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ter, quand il y a titre, pourvu qu'il ne soit pas contesté; — G. 1317 s., 1322. Les demandes formées sans titre, lorsqu'elles n'excèdent pas mille francs ; - Modifié. Supp. Compétence, L. 11 avril 1838, art. 1er.

Les demandes provisoires, ou qui requièrent célérité; - Pr. 49 2o, 72. Les demandes en paiement de loyers et fermages et arrérages de rentes (a). —Pr. 49 5o, 311, 320, 521, 608, 669, 761, 805, 809, 832, 973. — C. 449, 823. T. 1, art. 67.

405. Les matières sommaires seront jugées à l'audience, après les délais de la citation échus, sur un simple acte, sans autres procédures ni formalités (. Pr. 82, 404.-T. 1, art. 67.

406. Les demandes incidentes et les interventions seront formées par requête d'avoué, qui ne pourra contenir que des conclusions motivées.

Pr. 49 3o, 75, 337 s., 339 s., 1031.

407. S'il y a lieu à enquête, le jugement qui l'ordonnera contiendra les faits sans qu'il soit besoin de les articuler préalablement, et fixera les jour et heure où les témoins seront entendus à l'audience (c). Pr. 34 s., 252, 408 s., 432.

(a) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. xvII. ART. 1. Les causes pures personnelles, qui n'excéderont la somme ou valeur de quatre cents livres, seront réputées sommaires en nos cours de parlement, grand conseil, cour des aides et autres nos cours, même és requétes de notre hôtel et du palais; et à l'égard des bailliages et sénéchaussées, et en toutes nos autres juridictions, et aux justices des seigneurs, même aux officialités, celles qui n'excéderont la somme ou valeur de deux cents livres.

2. Et néanmoins les demandes excédant la somme ou valeur de deux cents livres, qui auront été appointées és juridictions et justices inférieures, et portées par appel en nos cours, y seront jugées comme procès par écrit.

3. En toutes nos cours et en toutes juridictions et justices, les choses concernant la police, à quelque somme ou valeur qu'elles puissent monter, les achats, ventes, délivrances et paiemens pour provisions et fournitures de maisons, en grain, farine, pain, vin, viande, foin, bois et autres denrées, les sommes dues pour ventes faites és ports, étappes, foires et marchés, loyer de maisons, fermes et actions pour les occuper, ou exploiter, ou aux fins d'en vuider, tant de la part des propriétaires que des locataires ou fermiers, non jouissances, diminutions de lovers, fermages et réparations, soit qu'il y ait bail ou non, les impenses utiles et nécessaires, les améliorations, détériorations, labours et semences, les prises de chevaux et bestiaux en délit, les saisies qui en seront faites, leur nourriture, dépense ou louages, les gages des serviteurs, peine d'ouvriers, journées de gens de travail, parties d'apothicaires et chirurgiens, vacations de méde cins, frais et salaires des procureurs, huissiers, sergens, et autres droits d'officiers, appointemens et récompenses seront aussi réputés matières sommaires, pourvu que ce qui sera demandé n'excède la somme ou valeur de mille livres.

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4. Réputons encore pour matières sommaires les appositions et levée des scellés, les confections et clotures d'inventaires, et les oppositions formées à la levée du scellé, aux inventaires et clôtures, en ce qui concerne la procédure seulement, les oppositions faites aux saisies, exécutions, vente des meubles, les préférences et priviléges sur le prix en provenant, pourvu qu'il n'y ait que trois opposans, et que leurs prétentions n'excèdent la somme de mille livres, sans y comprendre les cas de contribution au marc la livre.

5. Les demandes à fin d'élargissement et provisions des personnes emprisonnées, celles à fin de main-levée des effets mobiliers saisis ou exécutés, les établissemens ou décharges des gardiens, commissaires, dépositaires ou séquestres, les réintégrandes, les provisions requises pour nourriture et alimens, et tout ce qui requiert célérité, et où il peut y avoir du péril en la demeure, seront aussi réputées matières sommaires pourvu qu'elles n'excèdent la somme ou valeur de mille livres.

(b) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. xvu.

ART. 7. Les matières sommaires seront jugées en l'audience, tant en nos cours qu'en toutes autres juridictions et justices, incontinent après les délais échus, sur un simple acte pour venir plaider, sans autre procedure ni formalité ; et seront à cette fin établies des audiences particulières.

