Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

TITRE ONZIÈME.

DE L'INTERDICTION.

890. Dans toute poursuite d'interdiction, les faits d'imbécillité, de démence, ou de fureur, seront énoncés en la requête présentée au président du tribunal; on y joindra les pièces justificatives, et l'on indiquera les témoins. - Pr. 49 1o, 252 s. - C. 489-494.—T. 1er, art. 79 § 4,5. -T. Cr. 117 s. 891. Le président du tribunal ordonnera la communication de la requête au ministère public, et commettra un juge pour faire rapport à jour indiqué. -Pr. 83, 93, 892 s. -G. 515.

--

892. Sur le rapport du juge et les conclusions du procureur du Roi, le tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé selon le mode déterminé par le Code civil, section IV du chapitre II, au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation, donnera son avis sur l'état de la personne dont l'interdiction est demandée. - Pr. 883 s., 893 s. C. 494 s.-T. 1er, art. 92 § 28, 34.

893. La requête et l'avis du conseil de famille seront signifiés au défendeur avant qu'il soit procédé à son interrogatoire.

Si l'interrogatoire et les pièces produites sont insuffisans, et si les faits peuvent être justifiés par témoins, le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, l'enquête, qui se fera en la forme ordinaire.

Il pourra ordonner, si les circonstances l'exigent, que l'enquête sera faite hors de la présence du défendeur; mais, dans ce cas, son conseil pourra le représenter. Pr. 252 s., 890s. -C. 496.

894. L'appel interjeté par celui dont l'interdiction aura été prononcé sera dirigé contre le provoquant.

L'appel interjeté par le provoquant, ou par un des membres de l'assemblée, le sera contre celui dont l'interdiction aura été provoquée.

En cas de nomination de conseil, l'appel de celui auquel il aura été donné sera dirigé contre le provoquant. - Pr. 443 s.- G. 489-491, 499, 500, 513. 895. S'il n'y a pas d'appel du jugement d'interdiction, ou s'il est confirmé sur l'appel, il sera pourvu à la nomination d'un tuteur et d'un subrogé tuteur à l'interdit, suivant les règles prescrites au titre des Avis de parens.

L'administrateur provisoire nommé en exécution de l'article 497 du Code civil cessera ses fonctions, et rendra compte au tuteur, s'il ne l'est pas luimême. Pr. 527 s., 882 s., 894.-C. 405 s., 420 s., 505.

896. La demande en main-levée d'interdiction sera instruite et jugée dans la même forme que l'interdiction.—Pr. 890-894.-C. 512.—Supp. Aliénés, L. 30 juin 1838, art. 29, 30.

897. Le jugement qui prononcera défenses de plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, en donner décharge, aliéner ou hypothéquer sans assistance de conseil, sera affiché dans la forme prescrite par l'article 501 du Code civil.-C. 499, 513.-T. 1er, art. 92 § 29, 34.

TITRE DOUZIÈME.

DU BÉNÉFICE DE CESSION.

898. Les débiteurs qui seront dans le cas de réclamer la cession judiciaire accordée par l'article 1268 du Code civil seront tenus, à cet effet, de déposer au greffe du tribunal où la demande sera portée, leur bilan, leurs livres, s'ils en ont, et leurs titres actifs.-Pr. 800 3o, 899 s. -C. 1265 s., 1945. — Co. 541.— T. 1er, art. 92 § 30, 34.

899. Le débiteur se pourvoira devant le tribunal de son domicile. · Pr. 59, 61, 900. -C. 102. ·Supp. Cours et tribunaux, DÉCR. 30 mars 1808,

art. 54.

900. La demande sera communiquée au ministère public; elle ne suspendra l'effet d'aucune poursuite, sauf aux juges à ordonner, parties appelées, qu'il sera sursis provisoirement (a).- Pr. 83 s.

901. Le débiteur admis au bénéfice de cession sera tenu de réitérer sa cession en personne, et non par procureur, ses créanciers appelés, à l'audience du tribunal de commerce de son domicile; et s'il n'y en a pas, à la maison commune, un jour de séance: la déclaration du débiteur sera constatée, dans ce dernier cas, par procès-verbal de l'huissier, qui sera signé par le maire (b).—Pr. 903, 905, 1039.-T. 1er, art. 64.

