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2272, 2098 note, L. 5 sept. 1807, art. 2 (p. 275); L. 5 sept. 1807, art. 1 (p. 276); L. 12 nov. 1808, art. 1 2o.

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2102. Les créances privilégiées sur certains meubles sont,

1o Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme; savoir, pour tout ce qui est échu, et pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont authentiques, ou si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine; et, dans ces deux cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison ou la ferme pour le restant du bail, et de faire leur profit des baux ou fermages, à la charge toutefois de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dù. — C. 1317, 1322, 1328, 1753 s., 1766, 1767, 1826.- Pr. 626 s., 662, 819 s.

Et, à défaut de baux authentiques, ou lorsqu'étant sous signature privée, ils n'ont pas une date certaine, pour une année à partir de l'expiration de l'année courante;

C. 1714 s.

Le même privilége a lieu pour les réparations locatives, et pour tout ce qui concerne l'exécution du bail; — G. 1720, 1728 s., 1754 s.

Néanmoins les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l'année, sont payées sur le prix de la récolte, et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles, par préférence au propriétaire, dans l'un et l'autre cas;

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C. 548.

Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilége, pourvu qu'il ait fait la revendication; sayoir, lorsqu'il s'agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours; et dans celui de quinzaine, s'il s'agit des meubles garnissant une maison (a); — C. 1141, 1753, 1813,2119, 2279, 2280.— Pr. 592, 593, 626 s., 820, 826 s. 2o La créance sur le gage dont le créancier est saisi (b); C. 2073-2076, 2119, 2279.

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Go. 446.

COUTUME DE PARIS, til. vIII, arrests, exécutions et gageries.

dus en payant le loyer pour leur occupation.

diairement, et en cas d'insuffisance du mobilier pour acquitter ces créances: leur effet, dans les lieux où ils n'étaient point admis, ART. 161. Il est loisible à un propriétaire ne pourra préjudicier aux hypothèques an- d'aucune maison par luy baillée à titre de térieures à la publication de la présente. loyer, faire procéder par voye de gagerie en (a) COUTUME D'ORLEANS, ch. XIX, des exécutions ladite maison, pour les termes à luy deuz pour rentes foncières, moisons, ferme.... pour le louage, sur les biens estans en icelle. ART. 421. Les fruicts d'une mestairie, pour 162. S'il y a des soubslocatifs, peuvent estre prins leurs biens pour ledit foyer et la rente foncière, moisons, ferme, ou pen-charges du bail,et néantmoins leur seront rension d'icelle, peuvent estre arrestez et empeschez par le seigneur de la diste mestairie. Et tient tel arrest et empeschement jusques à plein payement desdites rentes, moisons, ferme, ou pension. Et semblablement peuvent estre empeschez, les ioins, fourrages et pailles, pour la nourriture du bestial de ladite mestairie, et aussi pour faire des fumiers, à fin de les convertir à fumer et amender les terres d'icelle mestairie ores que le mestayer ne fust à ce expressement obligé. Et si lesdicts fruicts, pailles, fumiers et fourrages, estoient enlevez, ledit seigneur les pourra poursuivre, et faire arrester, et sera préféré à tous autres.

171. Toutesfois les propriétaires des maisons sizes és villes et fauxbourgs, et ferde leurs locatifs ou fermiers exécutez, mes des champs, peuvent suivre les biens encores qu'ils soient transportez, pour estre premiers payez de leurs loyers ou moison, et iceux arrester, jusques à ce qu'ils soient vendus et délivrez par authorité de justice. (b) COUTUME DE PARIS, tit. vIII, arrests, exécutions et gageries.

ART. 181. N'a lieu la contribution, quand le créancier se trouve saisi du meuble qui luy a esté baillé en gage.

3o Les frais faits pour la conservation de la chose; 1381, 1890, 1947, 2080, 2103 4o, 2110.

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4o Le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme; -C. 535, 1582s. Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ces effets tant qu'ils sont en la possession de l'acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison, et que les effets se trouvent dans le même état dans lequel cette livraison a été faite (a);C. 1166, 1184, 1657, 2279. Pr. 826 s. -Co. 578. Le privilége du vendeur ne s'exerce toutefois qu'après celui du proprié taire de la maison ou de la ferme, à moins qu'il ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meubles et autres objets garnissant sa maison ou sa ferme n'appartenaient pas au locataire; - G. 2102 2o, 2279.

Il n'est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication:-Co. 550, 576-579.

5o Les fournitures d'un aubergiste, sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge (b); C. 1348 20, 1950, 1952 s., 2060, 2074,

2271, 2279.

6o Les frais de voiture et les dépenses accessoires, sur la chose voiturée; -C. 1782 s., 2076. Co. 106 s., 306, 307.

