Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors]

sa contenance et sa situation, et deux au moins de ses tenans et aboutissans, et la nature des fruits.Pr. 64, 675.- -T. 1er, art. 43. 628. Le garde champêtre sera établi gardien, à moins qu'il ne soit compris dans l'exclusion portée par l'article 598; s'il n'est présent, la saisie lui sera signifiée : il sera aussi laissé copie au maire de la commune de la situation, et l'original sera visé par lui.

Si les communes sur lesquelles les biens sont situés sont contiguës ou voisines, il sera établi un seul gardien, autre néanmoins qu'un garde champêtre : le visa sera donné par le maire de la commune du chef-lieu de l'exploitation; et s'il n'y en a pas, par le maire de la commune où est située la majeure parti des biens.-Pr. 596 s., 598.-C. 2060 4o.-T. 1er, art 29 § 38, 72, art. 44, 45. 629. La vente sera annoncée par placards affichés, huitaine au moins avant la vente, à la porte du saisi, à celle de la maison commune, et s'il n'y en a pas, au lieu où s'apposent les actes de l'autorité publique; au principal marché du lieu, et s'il n'y en a pas, au marché le plus voisin, et à la porte de l'auditoire de la justice de paix.-Pr. 617 s., 630 s.

630. Les placards désigneront les jour, heure et lieu de la vente; les noms et demeures du saisi et du saisissant, la quantité d'hectares et la nature de chaque espèce de fruits, la commune où ils sont situés. sans autre désignation.-Pr. 618, 627.

651. L'apposition des placards sera constatée ainsi qu'il est dit au titre des Saisies-exécutions.

[ocr errors]

-Pr. 619.

632. La vente sera faite un jour de dimanche ou de marché.-Pr.617, 633. 633. Elle pourra être faite sur les lieux ou sur la place de la commune où est située la majeure partie des objets saisis.

La vente pourra aussi être faite sur le marché du lieu, et s'il n'y en a pas, sur le marché le plus voisin.- Pr. 617, 634.

634. Seront, au surplus, observées les formalités prescrites au titre des Saisies-exécutions.-Pr. 583, 625.

635. Il sera procédé à la distribution du prix de la vente ainsi qu'il sera dit au titre de la Distribution par contribution. -Pr. 656 s.

TITRE DIXIÈME (a).

DE LA SAISIE DES RENTES CONSTITUÉES SUR PARTICULIERS (1).

(Loi du 24 mai 1842.)

636. La saisie d'une rente constituée en perpétuel ou en viager, moyennant un capital déterminé, ou pour prix de la vente d'un immeuble, ou de la

(1) L. 8 niv. an VI [28 déc. 1797), relative à la formation d'un nouveau grand-livre du liers consolidé de la delle publique.

(a) ANCIEN TEXTE.

TITRE DIXIEME.

DE LA SAISIE DES RENTES CONSTITUÉES SUR PARTICULIERS.
ART. 636. La saisie d'une rente constituée

ART. 4. Il ne sera plus reçu, à l'avenir, d'opposition sur le tiers conserve de la dette publique inscrite ou à inscrire.

ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire.

Elle sera précédée d'un commandement fait à la personne ou au domicile de la partie obligée ou condamnée, au moins un jour avant la saisie, et contenant noti

cession de fonds immobiliers, ou à tout autre titre onéreux ou gratuit, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un titre exécutoire. Elle sera précédée d'un commandement fait à la personne ou au domicile de la partie obligée ou condamnée, au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, si elle n'a déjà été faite.-Pr. 68, 146, 545, 551, 583, 626, 637 s., 673, 1033. — C.529, 1317, 224 4. —T. 1er, art. 29 § 39, 72, art. 128.—(A. Pr. 636.)

637. La rente sera saisie entre les mains de celui qui la doit, par exploit contenant, outre les formalités ordinaires, l'énonciation du titre constitutif de la rente, de sa quotité, de son capital, s'il y en a un, et du titre de la créance du saisissant; les noms, profession et demeure de la partie saisie; élection de domicile chez un avoué près le tribunal devant lequel la vente sera poursuivie, et assignation au tiers saisi en déclaration devant le même tribunal. Pr. 49 7o, 61, 68, 69, 559, 570, 640, 655.-T. 1er, art. 46. — (A. Pr. 637.)

638. Les dispositions contenues aux articles 570, 571, 572, 573, 574, 575 et 576, relatives aux formalités que doit remplir le tiers saisi, seront observées par le débiteur de la rente.