902. Si le débiteur est détenu, le jugement qui l'admettra au bénéfice de cession ordonnera son extraction, avec les précautions en tel cas requises et accoutumées, à l'effet de faire sa déclaration conformément à l'article précédent. Pr. 800 3o, 901.-C. 1270.-T. 1er, art. 65.

903. Les nom, prénom, profession et demeure du débiteur, seront insérés dans un tableau public à ce destiné, placé dans l'auditoire du tribunal de commerce de son domicile, ou du tribunal de première instance qui en fait les fonctions, et dans le lieu des séances de la maison commune. - Pr. 901 et la note.-T. 1er, art. 92 § 31, 34.

(a) ORD. oct. 1535, sur l'adm. de la justice, ch. vii. ART. 32. Avons ordonné et ordonnons, que toutes lettres de répit annales et quinquennales, seront impétrées en notre chancellerie et adressées à nos juges.

33. Sur lesquelles lettres de répit et intérinement d'icelles, sera procédé sommairement et de plein de jour à l'autre, sans figure et forme de procès selon la qualité des personnes et distance des lieux, tellement que l'instance dudit intérinement sera faite dans un mois, si bonnement plus tôt faire ne se peut, après l'exhibition desdits lettres royaux. En faisant toutefois duement adjourner les créanciers, pour dire les causes et raisons tendans aux fins de déboutement desdits lettres, pendant lequel temps toutes les exécutions seront suspendues à l'encontre des impétrans d'icelle.

(6) ORD. juin 1510, touchant les mandats aposto-
liques et pour le bien de la justice.
ART. 70. Pour ce que plusieurs mar-

chands et autres, ne craignent à faire cession de biens, parce qu'ils y sont reçus par procureur ou en lieux secrets; nous ordonnons que doresnavant nul ne soit reçu à faire ladite cession de biens par procureur, ains se feront en personne en jugement durant l'audience destaints et la teste

nuë.

ORD. du commerce, mars 1675, tit. x, des cessions de biens.

ART. 1. Outre les formalités ordinairede cession de biens les négocians et marment observées pour recevoir au bénéfice chands en gros et en détail, et les banquiers, les impétrans seront tenus de comparoir en personne à l'audience de la juridiction consulaire, s'il y en a, sinon en l'assemblée de l'hôtel commun des villes, pour y déclarer leurs nom, surnom, qualité et demeure, et qu'ils ont été reçus à faire cession de biens; et sera leur déclaration lue et publiée par le greffier, et insérée dans un tableau public.

904. Le jugement qui admettra au bénéfice de cession vaudra pouvoir aux créanciers, à l'effet de faire vendre les biens meubles et immeubles du débiteur; et il sera procédé à cette vente dans les formes prescrites pour les héritiers sous bénéfice d'inventaire. — Pr. 617 s., 945 s., 953 s. C. 1269,

1987 s.

905. Ne pourront être admis au bénéfice de cession, les étrangers, les stellionataires, les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour cause de vol ou d'escroquerie, ni les personnes comptables, tuteurs, administrateurs et dépositaires (a).— C. 11, 13, 450, 1268, 1945, 2059.—Co. 541,591,612.-P. 379, 405.

906. Il n'est au surplus rien préjugé, par les dispositions du présent titre. à l'égard du commerce, aux usages duquel il n'est, quant à présent, rien innové.-Co. 541.

LIVRE DEUXIÈME.

PROCEDURES RELATIVES A L'OUVERTURE D'UNE SUCCESSION.

(Décret du 28 avril 1806, promulgué le 8 mai suivant)

4444

TITRE PREMIER.

DE L'APPOSITION DES SCELLÉS APRÈS DÉCÈS

907. Lorsqu'il y aura lieu à l'apposition des scellés après décès, elle sera faite par les juges de paix, et à leur défaut, par leurs suppléans (b). Pr. 68 note 1 (art. 2), 135 1o, 591, 908 s.-C. 114, 270, 451, 769, 773,810,819, 820, 1031-1034.- Co. 455 s.— -P. 249.

