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5. Que ces principes servent de règle dans les procédures et les jugements sur la légalité des prises.

Sa Majesté Impériale les manifestant, ne balance point de déclarer, que pour les maintenir, et afin de protéger l'honneur de son pavillon, la sûreté du commerce et de la navigation de ses sujets contre qui que ce soit, elle fait appareiller une partie considérable de ses forces maritimes. De Martens, Rec. iii. 159.

The articles of the Treaty of Commerce between Great Britain and Russia, above alluded to, are as follows:

Art. X. Il sera permis aux sujets des deux Hautes Parties contractantes d'aller, venir et commercer librement dans les états, avec lesquels l'une ou l'autre de ces parties se trouvera présentement ou à l'avenir en guerre, bien entendu qu'ils ne portent point de munitions à l'ennemi; on en excepte néanmoins les places actuellement bloquées ou assiégées, tant par mer que par terre; en tout autre temps et à l'exception des munitions de guerre, les susdits sujets pourront transporter dans ces places toutes autres sortes de marchandises, ainsi que des passagers, sans le moindre empêchement.

Art. XI. Tous les canons, mortiers, armes-à-feu, pistolets, bombes, grenades, boulets, balles, fusils, pierres-à feu, mèches, poudre, salpêtre, souffre, cuirasses, piques, épées, ceinturons, poches à cartouche, selles et brides, au delà de la quantité qui peut être nécessaire pour l'usage du vaisseau ou au delà de celle que doit avoir chaque homme servant sur le vaisseau et passager, seront réputés munitions ou provisions de guerre, et s'il s'en trouve, ils seront confisqués, selon les lois, comme contrebande ou effets prohibés; mais ni les vaisseaux, ni les passagers, ni les autres marchandises, qui s'y trouveront en même temps, ne seront point détenus, ni empêchés de continuer leur voyage.-De Martens, Rec. i. 395.

APPENDIX II.

Extract from the Convention between the Emperor of Russia and the King of Sweden for the re-establishment of an Armed Neutrality, signed December 16, 1800.

Art. II. Pour éviter toute équivoque et tout malentendu sur ce qui doit être qualifié de contrebande, sa Majesté le Roi de Suède et sa Majesté Impériale de toutes les Russies déclarent qu'elles ne reconnaissent pour telle que les objets suivants, savoir:-Canons, mortiers, armes-à-feu, pistolets, bombes, grenades, boulets, balles, fusils, pierres-à feu, mèches, poudre, salpêtre, soufre, cuirasses, piques, épées, ceinturons, gibernes, selles et brides, en exceptant toutefois la quantité qui peut être nécessaire pour la défense du vaisseau et de ceux qui en composent l'équipage; et tous les autres articles quelconques non désignés ici ne seront pas réputés munitions de guerre et navales, ni sujets à confiscation, et par conséquent passeront librement sans être assujettis à la moindre difficulté. Il est aussi convenu que le présent article ne portera aucun préjudice aux stipulations particulières des traités antérieurs avec les parties belligérantes, par lesquels des objets de pareil genre seraient réservés, prohibés ou permis.

Art. III. Tout ce qui peut être objet de contrebande étant ainsi déterminé et exclu du commerce des nations neutres, d'après le dispositif de l'article précédent, sa Majesté le Roi de Suède et sa Majesté Impériale de toutes les Russies entendent et veulent que tout autre trafic soit et reste parfaitement libre. Leurs Majestés, pour mettre sous une sauvegarde suffisante les principes généraux du droit naturel, dont la liberté de commerce et de la navigation, de même que les droits des peuples neutres sont une conséquence directe, ont résolu de ne les point laisser plus longtemps dépendre d'une interprétation arbitraire, suggérée des intérêts isolés et momentanés. Dans cette vue elles sont convenus:

par

1. Que tout vaisseau peut naviguer librement de port en port, et sur les côtes des nations en guerre.

2. Que les effets appartenants aux sujets des dites puissances en guerre soient libres sur les vaisseaux neutres, à l'exception des marchandises de contrebande.

3. Que pour déterminer ce qui caractérise un port bloqué, on n'accorde cette dénomination qu'à celui, où il y a, par la disposition de la puissance qui l'attaque avec des vaisseaux arrêtés et suffisamment proches, un danger évident d'entrer, et que tout bâtiment naviguant vers un port bloqué ne pourra être regardé d'avoir contrevenu à la présente convention, que lorsqu'après avoir été averti par le commandant des blocus de l'état du port, il tâchera d'y pénétrer en employant la force ou la ruse.