Si ce débiteur ne fait pas sa déclaration, s'il la fait tardivement, ou s'il ne fait pas les justifications ordonnées, il pourra, selon les cas, être condamné à servir la rente faute d'avoir justifié de sa libération, ou à des dommages-intérêts résultant, soit de son silence, soit du retard apporté à faire sa déclaration, soit de la procédure à laquelle il aura donné lieu.-Pr. 126, 128, 577.— C. 1149.-(A. Pr. 638.)

639. La saisie entre les mains de personnes non demeurant en France sur le continent sera signifiée à personne ou domicile; et seront observés, pour la citation, les délais prescrits par l'article 73. —Pr. 68, 560, 642, 655. -(A. Pr. 639.)

6.40. L'exploit de saisie vaudra toujours saisie-arrêt des arrérages échus et à échoir jusqu'à la distribution.Pr. 557 s., 637. (A. Pr. 640.) 641. Dans les trois jours de la saisie, outre un jour par cinq myriamètres

[blocks in formation]

fication du titre, si elle n'a déjà été faite. 637. La rente sera saisie entre les mains de celui qui la doit, par exploit contenant, outre les formalités ordinaires, l'énonciation du titre constitutif de la rente, de sa quotité et de son capital, et du titre de la créance du saisissant; les noms, profession et demeure de la partie saisie, élection de domicile chez un avoué près le tribunal devant lequel la vente sera poursuivie, et assignation au tiers saisi en déclaration devant le même tribunal : le tout à peine de nullité. 638. Les dispositions contenues aux articles 570, 571, 572, 573, 574, 575 et 576, relatives aux formalités que doit remplir le tiers saisi, seront observées par le débiteur de la rente.

Et si ce débiteur ne fait pas sa déclara

son effet qu'à dater de deux mois après la publication de la présente.

8. L'opposition du propriétaire sera faite au bureau des payeurs de la trésorerie nationale, chargés du paiement des arrérages, par une déclaration ecrite, et qui sera signée de lui ou d'un fondé de pouvoir spécial. Elle sera annulée de la même maniere.

Voyez G. 214 note, et G. 1598 nole, les textes relatifs aux rentes et pensions.

tion, ou s'il la fait tardivement, ou s'il ne fait pas les justifications ordonnées, il pourra, selon les cas, être condamné à servir la rente faute d'avoir justifié de sa libération, ou à des dommages-intérêts résultant soit de son silence, soit du retard apporté à faire sa déclaration, soit de la procedure à laquelle il aura donné lieu.

639. La saisie entre les mains de personnes non demeurant en France sur le continent sera signifiée à personne ou dome; et seront observés, pour la citation, les délais prescrits par l'article 73.

640. L'exploit de saisie vaudra toujours saisie-arrêt des arrérages échus et à échoir jusqu'à la distribution.

641. Dans les trois jours de la saisie, outre un jour pour trois myriamètres de dis

de distance entre le domicile du débiteur de la rente et celui du saisissant, et pareil délai en raison de la distance entre le domicile de ce dernier et celui de la partie saisie, le saisissant sera tenu de la dénoncer à la partie saisie et de lui notifier le jour de la publication du cahier des charges.

Lorsque le débiteur de la rente sera domicilié hors du continent de la France, le délai pour la dénonciation ne courra que du jour de l'échéance de la citation au tiers saisi. Pr. 68, 73, 563, 639, 642 s., 653, 677,692, 1033.

(A. Pr. 641, 642.)

-T. 1er, art. 29 § 40, 72. 642. Dix jours au plus tôt, quinze jours au plus tard, après la dénonciation à la partie saisie, outre le délai des distances, tel qu'il est réglé par l'article 641, le saisissant déposera au greffe du tribunal devant lequel se poursuit la vente le cahier des charges contenant les noms, profession et demeure du saisissant, de la partie saisie et du débiteur de la rente, la nature de cette rente, sa quotité, celle du capital, s'il y en a un, la date et l'énonciation du titre en vertu duquel elle est constituée, l'énonciation de l'inscription, si le titre contient hypothèque et si cette hypothèque a été inscrite pour sùreté de la rente; les noms et demeure de l'avoué du poursuivant, les conditions de l'adjudication et la mise à prix, avec indication du jour de la publication du cahier des charges. —Pr. 644 s., 651, 655, 690, 1029. (A. Pr. 643.)

643. Dix jours au plus tôt, vingt jours au plus tard, après le dépôt au greffe du cahier des charges, il sera fait, à l'audience et au jour indiqué, lecture et publication de ce cahier des charges; le tribunal en donnera acte au poursuivant.Pr. 642, 652, 655, 1029.

