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2136. Sont toutefois les maris et les tuteurs tenus de rendre publiques les hypothèques dont leurs biens sont grevés, et, à cet effet, de requérir euxmêmes, sans aucun délai, inscription aux bureaux à ce établis, sur les immeubles à eux appartenant, et sur ceux qui pourront leur appartenir par la suite.-C. 2135, 2137 s., 2146 s., 2193 s.

Les maris et les tuteurs qui, ayant manqué de requérir et de faire faire les inscriptions ordonnées par le présent article, auraient consenti ou laissé prendre des priviléges ou des hypothèques sur leurs immeubles, sans déclarer expressément que lesdits immeubles étaient affectés à l'hypothèque légale des femmes et des mineurs, seront réputés stellionataires, et comme tels, contraignables par corps.-C. 2059, 2066.-—Pr. 126, 132, 800 5o, 905. -Co. 612. 2137. Les subrogés tuteurs seront tenus, sous leur responsabilité personnelle, et sous peine de tous dommages et intérêts, de veiller à ce que les inscriptions soient prises sans délai sur les biens du tuteur, pour raison de sa gestion, même de faire faire lesdites inscriptions (a). — C. 420 s., 509, 1142, 1149, 2135, 2140 s., 2194 s. Pr. 126, 132.

2138. A défaut par les maris, tuteurs, subrogés tuteurs, de faire faire les inscriptions ordonnées par les articles précédens, elles seront requises par le procureur du Roi près le tribunal de première instance du domicile des maris et tuteurs, ou du lieu de la situation des biens. — C. 102 s., 2136, 2137 et la note, 2148 5o, 2194 s.

2139. Pourront les parens, soit du mari, soit de la femme, et les parens du mineur, ou, à défaut de parens, ses amis, requérir lesdites inscriptions; elles pourront aussi être requises par la femme et par les mineurs. C. 2135 s., 2137 et la note, 2194 s.

2140. Lorsque, dans le contrat de mariage, les parties majeures seront convenues qu'il ne sera pris d'inscription que sur un ou certains immeubles du mari, les immeubles qui ne seraient pas indiqués pour l'inscription resteront libres et affranchis de l'hypothèque pour la dot de la femme et pour ses reprises et conventions matrimoniales. Il ne pourra pas être convenu qu'il ne sera pris aucune inscription. C. 1387, 1394, 1398, 2122, 2135 2, 2142, 2144 s.

leurs maris devaient, pour conserver leur rang d'hypothèque, faire enregistrer leurs oppositions sur les biens de leurs maris, dans les quatre mois de l'acte ou du jugement de séparation. Les veuves devaient former leurs oppositions, dans l'année, à partir du jour du décès de leurs maris. Passé ces délais, elles pouvaient encore former opposition, mais elles ne prenaient plus rang que du jour de l'enregistrement de leur opposition (art. 63, 64).

(a) L. ii brum. an VII [1er nov. 1798). ART. 41. A l'égard des inscriptions au profit des mineurs, des interdits, des absens, sur leurs tuteurs, curateurs et administrateurs, elles seront faites à la diligence du subrogé tuteur ou curateur, à peine de demeurer responsable du préjudice qui résulterait du défaut ou retard d'inscription. Au défaut du subrogé tuteur, les parens ou amis qui auront concouru à la nomination du tuteur ou curateur, chacun individuellement et sous leur responsabilité soli

daire, seront tenus de requérir les mêmes inscriptions, ou de veiller à ce qu'elles soient faites en temps utile, à la diligence de l'un d'eux. Celles des époux encore mineurs, pour raison de leurs conventions et droits matrimoniaux, seront faites à la diligence des père, mère ou tuteur, sous l'autorisation desquels le mariage aura été contracté. A défaut de subrogé tuteur ou curateur, et en cas de prédécès desdits père, mère ou tuteur, sous l'autorisation desquels le mariage aurait été contracté, les inscriptions seront faites à la diligence des parens et amis qui ont concouru à la tutelle ou curatelle, à peine, par chacun des sus-nommés, de demeurer solidairement responsable de tout préjudice. Si les inscriptions mentionnées au présent article n'ont point été requises dans les deux mois de la publication de la présente par les personnes chargées de le faire, elles le seront par le commissaire du Directoire exécutif près les administrations municipales.

