ARTICLE VII. Le traitement annuel de l'impératrice Joséphine séra réduit à un million en domaines ou en inscriptions sur le grand-livre de France, Elle continuera à jouir en toute propriété de tous ses biens meubles et immeubles particuliers, et pourra en disposer conformement aux lois françaises, ARTICLE VIII, Il sera donné au prince Eugène, vice-roi d'Italie, un établissement convenable hors de France, ARTICLE IX. Les propriétés que sa majesté l'empereur Napoléon possède en France, soit comme domaine extraordinaire, soit comme domaine privé, resteront à la cou→ ronne. Sur les fonds placés par l'empereur Napoléon, soit sur le grand-livre, soit sur la banque de France, soit sur les actions des forêts, soit de toute autre maniè¬ re, et dont sa majesté fait l'abandon à la couronne, ́il sera réservé un capital qui n'excédera pas deux millions, pour être employé en gratifications en faveur des personnes qui seront portées sur l'état que signera l'empereur Napoléon, et qui sera remis au gouverne ment français (1). (1) Etat des gratifications accordées par l'empereur Na poléon conformément à l'article 1x ci-dessus; savoir; AUX GENERAUX DE LA Garde ARTICLE X. Tous les diamants de la couronne resteront à la France. ARTICLE XI. L'empereur Napoléon fera retourner au trésor et aux autres caisses publiques toutes les sommes et effets qui en auraient été déplacés par ses ordres, à l'exception de ce qui provient de la liste civile, ARTICLE XII. Les dettes de la maison de sa majesté l'empereur Napoléon, telles qu'elles se trouvent au jour de la signature du présent traité, seront immédiatement ac quittées sur les arrérages dus par le trésor public à la liste civile, d'après les états qui seront signés par un commissaire nommé à cet effet. Suite de l'état d'autre part, 650,000 Au général Fouler, écuyer de l'empereur Au colonel Gourgaud, premier officier d'or donnance. 50,000 Au chevalier Jouanne, premier commis du cabinet. 40,000 Au baron Yvan, chirurgien ordinaire 40,000 A trente officiers de la garde (état A) 170,000 Au service de la chambre (état B.) 100,000 Au service des écuries (état C) 130,000 Au service des fourriers et de la bouche (état O) 140,000 Au service de l'impératrice et du roi de Rome (état E.) 70,000 Au service de santé de l'empereur (état F) 60,000 ARTICLE XIII. ЯА Les obligations du Monte-Napoléone de Milan envers tous ses créanciers, soit français, soit étrangers, seront exactement remplies sans qu'il soit fait aucun changement à cet égard (1). 33 ARTICLE XIV. On donnera tous les sauf-conduits nécessaires pour le libre voyage de sa majesté l'empereur Napoléon, de l'impératrice, des princes et princesses, et de toutes les personnes de leur suite qui voudront les accompagner, ou s'établir hors de France, ainsi que pour le passage de tous les équipages, chevaux, et effets qui leur appartiennent. Les puissances alliées donneront en conséquence des officiers et quelques hommes d'escorte. La garde impériale française fournira un détachement de douze quinze cents hommes de toute arme pour servir d'escorte jusqu'à Saint-Tropez, lieu de l'embarquement. 0008 000 ARTICLE XVI. Cool sera fourni ane.corvette armée et les batiments de transport nécessaires pour conduire au lieu de sa destination sa majesté l'empereur Napoléon, ainsi que sa maison. La corvette demeurera en toute propriété à sa majesté. 25 ZOIARTICLE XVII..> Sa majesté l'empereur Napoléon pourra emmener avec lui, et conserver pour sa garde, quatre cents hommes de bonne volonté, taut officiers que sous-officiers et soldats. 9 (4) Cet article est la seule condition que Napoléon ait mise à son abdication du trône d'Italie, et n'a pas été respecté. Tous les Français qui auront suivi ša majesté l'empereur Napoléon et sa famille seront tenus, s'ils ne veulent perdre leur qualité de Français, de rentrer en France dans le terme de trois ans, à moins qu'ils ne soient compris dans les exceptions que le gouvernement français se réserve d'accorder après l'expiration de ce terme. ARTICLE XIX. Les troupes polonaises de toute arme qui sont au service de France auront la liberté de retourner chez elles, en conservant armes et bagages, comme un témoignage de leurs services honorables. Les officiers, sous-officiers et soldats conserveront les décorations qui leur ont été accordées et les pensions affectées à ces décorations. ARTICLE XX. : 11 Les hautes puissances alliées garantissent l'exécution de tous les articles du présent traité. Elles s'engagent à obtenir qu'ils soient adoptés et garantis par la France. ARTICLE XXI. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris dans le terme de deux jours ou plus tôt si faire se peut. 1 Fait à Paris, le 11 avril mil huit cent quatorze. Signé CAULAINCOURT,' duc de Vicence; Le maréchal duc de Tarente, MACDONALD, “ Le maréchal duc d'Elchingen, NEY. Signe le prince de METTERNICH. Les mêmes articles ont été signés séparément, et sous la même date, de la part de la Russie par le comte de Nesselrode, et de la part de la Prusse par le baron de Hardenberg. 216 Manuscrit de mil huit Cent Quatorze. DÉCLARATION DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE FRANCE. Les puissances alliées ayant conclu un traité avec sa majesté l'empereur Napoléon, et ce traité 'renfermant des dispositions à l'exécution desquelles le gouvernement français est dans le cas de prendre part, et des explications réciproques ayant eu lieu sur ce point, le gouvernement provisoire de France, dans la vue de concourir efficacement à toutes les mesures qui sont adoptées, se fait un devoir de déclarer qu'il y adhère autant que besoin est, et garantit, en tout ce qui concerne la France, l'exécution des stipulations renfermées dans ce traité, qui a été signé aujourd'hui entre MM. les plénipotentiaires des hautes puissances alliées, et ceux de sa majesté l'empereur Napoléon. Paris, le 11 avril 1814. Signé les membres du gouvernement provisoire. DÉCLARATION AU NOM DE S. M. LOUIS XVIII. Le soussigné, ministre secrétaire d'état au département des affaires étrangères, ayant rendu compte au roi de la demande que leurs excellences messieurs les plénipotentiaires des cours alliées ont reçu de leurs souverains l'ordre de faire relativement au traité du 11 avril, auquel le gouvernement provisoire a accédé, il a plu à sa majesté de l'autoriser de déclarer en son nom que les clauses du traité à la charge de la France seront fidèlement exécutées. Il a en conséquence l'honneur de le déclarer par la présente à leurs excellences. Paris, le 31 mai, 1814. Signe le prince DE BÉNÉVENT. |