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DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS.

Décrété le 17 ventôse an XI, promulgué le 27 ventôse (8-18 mars 1803).

CHAPITRE PREMIER.

DE LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS.

7. L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle (1). — C. 23. P. 18, 28, 34, 42, 405 s., 410.

8. Tout Français jouira des droits civils. G. 17 s., 23, 25.

28, 34. 42.

P. 18,

9. Tout individu né en France d'un étranger pourra, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, réclamer la qualité de Français; pourvu que, dans le cas où il résiderait en France, il déclare que son intention est d'y

(1) Const. 22 frimaire an VIII [13 déc. 1799]. ART. 2. Tout homme né et résidant en France, qui, âgé de vingt et un ans accomplis, s'est fait inscrire sur le registre civique de son arrondissement communal, et qui a demeuré depuis pendant un an sur le territoire de la République, est citoyen français.

3. Un étranger devient citoyen français, lorsqu'après avoir atteint l'âge de vingt et un ans accomplis, et avoir déclaré l'intention de se fixer en France, il y a résidé pendant dix années consécutives.

4. La qualité de citoyen français se perd: Par la naturalisation en pays étranger; -Par l'acceptation de fonctions ou de pensions offertes par un gouvernement étranPar l'affiliation à toute corporation étrangère qui supposerait des distinctions de naissance; - Par des condamnations à des peines afflictives ou infamantes.

ger;

5. L'exercice des droits de citoyen francais est suspendu : - Par l'état de débiteur failli, ou d'héritier immédiat détenteur à titre gratuit de la succession totale ou partielle d'un failli; - Par l'état de domestique à gages, attaché au service de la per

sonne et du ménage ; - Par l'état d'interdiction judiciaire, d'accusation ou de contu

mace.

arrondissement communal, il faut y avoir acquis domicile par une année de résidence, et ne l'avoir pas perdu par une année d'absence.

6. Pour exercer les droits de cité dans un

Av. C. D'ÉT. 20 prairial an XI [9 juin 1805], sur les étrangers qui veulent s'établir en France.

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Le conseil d'État, consulté sur la question de savoir si l'étranger qui veut devenir citoyen français par la voie qu'indique l'article 3 de l'acte du 22 frimaire an vIII, est assujetti à la disposition de l'article 13 du Code civil, qui ne donne à l'étranger la jouissance des droits civils en France que lorsqu'il aura été admis à y résider, Est d'avis que, dans tous les cas où un étranger veut s'établir en France, il est tenu d'obtenir la permission du Gouvernement, et que ces permissions pouvant être, suivant les circonstances, sujettes à des modifications, à des restrictions et même à des révocations, ne sauraient être déterminées par des règles ou des formules générales.

fixer son domicile, et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qu'il l'y établisse dans l'année, à compter de l'acte de soumission. — C. 10, 20, 104.

10. Tout enfant né d'un Français en pays étranger est Français.

Tout enfant, né en pays étranger d'un Français qui aurait perdu la qualité de Français, pourra toujours recouvrer cette qualité, en remplissant les formalités prescrites par l'article 9.-C. 18-20, 47, 48.

11. L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra. — C. 14-16, 726 et la note, 912, 2123, 2128.

Pr. 69 s., 166 s., 423, 546, 905. I. Cr. 6. trainte par corps, L. 17 avril 1832, art. 14-18.

P. 272. Supp. Con

12. L'étrangère qui aura épousé un Français, suivra la condition de son mari.C. 19, 108, 2121, 2135.

13. L'étranger qui aura été admis par l'autorisation du Roi à établir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y résider (1).

14. L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français. C. 15. Pr. 69, 70.

15. Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger. - C. 3, 16. - Pr. 69, 166, 167. - I. Cr. 5-7.

16. En toutes matières, autres que celles de commerce, l'étranger qui sera demandeur, sera tenu de donner caution pour le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès, à moins qu'il ne possède en France.

DECRET du 17 mars 1809, qui prescrit les formalités relatives à la naturalisation des étrangers. ART. 1er. Lorsqu'un étranger, en se conformant aux dispositions de l'acte des constitutions de l'Empire du 22 frimaire an vIII, aura rempli les conditions exigées pour devenir citoyen français, sa naturalisation sera prononcée par nous.