908. Les juges de paix et leurs suppléans se serviront d'un sceau particulier, qui restera entre leurs mains, et dont l'empreinte sera déposée au greffe du tribunal de première instance.

909. L'apposition des scellés pourra être requise,

1o Par tous ceux qui prétendront droit dans la succession ou dans la communauté;

2o Par tous créanciers fondés en titre exécutoire, ou autorisés par une permission soit du président du tribunal de première instance, soit du juge de paix du canton où le scellé doit être apposé;

3o Et en cas d'absence, soit du conjoint, soit des héritiers ou de l'un d'eux, par les personnes qui demeuraient avec le défunt, et par ses serviteurs et

(a) ORD. du commerce, mars 1673, lil. x. ART. 2. Les étrangers qui n'auront obtenu nos lettres de naturalité, ou de déclaration de naturalité, ne seront reçus à faire cession.

(b) Déc. 16-24 août 1790, sur l'organisation judiciaire, lit. m.

ART. 11. Lorsqu'il y aura lieu à l'apposition des scellés, elle sera faite par le juge

domestiques.

Pr. 907, 930.-C. 819, 820, 1166.-T. 1er, art. 16 § 2, 6 s., art. 78 § 13, 19, art. 94 § 1, 8.-T. 7o.

910. Les prétendans-droit et les créanciers mineurs émancipés pourront requérir l'apposition des scellés sans l'assistance de leur curateur.

S'ils sont mineurs non émancipés, et s'ils n'ont pas de tuteur, ou s'il est absent, elle pourra être requise par un de leurs parens.- Pr. 909, 930.C. 388, 476 s., 481, 490, 882, 1166.

911. Le scellé sera apposé, soit à la diligence du ministère public, soit sur la déclaration du maire ou adjoint de la commune, et même d'office par le juge de paix,

1o Si le mineur est sans tuteur, et que le scellé ne soit pas requis par un parent;

2o Si le conjoint, ou si les héritiers ou l'un d'eux, sont absens;Absence, L. 11 vent. an II et 16 fruct. an II.

[ocr errors]

Supp.

3o Si le défunt était dépositaire public; auquel cas le scellé ne sera apposé que pour raison de ce dépôt et sur les objets qui le composent (a). Pr. 83 et la note, 907, 912, 914, 930.— G. 451, 819.-T. 1er, art. 94 § 2, 8. 912. Le scellé ne pourra être apposé que par le juge de paix des lieux ou par ses suppléans.- Pr. 907, 911 note.

913. Si le scellé n'a pas été apposé avant l'inhumation, le juge constatera, par son procès-verbal, le moment où il a été requis de l'apposer, et les causes qui ont retardé soit la réquisition soit l'apposition.— Pr. 914.

914. Le procès-verbal d'apposition contiendra,

1o La date des an, mois, jour et heure;

2o Les motifs de l'apposition;

3o Les noms, profession et demeure du requérant, s'il y en a, et son élection de domicile dans la commune où le scellé est apposé, s'il n'y demeure; - Pr. 910.- C. 102, 111.

40 S'il n'y a pas de partie requérante, le procès-verbal énoncera que le scellé a été apposé d'office ou sur le réquisitoire ou sur la déclaration de l'un des fonctionnaires dénommés dans l'article 911;

5o L'ordonnance qui permet le scellé, s'il en a été rendu;

6o Les comparution et dires des parties;

70 La désignation des lieux, bureaux, coffres, armoires, sur les ouvertures desquels le scellé a été apposé;

8° Une description sommaire des effets qui ne sont pas mis sous les scellés:-Pr .924.

9o Le serment, lors de la clôture de l'apposition, par ceux qui demeurent dans le lieu, qu'ils n'ont rien détourné, vu ni su qu'il ait été rien détourné directement ni indirectement; - Pr. 943 8o.

10° L'établissement du gardien présenté, s'il a les qualités requises; sauf, s'il ne les a pas, ou s'il n'en est pas présenté, à en établir un d'office par le

de paix, qui procédera aussi à leur reconnaissance et levée, mais sans qu'il puisse connaître des contestations qui pourront s'élever à l'occasion de cette reconnaissance. (a) Déca. 6-27 mars 1791, relatif au nouvel ordre judiciaire.

