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323. Les juges ne sont point astreints à suivre l'avis des experts, si leur conviction s'y oppose. - Pr. 322 et la note. - Secus G. 1678.Supp. Enregistrement, L. 22 frim. an vII, art. 17 s.

TITRE QUINZIÈME.

DE L'INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES.

324. Les parties peuvent, en toutes matières et en tout état de cause, demander de se faire interroger respectivement sur faits et articles pertinens concernant seulement la matière dont est question, sans retard de l'instruction ni du jugement (a).-Pr. 9, 10, 119, 428.

325. L'interrogatoire ne pourra être ordonné que sur requête contenant les faits et par jugement rendu à l'audience : il y sera procédé, soit devant le président, soit devant un juge par lui commis.—Pr. 324 et la note, 326. -T. 1er, art. 19 § 1, 5.

326. En cas d'éloignement, le président pourra commettre le président du tribunal dans le ressort duquel la partie réside, ou le juge de paix du canton de cette résidence.-Pr. 324 note, 1035.

327. Le juge commis indiquera, au bas de l'ordonnance qui l'aura nommé, les jour et heure de l'interrogatoire; le tout sans qu'il soit besoin de procèsverbal contenant réquisition, ou délivrance de son ordonnance (b).

328. En cas d'empêchement légitime de la partie, le juge se transportera au lieu où elle est reteme (c). — Pr. 332.

329. Vingt-quatre heures au moins avant l'interrogatoire, seront signifiées par le même exploit, à personne ou domicile, la requête et les ordonnances du tribunal, du président ou du juge qui devra procéder à l'interrogatoire, avec assignation donnée par un huissier qu'il aura commis à cet effet (d).— Pr. 333.-T. 1er, art. 29 § 10, 72.

330. Si l'assigné ne comparaît pas ou refuse de répondre après avoir

y avoir tel esgard que de raison, sans qu'on puisse demander amendement. Peut néantmoins le juge ordonner autre ou plus ample visitation estre faite s'il y eschez. Et où les parties ne conviennent de personnes, le juge en nomme d'office.

(a) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. z. ART. 1. Permettons aux parties de se faire interroger en tout état de cause sur faits et articles pertinens, concernant seulement la matière dont est question, pardevant le juge où le différend est pendant; et, en cas d'absence de la partie, par-devant le juge qui sera par lui commis: le tout sans retardation de l'instruction et jugement. NOTA. Cet article de l'ordonnance de 1667 est la reproduction de l'article 37 de l'ordonnance de Villers-Cotterets, août 1539; disposition qui avait passé dans l'Ord. de Roussillon, janvier 1563, art. 6.

(b) ORD. avril 1667, sur la réformation... til. x.

ART. 2. Les assignations pour répondre sur faits et articles seront données en vertu d'ordonnance du juge sans commission du greffe, encore que la partie fût demeurante hors du lieu où le différend est pendant, et sans que pour l'ordonnance le juge et de greffier puissent prétendre aucune chose.

(e) ORD, avril 1667, sur la réformation... tit. x.

ART. 6. La partie répondra en personne, et non par procureur ni par écrit; et en cas

de maladie ou empechement légitime, le juge se transportera en son domicile pour recevoir son interrogatoire.

(d) OnD. avril 1667, sur la réformation... til. x.

ART. 3. L'assignation sera donnée à personne ou domicile de la partie, et non à aucun domicile élu ni à celui du procureur, et sera donné copie de l'ordonnance du juge et des faits et articles.

comparu, il en sera dressé procès-verbal sommaire, et les faits pourront être tenus pour avérés (a).—Pr. 194, 428.

551. Si, ayant fait défaut sur l'assignation, il se présente avant le jugement, il sera interrogé, en payant les frais du premier procès-verbal et de la signification, sans répétition (b).—Pr. 330.

332. Si, au jour de l'interrogatoire, la partie assignée justifie d'empêchement légitime, le juge indiquera un autre jour pour l'interrogatoire, sans' nouvelle assignation. — Pr. 331.