644. Le tribunal statuera immédiatement sur les dires et observations qui auront été insérés au cahier des charges, et fixera les jour et heure où il procédera à l'adjudication; le délai entre la publication et l'adjudication sera de dix jours au moins et de vingt jours au plus. Le jugement sera porté à la suite de la mise à prix ou des dires des parties.-Pr. 642 s., 655, 1029.

645. Après la publication du cahier des charges, et huit jours au moins avant l'adjudication, un extrait de ce cahier, contenant, outre les renseignemens énoncés en l'article 642, l'indication du jour de l'adjudication, sera affiché, 1o à la porte du domicile du saisi; 2o à la porte du domicile du débiteur de la rente; 3o à la principale porte du tribunal; 4o à la principale place du lieu où la vente se poursuit.-Pr. 617, 655,699, 1029. ——— (A. Pr. 645.)

[blocks in formation]

tité, celle du capital, la date et l'énonciation du titre en vertu duquel elle est constituée; l'énonciation de l'inscription, si le titre contient hypothèque, et si aucune a été prise pour la sûreté de la rente; les noms et demeure de l'avoué du poursuivant, les conditions de l'adjudication, et la mise à prix: la première publication se fera à l'audience.

644. Extrait du cahier des charges, contenant les renseignemens ci-dessus, sera remis au greffier huitaine avant la remise du cahier des charges au greffe, et par lui inséré dans un tableau placé à cet effet dans l'auditoire du tribunal devant lequel se poursuit la vente.

645. Huitaine avant la remise du cahier des charges au greffe, pareil extrait sera placardé, 1° à la porte de la maison de la partie saisie, 2o à celle du débiteur de la rente; 3o à la principale porte du tribunal, 4o et

646. Pareil extrait sera inséré, dans le même délai, au journal indiqué pour recevoir les annonces judiciaires, conformément à l'article 696. -Pr. 617, 620, 655, 1029. —(A. Pr. 646.)

647. Il sera justifié des affiches et de l'insertion au journal conformément aux articles 698 et 699, et il pourra être passé en taxe un plus grand nombre d'affiches et d'insertions aux journaux, dans les cas prévus par les articles 697 et 700.-(A. Pr. 647.)

648. Les règles et formalités prescrites, au titre de la Saisie immobilière, par les articles 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 711, 712, 713, 714 et 741, seront observées pour l'adjudication des rentes. —(A. Pr. 652.)

649. Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication, la rente sera vendue à sa folle enchère, et il sera procédé ainsi qu'il est dit aux articles 734,735, 736, 738, 739 et 740. Néanmoins le délai entre les nouvelles affiches et l'adjudication sera de cinq jours au moins et de dix jours au plus, et la signification prescrite par l'article 736 précédera de cinq jours au moins le jour de la nouvelle adjudication.-(A. Pr. 652.)

650. La partie saisie sera tenue de proposer ses moyens de nullité, contre la procédure antérieure à la publication du cahier des charges, un jour au moins avant le jour fixé pour cette publication, et contre la procédure postérieure, un jour au moins avant l'adjudication : le tout à peine de déchéance. Il sera statué par le tribunal, sur un simple acte d'avoué, et si les moyens sont rejetés il sera immédiatement procédé, soit à la publication du cahier des charges, soit à l'adjudication.-Pr. 82, 728 s. (A. Pr. 654.)

651. Aucun jugement ou arrêt par défaut, en matière de saisie de rentes constituées sur particuliers, ne sera sujet à opposition. L'appel des jugemens qui statueront sur les moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond, ou sur d'autres incidens, et qui seront relatifs à la procédure antérieure à la publication du cahier des charges, sera considéré comme non avenu, s'il est interjeté après les huit jours, à compter de la signification à avoué, ou, s'il n'y a pas d'avoué, à compter de la signification à personne ou à domicile, soit réel, soit élu; et la partie saisie ne pourra, sur l'appel, proposer des moyens autres que ceux qui auront été présentés en première instance.

L'appel sera signifié au domicile de l'avoué, et, s'il n'y a pas d'avoué, au domicile réel ou élu de l'intimé. Il sera notifié en même temps au greffier du tribunal et visé par lui. L'acte d'appel énoncera les griefs. - Pr. 75, 147, 149, 443,456,642,655, 731,732, 739, 1029.-C. 102, 111.

652. Ne pourront être attaqués par la voie de l'appel, 1o les jugemens qui, sans statuer sur des incidens, donneront acte de la publication du cahier des charges, ou qui prononceront l'adjudication; 2o ceux qui statue

à la principale place du lieu où se poursuit jugée, sauf le délai qui sera prescrit par le la vente. tribunal.

