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banc d'accusé, auxquels elle demande la suspension de leur considération sociale, qu'elle menace de la perte de la liberté, qu'elle expose, aux regards du public, qu'elle accuse à son de trompe, et qu'elle laisse justifier avec les ciseaux de la censure (1); qui entendent leur nom dans toutes les bouches, qui perdent pendant un long espace de temps le repos de l'esprit et du corps, qui ont à parcourir de longues distances pour arriver à obtenir la faculté de continuer à parcourir librement les rues, et qui en cas de plainte, peuvent encore être accusés de manquer au respect.

Voilà ce que vient d'éprouver M. de Pradt: ni son âge, ni son caractère ecclésiastique, ni ses titres civils, ni une existence aussi honorable que paisible dans la contrée qu'il habite, n'ont pu le soustraire à cet enchaînement de douleurs, qu'il aurait bien le droit de qualifier autrement. Ses souffrances et ses dangers ont alimenté la généreuse allégresse d'un parti; M. de Pradt l'a ̈ vu préparer ses subsannations, il a entendu les cris de sa joie prématurée, que la justice lui a ordonné de faire rentrer dans un sein qui méconnaissait les droits de l'humanité...

(1) La censure a défendu de rendre compte du plaidoyer de Me Dupin, avocat de M. de Pradt.

L'ouvrage de M. de Pradt parut le 15 juillet; il fut saisi le 17 juillet ;.... déféré de suite aux tribunaux, et renvoyé par eux à la Cour d'assises..... Une commission rogatoire fut adressée au tribunal d'Issoire, département du Puy-deDôme; M. de Pradt y fut cité; il était absent et malade. Pressé de rejeter loin de lui l'odieux fardeau dont on venait de le charger; il brava les douleurs les plus cuisantes pour se rendre au tribunal.

L'acte d'accusation envoyé par le juge d'instruction de Paris, était beaucoup plus étendu que celui qui a été lancé par la Cour royale.

M. de Pradt ne répondit que sur les deux premiers points, se réservant de continuer à Paris, s'il y avait lieu de le faire.

Il est bon de faire connaître ces deux points. 1o. Page xj de l'Avant-Propos.

« L'aristocratie n'a jamais conçu et ne conce» vra jamais que, les Bourbons rentrant à titre » de famille dans une propriété souveraine, » elle ne rentre pas aussi dans les siennes pro» pres, et dès que l'on fait du commandement >> social une propriété de famille, dans ce système, on ne peut accuser l'aristocratie d'avoir tort; » elle peut bien avoir tort contre les principes » du contrat social, mais elle a raison dans le

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» système de la souveraineté de famille; alors >> celle-ci n'est que l'aristocratie portée au plus » haut degré : le prince plus séparé du corps » social et plus agissant sur lui que tout autre >> membre de l'aristocratie, dans ce système, est » le premier des aristocrates. >>

>>

2o. Page xxxix de l'Avant-Propos.

» Je supplie l'aristocratie de m'éclairer sur ce » point: comment se démêlerait-elle de toute la république des Lettres qui lui est contraire; » écrivains, professeurs, écoliers, littérature, » droit, médecine, tout lui est opposé dans >> cette catégorie ;

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» Du commerce, arts, industrie, propriétaires » du moyen ordre, si communs en France, dans » les mêmes dispositions à son égard;

.

>> Des millions d'acquéreurs des domaines que » tant d'intérêts et d'alarmes rendent ses en>> nemis;

» De la totalité de la bourgeoisie qui aujour» d'hui dispose du peuple des villes et des cam>> pagnes;

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» Comptera-t-elle comme contre-poids la force » publique dont elle disposerait, et l'armée.

>> Mais la vraie force publique est dans la » masse de la nation; le plus léger mouvement » de ce poids écraserait tout. Quant à l'armée,

» voyez l'île de Léon, 1er janvier 1820; l'armée » la plus ferme aux frontières, contre des per» turbateurs évidens de l'ordre public, dans les >> discussions civiles, le second jour, sera avec le peuple. Désormais il faut s'arranger sur cela

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» car on ne trouvera plus autre chose.

» Le soldat, soldat aux frontières, peuple >> avec le peuple. »

Il était accusé, sur le premier point, d'attenter à l'ordre de successibilité au trône.

Sur le second, d'exciter à la sédition militaire. Il commença par déclarer qu'il n'entendait pas la première accusation. - Que la successibilité au trône n'était pour rien dans son ouvrage; qu'il rendait compte des systèmes et des conséquences des systèmes des autres; qu'il n'en embrassait ni n'en rejetait aucun; que les droits successifs aux trônes de tous les pays, en Suède, en Angleterre, en France, garantis par la loi positive, lui paraissaient également assurés; qu'il n'avait rien à contester ni aux uns, ni aux autres, qu'il parlait du système d'autrui, et du sien, par la bonne raison qu'il n'en avait point sur ce sujet........

non pas

Il répondit sur le second point, par l'exemple de l'armée française dans les années 1789, 1790, 1791, 1792, 1793 et autres; par celui de l'Es

ceux qu'il avait imprimés pour lui, il n'en avait jamais lu un seul, pas même celui qu'on lui représentait; qu'il n'en avait pas le temps, et qu'il n'avait pas le talent nécessaire pour juger du degré de culpabilité que pourrait avoir un ouvrage; que tout éditeur qu'il était, dès qu'il représentait l'auteur, et que ce dernier offrait des garanties, il se croyait complettement à l'abri. On lui objecta que le manuscrit n'était pas même signé par M. de Pradt.

Il est tout entier de sa main, répondit M. Béchet, et il ne me démentira pas.

Une commission rogatoire avait été adressée à M. le procureur d'Issoire, dès le 17 juillet, pour faire procéder à l'interrogatoire de M. de Pradt; arrivée à Issoire le 23, elle fut notifiée le 24 à M. de Pradt, à sa résidence ordinaire, du Breuil; mais depuis plusieurs semaines, M. de Pradt en était absent, et se trouvait retenu à Allanches, situé à neuf lieues d'Issoire, par une grave maladie.

Dans cet état, la maladie de M. de Pradt et son éloignement ayant empêché de continuer l'instruction, une ordonnance de la Chambre du conseil du tribunal de première instance de la Seine, signée par MM. Dharanguier de Quincerot, vice-président; Leblond, juge d'instruction;

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