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pu être conciliées, et qui ne doit contenir qu'une mention sommaire qu'elles n'ont pu s'accorder, il sera alloué,

A Paris...

Dans les villes et cantons ruraux........

1 f. 00 c.
0 80

11. — (PR. 7.) La déclaration des parties qui demandent à être jugées par le juge de paix, sera insérée dans le jugement; et il ne sera rien taxé au greflier pour l'avoir reçue, non plus que pour tout autre acte du greffe.

12.-(PR. 30.) Pour transport sur les lieux contentieux, quand il sera ordonné, il sera alloué au greffier les deux tiers de la taxe du juge de paix (1). — T. 7o.

13. (PR. 58.) Il n'est rien alloué pour la mention sur le registre du greffe, et sur l'original ou la copie de la citation en conciliation, quand l'une des parties ne comparait pas. 14. (PR. 45 et 47.) Pour la transmission au procureur du Roi, de la récusation et de la réponse du juge, tous frais de port compris,

A Paris..

Dans les villes où il y a tribunal de première instance..
Dans les autres villes et cantons ruraux.......

5 f.00 c.

5 00
5 00

15.-(PR. 317.) Il sera taxé au greffier du juge de paix qui aura assisté aux opérations des experts, et qui aura écrit la minute de leur rapport, dans le cas où tous, ou l'un d'eux, ne sauraient écrire, les deux tiers des vacations allouées à un expert.

16.

Il lui est alloué les deux tiers des vacations du juge de paix pour assistance, § 1. (C. 406.) Aux conseils de famille;

§ 2. (PR. 909.) Aux appositions de scellés;

§3. (PR. 932.) Aux reconnaissances et levées de scellés;

§ 4. (PR. 921 et 935.) Aux référés ;

§ 5. (C. 70, 71.) Aux actes de notoriété.

§ 6. Il est encore alloué au greffier les deux tiers des frais de transport dans les mêmes cas où ils sont alloués aux juges de paix.-T. 7o.

§ 7. Les greffiers des juges de paix ne pourront délivrer d'expéditions entières des procès-verbaux d'apposition, reconnaissance et levée de scellés, qu'autant qu'ils en seront expressément requis par écrit.

être perçus par les greffiers des justices de paix que sur des etats dressés par eux, qui seront vérifiés et vises par le Juge de paix. -- Ces états seront écrits au bas de l'expedition délivrée par le greffier. - A đẻfaut d'expedition, il sera fait un état separé.

2. Les greffiers des justices de paix tiendront un registre sur lequel ils inscriront, par ordre de date et sans aucun blanc, toutes les sommes qu'ils recevront pour les actes de leur ministere.-Les déboursés et les émolumens seront inscrits dans des colonnes séparées.

3. Le registre mentionné en l'article précédent sera coté et paraphe par le juge de paix. Il sera tenu sous la surveillance de ce magistrat, qui, à chaque trimestre, et plus souvent, s'il le juge convenable, le verifiera, l'arrêtera, et en dressera un procès-verbal dans lequel il consignera ses observations. Ce procès-verbal sera envoyé à notre procureur près le tribunal de premiere instance, qui en rendra compte au procureur-general prés la cour royale.

4. Pourront nos procureurs, quand ils l'auront reconnu nécessaire, proceder, par eux-mêmes ou leurs substituts, à la vérification prescrite par l'article 3.

5. En cas d'infraction aux regles prescrites par la presente ordonnance, il en sera fait rapport à notre garde-des-sceaux, pour être pris, à l'égard des contrevenans, telle mesure qu'il appartiendra.

6. Si les greffiers, ou leurs commis, reçoivent. sous quelquepretexte que ce soit, d'autres ou plus forts droits que ceux qui leur sont attribués par les lois et les réglemens, il est enjoint aux juges de paix d'en informer nos procureurs. Il en sera pareillement fait rapport à notre garde des sceaux. Les contrevenans seront, selon la gravité des circonstances, destitues de leur emploi, traduits devant la police correctionnelle pour être condamnés aux amendes de

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Dans les autres villes et cantons ruraux. 2 30

Dans la première vacation seront compris, les temps du transport et du retour du juge de paix : s'il n'y a qu'une seule vacation, elle sera payee comme complete, encore qu'elle n'ait pas été de trois heures.

Si le nombre des vacations d'apposition, reconnaissance et levée de scelles parait excessif, le president du tribunal de première instance, en procedant à la taxe, pourra le réduire.