7o Les créances résultant d'abus et prévarications commis par les fonc-tionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement, et sur les intérêts qui en peuvent être dus (1). — G. 2202 et la note, 2098 note, L. 5 sept. 1807, art. 3 (p. 275); L. 12 nov. 1808, art. 1 1o. Supp. Notaire, L. 25 vent. an XI, art. 33.

(4) COCTURE DE PARIS, lit. vii, arrests, exécutions leur auraient été prêtés pour tout ou partie

et gageries.

ART. 176. Qui vend aucune chose mobiliaire sans jour et sans terme, espérant estre payé promptement, il peut sa chose poursuir en quelque lieu qu'elle soit transportée, pour estre payé du prix qu'il l'a vendue.

177. Et néantmoins encores qu'il eust donne terme, si la chose se trouve saisie sur le debteur par autre créancier, il peut empescher la vente, et est préféré sur la chose, aux autres créanciers.

COUTUME DE PARIS, til. vIII, arrests, exécutions el gageries.

ART. 175. Despens d'hostelage, livrez par hostes à pélerins, ou à leurs chevaux, sont privilégiez, et viennent à préférer devant tout autre, sur les biens et chevaux hostelez, et les peut l'hostelier retenir jusques a payement et s'aucun autre créancier les vouloit enlever, l'hostelier a juste cause de soy opposer.

(1) L. 25 niv. an XIII [15 janv. 1805). ART. 1er. Les cautionnemens fournis par les agens de change, les courtiers de commerce, les avoués, greffiers, huissiers et les commissaires-priseurs, sont, comme ceux des notaires (art. 33 de la loi du 25 vent. an xi), affectés, par premier privilége, à la garantie des condamnations qui pourraient etre prononcées contre eux par suite de l'exercice de leurs fonctions; par second privilége, au remboursement des fonds qui

de leur cautionnement, et, subsidiairement, au paiement, dans l'ordre ordinaire, des créances particulières qui seraient exigibles

sur eux.

NOTA. Cette disposition est applicable aux cautionnemens des receveurs généraux et particuliers, et de tous les autres comptables publics, ou préposés des administrations. Supp. L. 6 vent. an xш (25 février 1805).

Loi sur les finances, 28 avril 1816.

ART. 88. Les cautionnemens des avocats à la cour de cassation, notaires, avoués, greffiers et huissiers à notre cour de cassation et dans les cours royales et tribunaux de première instance, tribunaux de commerce et justices de paix, sont fixés en raison de la population et du ressort des tribunaux de la résidence de ces fonctionnaires.

NOTA. Les lois des 25 niv. an xш (15 janv. 1805); 6 vent. an XIII (25 févr. 1805) et les décrets des 28 août 1808, 22 déc. 1812, affectent, sous certaines conditions, le cauJége de second ordre, en faveur des pertionnement des fonctionnaires, d'un privisonnes qui en auraient fourni les fonds en tout ou en partie.-Voyez tous ces textes à notre Supplément au mot Privilége. DECRET du 12 déc. 1806, additionnel à celui du 15 juin 1806, sur la remise des pièces à l'appui des réclamations concernant le service de la guerre.

ART. 1. Tout sous-traitant, préposé ou

SECTION II.

Des Priviléges sur les Immeubles.

2103. Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont,-C. 2095, 2098, 2104 s., 2106 s., 2171.

agent d'une entreprise soumise aux dispositions de notre décret du 13 juin 1806, qui, à dater de la publication du présent, se croirait fondé à ne pas remettre les pièces justificatives de ses fournitures à l'entrepreneur principal, dans les délais fixés par ce décret, pour n'avoir pas été payé de son service par le traitant, devra les déposer, dans les mêmes délais, entre les mains du commissaire ordonnateur de la division militaire, qui lui donnera en échange un bordereau certifié, constatant le nombre et la nature des pièces versées, ainsi que l'époque et la quotité des fournitures dont elles jus

tifient.

2. Les bordereaux délivrés en exécution de l'article ci-dessus, par les commissaires ordonnateurs, aux sous-traitans, préposés ou agens, auront pour ceux-ci, lorsqu'ils les présenteront aux tribunaux, la mème valeur que les pièces dont la remise aura été faite; et lorsqu'ils les présenteront au trésor public, ils leur tiendront lieu d'opposition, tant sur tous les fonds que le Gouvernement pourrait redevoir aux entrepreneurs pour leurs fournitures, que sur le cautionnement que le ministre aurait exigé desdits entrepreneurs, sauf les droits du Gouvernement; et ce, nonobstant toute cession ou transfert qui aurait été fait par les entrepreneurs. Le trésor public recevra les oppositions des sous-traitans, porteurs des bordereaux arrétés par les ordonnateurs. Ils auront un privilége spécial sur les sommes à payer aux entrepreneurs jusqu'à concurrence du montant de ce qui leur sera dû pour les fournitures comprises auxdits bordereaux.