(c) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. xvn. ART. 8. Si les parties se trouvent contraires en fait, dans les matières sommaires et que la preuve par témoins en soit reçue, les témoins seront ouis en la prochaine audience, en la présence des parties, si elles y comparent, sinon en l'absence des défaillans; et néanmoins à l'égard de nos cours des requêtes de notre hôtel et du palais, et des présidiaux, les témoins pourront être ouis au greffe par un de nos conseillers ;

408. Les témoins seront assignés au moins un jour avant celui de l'audition.Pr. 260, 410 s., 432, 1033.

409. Si l'une des parties demande prorogation, l'incident sera jugé surle-champ. - Pr. 279 s., 337 s., 406.

410. Lorsque le jugement ne sera pas susceptible d'appel, il ne sera point dressé procès-verbal de l'enquête; il sera seulement fait mention, dans le jugement, des noms des témoins, et du résultat de leurs dépositions. -Pr. 40, 269 s., 412, 432.

411. Si le jugement est susceptible d'appel, il sera dressé procès-verbal, qui contiendra les sermens des témoins, leur déclaration s'ils sont parens, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, les reproches qui auraient été formés contre eux, et le résultat de leurs dépositions. Pr. 39, 262, 269 s.,

412, 432.-P. 363.

412. Si les témoins sont éloignés ou empêchés, le tribunal pourra commettre le tribunal ou le juge de paix de leur résidence dans ce cas, l'enquête sera rédigée par écrit ; il en sera dressé procès-verbal.-Pr. 266, 410, 411, 1035.

413. Seront observées en la confection des enquêtes sommaires, les dispositions du titre XII des Enquêtes, relatives aux formalités ci-après :

La copie aux témoins, du dispositif du jugement par lequel ils sont appelés: - Pr. 260.

Pr. 263-265.

Copie à la partie, des noms des témoins; - Pr. 261. L'amende et les peines contre les témoins défaillans; La prohibition d'entendre les conjoints des parties, les parens et alliés en ligne directe; Pr. 268.

Les reproches par la partie présente, la manière de les juger, les interpellations aux témoins, la taxe; Pr. 270-273, 276 s., 283 s., 287 s.

Le nombre des témoins dont les voyages passent en taxe; -Pr. 281.
La faculté d'entendre les individus âgés de moins de quinze ans révolus.

-Pr. 285.

TITRE VINGT-CINQUIÈME.

PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE COMMERCE.

414. La procédure devant les tribunaux de commerce se fait sans le ministère d'avoués (a).—Pr. 415 s.-Co. 627, 642 s.

415. Toute demande doit y être formée par exploit d'ajournement, suivant les formalités ci-dessus prescrites au titre des Ajournemens.

69 6o, 7o, 8o.-T. 1er, art. 29 § 14,72. 416. Le délai sera au moins d'un jour.

Pr. 72, 1033.

Pr. 61, 68,

417. Dans les cas qui requerront célérité, le président du tribunal pourra

le tout sommairement, sans frais et sans consulaire, aucun procureur, syndic, ni au

que le délar puisse être prorogé.

(a) Oso. du commerce, mars 1673, til. n. ART. 11. Ne sera établi dans la juridiction

tre officier, s'il n'est ordonné par l'édit de creation du siége, ou autre édit dûment enregistré.

permettre d'assigner, même de jour à jour et d'heure à heure, et de saisir les effets mobiliers: il pourra, suivant l'exigence des cas, assujettir le demandeur à donner caution, ou à justifier de solvabilité suffisante. Ses ordonnances seront exécutoires nonobstant opposition ou appel. — Pr. 72, 416, 418.

C. 2040 s.

418. Dans les affaires maritimes où il existe des parties non domiciliées, et dans celles où il s'agit d'agrès, victuailles, équipages et radoubs de vaisseaux prêts à mettre à la voile, et autres matières urgentes et provisoires, l'assignation de jour à jour, ou d'heure à heure, pourra être donnée sans ordonnance, et le défaut pourra être jugé sur-le-champ (a).- Pr. 417, 419 s., 808.-T. 1er, art. 29 § 15, 72.

419. Toutes assignations données à bord à la personne assignée seront valables (b).

- Pr. 68.

420. Le demandeur pourra assigner, à son choix,

Devant le tribunal du domicile du défendeur; — G. 102 s.

Devant celui dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée;-C. 1606.

Devant celui dans l'arrondissement duquel le paiement devait être effectué (c). G. 1247.

421. Les parties seront tenues de comparaître en personne, ou par le ministère d'un fondé de procuration spéciale (d).- Pr. 9, 422, 428.- -C. 1987.

- Go. 627.

422. Si les parties comparaissent, et qu'à la première audience il n'intervienne pas jugement définitif, les parties non domiciliées dans le lieu où siége le tribunal seront tenues d'y faire élection d'un domicile.

L'élection de domicile doit être mentionnée sur le plumitif de l'audience; à défaut de cette élection, toute signification, même celle du jugement définitif, sera faite valablement au greffe du tribunal. - Pr. 421, 440.

423. Les étrangers demandeurs ne peuvent être obligés, en matière de commerce, à fournir une caution de payer les frais et dommages-intérêts auxquels ils pourront être condamnés, même lorsque la demande est portée devant un tribunal civil dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de comPr. 166, 167.-C. 16.

merce.

