarif de >> l'impression de ces extraits. Il sera >> justifié de cette insertion par un exem>> plaire du journal, certifié par l'impri» meur, légalisé par le maire et enregis» tré dans les trois mois de sa date. » (Addition faite par la loi du 31 mars 1833. Ces formalités seront observées, à peine de nullité à l'égard des intéressés; mais le défaut d'aucune d'elles ne pourra être opposé à des tiers par les associés. Co. 43, s., 64.

45. L'extrait doit contenir-les noms, prénoms, qualités et demeures des associés autres que les actionnaires ou commanditaires, la raison de commerce de la société, la désignation de ceux des associés autorisés à gérer, administrer et signer pour la société, le montant des valeurs fournies ou à fournir par actions ou en commandite, - l'époque où la société doit commencer, et celle où elle doit finir. Co. 39, s., 44, s.

44. L'extrait des actes de société est signé, pour les actes publics, par les notaires, et pour les actes sous seing-privé, par tous les associés, si la société est en nom collectif, et par les associés solidaires ou gérants, si la société est en commandite, soit qu'elle se divise ou ne se divise pas en actions.

45. L'ordonnance du roi qui autorise

(a) Paragraphe ainsi modifié par la lordu 31 mars 1833.

les sociétés anonymes devra être affichée avec l'acte d'association et pendant le même temps. Co. 37, 40, 42.

46. Toute continuation de société, après son terme expiré, sera constatée par une déclaration des coassociés. Cette déclaration, et tous actes portant dissolution de société avant le terme fixé pour sa durée par l'acte qui l'établit, tout changement ou retraite d'associés, toutes nouvelles stipulations ou clauses, tout changement à la raison de société, sont soumis aux formalités prescrites par les articles 42, 43 et 44. — En cas d'omission de ces formalités, il y aura lieu à l'application des dispositions pénales de l'article 42, dernier alinéa (a).

47. Indépendamment des trois espèces de sociétés ci-dessus, la loi reconnait les associations commerciales en participation. Co. 48.

48. Ces associations sont relatives à une ou plusieurs opérations de commerce; elles ont lieu pour les objets, dans les formes, avec les proportions d'intérêt et aux conditions convenues entre les participants. C. 1134.

49. Les associations en participation peuvent être constatées par la représentation des livres, de la correspondance, ou par la preuve testimoniale, si le tribunal juge qu'elle peut être admise. C. 1353.-Co. 15, 17, 109.

50. Les associations commerciales en participation ne sont pas sujettes aux formalités prescrites pour les autres sociétés.

SECT. II.

Des contestations entre associés, et de la manière de les décider. 51. Toute contestation entre associés, et pour raison de la société, sera jugée par des arbitres. Pr. 1003,s.-Co. 18,s.,62.

52. Il y aura lieu à l'appel du jugement arbitral ou au pourvoi en cassation, si la renonciation n'a pas été stipulée. L'appel sera porté devant la cour royale. Pr. 443, 1010, 1023.-Co. 639-2°.

55. La nomination des arbitres se fait par un acte sous signature privée, par acte notarié, par acte extrajudiciaire, par un consentement donné en justice, - Pr. 1005, 1006.

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54. Le délai pour le jugement est fixé par les parties, lors de la nomination des

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Co. 59. 57. L'associé en retard de remettre les pièces et mémoires est sommé de le faire dans les dix jours. Pr. 1033.-Co. 58, 59. 58. Les arbitres peuvent, suivant l'exigence des cas, proroger le délai pour la production des pièces. Pr. 1009.--Co. 59.

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63. Toute demande en séparation de biens sera poursuivie, instruite et jugée conformément à ce qui est prescrit au Code civil, liv. III, tit. V, chap. II, sect. III (art. 1443 à 1452), et au Code de procédure civile, 2° partie, liv. I, tit. VIII (art. 865 à 874). C. 311, 1029, 1400, 1441-59, 1540, 1560, 1561,163,195 Pr. 49-7°. - Co. 66, s.

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59. S'il n'y a renouvellement de délai, 66. Tout jugement qui prononcera une ou si le nouveau délai est expiré, les ar- séparation de corps ou un divorce, entre bitres jugent sur les seules pièces et mé- mari et femme, dont l'un serait commermoires remis. Pr. 98, s., 1012-2°-Co. 56. çant, sera soumis aux formalités pres60. En cas de partage, les arbitres crites par l'article 872 du Code de procénomment un sur-arbitre, s'il n'est nom-dure civile; à défaut de quoi, les créanmé par le compromis : si les arbitres sont discordants sur le choix, le sur-arbitre est nommé par le tribunal de commerce. Pr. 1012, 1017.- Co. 55.

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ciers seront toujours admis à s'y opposer, pour ce qui touche leurs intérêts, et à contredire toute liquidation qui en aurait été la suite. C. 1167, 1447. - Pr. 871.

67. Tout contrat de mariage entre 61. Le jugement arbitral est motivé.— Il est déposé au greffe du tribunal de com- époux dont l'un sera commerçant sera merce. Il est rendu exécutoire sans au- transmis par extrait, dans le mois de sa cune modification, et transcrit sur les re-date, aux greffes et chambres désignés gistres, en vertu d'une ordonnance du par l'article 872 du Code de procédure ciprésident du tribunal, lequel est tenu de vile, pour être exposés au tableau, la rendre pure et simple, et dans le délai formément au même article. C. 1394. — de trois jours du dépôt au greffe. Pr. 1020, Cet extrait annoncera si les époux sont mariés en communauté, s'ils sont séparés de biens, ou s'ils ont contracté sous le régime dotal. C. 1391, 1399, 1536, 1540:

et la note.

62. Les dispositions ci-dessus sont héritiers ou communes aux veuves ayants-cause des associés. Pr. 1012. – Co. 63, 64.

65. Si des mineurs sont intéresses dans une contestation pour raison d'une société commerciale, le tuteur ne pourra renoncer à la faculté d'appeler du jugement arbitral. Pr. 1010. - Co. 2, 52, 64. 64. Toutes les actions contre les associés non liquidateurs et leurs veuves, ritiers ou ayants-cause, sont prescrites cinq ans après la fin ou la dissolution de la société, si l'acte de société qui énonce la durée, ou l'acte de dissolution, a été affiché et enregistré conformément aux articles 42, 43, 44 et 46, et si, depuis cette formalité remplie, la prescription n'a pas

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68. Le notaire qui aura reçu le contrat de mariage sera tenu de faire la remise ordonnée par l'article précédent, peine de cent francs d'amende, et même de destitution et de responsabilité envers les créanciers, s'il est prouvé que l'omission soit la suite d'une collusion. C. 1149, 1382, 1394.-Pr. 128.-Co. 69.

69. « L'époux séparé de biens, ou marié selon le régime dotal, qui embrasserait la profession de commerçant postérieurement à son mariage, sera tenu de faire pareille remise dans le mois du jour où il aura ouvert son commerce à défaut de cette remise, il pourra être, en cas de faillite, condamné comme banquerou

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