3. Les sous-traitans, préposés ou agens qui ne se seront point conformés aux dispositions des articles précédens, encourront la déchéance voulue par notre décret du 13 juin : en conséquence, les pièces justificatives des fournitures qu'ils auraient faites en cette qualité ne pourront leur servir de titre à aucune réclamation contre qui que ce soit.

DECRET du 26 pluv. an II [14 fév. 1794]. ART. 3. Ne sont point comprises dans les dispositions des articles précédens (ces articles interdisent aux créanciers particuliers de faire des saisies-arrêts ou oppositions sur les fonds destinés aux entrepreneurs de travaux pour le compte de l'État), les créances provenant du salaire des ouvriers employés par lesdits entrepreneurs, et les sommes dues pour fournitures de matériaux et autres objets servant à la construction des ouvrages.

NOTA. La jurisprudence décide que cet

article combiné avec le décret du 12 déc. 1806 plus haut rapporté, constitue au profit des sous-traitans, non payés par les entrepreneurs, un privilége sur les sommes dues à ces derniers par l'Etat, privilége qui emporte collocation par préférence à tous autres créanciers.

DÉCRET du 27 fév. 1811, qui règle le privilège des facteurs de la halle aux farines, à Paris, sur le dépôt de garantie des boulangers.

ART. 1. Lorsqu'un boulanger quittera son commerce par l'effet d'une faillite, ou pour contravention à notre arrêté du 19 vend. an x, les facteurs de la halle qui justifieront, par le contrôle de l'inspecteur ou par toute autre pièce authentique, qu'il est leur débiteur pour farines livrées sur le carreau de la halle, auront un privilége sur le produit des quinze sacs formant son dépôt de garantie dont la confiscation aura été ordonnée. En conséquence, dans le cas d'insuffisance des autres biens et propriétés du boulanger failli ou retiré sans la permission de notre conseiller d'Etat préfet de police, ils seront admis à exercer, au premier ordre et de préférence à tout autre créancier, leurs droits sur le produit de la vente dudit dépôt, jusqu'à concurrence du montant de leur créance; les autres ayant-droit viendront après le surplus appartiendra au Gouvernement par forme d'amende.

2. Ces dispositions sont applicables aux fonds provenant de la vente des quinze sacs de garantie qui peuvent exister en ce moment dans la caisse de la préfecture de police.

DECRET du 6 fév. 1811, relatif au commerce de la boucherie dans le département de la Seine.

ART. 31. La ville de Paris aura privilége sur le cautionnement des bouchers, et sur la valeur estimative des étaux vendus à des tiers, ou supprimés et rachetés par le commerce de la boucherie, et sur ce qui leur sera dû pour viande fournie. - Ce privilége aura lieu jusqu'à concurrence du montant du crédit accordé aux bouchers, en vertu des articles 19 et suivans du présent décret, et des sommes restées en arrière en vertu des délais accordés.

DECRET du 15 mai 1813, relatif aux prêts qui seront faits par la caisse de Poissy au marché des vaches grasses el à la halle aux veaux.

ART. 4. Le privilége accordé à la ville de Paris sur le cautionnement des bouchers, sur ce qui leur est dû pour viande fournie, et sur la valeur estimative de leurs étaux, aura également lieu sur leurs créances pour peaux et suifs.

1o Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix ;-G. 1184, 1654, 1673, 2108, 2151, 2277.

S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite; — G. 1140, 1141, 1582 s.

2o Ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi, et, par la quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés;-G. 1250 2o, 1317.

3o Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soulte ou retour de lots; C. 815.822, 827, 833, 875,884 s., 2109.

4o Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtimens, canaux, ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal de première instance dans le ressort duquel les bâtimens sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office;

Mais le montant du privilége ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits (a); -G. 1792 s., 1798 s., 2110, 2113, 2270. Supp. Marais, L. 16 sept. 1807, art. 19s., 23.

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50 Ceux qui ont prêté les deniers pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissent du même privilége, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt, et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d'un immeuble. - C. 1250, 1317, 2110. Supp. Mines, L. 21 avril 1810, art. 20.

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SECTION III.

Des Priviléges qui s'étendent sur les Meubles et les Immeubles.

2104. Les priviléges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles sont ceux énoncés en l'article 2101. - C. 2101 et la note, 2105, 2107, 2098 note, L. 5 sept. 1807, art. 2,4 s. (p. 275).