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424. Si le tribunal est incompétent à raison de la matière. il renverra les parties, encore que le déclinatoire n'ait pas été proposé.

(a) ORD, de la marine, août 1681, liv. I, tit. x1. ART. 2. Aux affaires où il y aura des étrangers ou forains parties, et en celles qui concerneront les agrès, victuailles, équipages, et radoubs des vaisseaux prêts à faire voile et autres matières provisoires, les assignations seront données de jour à jour, et d'heure à autre, sans qu'il soit besoin de commission du juge, et pourra être le défaut jugé sur-le-champ.

(b) ORD. de la marine, août 1681, liv. I, til. xI. ART. 1. Tous exploits donnés aux maîtres et mariniers dans le vaisseau pendant le voyage, seront valables comme s'ils étaient faits à domicile.

(c) ORD. du commerce, mars 1673, tit. xI. ART. 17. Dans les matières attribuées aux juges et consuls, le créancier pourra faire donner l'assignation à son choix, ou au lieu

du domicile du débiteur, ou au lieu auquel la promesse a été faite, et la marchandise fournie, ou au lieu auquel le paiement doit être fait.

(d) ORD. avril 1667, sur la réformation... til. xvi.

ART. 1. Ceux qui seront assignés pardevant les juges et consuls des marchands, seront tenus de comparoir en personne à la première audience pour être ouis par leur bouche.

2. En cas de maladie, absence ou autre légitime empêchement, pourront envoyer un mémoire contenant les moyens de leurs demande ou défense, signé de leur main, ou par un de leurs parens, voisins ou amis, ayant de ce charge et procuration spéciale, dont il fera apparoir, et sera la cause vidée sur-le-champ, sans ministère d'avocat ni de procureur.

LE

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Le déclinatoire pour toute autre cause ne pourra être proposé que préalablement à toute autre défense. Pr. 168, 169 note, 425, 442. 425. Le même jugement pourra, en rejetant le déclinatoire, statuer sur le fond, mais par deux dispositions distinctes, l'une sur la compétence, l'autre sur le fond; les dispositions sur la compétence pourront toujours être attaquées par la voie de l'appel (a). —Pr. 134, 172, 338,454.

426. Les veuves et héritiers des justiciables du tribunal de commerce y seront assignés en reprise, ou par action nouvelle; sauf, si les qualités sont contestées, à les renvoyer aux tribunaux ordinaires pour y être réglés, et ensuite être jugés sur le fond au tribunal de commerce (b). Pr. 174, 187,

342 s.

427. Si une pièce produite est méconnue, déniée ou arguée de faux, et que la partie persiste à s'en servir, le tribunal renverra devant les juges qui doivent en connaître, et il sera sursis au jugement de la demande principale. Néanmoins, si la pièce n'est relative qu'à un des chefs de la demande, il pourra être passé outre au jugement des autres chefs. Pr. 14, 195, 193 note, DÉCL. 15 mai 1703, 214 s., 218.

428. Le tribunal pourra, dans tous les cas, ordonner, même d'office, que les parties seront entendues en personne, à l'audience ou dans la chambre, et, s'il y a empêchement légitime, commettre un des juges, ou même un juge de paix pour les entendre, lequel dressera procès-verbal de leurs déclarations (c). Pr. 119, 324 s., 330, 421 s., 1035.

429. S'il y a lieu à renvoyer les parties devant des arbitres, pour examen de comptes, pièces et registres, il sera nommé un ou trois arbitres pour entendre les parties, et les concilier, si faire se peut, sinon donner leur avis. S'il y a lieu à visite ou estimation d'ouvrages ou marchandises, il sera nommé un ou trois experts.

Les arbitres et les experts seront nommés d'office par le tribunal, à moins que les parties n'en conviennent à l'audience (d). Pr. 302 s., 430, 431.T. 1er, art. 29 § 15,72.

Co. 52 s.

430. La récusation ne pourra être proposée que dans les trois jours de la nomination. Pr. 308 s., 429, 1029.

(a) ORD. du commerce, mars 1675, tit. x11. ART. 13. Les juges et consuls dans les matières de leur compétence, pourront juger nonobstant tout déclinatoire, appel d'incompétence, prise à partie, renvoi requis et signifié, même en vertu de nos lettres de committimus aux requêtes de notre hôtel ou du palais, le privilége des universités, des lettres de garde-gardienne, et tous autres. naissance ne leur appartient pas, de déférer au déclinatoire, à l'appel d'incompétence, à la prise à partie, et au renvoi.

14. Seront tenus néanmoins, si la con

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legs universel ou particulier, les parties se-
ront renvoyées par-devant les juges ordinai-
res, pour les régler; et après le jugement de
la qualité, douaire ou legs, elles seront ren-
voyées par-devant les juges et consuls.
(c) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. xvI.

