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54. En cas de concurrence de l'amende (a) avec les restitutions et les dommages-intérêts, sur les biens insuffisans du condamné, ces dernières condamnations obtiendront la préférence. - P. 468. — I. Cr. 121.

55. Tous les individus condamnés pour un même crime ou pour un même délit seront tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais (b).-C. 1200 s.

CHAPITRE IV.

des peines DE LA RECIDIVE POUR CRIMES ET DÉLITS.

56. Quiconque, ayant été condamné à une peine afflictive ou infamante, aura commis un second crime emportant, comme peine principale, la dégradation civique, sera condamné à la peine du bannissement.-P. 7, 8, 34.

Si le second crime emporte la peine du bannissement, il sera condamné à la peine de la détention. -P. 7 5o, 8 10, 20.

Si le second crime emporte la peine de la réclusion, il sera condamné à la peine des travaux forcés à temps. P. 7 4o 6o, 19.

Si le second crime emporte la peine de la détention, il sera condamné au maximum de la même peine, laquelle pourra être élevée jusqu'au double. -P. 7 5o, 20.

Si le second crime emporte la peine des travaux forcés à temps, il sera condamné au maximum de la même peine, laquelle pourra être élevée jusqu'au double.-P. 7 4o, 19.

Si le second crime emporte la peine de la déportation, il sera condamné aux travaux forcés à perpétuité. P. 7 2o 3o, 18.

Quiconque, ayant été condamné aux travaux forcés à perpétuité, aura commis un second crime emportant la même peine, sera condamné à la peine de mort.-P. 7 1o 2o, 12, 36. - C. 23.

Toutefois l'individu condamné par un tribunal militaire ou maritime, ne sera, en cas de crime ou délit postérieur, passible des peines de la récidive qu'autant que la première condamnation aurait été prononcée pour des crimes ou délits punissables d'après les lois pénales ordinaires (c). - P. 5.

qu'à la révision des lois pénales, le défaut de paiement des amendes prononcées par la police correctionnelle, ne pourra entrainer qu'une détention d'un mois à l'égard de ceux qui sont insolvables; en conséquence, les détenus depuis ce terme pour le défaut de paiement de ces amendes, seront mis surle-champ en liberté.

(a) ANCIEN ART.... ou de la confisca tion. Modifié, Ch. 57.

(6) DECR. 19-22 juillet 1791, sur l'organisation d'une police municipale et correctionnelle, tit. u. ART. 42. Les amendes de la police correctionnelle et de la police municipale seront solidaires entre les complices: celles qui ont la contribution mobilière pour base, seront exigées d'après la cote entière de cette contribution, sans déduction de ce qu'on aurait payé pour la contribution foncière.

(e) ANC. ART. 56. Quiconque, ayant été condamné pour crime, aura commis un second crime emportant la dégradation civique, sera condamné à la peine du carcan. Si le

second crime emporte la peine du carcan ou le bannissement, il sera condamné à la peine de la réclusion. Si le second crime entraîne la peine de la réclusion, il sera condamné à la peine des travaux forcés à temps et à la marque. Si le second crime entraîne la peine des travaux forcés à temps ou la déportation, il sera condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité. — Si le second crime entraine la peine des travaux forcés à perpétuité, il sera condamné à la peine de mort. Abrogé, L. 28 avril 1832, art. 12.

DECR. 19-22 juillet 1791, relatif à l'organisation d'une police municipale et correctionnelle, tit. 1.

ART. 27. En cas de récidive, toutes les amendes établies par le présent décret seront doubles, et tous les jugemens seront affichés aux dépens des condamnés. CODE PÉNAL, 25 sept.-6 oct. 1791, 1re part., tit. u.

ART. 1. Quiconque aura été repris de justice pour crime, s'il est convaincu d'a

57. Quiconque, ayant été condamné pour un crime, aura commis un délit de nature à être puni correctionnellement, sera condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au double. P. 9 s. — I. Cr. 179.

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58. Les coupables condamnés correctionnellement à un emprisonnement de plus d'une année seront aussi, en cas de nouveau délit, condamnés au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au double: ils seront de plus mis sous la surveillance spéciale du gouvernement pendant au moins cinq années, et dix ans au plus.-P. 9 s.. 44,45,200.

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LIVRE DEUXIÈME.

DES PERSONNES PUNISSABLES, EXCUSABLES OU RESPONSABLES, POUR CRIMES OU POUR DÉLITS.

(Loi décrétée le 13 février 1810, promulguée le 25 du mème mois.)

CHAPITRE UNIQUE.

59. Les complices d'un erime ou d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement (a). P. 60 s., 203, 206, 242, 338,

341, 441.

60. Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit, ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action, ou donné des instructions pour la commettre;

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2. Toutefois, si la première condamnation n'a emporté autre peine que celle de la dégradation civique ou du carcan, et que la même peine soit prononcée par la loi contre le second crime dont le condamné est trouvé convaincu, en ce cas le condamné ne sera pas déporté; mais, attendu la récidive, la peine de la dégradation civique ou du carcan sera convertie en celle de deux années de détention.