2141. Il en sera de même pour les immeubles du tuteur, lorsque les parens, en conseil de famille, auront été d'avis qu'il ne soit pris d'inscription que sur certains immeubles. -C. 407 s., 2122, 2140, 2143.

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2142. Dans le cas des deux articles précédens, le mari, le tuteur et le subrogé tuteur, ne seront tenus de requérir inscription que sur les immeubles indiqués.-C. 2136, 2146 s.

2145. Lorsque l'hypothèque n'aura pas été restreinte par l'acte de nomination du tuteur, celui-ci pourra, dans le cas où l'hypothèque générale sur ses immeubles excéderait notoirement les sûretés suffisantes pour sa gestion, demander que cette hypothèque soit restreinte aux immeubles suffisans pour opérer une pleine garantie en faveur du mineur.

La demande sera formée contre le subrogé tuteur, et elle devra être précédée d'un avis de famille. — C. 407 s., 420 s., 2122, 2141, 2162, 2164. Pr. 882 s.

2144. Pourra pareillement le mari, du consentement de sa femme, et après avoir pris l'avis des quatre plus proches parens d'icelle, réunis en assemblée de famille, demander que l'hypothèque générale sur tous ses immeubles, pour raison de la dot, des reprises et conventions matrimoniales, soit restreinte aux immeubles suffisans pour la conservation entière des droits de la femme.-C. 2135, 2140, 2145, 2162, 2164.

2145. Les jugemens sur les demandes des maris et des tuteurs ne seront rendus qu'après avoir entendu le procureur du Roi, et contradictoirement avec lui. — Pr. 83 s., 885.

Dans le cas où le tribunal prononcera la réduction de l'hypothèque à certains immeubles, les inscriptions prises sur tous les autres seront rayées. —

C. 2156 s.

CHAPITRE IV.

du mode de l'INSCRIPTION DEs priviléges eT HYPOTHÈQUES.

2146. Les inscriptions se font au bureau de conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel sont situés les biens soumis au privilége ou à l'hypothèque. Elles ne produisent aucun effet, si elles sont prises dans le délai pendant lequel les actes faits avant l'ouverture des faillites sont déclarés nuls (a). - C. 2106, 2134 s., 2166, 2196 s. - Pr. 673 s., 717,834: - Co. 446

448,571.

Il en est de même entre les créanciers d'une succession, si l'inscription n'a été faite par l'un d'eux que depuis l'ouverture, et dans le cas où la succession n'est acceptée que par bénéfice d'inventaire.-C. 797 s., 811 s., 2111.

Pr. 986 s.

2147. Tous les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque de la même date, sans distinction entre l'inscription du

(a) Éar du mois de mars 1673, portant établissément de greffes pour l'enregistrement des oppositions des créanciers hypothécaires.

ART. 12. Ceux qui auront hypothèque en vertu de quelque titre que ce soit, même de sentences, jugemens ou arrets sur héritages, rentes foncières ou constituées par nous sur

les hôtels de ville, domaines engagés, offices domaniaux et autres immeubles qui ont une situation certaine, pourront former leurs oppositions aux greffes des enregistremens des bailliages et sénéchaussées de la situation des immeubles sur lesquels ils auront hypothèque.

matin et celle du soir, quand cette différence serait marquée par le conservateur (a). G. 2134, 2166 note A, § 4.

2148. Pour opérer l'inscription, le créancier représente, soit par luimême, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques, l'original en brevet ou une expédition authentique du jugement ou de l'acte qui donne naissance au privilége ou à l'hypothèque.-C. 2108 note, 2123, 2127, 2150, 2153, 2199s. Il y joint deux bordereaux écrits sur papier timbré, dont l'un peut être porté sur l'expédition du titre : ils contiennent,

1o Les nom, prénom, domicile du créancier, sa profession s'il en a une, et l'élection d'un domicile pour lui dans un lieu quelconque de l'arrondissement du bureau; -G. 111, 2152.