533. La partie répondra en personne, sans pouvoir lire aucun projet de réponse par écrit, et sans assistance de conseil, aux faits contenus en la requête, même à ceux sur lesquels le juge l'interrogera d'office; les réponses seront précises et pertinentes sur chaque fait, et sans aucun terme calomnieux ni injurieux celui qui aura requis l'interrogatoire ne pourra y assister (c). -Pr. 234, 271, 328 et la note.

354. L'interrogatoire achevé sera lu à la partie, avec interpellation de déclarer si elle a dit vérité et persiste si elle ajoute, l'addition sera rédigée en marge ou à la suite de l'interrogatoire; elle lui sera lue, et il lui sera fait la même interpellation elle signera l'interrogatoire et les additions; et si elle ne sait ou ne veut signer, il en sera fait mention.

- Pr. 272.

335. La partie qui voudra faire usage de l'interrogatoire le fera signifier, sans qu'il puisse être un sujet d'écritures de part ni d'autre.

T. 1er, art. 70 § 26, 39.

- Pr. 1031.

336. Seront tenues les administrations d'établissemens publics de nommer un administrateur ou agent pour répondre sur les faits et articles qui leur auront été communiqués: elles donneront, à cet effet, un pouvoir spécial dans lequel les réponses seront expliquées et affirmées véritables, sinon les faits pourront être tenus pour avérés; sans préjudice de faire interroger les administrateurs et agens sur les faits qui leur seront personnels, pour y avoir, par le tribunal, tel égard que de raison (d).—Pr. 333, 1032.

(a) ORD. avril 1667, sur la réformation... lit. x. ART. 4. Si la partie ne compare aux jour et lieu qui seront assignés, où fait refus de répondre, sera dressé un procès-verbal sommaire faisant mention de l'assignation et du refus; et sur le procès-verbal seront les faits tenus pour confessés et avérés en toutes juridictions et justices, même en nos cours de parlement, grand conseil, chambre des comptes, cours des aides, et autres nos cours, sans obtenir aucun arret ou jugement, et sans réassignation.

NOTA. L'Ord. de Roussillon, janvier 1563, art. 6, disposait de même.

(b) ORD. avril 1667, sur la réformation... til. x. ART. 5. Voulons néanmoins que si la partie se présente avant le jugement du procès pour subir l'interrogatoire, elle soit reçue à répondre, à la charge de payer les frais de l'interrogatoire et d'en bailler copie à la partie, mème de rembourser les dépens du premier procès-verbal, sans les pouvoir répéter et sans retardation du jugement du procès.

(c) ORD. avril 1667, sur la réformation... til. x.

ART. 7. Le juge, après avoir pris le serment, recevra les réponses sur chacun fait et article, et pourra mème d'office interroger sur aucuns faits, quoiqu'il n'en ait été donné copie.

8. Les réponses seront précises et pertinentes sur chacun fait, et sans aucun terne injurieux ni calomnieux.

(d) ORD. avril 1667, sur la réformation... til. x.

ART. 9. Seront tenus les chapitres, corps et communautés, nommer un syndic, procureur ou officier, pour répondre sur les faits et articles qui lui auront été communiqués, et, à cette fin passeront un pouvoir spécial dans lequel les réponses seront expliquées et affirmées véritables; autrement seront les faits tenus pour confessés et avérés, sans préjudice de faire interroger les syndics, procureurs et autres qui ont agi par les ordres de la communauté, sur les faits qui les concerneront en particulier, pour y avoir par le juge tel égard que de raison.

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337. Les demandes incidentes seront formées par un simple acte contenant les moyens et les conclusions, avec offre de communiquer les pièces justificatives sur récépissé, ou par dépôt au greffe.

Le défendeur à l'incident donnera sa réponse par un simple acte (a). Pr. 77, 82, 188 s., 406, 1031.-T. 1er, art. 71 §9, 17.

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558. Toutes demandes incidentes seront formées en même temps; les frais de celles qui seraient proposées postérieurement, et dont les causes auraient existé à l'époque des premières, ne pourront être répétés.

Les demandes incidentes seront jugées par préalable, s'il y a lieu; et, dans les affaires sur lesquelles il aura été ordonné une instruction par écrit, l'incident sera porté à l'audience, pour être statué ce qu'il appartiendra. — Pr. 134, 186, 288, 337 et la note, 341, 473, 1031.

