2277. Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères (1) ;—C. 529,530, 584, 1900 s. (a). -C. 1015 2o. —Pr. 581 s. Ceux des pensions alimentaires ;Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux (b);-C. 1728. Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts (2), -C. 1905 s. (c). Se prescrivent par cinq ans.-C. 2060s., 2278. 2278. Les prescriptions dont il s'agit dans les articles de la présente section, courent contre les mineurs et les interdits; sauf leur recours contre leurs tuteurs.-C. 388, 450, 476 s., 509, 1382, 2252, 2271s. 2279. En fait de meubles, la possession vaut titre.-C. 2119 et la note. Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. C.527 s., 549, 550, 1141, 1302, 1382, 1926, 1935, 2102 40, 2280.-Pr. 826 s.-Co. 574 s. -P. 379, 408. 2280. Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans (1) DECRET du 24 août 1793, qui ordonne la forma tion d'un grand-livre. ART. 156. Tous les débets arriérés antérieurs à l'année précédente, seront payés à la trésorerie nationale par le payeur principal de la dette publique; et, dans tous les cas, aucun créancier ne pourra réclamer que les cinq dernières années avant le se mestre courant. ORD. 13 octobre 1819, sur le paiement des arrérages conformément à l'arrêté du 15 flor. an II. ART. 71. La plupart de nos sujets au temps présent, usent d'achats et ventes de rentes, que les anciens appellent rentes à prix d'argent, les autres rentes volantes, pensions, hypothèques ou rentes à rachat, selon la diversité des lieux et pays où se font iceux contrats, à cause desquels contrats plusieurs sont mis à pauvreté et destruction pour les grands arrérages que les acheteurs laissent courir sur eux, qui montent souvent plus que le principal, pour le paiement desquels faut vendre et distraire tous leurs biens, et tombent eux et leurs enfans en mendicité et misère, et aussi souvent les acheteurs perdent leur principal et arrérages, pour ce que leur vendeur auparavant avait vendu à plusieurs autres semblables rentes, les payemens desquelles et des arrérages surmontent les biens du vendeur, et le dernier perd son principal et arrérages, moyennant lesquels contrats se font plusieurs fausses ventes, fraudes et tromperies, desquelles sortent plusieurs procès, tant criminels que ci vils, et plusieurs y perdent leur avoir tant vendeurs que acheteurs; pour ce nous désirans pourvoir à l'indemnité de nos sujets, considérans tels et semblables contrats estre odieux et à restraindre, avons ordonné et ordonnons que les acheteurs de telles rentes et hypothèques ne pourront demander que les arrérages de cinq ans au moins, et si outre iceux cinq ans aucune année des arrérages estoit eschue, dont n'eussent fait question ne demande en jugement, ne seront reçus à la demander, ains en seront déboutez par fin de non recevoir, et en ce ne sont comprises les rentes foncières portant di recte ou censive. DÉCRET du 20 août 1792, tit. m. ART. 1er. Les arrérages à échoir de cens, redevances, même de rentes foncières cidevant perpétuelles, se prescriront à l'avenir par cinq ans, à compter du jour de la publication du présent décret, s'ils n'ont été conservés par la reconnaissance du redevable, ou par des poursuites judiciaires. (b) ORD. (CODE MICHAUD), janv. 1629. ART. 142. Les loyers de maisons et prix des baux à fermes ne pourront être demandez cinq ans après les baux expirez. (2) Av. C.. D'ÉT. sur les intérêts arriérés à payer par la caisse d'amortissement. Est d'avis que la caisse d'amortissement doit rejeter, à l'avenir, toute demande d'intérêts qui remonteraient au-delà de cinq ans, si la prescription n'a été interrompue. (c) ORD. (CODE MICHAUD), janv. 1629. ART. 150. L'interpellation ou demande en justice des intérêts, d'une somme principale, ores qu'elle eût été suivie de sentence, ou que lesdits intérêts soient adjugez par sentence ou arrêt, n'acquerra intérêts pour plus de cinq ans, si elle n'est continuée et réitérée. une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.-C. 2279. -Supp. Police rurale, L. 28 sept. -6 oct. 1791, tit. II, art. 11. 2281. Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes. Néanmoins les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans. — C. 2, 2227 et la note, 2262 s. FIN DU CODE CIVIL. TABLE DES MATIÈRES DU CODE CIVIL. TITRE PRÉLIMINAIRE. DE LA PUBLICATION, DES Effets et de l'APPLICATION DES LOIS EN GÉNÉRAL. Art. 1 à 6 LIVRE PREMIER. DES PERSONNES. TITRE I. De la Jouissance et de la Privation des Droits civils. CHAP. I. CHAP. II. Sect. I. Sect. De la jouissance des droits civils. De la privation des droits civils. De la privation des droits civils par la perte de la qualité de II. De la privation des droits civils par suite de condamnations judiciaires.. TITRE II. Des Actes de l'Etat civil, CHAP. I. Dispositions générales. CHAP. II. Des actes de naissance. Sect. II. Des effets de l'absence, relativement aux droits éventuels qui peuvent compéter à l'absent. Sect. III. Des effets de l'absence, relativement au mariage. TITRE V. Du Mariage. CHAP. I. Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter CHAP. II. Des formalités relatives à la célébration du mariage. CHAP. IV. CHAP. V. Des demandes en nullité de mariage. CHAP. VI. Des droits et des devoirs respectifs des époux. Sect. III. Des fins de non-recevoir contre l'action en divorce pour CHAP. III. Du divorce par consentement mutuel. 275 294 СНАР. IV. Des effets du divorce. CHAP. V. De la séparation de corps. TITRE VII. De la Paternité et de la Filiation. CHAP. I. De la filiation des enfans légitimes ou nés dans le mariage. Des formes de l'adoption. 343 352 353 360 CHAP. II. De la tutelle officieuse. TITRE IX. De la Puissance paternelle, TITRE X. De la Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipation. Sect. VII. De l'incapacité, des exclusions et destitutions de la tutelle. 420 426 427 441 TITRE XI. De la Majorité, de l'Interdiction, et du Conseil judi LIVRE DEUXIÈME. DES BIENS, ET DES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ. CHAP. II. Des meubles. . . . CHAP. III. Des biens dans leur rapport avec ceux qui les possèdent. TITRE II. De la Propriété. CHAP. I. Du droit d'accession sur ce qui est produit par la chose... Sect. I. Des droits de l'usufruitier. LIVRE TROISIÈME. DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIÉTÉ. Sect. II. De la renonciation aux successions. Sect. III, Du bénéfice d'inventaire, de ses effets, et des obligations de l'héritier bénéficiaire. |