2o Les nom, prénom, domicile du débiteur, sa profession s'il en a une connue, ou une désignation individuelle et spéciale, telle, que le conservateur puisse reconnaître et distinguer dans tous les cas l'individu grevé d'hypothèque;

-

C. 2149.

3o La date et la nature du titre;

4o Le montant du capital des créances exprimées dans le titre, ou évaluées par l'inscrivant, pour les rentes et prestations, ou pour les droits éventuels, conditionnels ou indéterminés, dans les cas où cette évaluation est ordonnée; comme aussi le montant des accessoires de ces capitaux, et l'époque de l'exigibilité (1); - G. 2132, 2153 3o, 2163 s.

5o L'indication de l'espèce et de la situation des biens sur lesquels il entend conserver son privilége ou son hypothèque. G. 2129.

Cette dernière disposition n'est pas nécessaire dans le cas des hypothèques légales ou judiciaires à défaut de convention, une seule inscription, pour ces hypothèques, frappe tous les immeubles compris dans l'arrondissement du bureau (6). — C. 1017, 2111, 2122, 2123.

L. 11 brum, an VII [1er nov. 1798], sur le régime hypothécaire.

ART. 5. L'inscription qui serait faite dans les dix jours avant la faillite, banqueroute ou cessation publique de paiement d'un débiteur, ne confère point hypothèque.

16. Les inscriptions seront faites au bureau de la conservation des hypothèques de la situation des biens sur lesquels le créancier entend exercer son hypothèque ou privilége. Si l'inscription de la même créance a été faite dans plusieurs bureaux, l'hypothèque n'a rang sur les biens situés dans chacun d'eux, que du jour où l'inscription y a été effectuée.

(a) ÉDIT de mars 1673, portant établissement de greffes pour l'enregistrement des oppositions des créanciers hypothécaires.

ART. 14. L'opposition contiendra élection de domicile pour l'opposant dans le lieu où se fera l'enregistrement; elle sera datée et fera mention si c'est devant ou après midi, elle sera signée de l'opposant ou du porteur de sa procuration et du greffier.

(1) Quant à la mention d'exigibilité, cette formalité ayant été souvent omise dans les inscriptions prises avant la publication du Code civil, une loi du 4 sept. 1807 a permis, dans les six mois à dater de sa promulgation, d'insérer après coup cette mention.

DECISION du grand-juge du 21 juin 1808. Le créancier n'est pas tenu d'indiquer dans l'inscription l'époque de l'exigibilité qui peut avoir lieu en vertu de l'article 1912 du Code Napoléon, et en y désignant la nature et la date du titre, ainsi que le montant du capital, il a parfaitement rempli, quant au capital, l'esprit de l'intention de la loi, puisqu'il ne doit déterminer d'autre époque d'exigibilité que celle qui résulte de son titre; mais quant aux arrérages, il doit en désigner non-seulement le temps ou le montant, mais encore l'époque de leur éche ance ou de leur exigibilité. Cette obligation est commandée en termes exprès par la loi du 11 brum. an vii, et par l'article 2153 du Code Napoléon. Quant aux créances résultant des jugemens, il n'y a point de motifs de les soustraire à la règle commune. Toute créance exigible, quel que soit le titre qui la constitue, doit être désignée dans l'inscription, non-seulement par son capital et ses accessoires, mais encore par l'époque de leur exigibilité, puisque la loi l'ordonne en termes formels.

(b) L. 11 brum. an VII [fer nov. 1798]. ART. 17. A cet effet (c'est-à-dire pour opérer l'inscription), le créancier représente soit par lui-même, soit par un tiers, l'original en brevet, ou une expédition du titre, pour toutes hypothèques autres que celles légales

2149. Les inscriptions à faire sur les biens d'une personne décédée, pourront être faites sous la simple désignation du défunt, ainsi qu'il est dit au no 2 de l'article précédent. — C. 877, 2148 et la note s. Pr. 447.

2150. Le conservateur fait mention, sur son registre, du contenu aux bordereaux, et remet au requérant, tant le titre ou l'expédition du titre, que l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription (a). -C. 2148, 2153, 2197 et la note. - Pr. 773, 857.