646. Pareil extrait sera inséré dans l'un des journaux imprimés dans la ville où se poursuit la vente; et s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux imprimés dans le département, s'il y en a.

647. Sera observé, relativement auxdits placards et annonces, ce qui est prescrit au titre de la Saisie immobilière.

648. La seconde publication se fera huitaine après la première; et la rente saisie pourra, lors de ladite publication, être ad

649. Il sera fait une troisième publication, lors de laquelle l'adjudication définitive sera faite au plus offrant et dernier enchérisseur.

650. Il sera affiché nouveaux placards et inséré nouvelles annonces dans les journaux, trois jours avant l'adjudication définitive. 651. Les enchères seront reçues par le ministère d'avoués.

652. Les formalités prescrites au titre de la Saisie immobilière,pour la rédaction du juge

ront sur des nullités postérieures à la publication du cahier des charges.

Pr. 730.

655. Si la rente a été saisie par deux créanciers, la poursuite appartiendra à celui qui, le premier, aura dénoncé; en cas de concurrence, au porteur du titre le plus ancien; et si les titres sont de même date, à l'avoué le plus ancien.-Pr. 719 s.-(A. Pr. 653.)

654. La distribution du prix sera faite ainsi qu'il sera prescrit au titre de la Distribution par contribution, sans préjudice néanmoins des hypothèques établies antérieurement à la loi du 11 brumaire an VII [1er novembre 1798]. -Pr. 656 s. (A. Pr. 655.)

655. Les formalités prescrites par les articles 636, 637, 639, 641, 642, 643, 644, 645, 646 et 651, seront observées à peine de nullité.

TITRE ONZIÈME.

DE LA DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION.

656. Si les deniers arrêtés ou le prix des ventes ne suffisent pas pour payer les créanciers, le saisi et les créanciers seront tenus, dans le mois, de convenir de la distribution par contribution. Pr. 557 s., 579, 626 s., 635, 657 s., 749,990. Supp. Caisse des dépôts et consignations, ORD. 3 juill. 1816,

art. 2 8o.

[ocr errors]

657. Faute par le saisi et les créanciers de s'accorder dans ledit délai, l'officier qui aura fait la vente sera tenu de consigner, dans la huitaine suivante, et à la charge de toutes les oppositions, le montant de la vente, déduction faite de ses frais d'après la taxe qui aura été faite par le juge sur la minute du procès-verbal il sera fait mention de cette taxe dans les expéditions (a). - Pr. 625, 658 s., 662, 814. --G. 1259, 2101 1o. — T. 1er, art. 42. Supp. Caisse des dépôts et consignations, ORD. 3 juill. 1816, art. 2 8o, 8, 10. 658. Il sera tenu au greffe un registre des contributions, sur lequel un juge sera commis par le président, sur la réquisition du saisissant, ou, à sdn défaut, de la partie la plus diligente; cette réquisition sera faite par simple note portée sur le registre. Pr. 750 s. -T. 1er, art. 95. Supp. Caisse des dépôts et consignations, ORD. 3 juill. 1816, art. 4.

[ocr errors]

(a) ORD. avril 1667, sur la réformation..... til. xxxIII. ART. 20. (Voyez Pr. 622 note.)

21. Après que la vente aura été faite, l'huissier ou sergent portera la minute de son procès-verbal de vente au juge, lequel, sans frais, taxera de sa main

ment d'adjudication,l'acquit des conditions et du prix, et la revente sur folle enchère, seront observées lors de l'adjudication des rentes.

653. Si la rente a été saisie par deux créanciers, la poursuite appartiendra à celui qui le premier aura dénonce; en cas de concurrence, au porteur du titre plus ancien; et si les titres sont de même date, à l'avoué le plus ancien. 654. La partie saisie sera tenue de proposer ses moyens de nullité, si aucuns elle

ce qu'il conviendra à l'huissier ou sergent pour son son salaire, à cause de la saisie, vente et exécution; de laquelle taxe les huissiers ou sergens feront mention dans toutes les grosses des procès-verbaux, à peine d'interdiction et de cent livres d'amende en

vers nous.

a, avant l'adjudication préparatoire, après laquelle elle ne pourra proposer que les moyens de nullité contre les procédures postérieures.

655. La distribution du prix sera faite ainsi qu'il sera prescrit au titre de la Distribution par contribution, sans préjudice néanmoins des hypothèques établies antérieurement à la loi du 11 brumaire an VII [1er novembre 1798].

« ZurückWeiter »