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LOI SUR LA RÉGENCE.

30-31 août 1842.

ARTICLE 1er. Le Roi est majeur à l'âge de dix-huit ans accomplis.

2. Lorsque le Roi est mineur, le prince le plus proche du trône, dans l'ordre de succession établi par la Déclaration et la Charte de 1830, âgé de vingt et un ans accomplis, est investi de la régence pour toute la durée de la minorité. 3. Le plein et entier exercice de l'autorité royale, au nom du Roi mineur. . appartient au Régent.

Il en est saisi à l'instant mème de l'avénement.

4. L'article 12 de la Charte et toutes les dispositions législatives qui protégent la personne et les droits constitutionnels du Roi sont applicables au Régent. Ch. 13-19, 21, 22, 42, 48, 49, 58, 62,

63.

5. Le Régent prête devant les Chambres le serment d'être fidèle au Roi des Français, d'obéir à la Charte constitutionnelle et aux lois du royaume, et d'agir en toutes choses dans la seule vue de l'intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple français.

Si les Chambres ne sont pas assemblées, le Régent fera publier immédiatement, et insérer au Bulletin des lois, une proclamation dans laquelle seront exprimés ce serment et la promesse de le réitérer aussitôt que les Chambres seront réunies.

Elles devront, dans tous les cas, être convoquées au plus tard dans le délai de quarante jours.

6. La garde et la tutelle du Roi mineur appartiennent à la Reine ou princesse sa mère, non remariée, et, à son défaut, à la Reine ou princesse son aïeule paternelle, également non remariée.

ORDONNANCE PORTANT CRÉATION DES MINISTRES D'ÉTAT.

23-25 décembre 1842.

ARTICLE 1er. Ceux qui auront rendu à l'État, dans les hautes fonctions publiques, civiles ou militaires, des services éminens, pourront recevoir de nous le titre et le rang de ministres d'État.

2. Nul ne peut être nommé ministre d'État, s'il n'est ou n'a été ministre secrétaire d'État; chancelier de France; président de la Chambre des Pairs ; président de la Chambre des Députés; maréchal de France; amiral; ambassadeur; grand-chancelier de la Légion d'Honneur; premier président de la cour de cassation; procureur-général près la cour de cassation; premier président de la cour des comptes; procureur-général près la cour des comptes; vice-président du conseil d'État; gouverneur des Invalides; gouverneur général ou commandant en chef d'une armée; commandant supérieur des gardes nationales de la Seine; premier président de la cour royale de Paris; procureur-général près la cour royale de Paris.

3. Lorsque nous jugerons convenable de réunir auprès de notre personne un conseil privé, il sera formé : 1o des princes de notre famille ayant atteint l'âge de la majorité; 2o des ministres secrétaires d'État en exercice; 3o de ceux des ministres d'État que nous y aurons appelés par une convocation spéciale.

LOI CONTENANT LA RÉUNION DES LOIS CIVILES EN UN SEUL CORPS DE LOIS,

SOUS LE TITRE DE

CODE CIVIL DES FRANÇAIS.

30 ventôse an XII [21 mars 1804).

ARTICLE 1er. Seront réunies en un seul corps de lois, sous le titre de Code civil des Français, les lois qui suivent; savoir :

1° Loi du 14 ventôse an XI. Sur la Publication, les Effets et l'Application des Lois en général.

2o Loi du 17 ventôse an XI. Sur la Jouissance et la Privation des Droits civils. 3o Loi du 20 ventôse an XI. Sur les Actes de l'État civil.

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8° Loi du 2 germinal an XI. Sur la Paternité et la Filiation.

9o Loi du 2 germinal an XI. Sur l'Adoption et la Tutelle officieuse.

10° Loi du 3 germinal an XI. Sur la Puissance paternelle.

11° Loi du 5 germinal an XI. Sur la Minorité, la Tutelle et l'Émancipation. 12° Loi du 8 germinal an XI. Sur la Majorité, l'Interdiction et le Conseil judiciaire.

13° Loi du 4 pluviôse an XII. Sur la Distinction des biens.

14° Loi du 6 pluviôse an XII. Sur la Propriété.

15° Loi du 9 pluviose an XII. Sur l'Usufruit, l'Usage et l'Habitation.