2. (PR. 921, 935, 916.) S'il y a lieu à référé, lors de l'apposition des scellés,

Ou dans le cours de leur levée,

Ou pour présenter un testament, ou autre papier cacheté, au president du tribunal de premiere instance,

(1) Les articles de ce tarif doivent être conferes avec le décret du 16 févr. 1807. page 507, note 1.

§ 8. Ils seront tenus de délivrer les extraits qui leur seront demandés, quoique l'expédition entière n'ait été ni demandée, ni délivrée.

17.- (PR. 925.) Il sera taxé au greffier du juge de paix,

Pour sa vacation, à l'effet de faire la déclaration de l'apposition des scellés sur le registre du greffe du tribunal de première instance, dans les villes où elle est prescrite, les deux tiers d'une vacation du juge de paix.

18.

(PR. 926.) Il lui sera alloué pour chaque opposition aux scellés qui sera formée par déclaration sur le procès-verbal de scellés,

19.

A Paris...

Dans les villes où il y a tribunal de première instance..
Dans les autres villes et cantons ruraux...........

0 f. 50 c.

0 40

0 40

(PR. 1039.) Il ne lui sera rien alloué pour les oppositions formées par le ministère des huissiers, et visées par lui.

20.

(PR. 926.) Il est alloué pour chaque extrait des oppositions aux scellés, à raison, par chaque opposition, de

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Et par journée de cinq myriamètres.... 10 00

Il ne lui est accordé qu'une seule journée quand la distance ne sera pas de plus de deux myriamètres et demi, y compris sa vacation devant le président du tribunal.

Si la distance est de plus de deux myriamètres et demi, il lui sera payé deux journées pour l'aller, le retour et la vacation devant le president du tribunal. 4. (C. 406.) Pour l'assistance du juge de paix à tout conseil de famille,

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toriété qui doit être donné par le juge de paix,

A Paris..

Dans les villes où il y a tribunal de pre-
miere instance.

Dans les autres villes et cantons ruraux.

1 f. 00 c.

0 75 0 50

6.- (PR. 587, 781.) Pour le transport du juge de paix, à l'effet d'être présent à l'ouverture de portes en cas de saisie-exécution, par chaque vacation de trois heures,

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Dans les autres villes et cantons ruraux. Et à l'arrestation d'un débiteur condamné par corps, dans le domicile où ce dernier se trouve, 10 f. 00 c. A Paris. Dans les villes où il y a tribunal de première instance.

7 50 0 50

Dans les autres villes et cantons ruraux. 7. (PR. 4, 6, 29.) Il n'est rien alloué au juge de paix, 1° pour toute cedule qu'il pourra délivrer;

(PR. 14.) 2 Pour le paraphe des pièces en cas de dénégation d'écriture, et de declaration qu'on entend s'inscrire en faux incident.

8.(PR. 38.) Il lui est alloué pour transport, soit à l'effet de visiter des lieux contentieux, soit à l'effet d'entendre des témoins, lorsque le transport aura été expressément requis par l'une des parties et que juge l'aura trouve nécessaire, par chaque vacation,

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NOTA. Le procès-verbal du juge doit faire mention de la réquisition de la partie, et il n'est rien alloué à défaut de cette mention.

(1) Les articles de ce tarif doivent être conférés avec le décret du 16 févr. 1807, page 507, note 1.

§ 3. (PR. 17.) De sommation de fournir caution ou d'être présent à la réception et soumission de la caution ordonnée.....

1 f. 25 c.

§ 4. (PR. 20.) D'opposition au jugement par défaut, contenant assignation à la prochaine audience...

1 f. 50 c.

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§ 9. (C. 406.) De citation aux membres qui doivent composer le conseil de familie.....

Id.

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§ 13. Et pour chaque copie des actes ci-dessus énoncés, le quart de l'original. 22. Pour la copie des pièces qui pourra être donnée avec les actes, par chaque rôle d'expédition de vingt lignes à la page et de dix syllabes à la ligne,

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23. Pour transport qui ne pourra être alloué qu'autant qu'il y aura plus d'un demimyriamètre (une lieue ancienne) de distance entre la demeure de l'huissier et le lieu où l'exploit devra être posé, aller et retour,

Par myriamètre.......

... 2f.00 c.

Il ne sera rien alloué aux huissiers des juges de paix pour visa par le greffier de la justice de paix ou par les maire et adjoints des communes du canton, dans les différens cas prévus par le Code de procédure.