2. La demande en naturalisation et les pièces à l'appui seront transmises par le maire du domicile du pétitionnaire au préfet, qui les adressera, avec son avis, à notre grand-juge, ministre de la justice.

S. CONS. ORG. 19 février 1808, sur l'admissibilité des étrangers aux droits de citoyen français. ART. 1. Les étrangers qui rendront ou qui auraient rendu des services importans à l'Etat, ou qui apporteront dans son sein des talens, des inventions, ou une industrie utiles, ou qui formeront de grands établissemens, pourront, après un an de domicile,être admis à jouir du droit de citoyen français.

2. Ce droit leur sera conféré par un décret spécial, rendu sur le rapport d'un ministre, le conseil d'État entendu.

3. Il sera délivré à l'impétrant une expédition dudit décret, visée par le grandjuge, ministre de la justice.

4. L'impétrant, muni de cette expédition, se présentera devant la municipalité de son domicile, pour y préter le serment d'obéissance aux constitutions de l'Empire, et de fidélité à l'Empereur. Il sera tenu registre et dressé procès-verbal de cette prestation de serment.

ORD. 4 juin 1814, relative aux étrangers et à leur

naturalisation.

ART. 1er. Conformément aux anciennes constitutions françaises, aucun étranger ne pourra siéger, à compter de ce jour, ni dans la chambre des pairs, ni dans celle des députés, à moins que, par d'importans services rendus à l'Etat, il n'ait obtenu de nous des lettres de naturalisation vérifiées par les deux chambres.

2. Les dispositions du Code civil, relatin'en restent pas moins en vigueur, et seves aux étrangers et à leur naturalisation, ront exécutées selon leur forme et tencur.

(1) Avis C. D'ÉT. 20 prairial an xi (9 juin 1803). Note à l'art. 7 du Code civil.

Supp. Naturalisation, L. 14 oct. 1814, relative à la naturalisation des habitans des départemens qui avaient été réunis à la France depuis 1791.

C. 15,

des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer ce paiement. 2040, 2041. —Pr. 166, 167, 423, 517-522. Supp. Contrainte par corps, L. 17 avril 1832, art. 14-18.

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CHAPITRE II.

DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS.

SECTION PREMIÈRE.

De la Privation des Droits civils par la perte de la qualité de Français.

17. La qualité de Français se perdra, 1o par la naturalisation acquise en pays étranger; 2o par l'acceptation non autorisée par le Roi, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger; 3° enfin par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour.

Les établissemens de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour.-C. 8, 19, 21.

18. Le Français qui aura perdu sa qualité de Français, pourra toujours la recouvrer en rentrant en France avec l'autorisation du Roi, et en déclarant qu'il veut s'y fixer, et qu'il renonce à toute distinction contraire à la loi française.-C. 17, 20.

19. Une femme française qui épousera un étranger, suivra la condition de son mari.

Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Française, pourvu qu'elle réside en France, ou qu'elle y rentre avec l'autorisation du Roi, et en déclarant qu'elle veut s'y fixer.-C. 12, 20, 108.

20. Les individus qui recouvreront la qualité de Français, dans les cas prévus par les articles 10, 18 et 19, ne pourront s'en prévaloir qu'après avoir rempli les conditions qui leur sont imposées par ces articles, et seulement pour l'exercice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque. — C. 9. 21. Le Français qui, sans autorisation du Roi, prendrait du service militaire chez l'étranger, ou s'affilierait à une corporation militaire étrangère, perdra sa qualité de Français.

Il ne pourra rentrer en France qu'avec la permission du Roi, et recouvrer la qualité de Français qu'en remplissant les conditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen; le tout sans préjudice des peines prononcées par la loi criminelle contre les Français qui ont porté ou porteront les armes contre leur patrie (1).—C. 17. — P. 75.

SECTION II.

De la Privation des Droits civils par suite de condamnations judiciaires.

22. Les condamnations à des peines dont l'effet est de priver celui qui est condamné, de toute participation aux droits civils ci-après exprimés, emporteront la mort civile.-C. 23, 24.

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- P. 18.

25. La condamnation à la mort naturelle emportera la mort civile.--C. 26, 27. P. 12, 18.

24. Les autres peines afflictives perpétuelles n'emporteront la mort civile qu'autant que la loi y aurait attaché cet effet.-G. 23, 26, 27.-P. 7, 17, 18.