2151. Le créancier inscrit pour un capital produisant intérêt ou arrérage, a droit d'être colloqué pour deux années seulement, et pour l'année courante, au même rang d'hypothèque que pour son capital; sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les arrérages autres que ceux conservés par la première inscription (b). -C. 1905 s., 2148 4o, 2197. Pr. 689, 757,767, 770. 2152. Il est loisible à celui qui a requis une inscription, ainsi qu'à ses représentans, ou cessionnaires par acte authentique, de changer sur le registre des hypothèques le domicile par lui élu, à la charge d'en choisir et indiquer un autre dans le même arrondissement (c). — C. 111, 1692, 2148 1o.

2156.

2153. Les droits d'hypothèque purement légale de l'État, des communes et des établissemens publics sur les biens des comptables, ceux des mineurs ou interdits sur les tuteurs, des femmes mariées sur leurs époux, seront inscrits sur la représentation de deux bordereaux, contenant seulement, - G. 2121. 1o Les nom, prénom, profession et domicile réel du créancier, et le domicile qui sera par lui, ou pour lui, élu dans l'arrondissement;

2148 10, 2152.

C. 111,

2o Les nom, prénom, profession, domicile, ou désignation précise du débiteur;-C. 2148 2o.

3o La nature des droits à conserver, et le montant de leur valeur quant aux objets déterminés, sans être tenu de le fixer quant à ceux qui sont con

et y joint deux bordereaux écrits sur papier timbré, dont l'un peut être porté sur l'expédition du titre. Ils contiennent, 1° les nom, prénoms, profession et domicile du créancer, et election de domicile pour lui dans l'étendue du bureau où l'inscription est faite ; --2. Les nom, prénoms, profession et domicile du débiteur, ou une désignation individuelle et spéciale, assez précise pour que le conservateur des hypothèques puisse reconnaitre et distinguer dans tous les cas l'indiVido greve; -3° La date du titre, ou, à défaut de litre, l'époque à laquelle l'hypothèque a pris naissance; -4° Le montant des capitaux et accessoires, et l'époque de leur exigibilité; -5° L'indication de l'espèce et de la situation des biens sur lesquels il entend conserver son hypothèque ou privilége. Cette dernière disposition n'est point applicable aux hypotheques légales, ni à celles résultant d'un juzement; leurs inscriptions sont faites sans qu'il soit besoin de désignation des biens greves.-Les inscriptions à faire sur les biens d'une personne décédée, pourront l'etre sur la simple dénomination du défunt. —Le requérant sera tenu de déclarer la somme en numéraire à laquelle il évalue les rentes et prestations pour lesquelles il s'inscrit.

NOTA. Sous l'empire de l'édit du mois de

mars 1673 (art. 13-17), l'opposition devait contenir les mêmes indications.

(a) L. 11 brum. an VII [1 nov. 1798]. ART. 18. Le conservateur fait mention sur un registre du contenu aux bordereaux, et remet au requérant tant l'expédition du titre, que l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription.

(b) L. 11 brum, an VII [¡er nov. 1798). ART. 19. Le créancier inscrit pour un capital produisant des intérêts, a droit de même rang d'hypothèque que pour son cavenir, pour deux années d'arrérages, au pital.

(c) L. 11 brum. an VII [1er nov. 1798]. ART. 20. Il est loisible à celui qui a requis l'inscription, ainsi qu'à ses héritiers et cessionnaires, de changer par déclaration, sur le registre des hypothèques, le domicile élu, à la charge d'en indiquer un autre dans l'étendue du bureau. Les actions auxquelles les inscriptions donneront lieu contre le créancier, seront intentées par exploits faits à sa personne, ou à son dernier domicile indiqué par le registre; et ce, nonobstant le décès du créancier et de celui chez lequel ce domicile aurait été élu.

C. 1181, 1183, 2132, secus

ditionnels, éventuels ou indéterminés (a).

2148 40.