2105. Lorsqu'à défaut de mobilier les privilégiés énoncés en l'article précédent se présentent pour être payés sur le prix d'un immeuble en concurrence avec les créanciers privilégiés sur l'immeuble, les paiemens se font dans l'ordre qui suit :

1o Les frais de justice et autres énoncés en l'article 2101;

(a) L. 11 brum, an VII [1o nov. 1798). ART. 12. Il y a aussi privilége en faveur des ouvriers et de leurs cessionnaires, mais seulement jusqu'à concurrence de la plusvalue existante au moment de l'aliénation d'un immeuble, quand cette plus-value a pour origine les constructions, réparations et autres impenses que les ouvriers y auraient faites, et lorsque, avant le commencement des travaux, il aura été dressé un

procès-verbal qui constate l'état dudit immeuble, l'utilité de ces ouvrages, et qu'il aura été procédé à leur réception deux mois au plus tard après leur confection. Ces procès-verbaux seront dressés par des experts nommés d'office par le juge de paix du canton où l'immeuble est situé, et en présence du commissaire du directoire exécutif près l'administration municipale du même arrondissement.

- C. 2098 note. L. 5 sept.

2o Les créances désignées en l'article 2103. 1807 (p. 275), art. 5; L. 5 sept. 1807, art. 4 (p. 276).

SECTION IV.

Comment se conservent les Priviléges.

2106. Entre les créanciers, les priviléges ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par inscription sur les registres du conservateur des hypothèques, de la manière déterminée par la loi, et à compter de la date de cette inscription, sous les seules exceptions qui suivent (a). - C. 2095 s.. 2107 s., 2113, 2146s., 2166 s., 2198.

2107. Sont exceptées de la formalité de l'inscription les créances énoncées en l'article 2101.— C. 2101 et la note, 2106, secus 2166.-Pr. 834

2108. Le vendeur privilégié conserve son privilége par la transcription du titre qui a transféré la propriété à l'acquéreur, et qui constate que la totalité ou partie du prix lui est due; à l'effet de quoi la transcription du contrat faite par l'acquéreur vaudra inscription pour le vendeur et pour le prêteur qui lui aura fourni les deniers payés, et qui sera subrogé aux droits du vendeur par le même contrat: sera néanmoins le conservateur des hypothèques tenu, sous peine de tous dommages et intérêts envers les tiers, de faire d'office l'inscription sur son registre, des créances résultant de l'acte translatif de propriété, tant en faveur du vendeur qu'en faveur des prêteurs, qui pourront aussi faire faire, si elle ne l'a été, la transcription du contrat de vente, à l'effet d'acquérir l'inscription de ce qui leur est dû sur le prix (1). — C. 1184, 1654 s., 2103 10, 2106, 2113, 2148, 2155, 2166, 2181, 2196 s. Pr. 692, 834 (b). 2109. Le cohéritier ou copartageant conserve son privilége sur les biens de chaque lot ou sur le bien licité, pour les soulte et retour de lots, ou pour le prix de la licitation, par l'inscription faite à sa diligence, dans soixante jours, à dater de l'acte de partage ou de l'adjudication par licitation; durant lequel temps aucune hypothèque ne peut avoir lieu sur le bien chargé de soulte ou adjugé par licitation, au préjudice du créancier de la soulte ou du prix. — C. 815, 833, 839, 884 s., 2103 3o, 2106, 2113, 2146s., 2163 s. Pr. 834 s., 966s.

-

2110. Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtimens, canaux ou autres ouvrages, et ceux qui ont, pour les payer et rembourser, prêté les deniers dont l'emploi a été constaté, conservent, par la double inscription faite,

(a) Émr de mars 1673, portant établissement de greffes pour l'enregistrement des créanciers hypothécaires.

ART. 24. Les créanciers privilégiés qui se seront opposés dans les quatre mois du jour de leurs contrats, obligations, ou autres titres, seront conservés dans leurs priviléges.

L. 11 brum. an VII [1 nov. 1798).
ART. 2. L'hypothèque ne prend rang et
les priviléges sur les immeubles n'ont d'effet
que par leur inscription dans les registres
publics à ce destinés,sauf les exceptions auto-
risées par l'article 11 (Code civil, 2101 note).

(1) Av. C. D'ÉT. 12 flor. an XIII (2 mai 1805).
Le Conseil d'Etat,-Est d'avis que les actes

de vente sous signature privée enregistrés peuvent être présentés à la transcription.

(b) L. 11 brum. an VII [1 nov 1798). ART. 29. Lorsque le titre de mutation constate qu'il est dù au précédent propriétaire ou à ses ayant-cause, soit la totalité ou partie du prix, soit des prestations qui en tiennent lieu, la transcription conserve à ceux-ci le droit de préférence sur les biens aliénés; à l'effet de quoi, le conservateur des hypothèques fait inscription, sur ses registres, des créances non encore inscrites qui en résulteraient, sans préjudice néanmoins du privilége accordé par l'article 12 (Code civil, 2103 note).

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