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767. Quinzaine après le jugement des contestations, et, en cas d'appel, quinzaine après la signification de l'arrêt qui y aura statué, le commissaire arrêtera définitivement l'ordre des créances contestées et de celles postérieures, et ce, conformément à ce qui est prescrit par l'article 759 : les intérêts et arrérages des créanciers utilement colloqués cesseront. —Pr. 670, 672,750, 757,768, 770,774.

768. Les frais de l'avoué qui aura représenté les créanciers contestans seront colloqués, par préférence à toutes autres créances, sur ce qui restera de deniers à distribuer, déduction faite de ceux qui auront été employés à acquitter les créances antérieures à celles contestées. Pr. 759, 767, 769, 777.

-C. 2101 10.

--

769. L'arrêt qui autorisera l'emploi des frais prononcera la subrogation au profit du créancier sur lequel les fonds manqueront, ou de la partie saisie. L'exécutoire énoncera cette disposition, et indiquera la partie qui devra en profiter.-Pr. 766, 768. -P. 1251, 2101 1o.

770. La partie saisie et le créancier sur lequel les fonds manqueront auront leur recours contre ceux qui auront succombé dans la contestation, pour les intérêts et arrérages qui auront couru pendant le cours desdites contestations. Pr. 757, 766 s., 769.

771. Dans les dix jours après l'ordonnance du juge-commissaire, le greffier délivrera à chaque créancier utilement colloqué le bordereau de collocation, qui sera exécutoire contre l'acquéreur.- Pr. 671, 758,767, 772 s.

772. Le créancier colloqué, en donnant quittance du montant de sa collocation, consentira la radiation de son inscription. Pr. 759, 771, 773 s.

C. 2158.

773. Au fur et à mesure du paiement des collocations, le conservateur des hypothèques, sur la représentation du bordereau et de la quittance du créancier, déchargera d'office l'inscription, jusqu'à concurrence de la somme acquittée. Pr. 759, 772, 774.-G. 2108, 2158.

774. L'inscription d'office sera rayée définitivement, en justifiant, par l'adjudicataire, du paiement de la totalité de son prix, soit aux créanciers utilement colloqués, soit à la partie saisie, et de l'ordonnance du jugecommissaire qui prononce la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués. Pr. 579, 772,773.-G. 2108, 2157 s.

775. En cas d'aliénation autre que celle par expropriation, l'ordre ne pourra être provoqué s'il n'y a plus de trois créanciers inscrits; et il le sera par le créancier le plus diligent ou l'acquéreur après l'expiration des trente jours qui suivront les délais prescrits par les articles 2185 et 2194 du Code civil.Pr. 953 s., 966 s. -G. 2218.

776. L'ordre sera introduit et réglé dans les formes prescrites par le présent titre. Pr. 750 s.

777. L'acquéreur sera employé par préférence pour le coût de l'extrait des inscriptions et dénonciations aux créanciers inscrits. — Pr. 759, 768. — G. 2101 10, 2183.

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778. Tout créancier pourra prendre inscription pour conserver les droits de son débiteur; mais le montant de la collocation du débiteur sera distribué, comme chose mobilière, entre tous les créanciers inscrits ou opposans avant la clôture de l'ordre. Pr. 656 s.-C. 1166, 2093, 2193 s.

779. En cas de retard ou de négligence dans la poursuite d'ordre, la subrogation pourra être demandée. La demande en sera formée par requête

insérée au procès-verbal d'ordre, communiquée au poursuivant par acte d'avoué, jugée sommairement en la chambre du conseil, sur le rapport du juge-commissaire. - Pr. 721-724,750.-T. 1er, art. 138, 139.

TITRE QUINZIÈME.

DE L'EMPRISONNEMENT.

780. Aucune contrainte par corps ne pourra être mise à exécution qu'un jour après la signification, avec commandement, du jugement qui l'a prononcée.Supp. Contrainte par corps, L. 17 avril 1832, art. 32, 33, 38.

Cette signification sera faite par un huissier commis par ledit jugement ou par le président du tribunal de première instance du lieu où se trouve le débiteur.

La signification contiendra aussi élection de domicile dans la commune où siége le tribunal qui a rendu ce jugement, si le créancier n'y demeure pas (a). -Pr. 126, 127, 166 s., 552, 784, 790, 794, 1033. Ch. 29, 43.-C. 16, 111, 2059-2070. T. 1er, art. 51, 76 § 13, 21.

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P. 341-344.