S II. De l'Intervention.

339. L'intervention sera formée par requête qui contiendra les moyens et conclusions, dont il sera donné copie ainsi que des pièces justificatives (b). -Pr. 49 3o, 65, 340s., 406, 466, 536. --T. 1er, art. 75 § 10, 24.

340. L'intervention ne pourra retarder le jugement de la cause principale, quand elle sera en état.-Pr. 343.

341. Dans les affaires sur lesquelles il aura été ordonné une instruction par écrit, si l'intervention est contestée par l'une des parties, l'incident sera porté à l'audience. Pr. 95 s., 338.

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(a) ORD. avril 1667, sur la réformation... til. xi. ART. 27. Si durant le cours d'un procès une des parties forme des demandes incidentes, prend des lettres ou interjette des appellations des jugemens et appointemens qui auront été produits, elle sera tenue de faire tons les incidens par une même requête, laquelle sera réglée en la forme ci-dessus ordonnée; et à faute de ce faire, les autres incidens qui seront formés ensuite par la mème partie, avec les pièces justificatives qui les concerneront, seront joints au procès, pour sur ces incidens, ensemble sur les requetes et pièces qui pourront être jointes de la part de l'autre partie, y être fait droit définitivement ou autrement; et à cette fin les parties seront tenues se communiquer les

requétes et pièces dont ils entendent se servir. (b) ORD. avril 1667, sur la réformation.. til. XXVI.

ART. 28. Toutes requêtes d'intervention, tant en première instance qu'en cause d'appel, en contiendront les moyens, et en sera baillé copie et des pièces justificatives pour en venir à l'audience des siéges et cours où le procès principal sera pendant, pour être plaidées et jugées contradictoirement ou par défaut, sur la première assignation, même ès chambres des enquetes de nos cours de parlement. Ce que nous voulons être observé, à peine de nullité et de cassation des jugemens et arrêts qui pourraient intervenir, et de répétition de tous dommages et intérêts solidairement, tant contre les parties que contre les procureurs en leur nom.

TITRE DIX-SEPTIÈME.

DES REPRISES D'INSTANCES, ET CONSTITUTION DE NOUVEL AVOUE.

342. Le jugement de l'affaire qui sera en état ne sera différé, ni par le changement d'état des parties, ni par la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient, ni par leur mort, ni par les décès, démissions, interdictions ou destitutions de leurs avoués (a).—Pr. 75, 93, 109, 148, 343, 397, 426, 1038.

345. L'affaire sera en état, lorsque la plaidoirie sera commencée; la plaidoirie sera réputée commencée, quand les conclusions auront été contradictoirement prises à l'audience.

Dans les affaires qui s'instruisent par écrit, la cause sera en état quand l'instruction sera complète, ou quand les délais pour les productions et réponses seront expirés. Pr. 95-100, 342, 369. Supp. Cours et tribunaux, DÉCR. 30 mars 1808, art. 28 s., 69 s.

344. Dans les affaires qui ne seront pas en état, toutes procédures faites postérieurement à la notification de la mort de l'une des parties seront nulles : il ne sera pas besoin de signifier les décès, démissions, interdictions ni destitutions des avoués; les poursuites faites et les jugemens obtenus depuis seront nuls, s'il n'y a constitution de nouvel avoué (6). — Pr. 75, 148, 162, 346s., 447, 1029, 1038. — T. 1er, art. 70 § 27, 39.

345. Ni le changement d'état des parties, ni la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient, n'empêcheront la continuation des procédures.

Néanmoins le défendeur qui n'aurait pas constitué avoué avant le changement d'état ou le décès du demandeur, sera assigné de nouveau à un délai de huitaine, pour voir adjuger les conclusions, et sans qu'il soit besoin de conciliation préalable.- Pr..49 70, 72 s., 75, 1033, 1038..

346. L'assignation en reprise ou en constitution sera donnée aux délais fixés au titre des Ajournemens, avec indication du nom des avoués qui occupaient et du rapporteur, s'il y en a.—Pr. 72 s., 93, 95, 345. .