(a) Code PÉNAL, 25 sept.-6 oct. 1791, 2o part., tit. u. ART. 1. Lorsqu'un crime aura été com

mis, quiconque sera convaincu d'avoir par dons, promesses, ordres ou menaces, provoqué le coupable ou les coupables à le commettre ; Ou d'avoir, sciemment et dans le dessein du crime, procuré au coupable ou aux coupables les moyens, armes ou instrumens qui ont servi à son execution; — Ou d'avoir, sciemment et dans le dessein du crime, aidé et assisté le coupable ou les coupables, soit dans les faits qui ont préparé ou facilité son exécution, soit dans l'acte même qui l'a consommé, sera puni de la même peine prononcée par la loi contre les auteurs dudit crime.

2. Lorsqu'un crime aura été commis, quiconque sera convaincu d'avoir provoqué directement à le commettre, soit par des discours prononcés dans les lieux publics, soit par des placards ou bulletins affichés ou répandus dans lesdits lieux, soit par des écrits rendus publics par la voie de l'impres sion, sera puni de la même peine prononcée par la loi contre les auteurs du crime.

Ceux qui auront procuré des armes, des instrumens, ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir;

Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'auront consommée; sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent Code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'État, même dans le cas où le crime qui était l'objet des conspirateurs ou des provocateurs n'aurait pas été commis. —P. 59 et la note, 75 s., 86 s

61. Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'État, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs complices.-P. 59.

62. Ceux qui sciemment auront recélé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, seront aussi punis comme complices de ce crime ou délit (1). — P. 59, 63 (a).

63. Néanmoins la peine de mort, lorsqu'elle sera applicable aux auteurs des crimes, sera remplacée, a l'égard des recéleurs, par celle des travaux forcés à perpétuité.

Dans tous les cas, les peines des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation, lorsqu'il y aura lieu, ne pourront être prononcées contre les recéleurs qu'autant qu'ils seront convaincus d'avoir eu, au temps du recélé, connaissance des circonstances auxquelles la loi attache les peines de mort, des travaux forcés à perpétuité et de la déportation; sinon ils ne subiront que la peine des travaux forcés à temps (6). — P. 59 s.

64. Il n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister. G. 489. - Supp. Aliénés, L. 30 juin 1838.

65. Nul crime ou délit ne peut être excusé, ni la peine mitigée, que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable, ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse.-P. 66 s., 463.

66. Lorsque l'accusé aura moins de seize ans, s'il est décidé qu'il agi sans discernement, il sera acquitté; mais il sera, selon les circonstances, remis à ses parens, ou conduit dans une maison de correction, pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d'années que le jugement déterminera, et

(1) Av. C. D'ÉT. 10 déc. 1815, approuvé le 18. Le conseil d'Etat est d'avis que, lorsqu'un vol a été commis à l'aide ou par suite d'un meurtre, les personnes qui ont recélé les effets volés, ayant connaissance que le vol a été précédé du crime de meurtre, doivent, aux termes de l'article 62 du Code pénal, être considérées comme complices de ce dernier crime.

(a) CODE PÉNAL, 25 sept.-6 oct. 1791, 2o part., til. m. ART. 3. Lorsqu'un vol aura été commis avec l'une des circonstances spécifiées au présent article, quiconque sera convaincu d'avoir reçu gratuitement, ou acheté ou re

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qui toutefois ne pourra excéder l'époque où il aura accompli sa vingtième année (a).-P. 67-69, 271, 463.-I. Cr. 340.

67. S'il est décidé qu'il a agi avec discernement, les peines seront prononcées ainsi qu'il suit :

S'il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, de la déportation, il sera condamné à la peine de dix à vingt ans d'emprisonnement dans une maison de correction. — P. 7, 40 s.

S'il a encouru la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, il sera condamné à être renfermé dans une maison de correction, pour un temps égal au tiers au moins et à la moitié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné à l'une de ces peines.-P. 7, 19– 21, 40 s.

Dans tous les cas, il pourra être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. — P. 44, 45.

S'il a encouru la peine de la dégradation civique ou du bannissement, il sera condamné à être enfermé, d'un an à cinq ans, dans une maison de correction (b). — P. 8, 40 s.

68. L'individu, àgé de moins de seize ans, qui n'aura pas de complices présens au-dessus de cet age, et qui sera prévenu de crimes autres que ceux que la loi punit de la peine de mort, de celle des travaux forcés à perpétuité, de la peine de la déportation ou de celle de la détention, sera jugé par les tribunaux correctionnels, qui se conformeront aux deux articles cidessus (c). I. Cr. 179 s.

69. Dans tous les cas où le mineur de seize ans n'aura commis qu'un simple délit, la peine qui sera prononcée contre lui ne pourra s'élever au

(a) CODE PENAL, 25 sept.-6 oct. 1791, 1re part., til. v.

ART. 1.-I. Cr. 340 note.

2. Si les jurés décident que le coupable a commis le crime sans discernement, il sera acquitté du crime; mais le tribunal criminel pourra, suivant les circonstances, ordonner que le coupable sera rendu à ses parens, ou qu'il sera conduit dans une maison de correction, pour y étre élevé et détenu pendant tel nombre d'années que le jugement déterminera, et qui toutefois ne pourra excéder l'époque à laquelle il aura atteint l'age de

vingt ans.