ART. 4. Pourront, s'ils jugent nécessaire d'entendre la partie non comparante, ordonner qu'elle sera ouie par sa bouche en l'audience, en lui donnant délai compétent, ou si elle était malade, commettre l'un d'entre eux pour prendre l'interrogatoire, que le greffier sera tenu de rédiger par écrit.

(d) ORD. avril 1667, sur la réformation.., tit. xvI.

ART. 3. Pourront néanmoins les juges et consuls, s'il est nécessaire de voir les pièces, nommer, en présence des parties ou de ceux qui seront chargés de leur mémoire, un des anciens consuls ou autre marchand non suspect pour les examiner, et sur son rapport donner sentence qui sera prononcée en la prochaine audience.

431. Le rapport des arbitres et experts sera déposé au greffe du tribunal

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432. Si le tribunal ordonne la preuve par témoins, il y sera procédé dans les formes ci-dessus prescrites pour les enquêtes sommaires. Néanmoins, dans les causes sujettes à appel, les dépositions seront rédigées par écrit par le greffier, et signées par le témoin; en cas de refus, mention en sera faite (a). - Pr. 407, 413, 782. C. 1341.-Co. 109, 498, 639.

433. Seront observées, dans la rédaction et l'expédition des jugemens, les formes prescrites dans les articles 141 et 146 pour les tribunaux de première instance. -- Pr. 545 s. -T. 4e.

434. Si le demandeur ne se présente pas, le tribunal donnera défaut, et renverra le défendeur de la demande.

Si le défendeur ne comparait pas, il sera donné défaut, et les conclusions du demandeur seront adjugées si elles se trouvent justes et bien vérifiées (6). · Pr. 149 s., 150 et la note, 153, 154, 435 s. Co. 643.

-

455. Aucun jugement par défaut ne pourra être signifié que par un huissier commis à cet effet par le tribunal; la signification contiendra, à peine de nullité, élection de domicile dans la commune où elle se fait, si le demandeur n'y est domicilié.

Le jugement sera exécutoire un jour après la signification et jusqu'à l'opPr. 155, 156, 434, 436 s., 1029.- C. 102, 111. - T. 1er, er, art. 29

position.

§ 16, 72.

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436. L'opposition ne sera plus recevable après la huitaine du jour de la signification (c). - Pr. 157 s., 437 s., 1029. T. 1er, art. 29 § 17, 72. Modifié. Co. 643. 437. L'opposition contiendra les moyens de l'opposant, et assignation dans le délai de la loi; elle sera signifiée au domicile élu, Pr. 20, 161 s., 416, 435, 438, 1033.-C. 111.-T. 1er, art. 29 § 17, 72,

438. L'opposition faite à l'instant de l'exécution, par déclaration sur le procès-verbal de l'huissier, arrêtera l'exécution; à la charge, par l'opposant, de la réitérer dans les trois jours, par exploit contenant assignation; passé lequel délai, elle sera censée non avenue. —Pr. 156 s., 162, 1029,

439. Les tribunaux de commerce pourront ordonner l'exécution provisoire de leurs jugemens, nonobstant l'appel, et sans caution, lorsqu'il y aura titre non attaqué, ou condamnation précédente dont il n'y aura pas d'appel :

(a) ORD. avril 1667, sur la réformation... til. xvI. ART. 7. Si les parties sont contraires en faits, et que la preuve en soit recevable par témoins, délai compétent leur sera donné pour faire comparoir respectivement leurs témoins, qui seront ouis sommairement en l'audience, après que les parties auront proposé verbalement leurs reproches, ou qu'elles auront été sommées de le faire, pour ensuite étre la cause jugée en la même audience, ou au conseil sur la lecture des pièces.

8. Au cas que les témoins de l'une des parties ne comparent, elle demeurera forclose et déchue de les faire ouir, si ce n'est que les juges et consuls, eu égard à la qualité de l'affaire, trouvent à propos de donner un nouveau délai d'amener témoins; auquel cas les témoins seront ouis secrètement en la chambre du conseil.

9. Les dépositions des témoins ouis en l'audience seront rédigées par écrit, et s'ils sont ouïs en la chambre du conseil, seront signées du témoin, sinon sera fait mention de la cause pour laquelle il n'a point signé.

(b) ORD. avril 1667, sur la réformation... lit. xvi.

ART. 5. Si l'une des parties ne compare à la première assignation, sera donné défaut ou congé emportant profit.

(c) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. XVI.

ART. 6. Pourront néanmoins les défauts et congés être rabattus en l'audience suivante, pourvu que le défaillant ait sommé par acte celui qui a obtenu le défaut ou congé de comparoir en l'audience, et qu'il ait offert par le même acte de plaider sur-lechamp.

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