347. L'instance sera reprise par acte d'avoué à avoué. —T. 1er, art. 71 § 10, 17.

548. Si la partie assignée en reprise conteste, l'incident sera jugé sommairement. Pr. 346, 404 s. T. 1er, art. 75 $11, 24.

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349. Si, à l'expiration du délai, la partie assignée en reprise ou en constitution ne comparaît pas, il sera rendu jugement qui tiendra la cause pour reprise, et ordonnera qu'il sera procédé suivant les derniers erremens, et sans qu'il puisse y avoir d'autres délais que ceux qui restaient à courir. Pr. 149 s., 346, 350 s.

(a) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. xxvI. ART. 1. Le jugement de l'instance ou procès qui sera en état de juger, ne sera différé par la mort des parties ni de leurs pro

cureurs.

(b) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. XXI. ART. 2. Si la cause, instance on proces

n'étaient en état, les procédures faites et les jugemens intervenus depuis le décès de l'une des parties ou d'un procureur, ou quand le procureur ne peut plus postuler, soit qu'il ait résigné ou autrement, seront nuls, s'il n'y a reprise ou constitution de nouveau pro

cureur.

350. Le jugement rendu par défaut contre une partie, sur la demande en reprise d'instance ou en constitution de nouvel avoué, sera signifié par un huissier commis: si l'affaire est en rapport, la signification énoncera le nom du rapporteur. Pr. 95, 156, 351.-T. 1er, art. 29 § 11,72.

551. L'opposition à ce jugement sera portée à l'audience, même dans les affaires en rapport.-Pr. 95, 157 s., 165, 350.

TITRE DIX-HUITIÈME.

DU DÉSAVEU.

352. Aucunes offres, aucun aveu ou consentement, ne pourront être faits, donnés ou acceptés sans un pouvoir spécial, à peine de désaveu.-Pr. 49 7o, 132, 353 s., 360 et la note, 812 s.-G. 1109, 1257 s., 1356, 1987.

353. Le désaveu sera fait au greffe du tribunal qui devra en connaître, par un acte signé de la partie, ou du porteur de sa procuration spéciale et authentique : l'acte contiendra les moyens, conclusions, et constitution d'avoué.-Pr. 352, 354 s.-C. 1317, 1987.-T. 1er, art. 92 § 13, 34.

354. Si le désaveu est formé dans le cours d'une instance encore pendante, il sera signifié, sans autre demande, par acte d'avoué, tant à l'avoué contre lequel le désaveu est dirigé, qu'aux autres avoués de la cause; et ladite signification vaudra sommation de défendre au désaveu.—Pr. 355 s.—T. 1er, art. 70 § 28, 39, art. 75 § 12, 24.

555. Si l'avoué n'exerce plus ses fonctions, le désaveu sera signifié par exploit à son domicile : s'il est mort, le désaveu sera signifié à ses héritiers, avec assignation au tribunal où l'instance est pendante, et notifié aux parties de l'instance, par acte d'avoué à avoué. —Pr. 354.-T. 1, art. 29 § 12, 72, art. 70 § 28,

39.

356. Le désaveu sera toujours porté au tribunal devant lequel la procédure désavouée aura été instruite, encore que l'instance dans le cours de laquelle il est formé soit pendante en un autre tribunal; le désaveu sera dénoncé aux parties de l'instance principale, qui seront appelées dans celle de désaveu.— Pr. 49 7o, 59, 358.

357. Il sera sursis à toute procédure et au jugement de l'instance principale, jusqu'à celui du désaveu, à peine de nullité; sauf cependant à ordonner que le désavouant fera juger le désaveu dans un délai fixe, sinon qu'il sera fait droit. Pr. 1029.

358. Lorsque le désaveu concernera un acte sur lequel il n'y a point d'instance, la demande sera portée au tribunal du défendeur. —Pr. 59, 352,

356.

359. Toute demandé en désaveu sera communiquée au ministère public. - Pr. 83 s.

360. Si le désaveu est déclaré valable, le jugement, ou les dispositions du jugement relatives aux chefs qui ont donné lieu au désaveu, demeureront annulés et comme non avenus: le désavoué sera condamné, envers le demandeur et les autres parties, en tous dommages-intérêts, même puni d'in

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