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« Sa Sainteté aurait désiré conserver l'honneur d'avoir un siége archiepiscopal ou épiscopal à plusieurs autres églises célèbres par l'antiquité de leur origine, laquelle remonte jusqu'à la naissance du christianisme, par des prérogatives illustres et par la gloire de leurs pontifes, et qui ont d'ailleurs toujours bien mérité de la religion catholique mais comme la difficulté du temps et l'état actuel des lieux ne le permettent pas, il paraît très convenable, et c'est le vœu des catholiques, que l'on conserve au moins la mémoire de quelques-unes des plus révérées, pour être aux nouveaux évêques, un motif continuel qui les excite à la pratique de toutes les vertus. « A cet effet, usant de l'autorité apostolique mentionnée, dont nous avons été revêtu, soit en général, par les lettres apostoliques précitées, scellées en plomb, soit d'une manière spéciale, par celles en date du 29 novembre 1801, expédiées sous l'anneau du Pêcheur, nous appliquons et nous unissons la dénomination et le titre de ces mêmes anciennes églises à quelques-unes de celles qui sont nouvellement érigées, dont l'arrondissement (diocésain s'il s'agit d'églises cathédrales, ou métropolitain s'il est question d'églises métropolitaines) comprend, en tout ou en partie, les anciens diocèses de ces églises illustres dont nous avons parlé, le tout conformément à l'énumération ci-dessous.

TABLEAU

Des églises métropolitaines et cathédrales auxquelles on a uni les dénominations et les titres de quelques autres églises supprimées.

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« Conséquemment, nous ordonnons, en vertu de l'autorité apostolique à nous déléguée, et nous donnons respectivement la faculté aux archevêques et aux évêques qui seront canoniquement institués, de joindre chacun, au titre de l'église qui lui sera confiée, les autres titres des églises supprimées que nous avons mentionnés dans le tableau ci-dessus, de manière, cependant, que de cette union et de cette application de titres, uniquement faites pour l'honneur et pour conserver le souvenir de ces églises illustres, on ne puisse en aucun temps en conclure, ou que ces églises subsistent encore, ou qu'elles n'ont pas été réellement supprimées, ou que les évêques à qui nous permettons d'en joindre les titres au titre de celle qu'ils gouverneront, acquièrent par là aucune autre juridiction que celle qui est expressément conservée à chacun d'eux par la teneur de notre présent décret.

« Après avoir assigné respectivement à chacune des soixante églises métropolitaines ou cathédrales nouvellement érigées les saints patrons titulaires sous l'invocation desquels le temple principal de chacune d'elles sera désigné, et après avoir fixé les bornes de leurs diocèses respectifs, l'ordre des matières demande que nous en venions d'abord aux chapitres de ces mêmes églises. Parmi les autres choses que notre très Saint Père nous a ordonnées dans les lettres apostoliques si souvent mentionnées, il nous a recommandé, en particulier, de prendre les moyens que les circonstances pourront permettre pour qu'il soit établi de nouveaux chapitres dans les églises métropolitaines et cathédrales, ceux qui existaient auparavant en France

ayant été supprimés; et nous avons reçu, à cet effet, par ces mêmes lettres apostoliques, la faculté de subdéléguer pour tout ce qui concerne cet objet. Usant donc de cette faculté qui nous a été donnée, nous accordons aux archevêques et évêques qui vont être nommés, le pouvoir d'ériger un chapitre dans leurs métropoles et cathédrales respectives, dès qu'ils auront reçu l'institution canonique et pris en main le gouvernement de leurs diocèses, y établissant le nombre de dignités et d'offices qu'ils jugeront convenable dans les circonstances pour l'honneur et l'utilité de leurs métropoles et cathédrales, en se conformant à tout ce qui est prescrit par les conciles et les saints canons, et à ce qui a été constamment observé par l'Église.

« Nous exhortons fortement les archevêques et évèques d'user, le plus tôt qu'il leur sera possible, de cette faculté pour le bien de leurs diocèses, l'honneur de leurs églises métropolitaines et cathédrales, pour la gloire de la religion, et pour se procurer à eux-mêmes un secours dans les soins de leur administration, se souvenant de ce que l'Église prescrit touchant l'érection et l'utilité des chapitres.

« Nous espérons qu'ils pourront le faire d'autant plus facilement, que dans la convention même conclue à Paris entre Sa Sainteté et le gouvernement français, il est permis à tous les archevêques et évêques de France d'avoir un chapitre dans leur cathédrale ou leur métropole.

