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Se prescrivent par un an. C. 2261, 2274, 2275, 2278.

2273. L'action des avoués, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès ou de la conciliation des parties, où depuis la révocation desdits avoués. A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires, qui remonteraient à plus de cinq ans. C. 2060-7°, 2260, 2261, 2274 à 2276, 2278. — Pr. 60, 191, 192.

2274. La prescription, dans les cas ci2271. L'action des maîtres et institu-dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu contiteurs des sciences et arts, pour les leçons nuation de fournitures, livraisons, scrqu'ils donnent au mois ; vices et travaux.

Celle des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent; C. 2101-5°, 2102-5°.

Celle des ouvriers et gens de travail, pour le paiement de leurs journées, fournitures et salaires; C. 1781, 2101-4°.

Se prescrivent par six mois. C. 2260, 2261, 2274, 2275, 2278.

2272. L'action des médecins, chirurgiens et apothicaires, pour leurs visites, opérations et médicaments; C. 2101-3°.

Celle des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient, et des commissions qu'ils exécutent; C. 2276.- Pr. 60.

Celle des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands; C. 1329, 1330, 2101-5°. Celle des maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves, et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage; C. 2101-5°.

Celle des domestiques qui se louent à l'année, pour le paiement de leur salaire; C. 1781, 2101-4°.

(a) ORDONNANCE du 13 octobre 1819.

Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée. C. 2244.- Pr. 57.

2275. Néanmoins ceux auxquels ces prescriptions seront opposées peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée. C. 1358.

Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due.

2276. Les juges et avoués sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement des procès. C. 2060-7°, 2273, 2278

Les huissiers, après deux ans, depuis l'exécution de la commission, ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés. C. 20607°, 2272, 2278.

2277. Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères (a);

:

>> 3. Néanmoins la prescription des arrérages «Art. 1. Les arrérages de la dette publique, cina desdites rentes viagères et pensions n'aura lieu, pour cent consolides, sont payables, dans les de- savoir pour les rentes viageres, que dans le délai partements comme à Paris, jusqu'à l'expiration de cinq ans, conformément au décret du 8 ventôse du délai de cinq ans, terme fixé, par l'article 156 an XIII et à l'art. 156 précité de la loi du 24 août de la loi du 24 août 1793, pour la prescription des- 1793; et pour les pensions, que dans le délai de dits arrerages. trois ans, conformément à l'arrêté du 15 floreal an XI.»>

» 2. Ceux de la dette viagère et des pensions sont payables, tant à Paris que dans les départements, pendant le délai d'une année, à compter de l'échéance de chaque semestre ou trimestre. Les rentes viagères el pensions dont les arrérages n'auront pas été réclames pendant ce délai, à compter du dernier paiement, ne pourront être payés qu'en vertu de nouveaux états de paiement, dressés sur la réclamation des parties et la présentation des certificats de vie des titulaires.

D'après un avis du conseil d'état du 13 avril 1809, la prescription des arrérages de rentes sur l'Etat est interrompue par des réclamations appuyées de pièces justificatives; sinon l'interruption n'a lieu qu'autant que, dans le délai d'un an, du jour de la réclamation, le créancier se met en regle et présente toutes les pièces justificatives de la légitimité de sa demande.

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2280. Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté (b).

2281. Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes. C. 2.

Néanmoins les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans. C. 2227. 2262.

(b) Voy. C. rur. Loi du 28 septembre-6 octobre 1791, tit. 2, art 11.

FIN DU CODE CIVIL.

PREMIÈRE PARTIE.

Procédure devant les tribunaux.

LIVRE PREMIER.

DE LA JUSTICE DE PAIX. (Décret du 14 avril 1806. Promulgué le 24.)

TITRE I. - DES CITATIONS (a).

ARTICLE PREMIER. Toute citation devant les juges de paix contiendra la date des jours, mois et an, les noms,

(a) Les mots citation, ajournement, assignation, sont à peu près synonymes: ils désignent l'exploit dressé par un huissier et destiné à appeler une partie devant un tribunal, soit pour y défendre à une action dirigée contre elle, soit pour déposer comme témoin. Toutefois, on se sert plus généralement du mot ajournement pour désigner l'acte par lequel on assigne une partie devant un tribunal civil, et du mot citation pour désigner l'exploit d'assignation devant un juge de paix ou un conseil de discipline.

(b) L'immatricule de l'huissier est la désignation de ses nom, prénoms, domicile, l'indication du tribunal où il a été reçu et le numéro de sa patente.

(c) Loi du 25 mai 1838 sur les justices de paix, promulguée le 6 juin suivant.

«1. Les juges de paix connaissent de toutes actions purement personnelles ou mobilières, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de cent francs, et, à charge d'appel, jusqu'à la valeur de deux cents francs.