781. Le débiteur ne pourra être arrêté, 1o avant le lever et après le coucher du soleil;

2o Les jours de fête légale;

3o Dans les édifices consacrés au culte, et pendant les exercices religieux seulement;

4o Dans le lieu et pendant la tenue des séances des autorités constituées; 5o Dans une maison quelconque, même dans son domicile, à moins qu'il n'eût été ainsi ordonné par le juge de paix du lieu, lequel juge de paix devra, dans ce cas, se transporter dans la maison avec l'officier ministériel (b).

(n) Oad. avril 1667, sur la réformation... til. xxxiv.
ART. 1. Abrogeons l'usage des contraintes
par corps après les quatre mois établis par
l'article 48 de l'ordonnance de Moulins, pour
dettes purement civiles défendons à nos
cours, et à tous autres juges de les ordon-
ner, à peine de nullité, et à tous huissiers
et sergens de les exécuter, à peine de dé-
pens, dominages et intérêts.
2. (Voyez Č. 1945 note.)

11. Les quatre mois passés, à compter du jour de la signification, le créancier lèvera au greffe une sentence, jugement ou arrêt, portant que dans la quinzaine la partie sera contrainte par corps, et lui fera signifier, pour après la quinzaine expirée, être la contrainte exécutée sans autre procédure; et seront toutes les significations faites avec toutes les formalités ordonnées pour les ajournemens.

L. 15 germ. an VI [4 avril 1798], relative à la contrainte par corps en matière civile et de commerce, lit. 11.

ART. 3. Nulle contrainte par corps ne

pourra être exercée contre aucun individu, qu'elle n'ait été précédée de la notification au contraignable, visée par le juge de paix du canton où s'exerce la contrainte, 1o du titre qui a servi de base à la condamnation, s'il en existe un ; 2o des jugemens prononcés contre le contraignable, s'il en est intervenu plusieurs contre lui pour le fait de la contrainte; 3° d'un commandement au contraignable de satisfaire à l'objet de la contrainte; 4° qu'il ne se soit écoulé au moins une décade entre le commandement et l'exécution.

Cette suspension n'aura pas lieu à l'égard du débiteur qui aurait joui d'un délai semblable ou plus long pour s'acquitter, en vertu du jugement qu'on voudrait exécuter contre lui; l'exécution pourra être faite dans ce cas vingt-quatre heures après la signification du jugement, dans la forme ci-dessus énoncée, à personne ou à domicile du condamné, avec commandement d'y satisfaire.

(b) L. 15 germ. an VI [4 avril 1798], tit. m. ART. 4. Aucun jugement de contrainte par corps ne pourra être mis à exécution, 1° avant

Ch. 29,

43.

-

Pr. 63, 556, 793, 794, 1037. - P. 184. -- T. 1er, art. 52. Go. 625. Supp. Gardes du commerce, DÉCR. 14 déc. 1808, art. 15. 782. Le débiteur ne pourra non plus être arrêté, lorsqu'appelé comme témoin devant un juge d'instruction (1) ou devant un tribunal de première instance, ou une cour royale ou d'assises, il sera porteur d'un sauf-conduit.

Le sauf-conduit pourra être accordé par le juge d'instruction, par le président du tribunal ou de la cour où les témoins devront être entendus. Les conclusions du ministère public seront nécessaires.

Le sauf-conduit réglera la durée de son effet, à peine de nullité.

En vertu du sauf-conduit, le débiteur ne pourra être arrêté, ni le jour fixé pour sa comparution, ni pendant le temps nécessaire pour aller et pour revenir (a). Pr. 30, 35, 266, 432,781,794.

783. Le procès-verbal d'emprisonnement contiendra, outre les formalités ordinaires des exploits, 1o itératif commandement; 2o élection de domicile dans la commune où le débiteur sera détenu, si le créancier n'y demeure pas · l'huissier sera assisté de deux recors (b). Pr. 61, 787, 789, 794.-G. 111. -T. 1er, art. 53, 77 § 4, 16.-Supp. Caisse des dépôts et consignations, ORD. 3 juill. 1816, art. 2 § 3.

784. S'il s'est écoulé une année entière depuis le commandement, il sera fait un nouveau commandement par un huissier commis à cet effet. — Pr. 780,794,804.