<< Or, afin que la discipline ecclésiastique, sur ce qui concerne les chapitres, soit observée dans ces mêmes églises métropolitaines et cathédrales, les archevêques et les évêques qui vont être nommés auront soin d'établir et d'ordonner ce qu'ils jugeront, dans leur sagesse, être nécessaire ou utile au bien de leurs chapitres, à leur administration, gouvernement et direction, à la célébration des offices, à l'observance des rites et cérémonies, soit dans l'église, soit au chœur, et à l'exercice de toutes les fonctions qui devront être remplies par ceux qui en posséderont les offices et les dignités. La faculté sera néanmoins laissée à leurs successeurs de changer ces statuts, si les circonstances le leur font juger utile et convenable, après avoir pris l'avis de leurs chapitres respectifs. Dans l'établissement de ces statuts, comme aussi dans les changements qu'on voudra faire, on se conformera religieusement à ce que prescrivent les saints canons, et on aura égard aux usages et aux louables coutumes autrefois en vigueur, en les accommodant à ce qu'exigeront les circonstances. Tous les archevêques et évêques, après avoir érigé leurs chapitres et avoir statué sur tout ce qui les concerne, nous transmettront les actes en forme authentique de cette érection, et tout ce qu'ils auront ordonné à son égard, afin que nous les puissions insérer dans notre présent décret, et que rien ne manque à la parfaite exécution des lettres apostoliques.

« Après avoir ainsi érigé les églises métropolitaines et cathédrales, il nous resterait encore à régler ce qui regarde leur dotation et leurs revenus, suivant la pratique observée par le Saint-Siége. Mais, attendu que le gouvernement français, en vertu de la convention mentionnée, a pris sur lui le soin de cette dotation; pour nous conformer néanmoins, autant qu'il est possible, à cette coutume dont nous venons de parler, nous déclarons que la dotation de ces mêmes églises sera formée de revenus qui vont être assignés par le gouvernement à tous les archevêques et évêques, et qui, comme nous l'espérons, seront suffisants pour leur donner les moyens de soutenir décemment les charges attachées à leur dignité, et d'en remplir dignement les fonctions.

« Comme d'après ce qui a été réglé dans la convention mentionnée ci-dessus, ratifiée par les lettres apostoliques précitées, il doit être fait dans tous les diocèses, par les nouveaux archevêques et évêques, une nouvelle circonscription des paroisses, que nous avons lieu d'espérer devoir suffire pour les besoins spirituels et le nombre des fidèles de chaque diocèse, de manière qu'ils ne manquent ni du pain de la parole, ni du secours des sacrements, ni enfin de tous les moyens d'arriver au salut éternel, nous avons voulu préparer la voie à cette nouvelle circonscription des paroisses, de la même manière que nous avons fait pour celle des diocèses, et écarter

tous les obstacles qui pourraient empêcher les évêques de donner sur ce point, à la convention mentionnée, une prompte et entière exécution. En conséquence, usant de l'autorité apostolique qui nous a été donnée, nous déclarons, dès maintenant, supprimées à perpétuité, avec leurs titres, la charge d'âmes et toute espèce de juridiction, toutes les églises paroissiales comprises dans les territoires des diocèses de la nouvelle circonscription, et dans lesquelles la charge d'âmes est exercée par quelque prêtre que ce soit, ayant titre de curé, recteur, vicaire perpétuel, ou tout autre titre quelconque, de manière qu'à mesure qu'un curé ou recteur sera placé par l'autorité des nouveaux évêques dans chacune des églises érigées en paroisses, toute juridiction des anciens curés devra entièrement cesser dans le territoire assigné aux nouvelles paroisses, et que nul ne pourra être regardé et tenu pour curé, recteur ou comme ayant aucun titre, quel qu'il soit, ni exercer aucune charge d'âmes dans ces mêmes églises ou dans leur territoire.

« Les mêmes archevêques et évêques déclareront que les revenus qui devront être assignés à chaque église paroissiale, conformément à ce qui a été réglé par la convention ci-dessus mentionnée, tiendront lieu à ces églises de dotation.

« Après que les évèques auront exécuté toutes ces choses, ce que nous désirons qu'ils fassent le plus tôt qu'il leur sera possible, et nous les y exhortons fortement, chacun d'eux aura soin de nous transmettre un exemplaire en forme authentique de l'acte d'érection de toutes les églises paroissiales de son diocèse, avec le titre, la nomination, l'étendue, la circonscription, les limites, les revenus de chacune, ainsi que les noms des villes, villages et autres lieux dans lesquels chaque paroisse aura été érigée, afin que nous puissions pareillement joindre cet acte dans notre présent décret, et pour qu'il tienne lieu de l'énumération que nous aurions dù faire, suivant la coutume reçue, des paroisses et des lieux dont le territoire de chaque paroisse

est formé.