(b) ANCIEN ART. 67. S'il est décidé qu'il a agi avec discernement, les peines seront prononcées ainsi qu'il suit :-S'il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, ou de la déportation, il sera condamné à la peine de dix à vingt ans d'emprisonnement dans une maison de correction; S'il a encouru la peine des travaux forcés à temps, ou de la réclusion, il sera condamné à être renfermé dans une maison de correction pour un temps égal au tiers au moins et à la moitié au plus de celui auquel il aurait pu être condamné à l'une de ces peines. Dans tous ces cas, il pourra être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. - S'il a en

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ART. 3. Si les jurés décident que le conpable a commis le crime avec discernement, il sera condamné; mais à raison de son age, les peines suivantes seront commuées :

Si le coupable a encouru la peine de mort, il sera condamné à vingt années de détention dans une maison de correction. — S'il a encouru les peines des fers, de la reclusion dans la maison de force, de la géne ou de la détention, il sera condamné à être renfermé dans la maison de correction pendant un nombre d'années égal à celui pour lequel il aurait encouru l'une desdites peines, à raison du crime qu'il a commis.

4. Dans les cas portés en l'article précédent, le condamné ne subira pas l'exposition aux regards du peuple, sinon lorsque la peine de mort aura été commuée en vingt années de détention dans une maison de correction, auquel cas l'exposition du condamné aura lieu pendant six heures, dans les formes qui sont ci-dessus prescrites.

(c) ANCIEN ART. 68. Dans aucun des cas prévus par l'article précédent, le condamné ne subira l'exposition publique. — Abrogé, L. 28 avril 1832, art. 12.

dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait pu être condamné s'il avait eu seize ans (a). - P. 1, 9, 11, 271.

70. Les peines des travaux forcés à perpétuité, de la déportation et des travaux forcés à temps, ne seront prononcées contre aucun individu âgé de soixante-dix ans accomplis au moment du jugement (b). — P. 7, 71 s.

71. Ces peines seront remplacées, à leur égard, savoir: celle de la déportation, par la détention à perpétuité; et les autres, par celle de la réclusion, soit à perpétuité, soit à temps selon la durée de la peine qu'elle remplacera (c). — P. 20, 21.

72. Tout condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité ou à temps, dès qu'il aura atteint l'âge de soixante-dix ans accomplis, en sera relevé, et sera renfermé dans la maison de force pour tout le temps à expirer de sa peine, comme s'il n'eût été condamné qu'à la réclusion (d). — P. 7,

21,70 s.

73. Les aubergistes et hôteliers convaincus d'avoir logé, plus de vingtquatre heures, quelqu'un qui, pendant son séjour, aurait commis un crime. ou un délit, seront civilement responsables des restitutions, des indemnités et des frais adjugés à ceux à qui ce crime ou ce délit aurait causé quelque dommage, faute par eux d'avoir inscrit sur leur registre le nom, la profession et le domicile du coupable; sans préjudice de leur responsabilité dans le cas des articles 1952 et 1953 du Code civil. P. 61, 99, 154,268,475 2o. - C. 1383. — T. Cr. 1er, art. 156 s.

74. Dans les autres cas de responsabilité civile qui pourront se présenter dans les affaires criminelles, correctionnelles ou de police, les cours et tribunaux devant qui ces affaires seront portées se conformeront aux dispositions du Code civil, livre III, titre IV, chapitre II.-G. 1382 s.

(a) ANCIEN ART. 69. Si le coupable n'a encouru qu'une peine correctionnelle, il pourra être condamné à telle peine correctionnelle qui sera jugée convenable, pourvu qu'elle soit au-dessous de la moitié de celle qu'il aurait subie s'ii avait eu seize ans.Abrogé, L. 28 avril 1832, art. 12.

CODE PÉNAL, 25 sept.-6 oct. 1791, fre part., lit. v.

ART. 6. Dans les cas où la loi prononce l'une des peines des fers, de la réclusion dans la maison de force, de la gène ou de la détention pour plus de cinq années, la durée de la peine sera réduite à cinq ans, si l'accusé trouvé coupable est âgé de soixante

bi CODE PÉNAL, 25 sept.-6 oct. 1791, tre part., quinze ans accomplis ou au-delà.

lil. v.

ART. 5. Nul ne pourra être déporté, s'il a soixante-quinze ans accomplis.

(e) ANCIEN ART. 71. Ces peines seront remplacées, à leur égard, par celle de la réclusion, soit à perpétuité, soit à temps, et selon la durée de la peine qu'elle remplacera. Abrogé, L. 28 avril 1832, art. 12.

(d) CODE PÉNAL, 25 sept.-6 oct. 1791, re part,

til. V.

ART. 7. Tout condamné à l'une desdites peines (P. 71 note) qui aura atteint l'age de quatre-vingts ans accomplis, sera mis en liberté par jugement du tribunal criminel, rendu sur sa requête, s'il a subi au moins cinq années de sa peine.

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