16o Loi du 10 pluviôse an XII. Sur les Servitudes ou Services fonciers. 17° Loi du 29 germinal an XI. Sur les Successions.

18° Loi du 13 floréal an XI. Sur les Donations entre-vifs et les Testamens. 19° Loi du 17 pluviôse an XII. Sur les Contrats ou les Obligations conventionnelles en général.

20° Loi du 19 pluviôse an XII. Sur les Engagemens qui se forment sans convention.

21° Loi du 20 pluviôse an XII. Sur le Contrat de Mariage.

22° Loi du 12 ventôse an XII. Sur la Vente.

23o Loi du 16 ventôse an XII. Sur l'Échange.

24° Loi du 16 ventôse an XII. Sur le Louage.

25° Loi du 17 ventôse an XII. Sur le Contrat de Société.

26° Loi du 18 ventôse an XII. Sur le Prêt.

27° Loi du 23 ventôse an XII. Sur le Dépôt et le Séquestre.
28° Loi du 19 ventôse an XII. Sur les Contrats aléatoires.
29° Loi du 19 ventôse an XII. Sur le Mandat.
30° Loi du 24 pluviôse an XII. Sur le Cautionnement.
31° Loi du 29 ventôse an XII. Sur les Transactions.

32° Loi du 23 pluviôse an XII. Sur la Contrainte par corps en matière civile. 33° Loi du 25 ventôse an XII. Sur le Nantissement.

34° Loi du 28 ventôse an XII. Sur les Priviléges et Hypothèques.

35o Loi du 28 ventose an XII. Sur l'Expropriation forcée et les Ordres en

tre les Créanciers.

36o Loi du 24 ventôse an XII. Sur la Prescription.

2. Les six articles dont est composée la loi du 21 du présent mois, concernant les actes respectueux à faire par les enfans, aux pères et mères, aïeuls et aïeules, dans les cas où ils sont prescrits, seront insérés au titre du Mariage, à la suite de l'article qui se trouve maintenant au no 151.

3. Sera insérée au titre de la Distinction des biens, à la suite de l'article qui se trouve maintenant au no 523, la disposition contenue en l'article qui suit: ART. . . . « Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un « immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier, est essentiellement rachetable.

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Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat.

Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être rem«boursée qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente «ans toute stipulation contraire est nulle. »

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4. Le Code civil sera divisé en un titre préliminaire et en trois livres. La loi du 14 ventose an XI, sur la Publication, les Effets et l'Application des Lois en général, est le titre préliminaire.

Le premier livre sera composé des onze lois suivantes, sous le titre des Personnes.

Le second livre sera composé des quatre lois suivantes, sous le titre des Biens et des différentes modifications de la Propriété.

Le troisième livre sera composé des vingt dernières lois sous le titre des différentes Manières dont on acquiert la Propriété.

Chaque livre sera divisé en autant de titres qu'il y a de lois qui doivent y être comprises.

5. Il n'y aura pour tous les articles du Code civil qu'une seule série de numéros.

6. La disposition de l'article premier n'empêche pas que chacune des lois qui y sont énoncées n'ait son exécution du jour qu'elle dut l'avoir en vertu de sa promulgation particulière.

7. A compter du jour où ces lois sont exécutoires, les lois romaines, les ordonnances, les coutumes générales ou locales, les statuts, les règlemens cessent d'avoir force de loi générale ou particulière dans les matières qui sont l'objet desdites lois composant le présent Code.

CODE CIVIL.

TITRE PRÉLIMINAIRE.

DE LA PUBLICATION, DES EFFETS ET DE L'APPLICATION DES LOIS EN GÉNÉRAL.

Décrété le 14 ventôse an XI, promulgué le 24 ventôse [5-15 mars 1803].

ARTICLE 1er. Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Roi (a).

Elles seront exécutées dans chaque partie du Royaume, du moment où la promulgation en pourra être connue (1).

La promulgation faite par le Roi sera réputée connue dans le département de la résidence royale, un jour après celui de la promulgation; et dans chacun des autres départemens, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres (environ vingt lieues anciennes) entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu

(a) Textes en vigueur jusqu'à la Charte de 1814.

CONSTITUTION de la République française, 22 fri

maire an VIII (13 décembre 1799].

