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135. Les enfants et descendants directs de l'absent pourront également, dans les trente ans, à compter de l'envoi définitif, demander la restitution de ses biens, comme il est dit en l'article précédent. C. 2262.

154. Après le jugement de déclaration d'absence, toute personne qui aurait des droits à exercer contre l'absent ne pourra les poursuivre que contre ceux qui auront été envoyés en possession des biens, ou qui en auront l'administration légale. C. 120, 124, 129.

SECT. II.- Des effets de l'absence, relativement aux droits éventuels qui peuvent compéter à

l'absent.

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156. S'il s'ouvre une succession à la quelle soit appelé un individu dont l'existence n'est pas reconnue, elle sera dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut. C. 725, 775.

137. Les dispositions des deux articles précédents auront lieu sans préjudice des actions en pétition d'hérédité et d'autres droits, lesquels compèteront à l'absent ou à ses représentants ou ayants-cause, et ne

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141. Si le père a disparu laissant des enfants mineurs issus d'un commun mariage, la mère en aura la surveillance, et elle exercera tous les droits du mari, quant à leur éducation et à l'administration de leurs biens. C. 155, 373, 389. — Co. 2.

142. Six mois après la disparition du père, si la mère était décédée lors de cette disparition, ou si elle vient à décéder avant que l'absence du père ait été déclarée, la surveillance des enfants sera déférée, par le conseil de famille, aux ascendants les plus proches, et, à leur défaut, à un tuteur provisoire. C. 155, 405 à 419.

143. Il en sera de même dans le cas où l'un des époux, qui aura disparu, laissera des enfants mineurs issus d'un mariage précédent.

TITRE CINQUIÈME.

DU MARIAGE.

Décrété le 17 mars 1803. Promulgué le 27.)

s'éteindront que par le laps de temps éta- CHAP. I.-DES QUALITÉS ET CONDITIONS REbli pour la prescription. C. 772, 2262.

138. Tant que l'absent ne se représentera pas, ou que les actions ne seront point exercées de son chef, ceux qui auront recueilli la succession gagneront les fruits par eux perçus de bonne foi. C. 549, 550, 2268.

QUISES POUR POUVOIR CONTRACTER MARIAGE.

144. L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage. C. 145, 170,

184, 185.

145. Néanmoins il est loisible au Roi SECT. III. Des effets de l'absence, relativement d'accorder des dispenses (a) d'àge pour

au mariage.

159. L'époux absent dont le conjoint a contracté une nouvelle union sera seul recevable à attaquer ce mariage par lui

(a) L'arrêté du 20 prair. an XI porte à cet égard: «Art. 1. Les dispenses pour se marier avant dixhuit ans pour les hommes et quinze ans révolus pour les femmes; et celles pour se marier dans les degrés prohibés par l'art. 164 du Code civil, seront

des motifs graves. C. 164, 169.

146. Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. C. 180, 181, 183, 185, 1113, 1114.-P. 357.

147. On ne peut contracter un second

délivrées par le gouvernement sur le rapport du grand-juge.

» Les dispenses de la seconde publication de bans, dont est mention dans l'art. 169 du Code civil, seront accordées, s'il y a lieu, au nom du gou

mariage avant la dissolution du premier (a). C. 184, 227.-P. 340.

148. Le fils qui n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n'a pas atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère en cas de dissentiment, le consentement du père suffit. C. 73, 152, 156, 182, 183, 488. - P. 193, 195.

149. Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit. C. 156, 182, 183, 489, s. - P. 193, 195. 150. Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent; s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l'aïeui.

S'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consentement. C. 73, 152, 156, 182, 183.-P. 193, 195. 151. Les enfants de famille ayant atteint la majorité fixée par l'article 148 sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de leur mère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leur père et leur mère sont décédés, ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté. C. 152 à 155, 157, 158.-T. 168. 152 (6). Depuis la majorité fixée par l'article 148 jusqu'à l'âge de trente ans accomplis pour les fils, et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis pour les filles, l'acte respectueux prescrit par l'article précédent, et sur lequel il n'y aurait pas de consentement au mariage, sera renouvelé deux autres fois, de mois en mois; et un mois après le troisième acte, il pourra être passé outre à la célébration du mariage. C. 182.-T. 168.

155. Après l'âge de trente ans, il pourra être, à défaut de consentement sur un acte | respectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du mariage.

154. L'acte respectueux sera notifié à celui ou ceux des ascendants désignés en

vernement, par son commissaire (le procureur du roi près le tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel les impétrants se proposent de célébrer leur mariage; et il sera rendu compte par ce commissaire au grand-juge, ministre de la justice, des causes graves qui auront donné lieu à chacune de ces dispenses.»

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l'article 151, par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins; et, dans le procès-verbal qui doit en être dressé, il sera fait mention de la réponse. T. 168.

155. En cas d'absence de l'ascendant auquel eût dû être fait l'acte respectueux, il sera passé outre à la célébration du mariage, en représentant le jugement qui aurait été rendu pour déclarer l'absence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l'enquête, ou, s'il n'y a point encore eu de jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où l'ascendant a eu son dernier domicile connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d'office par ce juge de paix. C. 37, 70, 71, 72, 115, 116 à 119, 156, s.-P. 193, 195.

156. Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, ou par des filles n'ayant pas atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans le cas où ils sont requis, soient énoncés dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées et du procureur du roi près le tribunal de première instance du lieu où le mariage aura été célébré, condamnés à l'amende portée par l'article 192, et, en outre, à un emprisonnement dont la durée ne pourra être moindre de six mois. C. 73, 148.-P. 193.

157. Lorsqu'il n'y aura pas eu d'actes respectueux, dans les cas où ils sont prescrits, l'officier de l'état civil qui aurait célébré le mariage sera condamné à la même amende, et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un mois. C. 151à155.

158. Les dispositions contenues aux articles 148 et 149, et les dispositions des articles 151, 152, 153, 154 et 155, relatives à l'acte respectueux qui doit être fait aux père et mère, dans le cas prévu par ces articles,sont applicables aux enfants naturels légalement reconnus. C. 330 s.

159. L'enfant naturel qui n'a point été

(a) L'infraction à cette règle constitue un crime qui se nomme bigamie.

(b) Les art. 152, 153, 154, 155, 156 et 257 ont été décrétés le 12 mars 1804, et promulgués le 22 du même mois.

reconnu, et celui qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourra, avant l'âge de vingt-un ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consentement d'un tuteur ad hoc (a) qui lui sera nommé. C. 175, 405, s.

160. S'il n'y a ni père ni mère, ni aïeuls ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les fils ou filles mineurs de vingt-un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille. C. 170, 174, 405 à 416.

161. En ligne directe (b), le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne. C. 162, 163, 164, 184, 187, 201, 202, 348, 736, 737. 162. En ligne collatérale (c), le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels, et les alliés au même degré. C. 164, 184, 187, 348.

163. Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu. C. 164, 184, 187.

cipalité du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent. C. 151, s., 372.

169. Il est loisible au roi ou aux officiers qu'il préposera à cet effet, de dispenser, pour des causes graves, de la seconde publication. C. 63,64,145 et la note.

170. Le mariage contracté en pays étranger entre Français, et entre Français et étrangers, sera valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé des publications prescrites par l'article 63, au titre des Actes de l'état civil, et que le Français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent. C. 171.

171. Dans les trois mois après le retour du Français sur le territoire du royaume, l'acte de célébration du mariage contracté en pays étranger sera transcrit sur le registre public des mariages du lieu de son domicile. C. 40, 41, 102.

CHAP. III.-DES OPPOSITIONS AU MARIAGE.

172. Le droit de former opposition à 164. Néanmoins il est loisible au roi la célébration du mariage appartient à la de lever, pour des causes graves, les prohi-personne engagée par mariage avec l'une bitions portées au précédent article (d). des deux parties contractantes. C. 66 à 69, 147, 176, 179.

CHAP. II.—DES FORMALITÉS RELATIVES A LA CELEBRATION DU MARIAGE.

165. Le mariage sera célébré publiquement devant l'officier civil du domicile de l'une des parties. C. 74, 75, 102 à 111, 167, 191, 193.-P. 199, 200.

166. Les deux publications ordonnées par l'article 63, au titre des Actes de l'état civil, seront faites à la municipalité du lieu où chacune des parties contractantes aura son domicile. C. 74, 75, 76, 94, 102 à 111, 167, 169, 170.

167. Néanmoins, si le domicile actuel n'est établi que par six mois de résidence, les publications seront faites en outre à la municipalité du dernier domicile. C. 74.

les

175. Le père, et à défaut du père, la mère, et à défaut de père et mère, aïeuls et aïeules peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, encore que ceux-ci aient vingtcinq ans accomplis.

174. A défaut d'aucun ascendant, le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivants:

1° Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'article 160, n'a pas été obtenu;

2° Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux : cette 168. Si les parties contractantes, ou opposition, dont le tribunal pourra prol'une d'elles, sont, relativement au ma-noncer main-levée pure et simple, ne sera riage, sous la puissance d'autrui, les pu- jamais reçue qu'à la charge, par l'oppoblications seront encore faites à la muni- sant, de provoquer l'interdiction, et d'y

(a) C'est à dire nommé spécialement et uniquement pour cet objet.

(b, c) Voir plus loin, sous les art. 736 et 737, la définition des lignes directe et collatérale.

(d) Cet article a été rectifié par la loi du 16 avril 1832, ainsi qu'il suit :

Néanmoins, il est loisible au roi de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées par l'art. 162 aux mariages entre beaux-frères et bellessœurs, et par l'art. 163 aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.»>

faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement. C. 179, 489, s.- Pr. 890, s.

175. Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu'autant qu'il y aura été autorisé par un conseil de famille, qu'il pourra convoquer. C. 405 à - Pr. 883, s.

419.

176. Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former; il contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré; il devra également, à moins qu'il ne soit fait à la requête d'un ascendant, contenir les motifs de l'opposition : le tout à peine de nullité, et de l'interdiction de l'officier ministériel qui aurait signé l'acte contenant opposition. C. 66 à 69, 111.