» 2. Les juges de paix prononcent, sans appel, jusqu'à la valeur de cent francs, et, à charge d'appel, jusqu'au taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux de première instance. (Voy. ci-après, sous l'art. 48, la loi du 11 avril 1838 sur les tribunaux de première instance.)

>> Sur les contestations entre les hôteliers, aubergistes ou logeurs, et les voyageurs ou locataires en garni, pour dépense d'hôtellerie et perte ou avarie d'effets déposés dans l'auberge ou dans l'hotel;

>>Entre les voyageurs et les voituriers ou bateliers, pour retards, frais de route et pertes ou avarie d'effets accompagnant les voyageurs;

» Entre les voyageurs et les carrossiers on autres ouvriers, pour fournitures, salaires et réparations faites aux voitures de voyage.

>> 3. Les juges de paix connaissent sans appel, jusqu'à la valeur de cent francs, et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever,

profession et domicile du demandeur, demeure et immatricule de l'huissier (b), les noms et demeure du défendeur; elle énoncera sommairement l'objet et les moyens de la demande, et indiquera le juge de paix qui doit connaître de la demande, et le jour et l'heure de la comparution (c). C. 102, s.-Pr. 4 et la note, 59, 61, 69.

Des actions en paiement de loyers ou fermages, des congés, des demandes en résiliation de baux, fondés sur le seul défaut de paiement des loyers ou fermages; des expulsions de lieux et des demandes en validité de saisie-gagerie; le tout lorsque les locations verbales ou par écrit n'excèdent pas annuellement, à Paris, quatre cents francs, et deux cents francs partout ailleurs.

Si le prix principal du bail consiste en denrées ou prestations en nature, appréciables d'après les mercuriales, l'évaluation sera faite sur celles du jour de l'échéance, lorsqu'il s'agira du paiement des fermages; dans tous les autres cas, elle aura lieu suivant les mercuriales du mois qui aura précédé la demande. Si le prix principal du bail conmercuriales, ou, s'il s'agit de baux à colons parsiste en prestations non appréciables d'après les tiaires, le juge de paix déterminera la compétence, en prenant pour base du revenu de la propriété lé principal de la contribution foncière de l'année courante, multiplié par cinq.

>> 4. Les juges de paix connaissent, sans appel, jusqu'à la valeur de cent francs, et, à charge d'appel, jusqu'au taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux de première instance,

1o Des indemnités réclamées par le locataire ou fermier pour non-jouissance provenant du fait du proprictaire, lorsque le droit à une indemnité n'est pas contesté;

2o Des dégradations et pertes, dans les cas prévus par les art. 1732 et 1735 du Code civil;

Néanmoins le juge de paix ne connaît des pertes causées par incendie ou inondation que dans les limites posées par l'art. 1er de la présente loi.

>> 5. Les juges de paix connaissent également, sans appel, jusqu'à la valeur de cent francs, et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever,

1o Des actions pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l'homme, soit par les animaux, et de celles relatives à l'élagage des arbres ou haies, et au curage, soit des fosses, soit des canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines lorsque les droits de

2. En matière purement personnelle ou mobilière, la citation sera donnée

propriété ou de servitude ne sont pas contestés;
20 Des réparations locatives des maisons ou
fermes, mises par la loi à la charge du locataire;
3o Des contestations relatives aux engagements
respectifs des gens de travail au jour, au mois et à
l'année, et de ceux qui les emploient; des maîtres
et des domestiques ou gens de service à gages; des
maîtres et de leurs ouvriers ou apprentis, sans
néanmoins qu'il soit dérogé aux lois et règlements
relatifs à la juridiction des prud'hommes;

4o Des contestations relatives au paiement des nourrices, sauf ce qui est prescrit par les lois et règlements d'administration publique à l'égard des bureaux de nourrices de la ville de Paris et de toutes les autres villes;

5o Des actions civiles pour diffamation verbale et pour injures publiques ou non publiques, verbales ou par écrit, autrement que par la voie de la presse; des mêmes actions pour rixes et voies de fait; le tout lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie criminelle.

» 6. Les juges de paix connaissent, en outre, à charge d'appel :

devant le domicile du juge du défendeur; s'il n'a pas de domicile, devant le juge de

>> 9. Lorsque plusieurs demandes formées par la même partie seront réunies dans une même instance, le juge de paix ne prononcera qu'en premier ressort, si leur valeur totale s'élève au dessus de cent francs, lors même que quelqu'une de ces demandes serait inferieure à cette somme. Il sera incompétent sur le tout, si ces demandes excèdent, par leur réunion, les limites de sa juridiction. >> 10. Dans les cas où la saisie-gagerie ne peut avoir lieu qu'en vertu de permission de justice, cette permission sera accordée par le juge de paix du lieu où la saisie devra être faite, toutes les fois que les causes rentreront dans sa compétence. Pr. 819, s.

