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Dans ce cas, ils en feront faire, à leurs frais, une estimation à juste valeur, par un expert qui sera nommé par le subrogé tuteur et prêtera serment devant le juge de paix. Ils rendront la valeur estimative de ceux des meubles qu'ils ne pourraient représenter en nature. -C. 384 s., 420, 452, 589. - Pr. 302 s. 454. Lors de l'entrée en exercice de toute tutelle, autre que celle des père et mère, le conseil de famille réglera par aperçu, et selon l'importance des biens régis, la somme à laquelle pourra s'élever la dépense annuelle du mineur, ainsi que celle d'administration de ses biens.

Le même acte spécifiera si le tuteur est autorisé à s'aider, dans sa gestion, d'un ou plusieurs administrateurs particuliers, salariés, et gérant sous sa responsabilité. — C..384 s., 407 s., 1994.

455. Ce conseil déterminera positivement la somme à laquelle commencera, pour le tuteur, l'obligation d'employer l'excédant des revenus sur la dépense cet emploi devra être fait dans le délai de six mois, passé lequel le tuteur devra les intérêts à défaut d'emploi. — C. 452 note (a), 456, 1065 s.,

1153, 1907.

456. Si le tuteur n'a pas fait déterminer par le conseil de famille la somme à laquelle doit commencer l'emploi, il devra, après le délai exprimé dans l'article précédent, les intérêts de toute somme non employée, quelque modique qu'elle soit. —C. 455, 1153, 1907.

457. Le tuteur, même le père ou la mère, ne peut emprunter pour le mineur, ni aliéner ou hypothéquer ses biens immeubles, sans y être autorisé par un conseil de famille.

Cette autorisation ne devra être accordée que pour cause d'une nécessité absolue, ou d'un avantage évident.

Dans le premier cas, le conseil de famille n'accordera son autorisation qu'après qu'il aura été constaté, par un compte sommaire présenté par le tuteur, que les deniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont insuffisans. Le conseil de famille indiquera, dans tous les cas, les immeubles qui devront être vendus de préférence, et toutes les conditions qu'il jugera utiles (a). C. 458 s., 484, 509, 517 s., 1125, 1304 s., 1314, 2126. —Pr. 83, 882 s.,

953 s.

458. Les délibérations du conseil de famille relatives à cet objet, ne seront exécutées qu'après que le tuteur en aura demandé et obtenu l'homologation devant le tribunal de première instance, qui y statuera en la chambre du conseil, et après avoir entendu le procureur du Roi. -G. 4,57, 460, 509.

Pr. 83, 111, 885 s.

459. La vente se fera publiquement, en présence du subrogé tuteur, aux enchères qui seront reçues par un membre du tribunal de première instance, ou par un notaire à ce commis, et à la suite de trois affiches apposées, par trois dimanches consécutifs, aux lieux accoutumés dans le canton.

Chacune de ces affiches sera visée et certifiée par le maire des communes où elles auront été apposées. - Pr. 956 s., 964 s.

460. Les formalités exigées par les articles 457 et 458, pour l'aliénation des biens du mineur, ne s'appliquent point au cas où un jugement aurait ordonné la licitation sur la provocation d'un copropriétaire par indivis.

Seulement, et en ce cas, la licitation ne pourra se faire que dans la forme

(a) DicaET du 9 messidor an III [27 juin 1795], concernant le Code hypothécaire.

ART. 9. A l'égard des majeurs interdits, des mineurs émancipés ou en tutelle,-leurs

biens ne peuvent être hypothéqués que sur avis de parens ou conseils de famille, pour les causes et dans les formes établies par les lois.

prescrite par l'article précédent : les étrangers y seront nécessairement admis. C. 465, 827, 1686 s., 2206, 2207. Pr. 954, 970 s.

461. Le tuteur ne pourra accepter ni répudier une succession échue au mineur, sans une autorisation préalable du conseil de famille. L'acceptation n'aura lieu que sous bénéfice d'inventaire. C. 407 s., 776 s., 784 s., - Pr. 986 s., 997.