(1) Supp. Français à l'étranger, Décrets des 6 avril 1809 et 26 août 1811.

25. Par la mort civile, le condamné perd la propriété de tous les biens qu'il possédait : sa succession est ouverte au profit de ses héritiers, auxquels ses biens sont dévolus, de la même manière que s'il était mort naturellement et sans testament. C. 617, 625, 718 s., 744, 1441, 1517, 1865, 1939, 1982, 2003. Il ne peut plus ni recueillir aucune succession, ni transmettre, à ce titre, les biens qu'il a acquis par la suite.-C. 33, 725.

Il ne peut ni disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'alimens.-C. 205-207, 902.

Il ne peut être nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives à la tutelle.-C. 443, 445. - P. 28, 34 4°.

Il ne peut être témoin dans un acte solennel ou authentique, ni être admis à porter témoignage en justice.-C. 37, 980, 1317.—I. Cr. 269.—P. 34 3o. Il ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni en demandant, que sous le nom et par le ministère d'un curateur spécial, qui lui est nommé par le tribunal où l'action est portée.

Il est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil. C. 201, 202.

Le mariage qu'il avait contracté précédemment, est dissous, quant à tous ses effets civils.-C. 227. - P. 199, 200.

Son époux et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture.-C. 718, 1441, 1517. 26. Les condamnations contradictoires n'emportent la mort civile qu'à compter du jour de leur exécution, soit réelle, soit par effigie.-G. 2 7 .— I. Gr . 471 s. - P. 12, 17, 22.

27. Les condamnations par contumace n'emporteront la mort civile qu'après les cinq années qui suivront l'exécution du jugement par effigie, et pendant lesquelles le condamné peut se représenter.-C. 29.-I. Gr. 472, 476.

28. Les condamnés par contumace seront, pendant les cinq ans, ou jusqu'à ce qu'ils se représentent ou qu'ils soient arrêtés pendant ce délai, privés de l'exercice des droits civils.

Leurs biens seront administrés et leurs droits exercés de même que ceux des absens (1). — C. 120-134.-I. Cr. 465, 466,469, 471, 475 s., 635, 641 (a).

(1) Av. C. D'ÉT. 20 sept. 1809, qui détermine les effets de l'article 28 du Code civil, relativement aux condamnations par contumace prononcées, soil avant, soit depuis la publication du Code, en ce qui concerne l'administration des biens des condamnés.

:

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- Que con

Le conseil d'État est d'avis, formément à l'article 2 du titre préliminaire du Code civil, portant la loi ne dispose que pour l'avenir, et n'a pas d'effet rétroactif, on doit se régler par la disposition de la loi sous l'empire de laquelle la condamnation a été prononcée; Qu'à l'égard des contumaces dont le jugement est antérieur à la publication du Code civil, il y a lieu de suivre les dispositions, soit de la loi du 1629 sept. 1791, soit du Code pénal du 3 brumaire an iv;-Quant aux accusations et condamnations emportant mort civile, postérieures à la publication du Code civil, comme l'article 28 porte que les biens seront administrés de même que ceux des absens, et

que, suivant l'article 120, les héritiers pré-
somptifs des absens ont la faculté d'obtenir
l'envoi en possession provisoire, à la charge
de donner caution, il en résulte que l'ad-
ministration du domaine est tenue de faire
toutes les démarches et actes nécessaires
pour mettre sous le séquestre les biens et
droits du contumax, et qu'elle doit les gé-
rer et administrer au profit de l'État, jus-
qu'à l'envoi en possession en faveur des hé-
ritiers; - Qu'enfin, dans le régime anté-
civil, les droits des créanciers légitimes peu-
rieur et postérieur à la publication du Code
vent être exercés après avoir été reconnus
par les tribunaux, et qu'il peut être accordé
par l'administration, des secours aux femmes
et enfans, pères et mères dans le besoin.
(a) Code des délits et des peines du 3 brumaire
an IV [25 octobre 1795].