785. En cas de rébellion, l'huissier pourra établir garnison aux portes pour empêcher l'évasion et requérir la force armée; et le débiteur sera poursuivi conformément aux dispositions du Code d'instruction criminelle (c).

le lever et après le coucher du soleil; 2° les jours de décadis; 3° pendant la durée de ceux indiqués par la loi pour la célébration des fêtes républicaines; 4° pendant le temps des assemblées primaires; 5° contre aucun électeur durant le cours des assemblées électorales, ainsi que pendant les trois jours qui auront précédé leur tenue, et les trois qui l'auront suivie ; 6° en aucun temps, dans un lieu public destiné aux cultes, dans l'enceinte du Corps-Législatif, du Directoire exécutif, d'un tribunal ou d'une administration publique quelconque.

(1) Ces mots ont remplacé ceux-ci: directeur du jury, qui se trouvaient dans les éditions de 1810 et de 1816. Le Code d'instruction criminelle, en supprimant le jury d'accusation, a attribué (art. 71) au juge d'instruction le droit d'appeler des témoins, droit qui appartenait au directeur du jury par l'article 9 de la loi du 7 pluv. an ix.

(a) L. 15 germ, an VI [4 avril 1798], lil. m. ART. 8. Aucune condamnation par corps, en matière civile ou de commerce, ne peut être exécutée contre un individu, si, appelé comme témoin en matière civiie, de police ou criminelle, il est porteur d'un sauf-conduit du président du tribunal, du directeur du jury, ou du juge de paix devant lequel il doit paraitre.

Le sauf-conduit sera motivé dans ce cas, et réglera la durée de son effet, à peine de nullité.

(b) L. 15 germ. an VI [4 avril 1798], tit. m.

ART. 10. Tout individu à la requête duquel se fait un emprisonnement, est tenu, sous peine de nullité, d'élire domicile dans le lieu de la maison d'arrêt où est détenu son débiteur.

ÉDIT de juillet 1778, portant création de douze commissaires sous le titre d'officiers-gardes du commerce, el réglement sur leurs fonctions.

ART. 8. Lesdits officiers-gardes du commerce auront une marque distinctive en forme de baguette, laquelle ils seront tenus d'exhiber aux débiteurs, lors de l'exécution de la contrainte par corps; ils leur enjoindront de notre ordre et justice, à les suivre dans l'une des prisons de notre bonne ville de Paris; ordonnons auxdits débiteurs, de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'y obtempérer à l'instant, à peine, en cas de refus, d'être poursuivis comme rebellionnaires à justice, à la requête de nos procureurs, auxquels enjoignons d'y tenir la main. L'écrou sera fait en la forme ordinaire sur le registre des prisons par l'officier qui aura arreté le débiteur; et copie d'icelui, ensemble du procès-verbal d'emprisonnement, lui seront laissées. A l'égard des recommandations qui pourront survenir, elles continueront d'être faites par les huissiers.

(c) C. PEN. 25 sept. 1791, IIa partie, fil. 1er, seci. Sv.

ART. 1. Lorsqu'un ou plusieurs agens

Pr. 555, 786 s. 1. Cr. 63 s. - P. 209 s. - Supp. Gardes du commerce, DÉCR. 14 mars 1808, art. 16.

786. Si le débiteur requiert qu'il en soit référé, il sera conduit sur-lechamp devant le président du tribunal de première instance du lieu où l'arrestation aura été faite, lequel statuera en état de référé : si l'arrestation est faite hors des heures de l'audience, le débiteur sera conduit chez le président. - Pr. 794, 806 s.-T. 1er, art. 54.- Supp. Contr. par corps, L. 17 avril 1832,

art.22.

787. L'ordonnance sur référé sera consignée sur le procès-verbal de l'huissier, et sera exécutée sur-le-champ.-Pr. 786, 794, 811.--Supp. Gardes du commerce, DÉCR. 14 mars 1808, art. 9-17.

788. Si le débiteur ne requiert pas qu'il en soit référé, ou si, en cas de référé, le président ordonne qu'il soit passé outre, le débiteur sera conduit dans la prison du lieu; et s'il n'y en a pas, dans celle du lieu le plus voisin : l'huissier et tous autres qui conduiraient, recevraient ou retiendraient le débiteur dans un lieu de détention non légalement désigné comme tel, seront poursuivis comme coupables du crime de détention arbitraire. — Pr. 786 s.I. Cr. 615 s. - P. 119 s., 122, 341 s.

S.

789. L'écrou du débiteur énoncera, 1o le jugement; 2o les noms et domicile du créancier; 3o l'élection de domicile, s'il ne demeure pas dans la commune; 4o les noms, demeure et profession du débiteur; 5o la consignation d'un mois d'alimens au moins; 6o enfin, mention de la copie qui sera laissée au débiteur, parlant à sa personne, tant du procès-verbal d'emprisonnement que de l'écrou. Il sera signé de l'huissier. - Pr. 783, 790, 791, 794. T. 1er, art. 53, 55. -Supp. Gardes du commerce, DÉCR. 14 mars 1808, art 18. 790. Le gardien ou geôlier transcrira sur son registre le jugement qui autorise l'arrestation: faute par l'huissier de représenter ce jugement, le geôlier refusera de recevoir le débiteur et de l'écrouer (a).- Pr. 780, 788 s.. 794. -T. 1er, art. 56.