CHAPITRE IV.

TAXE DES TÉMOINS, EXPERTS ET GARDIENS DES SCELLÉS.

24.-(PR. 29, 34.) Il sera taxé au témoin entendu par le juge de paix, une somme équivalente à une journée de travail, même à une double journée si le témoin a été obligé de se faire remplacer dans sa profession, ce qui est laissé à la prudence du juge. Il sera taxé au témoin qui n'a pas de profession. . . .

2 f. 00 c.

Il ne sera point passé de frais de voyage, si le témoin est domicilié dans le canton où il est entendu.

S'il est domicilié hors du canton et à une distance de plus de deux myriamètres et demi du lieu où il fera sa déposition, il lui sera alloué autant de fois une somme double de journée de travail; ou une somme de 4 francs, qu'il y aura de fois cinq myriamètres de distance entre son domicile et le lieu où il aura déposé.

25.-(PR. 29, 42.) La taxe des experts en justice de paix sera la même que celle des témoins, et il ne leur sera alloué de frais de voyage que dans les mêmes cas.

26. — Les frais de garde seront taxés par chaque jour, pendant les douze premiers jours,

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(1) Les articles de ce tarif doivent être conférés avec le décret du 16 févr. 1807, page 507, note 1.

LIVRE DEUXIÈME.

DE LA TAXE DES FRAIS DANS LES TRIBUNAUX INFÉRIEURS ET DANS LES COURS.

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27.-(PR. 16, 59, 61, 69 8°.) Pour l'original d'un exploit d'appel du jugement de la justice de paix,

D'un exploit d'ajournement, même en cas de domicile inconnu en France, et d'affiche à la porte de l'auditoire,

A Paris.....

Partout ailleurs.

2f.00 c.
1 50

28. — (PR. 65.) Pour les copies de pièces qui doivent être données avec l'exploit d'ajournement et autres actes, par rôle contenant vingt lignes à la page, et dix syllabes à la ligne, ou évalué sur ce pied,

A Paris.....

Partout ailleurs..

of. 25 c.
0 20

Le droit de copie de toute espèce de pièces et de jugemens appartiendra à l'avoué, quand les copies de pièces seront faites par lui; l'avoué sera tenu de signer les copies de pièces et de jugemens, et sera garant de leur exactitude.

Les copies seront correctes et lisibles, à peine de rejet de la taxe.

29.—§ 1. (PR. 121.) Pour l'original d'une sommation d'être présent à la prestation d'un serment ordonné.

§ 2. (PR. 147.) D'une signification de jugement à domicile.

§3. (PR. 153.) De signification d'un jugement de jonction par un huissier commis. §4. (PR. 156.) De signification d'un jugement par défaut contre partie, par un huissier commis.

§ 5. (PR. 162.) D'opposition au jugement par défaut rendu contre partie.

§6. (PR. 204.) De sommation aux experts et aux dépositaires des pièces de comparaison, en vérification d'écritures.

§7. (PR. 223.) De signification aux dépositaires de l'ordonnance ou du jugement qui porte que la minute de la pièce sera apportée au greffe.

§8. (PR. 260, 261.) D'assignation aux témoins dans les enquêtes.

D'assignation à la partie contre laquelle se fait l'enquête.

§9. (PR. 307.) De signification de l'ordonnance du juge-commissaire pour faire prêter serment aux experts.

§ 10. (PR. 329.) De la signification de la requête et des ordonnances, pour faire subir interrogatoires sur faits et articles.

§ 11. (PR. 350.) De la signification du jugement rendu par défaut contre partie, sur demande en reprise d'instance, ou en constitution de nouvel avoué, par un huissier commis. $12. (PR. 355.) De signification du désaveu.

§ 13. (PR. 365.) De signification du jugement portant permission d'assigner en réglement de juges, contenant assignation.

§14. (PR. 415.) Pour l'original d'une demande formée au tribunal de commerce.

§ 15. (PR. 429.) D'une sommation de comparaître devant les arbitres, ou experts nommés par le tribunal de commerce.

§16. (PR. 435.) De signification de jugement par défaut du tribunal de commerce par un huissier commis.

(1) Les articles de ce tarif doivent être conférés avec le décret du 16 févr. 1807, page 507, note 1.

§ 17. (PR. 436, 437.) Pour l'original d'opposition au jugement par défaut rendu par le tribunal de commerce, contenant les moyens d'opposition et assignation.

