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Néanmoins toute loi d'impôt doit être d'abord votée par la Chambre des Députés. Ch. 39, 40. Ch. 1814, art. 16, 17, 19, 20, 21, 46, 47.

16. Toute loi doit être discutée et votée librement par la majorité de chacune des deux Chambres. Ch. 1814, art. 19.

17. Si une proposition de loi a été rejetée par l'un des trois pouvoirs, elle ne pourra être représentée dans la même session. Ch. 1814, art. 21. 18. Le Roi seul sanctionne et promulgue les lois.-C. 1. Ch. 1814, art. 22. 19. La liste civile est fixée pour toute la durée du règne par la première législature assemblée depuis l'avénement du Roi. Supp. Liste civile, L. 2 mars 1832. Ch. 1814, art. 23.

DE LA CHAMBRE DES PAIRS.

20. La Chambre des Pairs est une portion essentielle de la puissance législative. Ch. 14-17. - Ch. 1814, art. 24.

21. Elle est convoquée par le Roi en même temps que la Chambre des Députés. La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre. Ch. 22, 42. Ch. 1814, art. 25.

22. Toute assemblée de la Chambre des Pairs qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des Députés, est illicite et nulle de plein droit, sauf le seul cas où elle est réunie comme Cour de justice, et alors elle ne peut exercer que des fonctions judiciaires. Ch. 28, 47. Ch. 1814,

art. 26.

23 (1). § 1er. (Ainsi modifié, L. 29 décembre 1831.) La nomination des membres de la Chambre des Pairs appartient au Roi, qui ne peut les choisir que parmi les notabilités suivantes : - Ch. 68.

§ 2. Le président de la Chambre des Députés et autres assemblées législatives; Ch. 37.

§ 3. Les Députés qui auront fait partie de trois législatures, ou qui auront six ans d'exercice; Ch. 23, § 22.

§ 4. Les maréchaux et amiraux de France;

§ 5. Les lieutenans-généraux et vice-amiraux des armées de terre et de mer, après deux ans de grade;

§ 6. Les ministres à département;

Ch. 46.

§ 7. Les ambassadeurs, après trois ans, et les ministres plénipotentiaires, après six ans de fonctions;

(1) L'article 23 de la Charte de 1830 était la reproduction textuelle de l'article 27 de la Charte de 1814.

16. Le Roi propose la loi.

17. La proposition de la loi est portée, au gre du Roi, à la Chambre des Pairs ou à celle des Députés, excepté la loi de l'impôt, qui doit être adressée d'abord à la Chambre des Députés.

18. Toute loi doit être discutée et votée librement par la majorité de chacune des deux Chambres.

19. Les Chambres ont la faculté de supplier le Roi de proposer une loi sur quelque objet que ce soit, et d'indiquer ce qu'il leur paraît convenable que la loi contienne.

20. Cette demande pourra être faite par

chacune des deux Chambres, mais après avoir été discutée en comité secret : elle ne sera envoyée à l'autre Chambre, par celle qui l'aura proposée, qu'après un délai de dix jours.

21. Si la proposition est adoptée par l'autre Chambre, elle sera mise sous les yeux du Roi; si elle est rejetée, elle ne pourra être représentée dans la même session.

22. Le Roi seul sanctionne et promulgue les lois.

23. La liste civile est fixée pour toute la durée du règne, par la première législature assemblée depuis l'avénement du Roi.

§ 8. Les conseillers d'État, après dix ans de service ordinaire;

§ 9. Les préfets de département et les préfets maritimes, après dix ans de fonctions;

§ 10. Les gouverneurs coloniaux, après cinq ans de fonctions;

§ 11. Les membres des conseils généraux électifs, après trois élections à la présidence;

§ 12. Les maires des villes de trente mille àmes et au-dessus, après deux élections au moins comme membres du corps municipal, et après cinq ans de fonctions de mairie;

§ 13. Les présidens de la cour de cassation et de la § 14. Les procureurs-généraux près ces deux cours, fonctions en cette qualité;

cour des comptes; après cinq ans de

§ 15. Les conseillers de la cour de cassation et les conseillers-maîtres de la cour des comptes, après cinq ans, les avocats-généraux près la cour de cassation, après dix ans d'exercice;