791. Le créancier sera tenu de consigner les alimens d'avance. Les alimens ne pourront être retirés, lorsqu'il y aura recommandation, si ce n'est du consentement du recommandant (1).- Pr. 789 5o,792 s., 794,800 40,803 s. -Supp. Contrainte par corps, L. 17 avril 1832, art. 28-31 (b).

débiteurs de l'État détenus en prison. ART. 1. Les détenus en prison à la requête de l'agent du trésor public, ou de tout autre fonctionnaire public, pour cause de dettes envers l'Etat, recevront la nourriture comme les prisonniers à la requête du ministère public.

préposés, soit à l'exécution d'une loi, soit à la (1) DécR. 4 mars 1808, concernant les alimens des perception d'une contribution légalement établie, soit à l'exécution d'un jugement, mandat, d'une ordonnance de justice ou de police; lorsque tout dépositaire quelconque de la force publique, agissant légalement dans l'ordre de ses fonctions, aura prononcé cette formule, Obéissance à la loi, quiconque opposera des violences et voies de fait sera coupable du crime d'offense à la loi, et sera puni de la peine de deux années de détention.

(a) CONSTIT. 22 frim. an VIII [13 déc. 1799]. ART. 77. Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation d'une personne puisse être exécuté, il faut, 1° qu'il exprime formellement le motif de l'arrestation, et la loi en exécution de laquelle elle est ordonnée; 2° qu'il émane d'un fonctionnaire à qui la loi ait donné formellement ce pouvoir; 3° qu'il soit notifié à la personne arrêtée, et qu'il lui en soit laissé copie.

2. Il ne sera fait aucune consignation particulière pour la nourriture desdits détenus; la dépense en sera comprise, chaque année, au nombre de celles du département de l'intérieur, pour le service des prisons.

(b) ORD. CRIMIN. août 1670, til. xIII. ART. 23. Les créanciers qui auront fait arrêter ou recommander leur débiteur, seront tenus lui fournir la nourriture suivant la taxe qui en sera faite par le juge, et contraints solidairement, sauf leur recours entre eux; ce que nous voulons avoir lieu à l'égard des prisonniers pour crimes, qui après le ju

792. Le débiteur pourra être recommandé par ceux qui auraient le droit d'exercer contre lui la contrainte par corps. Celui qui est arrêté comme prévenu d'un délit peut aussi être recommandé; et il sera retenu par l'effet de la recommandation, encore que son élargissement ait été prononcé et qu'il ait été acquitté du délit.Pr. 126s.,552,791,793 s.,796.-C 2059 s.-T. 1er, art. 57.-T.3o.

793. Seront observées, pour les recommandations, les formalités ci-dessus prescrites pour l'emprisonnement: néanmoins l'huissier ne sera pas assisté de recors, et le recommandant sera dispensé de consigner les alimens, s'ils ont été consignés.

Le créancier qui a fait emprisonner pourra se pourvoir contre le recommandant devant le tribunal du lieu où le débiteur est détenu, à l'effet de le faire contribuer au paiement des alimens par portion égale (a). Pr. 780 s., 789,791,794,796, 800 40.-T. 1er, art. 57.-T. 3e. Supp. Gardes du commerce, DÉCR. 14 mars 1808, art. 19.

794. A défaut d'observation des formalités ci-dessus prescrites, le débiteur pourra demander la nullité de l'emprisonnement, et la demande sera portée au tribunal du lieu où il est détenu : si la demande en nullité est fondée sur des moyens du fond, elle sera portée devant le tribunal de l'exécution du jugement (b).- Pr. 49 5°, 472, 554, 780 s., 795 s., 805.

795. Dans tous les cas, la demande pourra être formée à bref délai, en vertu de permission de juge, et l'assignation donnée par huissier commis au domicile élu par l'écrou : la cause sera jugée sommairement, sur les conclusions du ministère public. Pr. 72, 76, 83, 404 s., 789, 794 et la note, 797, 799, 802, 805.-T. 1er, art. 77 § 5, 16. Supp. Cours et tribunaux, DÉCR. 30 mars 1808, art. 54, 66.

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