4. Que les vaisseaux neutres ne peuvent être arrêtés que sur de justes causes et faits évidents, qu'ils soient jugés sans rétard, que la procédure soit toujours uniforme, prompte et légale, et que chaque fois outre les dédommagements qu'on accorde à ceux qui ont fait des pertes, sans avoir été en contravention, il soit rendu une satisfaction complète pour l'insulte faite au pavillon de leurs Majestés.

5. Que la déclaration de l'officier commandant le vaisseau ou les vaisseaux de la marine royale ou impériale, qui accompagneront le convoi d'un ou de plusieurs bâtiments marchands, que son convoi n'a à bord aucune marchandise de contrebande, doit suffire pour qu'il n'y ait lieu à aucune visite sur bord ni à celui des bâtiments de son convoi.—De Martens, Rec. vii. 175.

APPENDIX III.

Declaration of Paris.

The Plenipotentiaries who signed the Treaty of Paris of the thirtieth of March, one thousand eight hundred and fifty-six, assembled in conference,

Considering :

That maritime law in time of war has long been the subject of deplorable disputes;

That the uncertainty of the law and of the duties in such a matter gives rise to differences of opinion between neutrals and belligerents which may occasion serious difficulties, and even conflicts; that it is consequently advantageous to establish a uniform doctrine on so important a point;

That the Plenipotentiaries assembled in Congress at Paris cannot better respond to the intentions by which their governments are animated, than by seeking to introduce into international relations fixed principles in this respect.

The above-mentioned Plenipotentiaries, being duly authorised, resolved to concert among themselves as to the means of attaining this object; and having come to an agreement, have adopted the following solemn declaration:

:

1. Privateering is and remains abolished;

2. The neutral flag covers enemy's goods, with the exception of contraband of war;

3. Neutral goods, with the exception of contraband of war, are not liable to capture under enemy's flag;

4. Blockades, in order to be binding, must be effective, that is to say, maintained by a force sufficient really to prevent access to the coast of the enemy.

The governments of the undersigned Plenipotentiaries engage to bring the present Declaration to the knowledge of the states which have not taken part in the Congress of Paris, and to invite them to accede to it.

Convinced that the maxims which they now proclaim cannot but be received with gratitude by the whole world, the undersigned Plenipotentiaries doubt not that the efforts of their governments to obtain the general adoption thereof will be crowned with full success.

The present Declaration is not and shall not be binding, except between those powers who have acceded, or shall accede, to it.

Done at Paris, the sixteenth of April, one thousand eight hundred and fifty-six.

(Signed)

BUOL-SCHAUENSTEIN, &c.

APPENDIX IV.

BRITISH NEUTRALITY REGULATIONS, 1870.

Neutrality Proclamation.

WHEREAS We are happily at peace with all Sovereigns, Powers, and States;

And whereas, notwithstanding Our utmost exertions to preserve peace between all Sovereigns, Powers, and States, a state of war unhappily exists between His Imperial Majesty the Emperor of the French and His Majesty the King of Prussia, and between their respective subjects and others inhabiting within their countries, territories, or dominions;

And whereas We are on terms of friendship and amicable intercourse with each of these Sovereigns, and with their several subjects, and others inhabiting within their countries, territories, or dominions;

And whereas great numbers of Our loyal subjects reside and carry on commerce, and possess property and establishments, and enjoy various rights and privileges, within the dominions of each of the aforesaid Sovereigns, protected by the faith of Treaties between Us and each of the aforesaid Sovereigns;

And whereas We, being desirous of preserving to Our subjects the blessings of peace, which they now happily enjoy, are firmly purposed and determined to abstain altogether from taking any part, directly or indirectly, in the war now unhappily existing between the said Sovereigns, their subjects and territories, and to remain at peace with, and to maintain a peaceful and friendly intercourse with each of them, and their respective subjects, and others inhabiting within any of their respective countries, territories, and dominions, and to maintain a strict and impartial neutrality in the said state of war, unhappily existing between them;

We, therefore, have thought fit, by and with the advice of Our Privy Council, to issue this Our Royal Proclamation. And We do hereby strictly charge and command all Our

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