§ 18. (PR. 439.) De signification des jugemens contradictoires.

§ 19. (PR. 440, 441.) De l'acte de présentation de caution avec sommation à jour et heures fixes, de se présenter au greffe pour prendre communication des titres de la caution, et assignation l'audience, en cas de contestation, pour y être statué.

§ 20. (PR. 456.) Original d'un acte d'appel de jugemens des tribunaux de première instance et de commerce, contenant assignation et constitution d'avoué.

§ 21. (PR. 447.) De signification de jugement à des héritiers collectivement, au domicile du défunt.

§ 22. (PR. 507.) D'une réquisition aux tribunaux de juger en la personne du greffier. § 23. (PR. 514.) De signification de la requête et du jugement qui admet une prise à partie.

§ 24. (PR. 418.) De signification de la présentation de caution, avec copie de l'acte de dépôt au greffe des titres de solvabilité de la caution.

§ 25. (PR. 534.) De signification de l'ordonnance du juge commis, pour entendre un compte, et sommation de se trouver devant lui, aux jour et heure indiqués, pour être présent à la présentation et aflirmation.

§ 26. (PR. 557, 558, 559.) D'un exploit de saisie-arrêt ou opposition contenant énonciation de la somme pour laquelle elle est faite, et des titres, ou de l'ordonnance du juge. § 27. (PR. 563.) De la dénonciation au saisi de la saisie-arrêt, ou opposition, avec assignation en validité.

§ 28. (PR. 564.) De la dénonciation au tiers saisi de la demande en validité formée contre le débiteur saisi.

§ 29. (PR. 570.) De l'assignation au tiers saisi pour faire sa déclaration.

§ 30. (PR. 583, 584.) D'un commandement, pour parvenir à une saisie-exécution.

§ 31. (PR. 602.) De la notification de la saisie-execution faite hors du domicile du saisi, et en son absence.

§ 32. (PR. 606.) D'une assignation en référé à la requête du gardien, qui demande sa décharge.

D'une sommation à la partie saisie, pour être présente au récolement des effets saisis, quand le gardien a obtenu sa décharge.

§ 33. (PR. 608.) D'une opposition à vente, à la requête de celui qui se prétendra propriétaire des objets saisis entre les mains du gardien.

De dénonciation de cette opposition au saisissant et au saisi, avec assignation libellée et l'énonciation des preuves de propriété.

Le gardien ne pourra être assigné.

§ 34. (PR. 609.) D'une opposition sur le prix de la vente, qui en contiendra les causes. § 35. (PR. 612.) D'une sommation au premier saisissant de faire vendre.

§ 36. (PR. 614.) D'une sommation à la partie saisie, pour être présente à la vente qui ne serait pas faite au jour indiqué par le procès-verbal de saisie-exécution.

§ 37. (PR. 626.) Pour l'original du commandement qui doit précéder la saisie-brandon. § 38. (PR. 628.) De dénonciation de la saisie-brandon au garde champêtre, gardien de droit à ladite saisie, et qui ne sera pas présent au procès-verbal.

§ 39. (PR. 636.) Pour l'original du commandement qui doit précéder la saisie de rentes constituées sur particuliers.

§ 40. (PR. 641.) De dénonciation à la partie saisie de l'exploit de saisie de rentes constituées sur particuliers.

§ 41. (PR. 659, 660.) D'une sommation aux créanciers de produire dans les contributions, et à la partie saisie de prendre communication des pièces produites, et de contredire, s'il y échet.

§ 42. (PR. 661.) D'une sommation à la partie saisie qui n'a point d'avoué constitué, à la requête du propriétaire, de comparaitre en référé devant le juge-commissaire, pour faire statuer préliminairement sur son privilége pour raison des loyers à lui dus.

§ 43. (PR. 663.) De dénonciation à la partie saisie, qui n'a point d'avoué constitué, de la clôture du procès-verbal du juge-commissaire, en contribution, avec sommation d'en prendre communication, et de contredire sur le procès-verbal dans la quinzaine. § 44, 45, 46, 47, 48 et 49 abrogés. Voyez T. 5o, art. 20.

-

§ 50. (PR. 753.) De sommation aux créanciers inscrits de produire dans les ordres. § 51. (PR. 807.) D'assignation en référé, dans les cas d'urgence, ou lorsqu'il s'agit de

(1) Les articles de ce tarif doivent être conférés avec le décret du 16 févr. 1807, page 507, note 1.

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