177. Le tribunal de première instance prononcera dans les dix jours sur la demande en main-levée.

178. S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la citation. Pr. 443.

179. Si l'opposition est rejetée, les opposants, autres néanmoins que les ascendants, pourront être condamnés à des dommages-intérêts. C. 1382. — Pr. 128, 523

à 525.

CHAP. IV. DES DEMANDEs en nullité de MARIAGE.

180. Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre. C. 146,

183.-P. 354 à 357.

Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur. C. 1109, 1110, 1113, 1114.

181. Dans le cas de l'article précédent, la demande en nullité n'est plus recevable, toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant six mois, depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté, ou que l'erreur a été par lui reconnue. C. 185, 191,

196.

182. Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendants, ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le

consentement était requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement. C. 148 à 151, 160, 183, 187, 201, 202.-P. 193 à 195.

185. L'action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par les parents dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu'il s'est écoulé une année sans ré clamation de leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée non plus par l'époux, lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de sa part, depuis qu'il a atteint l'âge compétent pour consentir par lui-même au mariage. C. 148.

184. Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 147, 161, 162 et 163, peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public. Č. 187, 190, 201, 202, 348.-P. 354 à 357.-T. cr. 121.

185. Néanmoins le mariage contracté par des époux qui n'avaient point encore l'âge requis, ou dont l'un des deux n'avait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué, 1° lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint l'âge compétent; 2o lorsque la femme qui n'avait point cet âge, a conçu avant l'échéance de six mois. C. 144, 181.

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186. Le père, la mère, les ascendants et la famille, qui ont consenti au mariage contracté dans le cas de l'article précédent, ne sont point recevables à en demander la nullité.

187. Dans tous les cas où, conformément à l'article 184, l'action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l'être par les parents collatéraux, ou par les enfants nés d'un autre mariage, du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel. C. 174.

188. L'époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage peut en demander la nullité, du vivant même de l'é– poux qui était engagé avec lui. C. 139, 147, 189, 190, 201, 202.-P. 340.

189. Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité

ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement.

190. Le procureur du roi, dans tous les cas auxquels s'applique l'article 184, et sous les modifications portées en l'article 185, peut et doit demander la nullité du mariage, du vivant des deux époux, et les faire condamner à se séparer. C. 139, 199, s.

197. Si néanmoins, dans le cas des articles 194 et 195, il existe des enfants issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n'est point contredite par l'acte de naissance. C. 319 à 322.

de l'état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux, qu'à l'égard des enfants issus de ce mariage. C. 40, 326, 327.

191. Tout mariage qui n'a point été contracté publiquement, et qui n'a point été célébré devant l'officier public compé- 498. Lorsque la preuve d'une célébratent, peut être attaqué par les époux eux-tion légale du mariage se trouve acquise mêmes, par les père et mère, par les as- par le résultat d'une procédure criminelle, cendants, et par tous ceux qui y ont un l'inscription du jugement sur les registres intérêt né et actuel, ainsi que par le mini- | stère public. C. 75, 165. – T. cr. 121. 192. Si le mariage n'a point été précédé des deux publications requises, ou s'il n'a pas été obtenu des dispenses permises par la loi, ou si les intervalles prescrits dans les publications et célébrations n'ont point été observés, le procureur du roi fera prononcer contre l'oflicier public une amende qui ne pourra excéder trois cents francs; et contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à leur fortune. C. 63, 64, 65, 166 à 169. T. cr. 121.

195. Les peines prononcées par l'article précédent seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par l'article 165, lors même que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage. 194. Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil, sauf les cas prévus par l'article 46, au titre des Actes de l'état civil. C. 40, 75, 76, 195.

195. La possession d'état ne pourra dispenser les prétendus époux qui Î’invoqueront respectivement, de représenter l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil. C. 40, 46, 76, 194, 196, 197, 321.

196. Lorsqu'il y a possession d'état, et que l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil est représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte. C. 76, 321.

199. Si les époux ou l'un d'eux sont décédés sans avoir découvert la fraude, l'action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le procureur du roi. C. 190, 192, 326, 327.

200. Si l'officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers, par le procureur du roi, en présence des parties intéressées, et sur leur dénonciation. C. 724.

201. Le mariage qui a été déclaré nul, produit néanmoins les effets civils, tant à Fégard des époux qu'à l'égard des enfants, lorsqu'il a été contracté de bonne foi. C. 144, 147, 161, 162, 163, 180, 182, 184, 188, 194, 195.

202. Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des deux époux, le mariage ne produit les effets civils qu'en faveur de cet époux et des enfants issus du mariage. CHAP. V.-DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU MARIAGE.

par le fait seul du mariage, l'obligation de 203. Les époux contractent ensemble, nourrir, entretenir et élever leurs enfants. C. 208, 211, 384, 389, 852, 1409, 1448, 1558.

ses père et mère pour un établissement par 204. L'enfant n'a pas d'action contre mariage ou autrement (a).

(a) On considère comme établissement une

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