793 s.

462. Dans le cas où la succession répudiée au nom du mineur n'aurait pas été acceptée par un autre, elle pourra être reprise soit par le tuteur, autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l'état où elle se trouvera lors de la reprise, et sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auraient été légalement faits durant la vacance. C. 461, 784, 790, 811 s., 2252, 2258.

463. La donation faite au mineur ne pourra être acceptée par le tuteur qu'avec l'autorisation du conseil de famille.

Elle aura, à l'égard du mineur, le même effet qu'à l'égard du majeur. C. 407 s., 894, 935 et la note, 940 s.

464. Aucun tuteur ne pourra introduire en justice une action relative aux droits immobiliers du mineur, ni acquiescer à une demande relative aux mêmes droits, sans l'autorisation du conseil de famille. C. 407 s., 467, 1125, 1304. Pr. 481, 484. Co. 63.

465. La même autorisation sera nécessaire au tuteur pour provoquer un partage; mais il pourra, sans cette autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur (a). — C. 466, 815 s., 838..

466. Pour obtenir à l'égard du mineur tout l'effet qu'il aurait entre majeurs, le partage devra être fait en justice, et précédé d'une estimation faite par experts nommés par le tribunal de première instance du lieu de l'ouverture de la succession.

Les experts, après avoir prêté, devant le président du même tribunal ou autre juge par lui délégué, le serment de bien et fidèlement remplir leur mission, procéderont à la division des héritages et à la formation des lots, qui seront tirés au sort, et en présence soit d'un membre du tribunal, soit d'un notaire par lui commis, lequel fera la délivrance des lots.

C.110,

Tout autre partage ne sera considéré que comme provisionnel. 465, 824 s., 838, 840, 1125, 1305, 1314. - Pr. 302 s., 966 s., 975, 984. 467. Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur, qu'après y avoir été autorisé par le conseil de famille, et de l'avis de trois jurisconsultes désignés par le procureur du Roi près le tribunal de première instance.

La transaction ne sera valable qu'autant qu'elle aura été homologuée par le tribunal de première instance, après avoir entendu le procureur du Roi. - G. 407 s., 464, 472, 2044 s. Pr. 83, 885 s., 1004. Co. 63.

468. Le tuteur qui aura des sujets de mécontentement graves sur la conduite du mineur, pourra porter ses plaintes à un conseil de famille, et, s'il y est autorisé par ce conseil, provoquer la reclusion du mineur, conformément à ce qui est statué à ce sujet au titre de la Puissance paternelle. C. 375-383, 407 s.

(a) Décret du 17 nivóse an II [ 6 janvier 1794], relatif aux donations el successions.

ART. 53. Tous les partages qui seront faits en exécution du présent décret seront définitifs s'il y a un mineur, son tuteur, d'après

:

l'avis d'un conseil de famille composé de quatre parens ou amis non cointéressés au partage, y stipulera pour lui, sans qu'il soit besoin de ratification de sa part. Il répondra personnellement des fautes qu'il pourrait commettre par dol ou fraude.

SECTION IX.

Des Comptes de la Tutelle.

469. Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu'elle finit (a).—G. 471, 475, 480, 509, 2121, 2135 s. Pr. 527 s., 905.

Co. 612.

470. Tout tuteur, autre que le père et la mère, peut être tenu, même durant la tutelle, de remettre au subrogé tuteur des états de situation de sa gestion, aux époques que le conseil de famille aurait jugé à propos de fixer, sans néanmoins que le tuteur puisse être astreint à en fournir plus d'un chaque année.

Ces états de situation seront rédigés et remis, sans frais, sur papier non timbré, et sans aucune formalité de justice. — G. 420.

471. Le compte définitif de tutelle sera rendu aux dépens du mineur, lorsqu'il aura atteint sa majorité ou obtenu son émancipation. Le tuteur en avancera les frais.