ART. 37. Tout décret du Corps Législatif, le dixième jour après son émission, est promulgué par le premier Consul, à moins que dans ce délai il n'y ait eu recours au Sénat pour cause d'inconstitutionnalité. Ce recours n'a point lieu contre les lois promulquées.

S. CONS. ORG. 28 floréal an XII [18 mai 1804]. ART. 137. L'Empereur fait sceller et fait promulguer les sénatus - consultes organiques, Les sénatus-consultes, Les actes du Sénat,- Les lois.-Les sénatus-consaltes organiques, les sénatus-consultes, les actes du Sénat, sont promulgués au plus tard le dixième jour qui suit leur émission.

(1) V. art. 22, Charte de 1814 (art. 18, Charte de 1830).

ORD. 27 nov. 1816, concernant la promulgation des lois et ordonnances.

ART. 1er. A l'avenir, la promulgation des lois et de nos ordonnances résultera de leur insertion au Bulletin officiel.

2. Elle sera réputée connue, conformément à l'article 1er du Code civil, un jour après que le Bulletin des lois aura été reçu de l'imprimerie royale par notre chancelier, ministre de la justice, lequel constatera sur un registre l'époque de la réception.

3. Les lois et ordonnances seront exécutoires, dans chacun des autres départemens du Royaume, après l'expiration du mème délai augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres (environ vingt lieues anciennes), entre la ville où la promulgation en aura été faite et le chef-lieu de chaque département, suivant le tableau annexé à l'arrêté du 25 thermidor an xi ou 13 août 1803.

4. Néanmoins, dans les cas et les lieux où

de chaque département (1). C. 1350. Ch.

Ch. 13-18, 59. - P. 127 1o. 2. La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif (a). -G. 691, 1179, 2281. -Pr. 1041. - P. 4. F. 218.

3. Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.

Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.

Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger. -C. 47, 170, 999, 2063, 2123, 2128.

Pr. 546. I. Cr. 5-7.

4. Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. Pr. 505-508.-P. 185. — I. Gr. 364.

5. Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises (2). — G. 1351.

P. 127.

6. On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.-C. 307, 686, 791,900, 946, 965, 1130, 1133, 1172, 1268, 1387 s., 1451, 1453, 1521, 1628, 1660, 1674, 1780, 1833, 2063, 2078, 2088, 2140, 2220. - Pr. 1004.-Co. 318, 347, 365 s., 598.

nous jugerons convenable de hâter l'exécution, les lois et ordonnances seront censées publiées et seront exécutoires du jour qu'elles seront parvenues au préfet, qui en constatera la réception sur un registre.

ORD. 18 janv. 1817, additionnelle à celle
du 27 novembre 1816.

ART. 1. Dans les cas prévus par l'article 4 de notre ordonnance du 27 novembre 1816, où nous jugerons convenable de håter l'exécution des lois et de nos ordonnances en les faisant parvenir extraordinairement sur les lieux, les préfets prendront incontinent un arrêté par lequel ils ordonneront que lesdites lois et ordonnances seront imprimées et affichées partout où besoin sera. 2. Lesdites lois et ordonnances seront exécutées à compter du jour de la publication faite dans la forme prescrite par l'ar

ticle ci-dessus.

(1) Supp. Distance, arrêté du 2 thermidor an x1 (13 août 1803), contenant le tableau des distances de Paris aux chefslieux des départemens.

(a) CONSTIT. 5 fruct. an III [22 août 1795]. Dé

clar, des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen.

ART. 14. Aucune loi, ni criminelle, ni civile, ne peut avoir d'effet rétroactif. (2) L. 1er avril 1837, relative à l'autorité des arrêts rendus par la cour de cassation après deur pourvois.

ART. 1. Lorsque, après la cassation d'un premier arrêt ou jugement rendu en dernier ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties, procédant en la même qualité, sera attaqué par les mêmes moyens que le premier, la cour de cassation prononcera, toutes les chambres réunies.

2. Si le deuxième arrêt ou jugement est cassé pour les mêmes motifs que le premier, la cour royale ou le tribunal auquel l'affaire est renvoyée se conformera à la décision de la cour de cassation sur le point de droit jugé par cette cour.

3. La cour royale statuera en audience ordinaire, à moins que la nature de l'affaire n'exige qu'elle soit jugée en audience solennelle.

4. La loi du 30 juillet 1828 est abrogée.

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