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soit sur la banque de France, soit sur les actions des forêts', soit de toute autre manière et dont S. M. fait l'abandon à la couronne, il sera réservé un capital qui n'excédera pas 2 millions, pour être employé en gratifications en faveur des personnes qui seront portées sur l'état que signera l'empereur Napoléon et qui sera remis au gouvernement français 2.

ARTICLE 10.

Tous les diamants de la couronne resteront à la France.

ARTICLE 11.

L'empereur Napoléon fera retourner au trésor et autres caisses publiques toutes les sommes et effets qui auraient été déplacés par ses ordres, à l'exception de ce qui provient de la liste civile.

1. Il faut lire : des canaux; ces mots: actions des forêts, sont évidemment une erreur matérielle du copiste, puisqu'il n'a jamais existé d'actions des forêts.

2. État des gratifications accordées par l'empereur Napoléon, conformément à l'article 9 ci-dessus.

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ARTICLE 12.

Les dettes de la maison de S. M. l'empereur Napoléon, telles qu'elles se trouvent au jour de la signature du présent traité, seront immédiatement acquittées sur les arrérages dus par le trésor public à la liste civile, d'après les états qui seront signés par un commissaire nommé à cet effet.

ARTICLE 13.

Les obligations du Monte-Napoleone de Milan envers tous ses créan

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Au baron Menneval, secrétaire des commandements de l'impératrice Marie-Louise. . .

50,000

Au baron Corvisard, premier médecin.

50,000

Au colonel Gourgaud, premier officier d'ordonnance.
Au chevalier Jouanne, premier commis du cabinet.-.

50,000

40,000

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Au service de l'impératrice et de la bouche (état D).
Au service des fourriers et du roi de Rome (état E).
Au service de santé de l'empereur (état F).

140,000

70,000

60,000

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ciers, soit Français, soit étrangers, seront exactement remplies sans qu'il soit fait aucun changement à cet égard'.

ARTICLE 14.

On donnera tous les sauf-conduits nécessaires pour le li bre voyage de S. M. l'empereur Napoléon, de l'impératrice, des princes et princesses, et de toutes les personnes de leur suite qui voudront les accompagner ou s'établir hors de France, ainsi que pour le passage de tous les équipages, chevaux et effets qui leur appartiennent.

Les puissances alliées donneront en conséquence des officiers et quelques hommes d'escorte.

ARTICLE 15.

La garde impériale française fournira un détachement de 12 à 1,500 hommes de toutes armes, pour servir d'escorte jusqu'à Saint-Tropez, lieu de l'embarquement.

ARTICLE 16.

Il sera fourni une corvette armée et les bâtiments de transport nécessaires pour conduire au lieu de sa destination S. M. l'empereur Napoléon, ainsi que sa maison. La corvette demeurera en toute propriété à S. M.

ARTICLE 17.

S. M. l'empereur Napoléon pourra emmener avec lui, et conserver pour sa garde, 400 hommes de bonne volonté, tant officiers que sousofficiers et soldats.

ARTICLE 18.

Tous les Français qui auront suivi S. M. l'empereur Napoléon et sa

1. Cet article est la seule condition que Napoléon ait mise à son abdication du trône d'Italie; il n'a pas été respecté.

famille seront tenus, s'ils ne veulent pas perdre leur qualité de Français, de rentrer en France dans le terme de trois ans, à moins qu'ils ne soient compris dans les exceptions que le gouvernement français se réserve d'accorder après l'expiration de ce terme.

ARTICLE 19,

Les troupes polonaises de toutes armes qui sont au service de la France auront la liberté de retourner chez elles, en conservant armes et bagages, comme un témoignage de leurs services honorables, Les officiers, sous-officiers et soldats conserveront les décorations qui leur auront été accordées et les pensions affectées à ces décorations.

ARTICLE 20.

Les hautes puissances alliées garantissent l'exécution de tous les articles du présent traité. Elles s'engagent à obtenir qu'ils soient adoptés et garantis par la France,

ARTICLE 21.

Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris dans le terme de deux jours, ou plus tôt si faire se peut.

Fait à Paris, le 11 avril 1814.

Signé: CAULAINCOURT, duc de Vicence;

Le maréchal duc de Tarente, MACDONALD;
Le maréchal duc d'Elchingen, NEY;
Signé : Le prince DE METTERNICH.

Les mêmes articles ont été signés séparément, et sous la même date, de la part de la Russie, par le comte de Nesselrode, et de la part de la Prusse, par le baron de Hardenberg.

II.

DÉCLARATION DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE.

Les puissances alliées ayant conclu un traité avec S. M. l'empereur Napoléon, et ce traité renfermant des dispositions à l'exécution desquelles le gouvernement français est dans le cas de prendre part, et des explications réciproques ayant eu lieu sur ce point, le gouvernement provisoire de France, dans la vue de concourir efficacement à toutes les mesures qui sont adoptées, se fait un devoir de déclarer qu'il y adhère autant que besoin est, et garantit, en tout ce qui concerne la France, l'exécution des stipulations renfermées dans ce traité, qui a été signé aujourd'hui entre MM. les plénipotentiaires des hautes puissances alliées, et ceux de S. M. l'empereur Napoléon.

Paris, le 11 avril 1814.

Signé : Le prince DE BÉNÉVENT, Dalberg, Jaucourt,
BEURNONVILLE, MONTESQUIOU.

III.

DÉCLARATION AU NOM DE S. M. LOUIS XVIII.

Le soussigné, ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères, ayant rendu compte au roi de la demande que LL. EE. messieurs les plénipotentiaires des cours alliées ont reçu de leurs souverains l'ordre de faire, relativement au traité du 11 avril, auquel le gouvernement provisoire a accédé, il a plu à Sa Majesté de l'autoriser à déclarer en son nom que les clauses du traité à la charge de la France seront fidèlement exécutées. Il a, en conséquence, l'honneur de le déclarer par la présente à Leurs Excellences.

Paris, le 31 mai 1814.

Signé Le prince de BÉNÉVENT.

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