2154. Les inscriptions conservent l'hypothèque et le privilége pendant dix années, à compter du jour de leur date; leur effet cesse, si ces inscriptions n'ont été renouvelées avant l'expiration de ce délai (1).-C. 2146, 2148, 2200 (b). 2155. Les frais des inscriptions sont à la charge du débiteur, s'il n'y a stipulation contraire; l'avance en est faite par l'inscrivant, si ce n'est quant aux hypothèques légales, pour l'inscription desquelles le conservateur a son recours contre le débiteur. Les frais de la transcription, qui peut être requise par le vendeur, sont à la charge de l'acquéreur (c). C. 1248, 1593, 2108, 2121, 2166. - Pr. 834 s.

2156. Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers, seront intentées devant le tribunal compétent, par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles élus sur le registre; et ce, nonobstant le décès soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile.-C. 111, 2145, 2148, 2149, 2152 et la note, 2159,2161, 2183. ·Pr. 447, 753, 832 s.

CHAPITRE V.

DE LA RADIATION ET RÉDUCTION DES INSCRIPTIONS.

2157. Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéres

(a) L. 11 brum. an VII [1er nov. 1798]. ART. 21. Tout droit d'hypothèque légale ou conventionnelle, -1° Au profit de la Nation, sur les comptables de deniers publics pour raison de leur gestion, et sur leurs cautions à l'égard des biens servant de cautionne-. ment; 20 Au profit des mineurs, des interdits et des absens, sur leurs tuteurs, curateurs et administrateurs, aussi pour raison de leur gestion; - 3o Des époux, pour raison de leurs conventions et droits matrimoniaux éventuels, qui ne seraient encore ni ouverts ni déterminés,— Sera, nonobstant les dispositions de l'article 17, inscrit sur la simple représentation de deux bordereaux, contenant, 1o Les nom, prénoms, profession et domicile du requérant, ainsi que le domicile par lui ou pour lui élu dans l'étendue du bureau où l'inscription sera requise; 2o Les nom, prénoms, profession et domicile du débiteur, ou une désignation suffisante, telle qu'elle est indiquée par l'article 17;3o La nature du droit qu'il s'agit de conserver, à l'époque où il a pris naissance, sans être tenu d'en déterminer le montant. Ces inscriptions seront reçues sans aucune avance des salaires du conservateur, et sauf son recours contre le grevé.

(1) Av. C. D'ÉT. 22 janv. 1808, sur la durée des inscriptions hypothécaires prises, soit d'office, soit par les femmes, les mineurs et le trésor public, sur les biens des maris, des tuteurs et des comptables. Le Conseil d'État, qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand-juge ministre de la justice, concernant la question de savoir si les inscriptions

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hypothécaires prises d'office, et celles prises par les femmes, les mineurs et le trésor public, sur les biens des maris, des tuteurs et des comptables, doivent être renouvelées avant l'expiration du délai de dix années; Est d'avis que, 1° Toute inscription doit être renouvelée avant l'expiration du laps de dix années ;- 20 Lorsque l'inscription a été nécessaire pour opérer l'hypothèque, le renouvellement est nécessaire pour sa conservation; 3° Lorsque l'hypothèque existe indépendamment de l'inscription, et que celle-ci n'est ordonnée que sous des peines particulières, ceux qui ont dù la faire doivent la renouveler sous les mêmes peines; 4o Enfin, lorsque l'inscription a dù être faite d'office par le conservateur, elle doit être renouvelée par le créancier qui a intérêt.

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(b) L. 11 brum. an VII [1o nov. 1798).

ART. 23. Les inscriptions conservent l'hypothèque et le privilége pendant dix années, à compter du jour de leur date; leur effet cesse, si ces inscriptions n'ont été renouvelées avant l'expiration de ce délai. - Néanmoins leur effet subsiste, savoir, sur les comptables publics et privés dénommés en l'article 21, et sur les cautions des comptables publics, jusqu'à l'apurement définitif des comptes, et six mois au-delà; et sur les époux, pour tous leurs droits et conventions de mariage, soit déterminés, soit éventuels, pendant tout le temps du mariage, et une année après.

(c) L. 11 brum, an VII [1er nov. 1798). ART. 24. Les frais des inscriptions sont à la charge du débiteur, s'il n'y a eu stipula

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