ART. 475. Tous les fruits, revenus et produits qui sont, en exécution de l'ordonnance

29. Lorsque le condamné par contumace se présentera volontairement dans les cinq années, à compter du jour de l'exécution, ou lorsqu'il aura été saisi et constitué prisonnier dans ce délai, le jugement sera anéanti de plein droit; l'accusé sera remis en possession de ses biens : il sera jugé de nouveau; et si, par ce nouveau jugement, il est condamné à la même peine ou à une peine différente, emportant également la mort civile, elle n'aura lieu qu'à compter du jour de l'exécution du second jugement (a).-C. 26, 27.-I. Gr. 471, 476. 30. Lorsque le condamné par contumace, qui ne se sera représenté ou qui n'aura été constitué prisonnier qu'après les cinq ans, sera absous par le nouveau jugement, ou n'aura été condamné qu'à une peine qui n'emportera pas la mort civile, il rentrera dans la plénitude de ses droits civils, pour l'avenir, et à compter du jour où il aura reparu en justice; mais le premier jugement conservera, pour le passé, les effets que la mort civile avait produits dans l'intervalle écoulé depuis l'époque de l'expiration des cinq ans jusqu'au jour de sa comparution en justice.-C. 25, 27, 227 3°.-I. Cr. 358, 360, 364, 471, 476, 478, 635, 641.

31. Si le condamné par contumace meurt dans le délai de grâce des cinq années sans s'être représenté, ou sans avoir été saisi ou arrêté, il sera réputé mort dans l'intégrité de ses droits. Le jugement de contumace sera anéanti de plein droit, sans préjudice néanmoins de l'action de la partie civile, laquelle ne pourra être intentée contre les héritiers du condamné que par la voie civile. G. 27, 29. — I. Cr. 1, 2, 478.

32. En aucun cas la prescription de la peine ne réintégrera le condamné dans ses droits civils pour l'avenir (1). ·I. Cr. 619, 635, 641, 642.

33. Les biens acquis par le condamné, depuis la mort civile encourue, et dont il se trouvera en possession au jour de sa mort naturelle, appartiendront à l'État par droit de déshérence.

Néanmoins il est loisible au Roi de faire, au profit de la veuve, des enfans ou parens du condamné, telles dispositions que l'humanité lui suggérera. -C 25, 539, 713, 723, 768.

mentionnée dans l'article 464, perçus par les receveurs des droits d'enregistrement, et par eux versés dans les caisses nationales, appartiennent irrévocablement à la république, sauf les secours à accorder à la femme, aux enfans, au père ou à la mère de l'accusé, s'ils sont dans le besoin. Ces secours seront réglés par le Corps Législatif.

(a) ORD. CRIM. du mois d'août 1670, til. xvII. ART. 18. Si le contumax est arrêté prisonnier, ou se représente après le jugement, ou même après les cinq années, dans les prisons du juge qui l'aura condamné, les defauts et contumaces seront mis au néant, en vertu de notre présente ordonnance: sans qu'il soit besoin de jugement, ou d'interjeter appel de la sentence de contumace.

Le Code des délits et des peines du 3 brumaire an iv (25 octobre 1795), art. 476, contenait une disposition semblable.

'1) Avis du 8 janv. 1823 des comités réunis de législation, des finances et de la guerre, du conseil État, sur la question de savoir si les militaires retraités qui, condamnés à des peines afftic

tives ou infamantes, ont subi leur jugement ou ont été graciés, doivent justifier de leur réhabilitation légale, pour être remis en jouissance de leurs pensions.

Sont d'avis: 10 Que les pensions perdues par l'effet des condamnations à des peines afflictives ou infamantes ne peuvent étre rétablies qu'après la réhabilitation du condamné;-2o Que, pendant la durée de ces peines, il ne peut être accordé sur ces pensions aucun secours à la veuve ou aux enfans des condamnés; - 30 Que les lettres de grâce pleine et entière, accordées avant capacités légales et rendent inutile la réhal'exécution du jugement, préviennent les inl'exécution du jugement ne dispense pas le bilitation;-4° Que la gràce accordée après gracié de se pourvoir en réhabilitation, d'Instruction criminelle ;-50 Que les lettres conformément aux dispositions du code de grâce accordées après l'exécution du jugement ne peuvent contenir aucune clause qui dispense des formalités prescrites par le code d'Instruction criminelle pour la réhabilitation.

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