§ 16. Les premiers présidens des cours royales, après cinq ans de magistrature dans ces cours;

§ 17. Les procureurs-généraux près les mêmes cours, après dix ans de fonctions;

§ 18. Les présidens des tribunaux de commerce dans les villes de trente mille âmes et au-dessus, après quatre nominations à ces fonctions; § 19. Les membres titulaires des quatre académies de l'Institut;

§ 20. Les citoyens à qui, par une loi et à raison d'éminens services, aura été nominativement décernée une récompense nationale;

§ 21. Les propriétaires, les chefs de manufacture et de maison de commerce et de banque, payant trois mille francs de contributions directes, soit à raison de leurs propriétés foncières depuis trois ans, soit à raison de leurs patentes depuis cinq ans, lorsqu'ils auront été pendant six ans membres d'un conseil général ou d'une chambre de commerce.

§ 22. Les propriétaires, manufacturiers, commerçans ou banquiers, payant trois mille francs d'impositions, qui auront été nommés députés ou juges des tribunaux de commerce, pourront aussi être admis à la pairie sans autre condition.

§ 23. Le titulaire qui aura successivement exercé plusieurs des fonctions ci-dessus, pourra cumuler ses services dans toutes pour compléter le temps exigé dans celle où le service devrait être le plus long.

§ 24. Seront dispensés du temps d'exercice exigé par les paragraphes 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 et 17 ci-dessus, les citoyens qui ont été nommés, dans l'année qui a suivi le 30 juillet 1830, aux fonctions énoncées dans ces paragraphes.

§ 25. Seront également dispensés, jusqu'au 1er janvier 1837, du temps d'exercice exigé par les paragraphes 3, 11, 12, 18 et 21 ci-dessus, les personnes nommées ou maintenues, depuis le 30 juillet 1830, aux fonctions énoncées dans ces cinq paragraphes.

§ 26. Ces conditions d'admissibilité à la pairie pourront être modifiées par une loi.

§ 27. Les ordonnances de nomination de pairs seront individuelles. Ces ordonnances mentionneront les services et indiqueront les titres sur lesquels la nomination sera fondée.

§ 28. Le nombre des Pairs est illimité.

§ 29. Leur dignité est conférée à vie et n'est pas transmissible par droit d'hérédité.

§ 30. Ils prennent rang entre eux par ordre de nomination.

§ 31. A l'avenir, aucun traitement, aucune pension, aucune dotation, ne pourront être attachés à la dignité de pair.

24. Les Pairs ont entrée dans la Chambre à vingt-cinq ans, et voix délibérative à trente ans seulement. Ch. 1814, art. 28.

25. La Chambre des pairs est présidée par le chancelier de France, et, en son absence, par un pair nommé par le Roi. Ch. 1814, art. 29. 26. Les Princes du sang sont Pairs par droit de naissance: ils siégent immédiatement après le président. Ch. 24. Ch. 1814, art. 30, 31.

27. Les séances de la Chambre des Pairs sont publiques, comme celles de la Chambre des Députés. Ch. 1814, art. 32.

28. La Chambre des Pairs connaît des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'État, qui seront définis par la loi (1). — Ch. 47. P. 291, note. -L. 10 avril 1834, art. 4. Supp. Presse, L. 9 septembre 1835, art. 1 et 2. Ch. 1814, art. 33.

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29. Aucun Pair ne peut être arrêté que de l'autorité de la Chambre, et jugé que par elle en matière criminelle. Ch. 1814, art. 34.

DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

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30. La Chambre des Députés sera composée des Députés élus par les colléges électoraux dont l'organisation sera déterminée par des lois. Supp. Élection, L. 19 avril 1831. Ch. 1814, art. 35.

31. Les Députés sont élus pour cinq ans. Ch. 1814, art. 37. 32. Aucun Député ne peut être admis dans la Chambre, s'il n'est âgé de trente ans, et s'il ne réunit les autres conditions déterminées par la loi. Ch. 33. Supp. Election, L. 19 avril 1831, art. 59-64.

art. 38.