S'il y a opposition de la part des tiers, pour des causes et pour des sommes qui, réunies, excèderaient cette compétence, le jugement en sera déféré aux tribunaux de première instance.

» 11. L'exécution provisoire des jugements sera ordonnée dans tous les cas où il y a titre authentique, , promesse reconnue, ou condamnation précedente dont il n'y a point eu d'appel.

Dans tous les autres cas, le juge pourra ordon1o Des entreprises commises, dans l'année, sur ner l'exécution provisoire, nonobstant appel, sans les cours d'eau servant à l'irrigation des propriétés caution, lorsqu'il s'agira de pension alimentaire, et au mouvement des usines et moulins, sans pré- ou lorsque la somme n'excédera pas trois cents judice des attributions de l'autorité administrative francs, et avec caution au-dessus de cette somme. dans les cas déterminés par les lois et par les règle- La caution sera reçue par le juge de paix. ments; des dénonciations de nouvel œuvre, com- « 12. S'il y a péril en la demeure, l'exécution proplaintes, actions en réintégrande et autres actions visoire pourra être ordonnée sur la minute du possessoires fondées sur des faits également com-jugement avec ou sans caution, conformément aux mis dans l'année; Pr. 23 s. dispositions de l'article précédent.

2o Des actions en bornage et de celles relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies, lorsque la propriété ou les titres qui l'établissent ne sont pas contestés;

3o Des actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans l'article 674 du Code civil, lorsque la propriété ou la mitoyenneté du mur ne sont pas contestées;

4o Des demandes en pension alimentaire n'excédant pas cent cinquante francs par an, et seulement lorsqu'elles sont formées en vertu des articles 205, 206 et 207 du Code civil.

»13. L'appel des jugements des juges de paix ne sera recevable ni avant les trois jours qui suivront celui de la prononciation des jugements, à moins qu'il n'y ait lieu à exécution provisoire, ni après les trente jours qui suivront la signification à l'égard des personnes domiciliées dans le canton.

Les personnes domiciliées hors du canton auront, pour interjeter appel, outre le délai de trente jours, le délai réglé par les art. 73 et 1033 du Code de proc. civ.

» 14. Ne sera pas recevable l'appel des jugements mal à propos qualifiés en premier ressort, ou qui, étant en dernier ressort, n'auraient point été qualifies.

Seront sujets à l'appel les jugements qualifiés en dernier ressort, s'ils ont statué, soit sur des questions de compétence, soit sur des matières dont le juge de paix ne pouvait connaître qu'en premier ressort.

>>7. Les juges de paix connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature ou leur valeur, sont dans les limites de leur compétence, alors même que dans les cas prévus par l'art. 1, ces demandes, réunies à la demande principale, s'élèveraient audessus de deux cents francs. Ils connaissent, en outre, à quelques sommes qu'elles puissent mon- | ter, des demandes reconventionnelles en dom-jugement définitif. mages-intérêts, fondées exclusivement sur la demande principale elle-même.

» 8. Lorsque chacune des demandes principales, reconventionnelles ou en compensation, sera dans les limites de la compétence du juge de paix en dernier ressort, il prononcera sans qu'il y ait lieu à appel.

Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le juge de paix ne prononcera sur toutes qu'en premier ressort.

Si la demande reconventionnelle ou en compensation excède les limites de sa compétence, il pourra, soit retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer, sur le tout, les parties à se pourvoir devant le tribunal de première instance, sans préliminaire de conciliation.

Néanmoins, si le juge de paix s'est déclaré compétent, l'appel ne pourra être interjeté qu'après le

15. Les jugements rendus par les juges de paix ne pourront être attaqués par la voie du recours en cassation que pour excès de pouvoir.

>> 16. Tous les huissiers d'un même canton auront le droit de donner toutes les citations et de faire tous les actes devant la justice de paix. Dans les villes où il y a plusieurs justices de paix, les huissiers exploitent concuremment dans le ressort de la juridiction assignée à leur résidence. Tous les huissiers du même canton seront tenus de faire le service des audiences et d'assister le juge de paix toutes les fois qu'ils en seront requis; les juges de paix choisiront leurs huissiers audienciers.

>> 17. Dans toutes les causes, excepté celles où il y aurait péril en la demeure et celles dans lesquelles

sa résidence (a). C. 102, 527, s., 1428. - Pr. 50-1o, 59, 69-8°.