<< Tous les archevêques et évêques qui seront préposés aux églises de la nouvelle circonscription, devront conformément à ladite convention, travailler, suivant leurs moyens et leurs facultés, à établir, en conformité des saints canons et des saints conciles, des séminaires où la jeunesse qui veut s'engager dans le service clérical, puisse être formée à la piété, aux belles-lettres, à la discipline ecclésiastique. Ils doivent donner à ces séminaires, ainsi érigés et établis, (selon qu'ils jugeront devant Dien être le plus convenable et le plus utile à leurs églises), des règlements qui fassent prospérer l'étude de leurs sciences, et qui insinuent en toute manière la piété et la bonne discipline.

« Un autre objet très important de la sollicitude des archevêques et évêques, sera de procurer, par tous les moyens qui dépendront d'eux, aux églises métropolitaines et cathédrales qui auraient besoin d'être réparées, ou qui manqueraient en tout ou en partie des vases sacrés, d'ornements et autres choses requises pour l'exercice décent des fonctions épiscopales et du culte divin, tous les secours nécessaires pour ces divers objets.

<«< Après avoir ainsi érigé les églises métropolitaines et cathédrales, avoir fixé les limites de tous les diocèses de la nouvelle circonscription, et avoir réglé tout ce qui concerne les érections des chapitres, des paroisses, des séminaires, et de tout l'ordre de l'Église de France, nous, en vertu de l'autorité apostolique, expresse et spéciale, assignons à perpétuité, donnons respectivement et soumettons auxdites nouvelles églises et à leurs futurs évêques, pour les choses spirituelles et dans l'ordre de la religion, les cités érigées en métropoles ou en évêchés, les provinces ou départements désignés et attribués pour diocèse à chaque église, les personnes de l'un et de l'autre sexe, laiques, clercs et prêtres, qui se trouvent dans ces pays, pour devenir leurs cité, territoire, diocèse, leur clergé et leur peuple.

<< En conséquence, nous permettons, en vertu de l'autorité apostolique, aux personnes qui seront données pour archevêques et pour évêques aux villes archiépiscopales et épiscopales ainsi érigées, tant pour cette fois que pour l'avenir, lors de

la vacance des siéges, et en même temps nous leur ordonnons et commandons de prendre librement, en vertu des bulles de provision, et, après l'avoir prise, de conserver à perpétuité par eux-mêmes ou par d'autres en leur nom, possession véritable, réelle, actuelle et corporelle du gouvernement, de l'administration et de toute espèce de droit diocésain sur les villes respectives, leurs églises et leurs diocèses, et sur les revenus archiepiscopaux qui y sont ou qui devront y être affectés.

« Et du moment où les nouveaux archevêques et évêques qui seront canoniquement institués, conformément à ce qui a été dit ci-dessus, auront pris en main le gouvernement de leurs églises, la juridiction de tous les anciens archevêques et évêques, chapitres, administrateurs et ordinaires, sous quelque autre titre que ce soit, devra entièrement cesser, et tous les pouvoirs de ces mêmes ordinaires ne seront plus d'aucune force ni d'aucune valeur.

« Enfin, comme les désirs et les demandes du premier consul de la république française ont encore eu pour objet de régler les affaires ecclésiastiques dans les grandes îles et les vastes pays des Indes-Occidentales qui sont actuellement soumis à la France, et de pourvoir aux besoins spirituels du grand nombre de fidèles qui habitent ces régions; attendu que dans les lettres apostoliques, scellées en plomb, données à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, l'an de l'Incarnation de notre Seigneur 1801, le 29 de novembre, commençant par ces mots : Apostolicum universe, notre très Saint Père nous a muni des pouvoirs nécessaires à cet effet, nous avons en conséquence commencé à prendre des mesures pour que lesdites lettres puissent recevoir leur pleine exécution.

« Nous croyons enfin avoir, par notre présent décret et par les lettres apostoliques qui y sont insérées, pourvu au rétablissement et à l'administration des églises de France, de manière à prévenir toutes les difficultés et tous les doutes.

«Que si, par hasard, il s'élevait des contestations, ou s'il naissait quelque doute sur l'interprétation, le sens et l'exécution desdites lettres apostoliques, notre SaintPère le pape ayant trouvé bon de nous revêtir, dans ces mêmes lettres, d'amples pouvoirs pour juger de pareilles contestations, et pour faire, en général, tout ce que Sa Sainteté pourrait faire elle-même, nous ordonnons que ces doutes, qui pourraient troubler autant la tranquillité de l'Eglise que celle de la république, nous soient aussitôt déférés, afin qu'en vertu de la même autorité apostolique nous puissions respectivement les expliquer, résoudre, interpréter et décider.