ART. 7. Les juges de paix procéderont d'office à l'apposition des scellés, après l'ouver

ture des successions, lorsque les héritiers seront absens et non représentés, ou mineurs non émancipés, ou n'ayant pas de tuteurs; et ils passeront outre, nonobstant les oppositions, dont ils renverront le jugement au tribunal de district. Chaque juge de paix apposera les scellés dans l'étendue de son territoire, et ne pourra pas, par suite, les apposer dans un autre territoire.

juge de paix (1). Pr. 596 s., 915 s. ——C. 2060 4o.—T. 1er, art. 26. —T. Gr. 38. 915. Les clefs des serrures sur lesquelles le scellé a été apposé resterout, jusqu'à sa levée, entre les mains du greffier de la justice de paix, lequel fera mention, sur le procès-verbal, de la remise qui lui en aura été faite; et ne pourront le juge ni le greffier aller, jusqu'à la levée, dans la maison où est le scellé, à peine d'interdiction, à moins qu'ils n'en soient requis, ou que leur transport n'ait été précédé d'une ordonnance motivée.—Pr. 914, 1029. Supp. Cours et tribunaux, L. 20 avril 1810, art. 50-52, 54.

916. Si, lors de l'apposition, il est trouvé un testament ou autres papiers cachetés, le juge de paix en constatera la forme extérieure, le sceau et la suscription s'il y en a, paraphera l'enveloppe avec les parties présentes, si elles le savent ou le peuvent, et indiquera les jour et heure où le paquet sera par lui présenté au président du tribunal de première instance: il fera mention du tout sur son procès-verbal, lequel sera signé des parties, sinon mention sera faite de leur refus. Pr. 914, 917 s., 920.-C. 970, 976, 1007. T. 1o ̧

[ocr errors]

art. 94 § 3, 8.- -T.7.

917. Sur la réquisition de toute partie intéressée, le juge de paix fera, avant l'apposition du scellé, la perquisition du testament dont l'existence sera annoncée; et s'il le trouve, il procédera ainsi qu'il est dit ci-dessus. - Pr. 916, 920.

918. Aux jour et heure indiqués, sans qu'il soit besoin d'aucune assignation, les paquets trouvés cachetés seront présentés par le juge de paix au président du tribunal de première instance, lequel en fera l'ouverture, en constatera l'état, et en ordonnera le dépôt si le contenu concerne la succession. - Pr. 916.-C. 1007.-T. 1er, art. 94 $3,8.

919. Si les paquets cachetés paraissent, par leur suscription, ou par quelque autre preuve écrite, appartenir à des tiers, le président du tribunal ordonnera que ces tiers seront appelés dans un délai qu'il fixera, pour qu'ils puissent assister à l'ouverture: il la fera au jour indiqué, en leur présence ou à leur défaut; et si les paquets sont étrangers à la succession, il les leur remettra sans en faire connaître le contenu, ou les cachettera de nouveau pour leur être remis à leur première réquisition. —Pr. 939.

920. Si un testament est trouvé ouvert, le juge de paix en constatera l'état, et observera ce qui est prescrit en l'article 916.-T. 1er, art. 94 § 3, 8. 921. Si les portes sont fermées, s'il se rencontre des obstacles à l'apposition des scellés, s'il s'élève, soit avant, soit pendant le scellé, des difficultés, il y sera statué en référé par le président du tribunal. A cet effet, il sera sur

(1) DécR. 10 brum. an XIV [1er nov. 1805], qui prescrit des formalités pour les procès-verbaux d'apposition de scellés, d'inventaires...

ART. 1. Tous officiers ayant droit d'apposer des scellés, de les recounaitre et de les lever, de rédiger des inventaires, de faire des ventes ou autres actes dont la confection peut exiger plusieurs séances, sont tenus d'indiquer à chaque séance l'heure du commencement et celle de la fin.

2. Toutes les fois qu'il y a interruption dans l'opération, avec renvoi à un autre jour ou à une autre heure de la même journée, il en sera fait mention dans l'acte, que les parties et les officiers signeront sur-lechamp, pour constater cette interruption.

[blocks in formation]
« ZurückWeiter »