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5. Elle le sera devant le juge de la situation de l'objet litigieux, lorsqu'il s'agira : 1o Des actions pour dommages aux champs, fruits et récoltes; P. 444, s. - 2o Des déplacements de bornes, des usurpations de terres, arbres, haies, fossés et autres clôtures, commis dans l'année; des entreprises sur les cours d'eau, commises pareillement dans l'année, et de toutes autres actions possessoires; C. 645, 2228, s., 2243. - Pr. 23, s., 38. 3o Des réparations locatives; 4o Des indemnités prétendues par le fermier ou locataire pour non-jouissance, lorsque le droit ne sera pas contesté; et des dégradations alléguées par le propriétaire. C. 1719, 1721, 1728, 1735.

4 (b). La citation sera notifiée par l'huissier de la justice de paix du domicile du défendeur; en cas d'empêchement, par celui qui sera commis par le juge; copie en sera laissée à la partie; s'il ne se trouve personne en son domicile, la copie sera laissée au maire ou adjoint de la commune, qui visera l'original sans frais. C. 102.-Pr. 1, 5, 6, 52, 61, s., 1039.

L'huissier de la justice de paix ne pourra instrumenter pour ses parents en ligne directe, ni pour ses frères, sœurs, et alliés au même degré. T. 7.

sera ajouté un jour par trois myriamètres. Dans le cas où les délais n'auront point été observés, si le défendeur ne comparait pas, le juge ordonnera qu'il sera réassigné, et les frais de la première citation seront à la charge du demandeur. Pr. 8, 19.

6. Dans les cas urgents, le juge donnera une cédule (c) pour abréger les délais, et pourra permettre de citer, même dans le jour et à l'heure indiqués. Pr. 29, 76, 795, 808. — T. 7.

7. Les parties pourront toujours se présenter volontairement devant un juge de paix, auquel cas il jugera leur différent, soit en dernier ressort, si les lois ou les parties l'y autorisent, soit à la charge de l'appel, encore qu'il ne fût le juge naturel des parties, ni à raison du domicile du défendeur, ni à raison de la situation de l'objet litigieux. Pr. 1003, s.

La déclaration des parties qui demanderont jugement sera signée par elles, ou mention sera faite si elles ne peuvent signer. C. 1005.-T. 11.

TIT II-DES AUDIENCES DU JUGE DE PAIX, ET

DE LA COMPARUTION DES PARTIES.

8. Les juges de paix indiqueront au moins deux audiences par semaine : ils pourront juger tous les jours, même ceux de dimanches et fêtes, le matin et l'après5. Il y aura un jour au moins entre midi. Pr. 9, s., 781-2.-T. 9.-Ils pourcelui de la citation et le jour indiqué pourront donner audience chez eux,en tenant la comparution, si la partie citée est do- les portes ouvertes. Pr. 87. miciliée dans la distance de trois mvriamètres. Pr. 51, 72, s., 1033. Si elle est domiciliée au delà de cette distance, il

9. Au jour fixé par la citation, ou convenu entre les parties, elles comparaîtront en personne ou par leurs fondés de tribunaux et des dommages-intérêts des parties, s'il y a lieu.

le défendeur serait domicilié hors du canton ou des cantons de la même ville, le juge de paix pourra interdire aux huissiers de sa résidence de » 20. Les actions concernant les brevets d'indonner aucune citation en justice, sans qu'au préa-vention seront portées, s'il s'agit de nullité ou de Jable il n'ait appelé, sans frais, les parties devant déchéance des brevets, devant les tribunaux cilui. vils de première instance, s'il s'agit de contrefaçon, devant les tribunaux correctionnels.

» 18. Dans les causes portées devant la justice de paix, aucun huissier ne pourra ni assister comme conseil, ni representer les parties en qualité de procureur fondé, à peine d'une amende de vingt-cinq à cinquante francs, qui sera prononcé sans appel par le juge de paix.

Ces dispositions ne seront pas applicables aux huissiers qui se trouveront dans l'un des cas prévus par l'art. 86 du Code de procédure civile.

» 19. En cas d'infraction aux dispositions des articles 16, 17 et 18, le juge de paix pourra défendre aux huissiers du canton de citer devant lui, pendant un délai de quinze jours à trois mois, sans appel et sans préjudice de l'action disciplinaire des

>> 21. Toutes les dispositions des lois antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.

» 22. Les dispositions de la présente loi ne s'appliqueront pas aux demandes introduites avant sa promulgation. >>

(a) Voy., sous l'art. 59, l'explication des diverses actions: personnelle, réelle et mixte.

(b) Cet article a été modifié par les art. 16 et suiv. de la loi du 25 mai 1838, ci-dessus citée.

(c) On entend par cédule la permission accordée par le juge de paix pour assigner à bref délai. Quand cette permission émane du président du tribunal civil, elle prend le nom d'ordonnance.

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