On y allouera au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées, et dont l'objet sera utile. C. 476 s., 480, 488.- - Pr. 130, 527-542.

472. Tout traité qui pourra intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur, sera nul, s'il n'a été précédé de la reddition d'un compte détaillé, et de la remise des pièces justificatives; le tout constaté par un récépissé de l'oyant-compte, dix jours au moins avant le traité. C. 907, 2044 s.

- Pr. 536.

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473. Si le compte donne lieu à des contestations, elles seront poursuivies et jugées comme les autres contestations en matière civile. - C. 475.

Pr. 527 s.

474. La somme à laquelle s'élèvera le reliquat dù par le tuteur, portera intérêt, sans demande, à compter de la clôture du compte.

Les intérêts de ce qui sera dù au tuteur par le mineur, ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi la clôture du compte.-C. 1153, 2121, 2135. — Pr. 126, 542, 905. — Go. 540, 612.

475. Toute action du mineur contre son tuteur, relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par dix ans, à compter de la majorité. - C. 472, 488,

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476. Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage. C. 144, 485 s., 1388, 2208.

477. Le mineur, même non marié, pourra être émancipé par son père, ou, à défaut de père, par sa mère, lorsqu'il aura atteint l'âge de quinze ans révolus.

Cette émancipation s'opérera par la seule déclaration du père ou de la mère, reçue par le juge de paix assisté de son greffier. - C. 485 s.

(a) ORD. avril 1667, touchant la réformation de la

justice, tit. xxx.

ART. 1. Les tuteurs, procureurs, curateurs, fermiers judiciaires, séquestres, gardiens et autres qui auront adininistré les

biens d'autrui, seront tenus de rendre compte aussitôt que leur gestion sera finie, et seront toujours réputés comptables encore que le compte soit clos et arrêté, jusqu'à ce qu'ils aient payé le reliquat, s'il en est dû, et remis toutes les pièces justificatives.

478. Le mineur resté sans père ni mère pourra aussi, mais seulement à l'age de dix-huit ans accomplis, être émancipé, si le conseil de famille l'ent juge capable.

En ce cas, l'émancipation résultera de la délibération qui l'aura autorisée, et de la déclaration que le juge de paix, comme président du conseil de famille, aura faite dans le même acte, que le mineur est émancipé.—G. 407 s., 416, 479, 485. - Pr. 883.

479. Lorsque le tuteur n'aura fait aucune diligence pour l'émancipation du mineur dont il est parlé dans l'article précédent, et qu'un ou plusieurs parens ou alliés de ce mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches, le jugeront capable d'être émancipé, ils pourront requérir le juge de paix de convoquer le conseil de famille pour délibérer à ce sujet. Le juge de paix devra déférer à cette réquisition.-C. 406 s., 478, 735 s. 480. Le compte de tutelle sera rendu au mineur émancipé, assisté d'un curateur qui lui sera nommé par le conseil de famille. C. 407 s., 471.

- Pr. 527 s.

481. Le mineur émancipé passera les baux dont la durée n'excédera point neuf ans; il recevra ses revenus, en donnera décharge, et fera tous les actes qui ne sont que de pure administration, sans être restituable contre ces actes dans tous les cas où le majeur ne le serait pas lui-même.-C. 108, 372, 384, 390, 405, 471, 480, 1305 s., 1429 s., 1718, 1990. - Pr. 910.

-

482. Il ne pourra intenter une action immobilière, ni y défendre, même recevoir et donner décharge d'un capital mobilier, sans l'assistance de son curateur, qui, au dernier cas, surveillera l'emploi du capital reçu.— G. 480, 526, 840, 935, 1030, 452 note. L. 24 mars 1806, art. 2. Pr. 481, 484.

483. Le mineur émancipé ne pourra faire d'emprunts, sous aucun prétexte, sans une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal de première instance, après avoir entendu le procureur du Roi. C. 407 s., 457 s. Pr. 83 6o, 885 s. P. 406.