Ch. 1814,

33. Si néanmoins il ne se trouvait pas dans le département cinquante personnes de l'âge indiqué payant le cens d'éligibilité déterminé par la loi, leur nombre sera complété par les plus imposés au-dessous du taux de ce (1) La loi qui doit définir l'attentat n'a pas encore été rendue.

DE LA CHAMBRE DES PAIRS.

24. La Chambre des Pairs est une portion essentielle de la puissance législative. 25. Elle est convoquée par le Roi en même temps que la Chambre des Députés des départemens. La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre.

26. Toute assemblée de la Chambre des Pairs qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des Députés, ou qui ne serait pas ordonnée par le Roi, est illirite et nulle de plein droit.

27. La nomination des Pairs de France appartient au Roi. Leur nombre est illimité: il peut en varier les dignités, les nommer à vie ou les rendre héréditaires, selon sa volonté.

28. Les Pairs ont entrée dans la Chambre

à vingt-cinq ans, et voix délibérative à trente ans seulement.

29. La Chambre des Pairs est présidée par le chancelier de France, et, en son absence, par un pair nommé par le Roi.

30. Les membres de la famille royale et les Princes du sang sont Pairs par le droit de leur naissance. Ils siégent immédiatement après le président; mais ils n'ont voix délibérative qu'à vingt-cinq ans.

31. Les Princes ne peuvent prendre séance à la Chambre que de l'ordre du Roi, exprimé pour chaque session par un message, à peine de nullité de tout ce qui aurait été fait en leur présence.

32. Toutes les délibérations de la Chambre des Pairs sont secrètes.

33. La Chambre des Pairs connaît des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'État qui seront définis par la loi.

bunal le déclare par un jugement. Pr. 87. - I. Cr. 153, 171, 190, 309.

Ch. 1814, art. 64.

56. L'institution des jurés est conservée. Les changemens qu'une plus longue expérience ferait juger nécessaires, ne peuvent être effectués que par une loi. - Ch. 05 1. I. Cr. 381 s. Ch. 1814, art. 69.

57. La peine de la confiscation des biens est abolie et ne pourra pas être rétablie. Ch. 1814, art. 66.

58. Le Roi a le droit de faire grace et celui de commuer les peines. Ch. 1814, art. 67.

59. Le Code civil et les lois actuellement existantes qui ne sont pas contraires à la présente Charte, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé. - Ch. 1814, art. 68.

DROITS PARTICULIERS GARANTIS PAR L'ÉTAT.

60. Les militaires en activité de service, les officiers et soldats en retraite, les venves, les officiers et soldats pensionnés, conserveront leurs grades, honneurs et pensions.Ch. 1814, art. 69.

61. La dette publique est garantie. Toute espèce d'engagement pris par l'État avec ses créanciers est inviolable. Ch. 1814, art. 70.

62. La noblesse ancienne reprend ses titres, la nouvelle conserve les siens. Le Roi fait des nobles à volonté; mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs, sans aucune exemption des charges et des devoirs de la société. Ch. 1, 2, 3. Ch. 1814, art. 71.

65. La Légion d'Honneur est maintenue. Le Roi déterminera les règlemens intérieurs et la décoration. - Supp. Légion d'Honneur, Ord. 13-25 août 1830. Ch. 1814, art. 72.

Ch. 1814, art. 73.

64. Les colonies sont régies par des lois particulières. 65. Le Roi et ses successeurs jureront à leur avénement, en présence des Chambres réunies, d'observer fidèlement la Charte constitutionnelle. Ch. 1814, art. 74.

66. La présente Charte et tous les droits qu'elle consacre demeurent confiés au patriotisme et au courage des gardes nationales et de tous les citovens français. P. 109 s.

67. La France reprend ses couleurs. A l'avenir, il ne sera plus porté d'autre cocarde que la cocarde tricolore.

56. Ils ne peuvent être accusés que pour fait de trahison ou de concussion. Des lois particulières spécifieront cette nature de délits, et en détermineront la poursuite.

DE L'ORDRE JUDICIAIRE.

57. Toute justice émane du Roi. Elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue.

58. Les juges nommés par le Roi sont inamovibles.

59. Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existans sont maintenus. Il n'y sera rien changé qu'en vertu d'une loi. 60. L'institution actuelle des juges de commerce est conservée.