« Or, nous voulons que toutes ces choses, tant celles qui sont contenues dans les lettres apostoliques précitées, que dans notre présent décret, soient inviolablement observées par ceux qu'elles concernent, nonobstant toutes choses à ce contraires, meme celles qui exigeraient une mention spéciale et expresse, et autres auxquelles Sa Sainteté a voulu déroger dans lesdites lettres.

« En foi de quoi nous avons ordonné que les présentes, signées de notre main, fussent munies de la souscription du secrétaire de notre légation, et scellées de notre sceau.

« Donné à Paris, en la maison de notre résidence, le 9 avril 1802.

« J.-B. card, CAPRABA, légat.

«Lieu du sceau.

« J.-A. SALA, secrétaire de la légation apostolique. »

§ III. CONCORDAT de 1813.

Après avoir rapporté les deux précédents concordats, de 1515 et de 1801, et les circonstances qui les ont accompagnés, nous croyons devoir placer sous les yeux du lecteur celui de 1813, qui n'eut et ne devait avoir aucune valeur; mais qui reste comme une preuve de

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l'abus de la violence exercée contre un vieillard captif. On sait que ce prétendu concordat fut arraché, le 15 janvier 1813, au pape Pie VII, détenu dans le château de Fontainebleau Quoique publié comme loi de l'État, le 13 février suivant, il ne reçut aucune exécution sérieuse, car Sa Sainteté, deux jours après avoir été contrainte de le souscrire, protesta, et déclara qu'elle se regardait comme déliée envers le gouvernement français. Nous ne parlerons pas ici des circonstances qui ont amené ce traité; elles sont plutôt du domaine de l'histoire de l'Église que du domaine du droit canon. On peut les voir dans les Mémoires du cardinal Pacca, qui a tenu à cet égard une conduite pleine de dignité et de fermeté. On peut aussi consulter l'Histoire du Pape Pie VII, par M. Artaud.

PROCLAMATION du concordat de Fontainebleau, comme loi de l'empire. (13 février 1813.)

« Le concordat de Fontainebleau, dont la teneur suit, est publié comme loi de l'empire.

« Sa Majesté l'empereur et roi et Sa Sainteté, voulant mettre un terme aux dif«férends qui se sont élevés entre eux, et pourvoir aux difficultés survenues sur plu<«<sieurs affaires de l'Église, sont convenus des articles suivants, comme devant << servir de base à un arrangement définitif.

« ART. 1er. Sa Sainteté exercera le pontificat en France et dans le royaume d'Italie, « de la même manière et avec les mêmes formes que ses prédécesseurs.

« ART. 2. Les ambassadeurs, ministres, chargés d'affaires des puissances près <«<le Saint Père, et les ambassadeurs, ministres ou chargés d'affaires que le pape pour<< rait avoir près des puissances étrangères, jouiront des immunités et priviléges << dont jouissent les membres du corps diplomatique.

<< ART. 3. Les domaines que le Saint Père possédait et qui ne sont pas aliénés, se<< ront exempts de toute espèce d'impôts; ils seront administrés par ses agents ou «< chargés d'affaires. Ceux qui seraient aliénés seront remplacés, jusqu'à concurrence << de deux millions de francs de revenus.

« ART. 4. Dans les six mois qui suivront la notification d'usage de la nomination << par l'empereur aux archevêchés et évêchés de l'empire et du royaume d'Italie, le « pape donnera l'institution canonique, conformément aux concordats, et en vertu «< du présent indult. L'information préalable sera faite par le métropolitain. Les six << mois expirés sans que le pape ait accordé l'institution, le métropolitain, et à son « défaut, ou s'il s'agit du métropolitain, l'évêque le plus ancien de la province pro«< cédera à l'institution de l'évêque nommé, de manière qu'un siége ne soit jamais << vacant plus d'une année.

« ART. 5. Le pape nommera, soit en France, soit dans le royaume d'Italie, à dix « évêchés qui seront ultérieurement désignés de concert.

« ART. 6. Les six évêchés suburbicaires seront rétablis; ils seront à la nomination « du pape. Les biens actuellement existants seront restitués, et il sera pris des me«sures pour les biens vendus. A la mort des évêques d'Anagni et de Rieti, leurs << diocèses seront réunis auxdits six évêchés, conformément au concert qui aura lieu << entre Sa Majesté et le Saint Père.

« ART. 7. A l'égard des évêques des États Romains, absents de leurs diocèses par « les circonstances, le Saint Père pourra exercer en leur faveur son droit de donner « des évêchés in partibus. Il leur sera fait une pension égale au revenu dont ils jouis<< saient, et ils pourront être replacés aux siéges vacants, soit de l'empire, soit du << royaume d'Italie,

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