484. Il ne pourra non plus vendre ni aliéner ses immeubles, ni faire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé.

A l'égard des obligations qu'il aurait contractées par voie d'achats ou autrement, elles seront réductibles en cas d'excès : les tribunaux prendront, à ce sujet, en considération la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui auront contracté avec lui, l'utilité ou l'inutilité des dépenses. C. 457 s., 485 s., 903, 1095, 1305 s., 1314, 452 note. L. 24 mars 1806, art. 3.

485. Tout mineur émancipé dont les engagemens auraient été réduits en vertu de l'article précédent, pourra être privé du bénéfice de l'émancipation. laquelle lui sera retirée en suivant les mêmes formes que celles qui auront eu lieu pour la lui conférer.-C. 477 s., 484, 486.

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486. Dès le jour où l'émancipation aura été révoquée, le mineur rentrera en tutelle, et y restera jusqu'à sa majorité accomplie. C. 476, 485, 488. 487. Le mineur émancipé qui fait un commerce, est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce. C. 1308. Co. 2 et la note, 3, 6, 638.

TITRE ONZIÈME.

DE LA MAJORITÉ, DE L'INTERDICTION, ET DU CONSEIL JUDICIAIRE.

Décrete le 8 germinal an XI, promulgué le 18 germinal [29 mars-8 avril 1803).

CHAPITRE PREMIER.

DE LA MAJORITÉ.

488. La majorité est fixée à vingt-un ans accomplis; à cet âge on est capable de tous les actes de la vie civile, sauf la restriction portée au titre du Mariage (a). C. 148, 151 s., 346, 489, 509, 1313.

CHAPITRE II.

DE L'INTERDICTION.

489. Le majeur qui est dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides(1).—G. 28, 174 2o, 512, 901, 1124 s.-Pr. 890 s.-P. 29.-T. cr. 117 s. 490. Tout parent est recevable à provoquer l'interdiction de son parent. Il en est de même de l'un des époux à l'égard de l'autre.-C. 491.-Pr. 890 s. 491. Dans le cas de fureur, si l'interdiction n'est provoquée ni par l'époux ni par les parens, elle doit l'être par le procureur du Roi, qui, dans les cas d'imbécillité ou de démence, peut aussi la provoquer contre un individu qui n'a ni époux, ni épouse, ni parens connus.

T. cr. 117 s.

Pr. 890 s. – P. 64. ——

492. Toute demande en interdiction sera portée devant le tribunal de première instance. C. 102, 493 s. Pr. 59, 61.

493. Les faits d'imbécillité, de démence ou de fureur, seront articulés par écrit. Ceux qui poursuivront l'interdiction, présenteront les témoins et les pièces. C. 490 s. Pr. 252 s., 890 s.

494. Le tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé selon le mode déterminé à la section IV du chapitre II du titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation, donne son avis sur l'état de la personne dont l'interdiction est demandée. — C. 407 s., 495 s. Pr. 891 s.

495. Ceux qui auront provoqué l'interdiction, ne pourront faire partie du

Dicaer du 20-25 septembre 1792, déterminant

le mode de constater l'état civil des citoyens, til. IV, section 1.

et que les majeurs de vingt-un ans doivent être considérés, quant à leurs affaires privées, comme l'étaient dans toute la France,

ART. 2. Toute personne sera majeure à avant l'époque du décret,les majeurs de vingtvingt-un ans accomplis.

DECRET du 31 janvier-1er février 1793. La Convention nationale interprétant l'article 2, section 1", titre iv du décret du 20 septembre dernier, déclare que la majorite fixée à vingt-un ans par cet article, est parfaite à l'égard de tous les droits civils,

cinq ans. Déclare au surplus que ce même
article ne déroge point aux décrets qui fixent
l'âge requis pour être admis à exercer des
droits ou des fonctions politiques, et que
ces décrets continueront d'être observés pro-
visoirement suivant leur forme et teneur.
(1) Supp. Aliénés, L. 30 juin 1838.

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