61. La justice de paix est également conservée. Les juges de paix, quoique nommés par le Roi, ne sont point inamovibles.

62. Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels.

63. Il ne pourra en conséquence être créé de commissions et tribunaux extraordinaires. Ne sont pas comprises sous cette dénomination les juridictions prévôtales, si leur rétablissement est jugé nécessaire.

64. Les débats seront publics en matière criminelle, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mours; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

65. L'institution des jurés est conservée. Les changemens qu'une plus longue expérience ferait juger nécessaires, ne peuvent être effectués que par une loi.

66. La peine de la confiscation des biens est abolie et ne pourra pas être rétablie. 67. Le Roi a le droit de faire grâce et celui de commuer les peines.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.

68. Toutes les nominations et créations nouvelles de pairs faites sous le règne du Roi Charles X sont déclarées nulles et non avenues.

L'article 23 de la Charte sera soumis à un nouvel examen dans la session de 1831. Ch. art. 23, L. 29 déc. 1831.

69. Il sera pourvu successivement, par des lois séparées et dans le plus court délai possible, aux objets qui suivent :

1° L'application du jury aux délits de la presse et aux délits politiques:Supp. Presse, L. 8 oct. 1830, 29 nov. 1830, 9 septembre 1835. - V. aussi L. 10 avril 1834, art. 4, note à l'art. 291 du Code pénal.

2o La responsabilité des ministres et des autres agens du pouvoir (1); 3° La rélection des députés promus à des fonctions publiques salariées; Supp. Élection, L. 12 sept. 1830.

4o Le vote annuel du contingent de l'armée; - Supp. Armée, L. 11 octobre 1830.

5o L'organisation de la garde nationale, avec intervention des gardes nationaux dans le choix de leurs officiers; Supp. Garde nationale, L. 22 mars 1831, 19 avril 1832, 14 juillet 1837, 30 avril 1846.

6 Des dispositions qui assurent d'une manière légale l'état des officiers. de tout grade de terre et de mer; - Supp. Armée, L. 19 mai 1834.

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7 Des institutions départementales et municipales fondées sur un système électif; Supp. Communes, L. 21 mars 1831, 18 juillet 1837; - V. aussi Conseils généraux, L. 22 juin 1833, 20 avril 1834, 10 mai 1838. 8' L'instruction publique et la liberté de l'enseignement; publique, L. 28 juin 1833.

Supp. Instr.

9° L'abolition du double vote et la fixation des conditions électorales et

d'éligibilité;

25 avril 1845.

Supp. Élection, L. 19 avril 1831 modifiée par la loi du

70. Toutes les lois et ordonnances, en ce qu'elles ont de contraire aux dispositions adoptées pour la réforme de la Charte, sont dès à présent et demeurent annulées et abrogées.

(1) Cette promesse n'a pas encore été réalisée par la législature.

68. Le Code civil et les lois actuellement existantes, qui ne sont pas contraires à la présente Charte, restent en vigueur Jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.

DROITS PARTICULIERS GARANTIS PAR L'ÉTAT.

69. Les militaires en activité de service, les officiers et soldats en retraite, les veuves, les officiers et soldats pensionnés, conserveront leurs grades, honneurs et pensions.

70. La dette publique est garantie. Toute espèce d'engagement pris par l'État avec ses créanciers est inviolable.

71. La noblesse ancienne reprend ses titres. La nouvelle conserve les siens. Le Roi fait des nobles à volonté; mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs, sans aucune exemption des charges et des devoirs de la société.

72. La Légion d'Honneur est maintenue. Le Roi déterminera les règlemens intérieurs et la décoration.

73. Les colonies seront régies par des lois et règlemens particuliers.

74. Le Roi et ses successeurs jureront, dans la solennité de leur sacre, d'observer fidèlement la présente Charte constitutionnelle.

ARTICLES TRANSITOIRES.

75. Les Députés des départemens de France qui siégeaient au Corps Législatif lors du dernier ajournement, continueront de siéger à la Chambre des Députés, jusqu'à remplacement.

76. Le premier renouvellement d'un cinquième de la Chambre des Députés aura lieu au plus tard en l'année 1816, suivant l'ordre établi entre les séries.

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