Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

L

Assigner des termes de payement plus ou moins rapprochés aux créanciers de l'Etat, ou constituer leur créance en rente, en fondant des moyens d'amortissement successif, si la situation des contribuables est telle qu'elle ne puisse supporter une augmentation plus ou moins prolongée de contributions extraordinaires, ce n'est donc violer, en aucun cas, ses engagements envers eux; car en contractant avec le gouvernement, dont les moyens ne sont que les tributs exigés de la nation, les créanciers ont dù prévoir ces deux chances, et s'y sont soumis.

Le débat entre le système d'obligations du trésor royal, à ordre, payables à différents termes, et celui de l'inscription en rente en 5 p. 0/0 consolidės ne touche donc pas à la foi publique.

Il se réduit, en dernière analyse, à reconnaître la possibilité de maintenir l'état forcé des contributions auquel le dernier gouvernement les a élevées depuis la fin de 1813; car la déplorable situation des sujets de l'Etat ne peut pas devenir la sûreté de ses créanciers.

La situation contributive de la France ne peut aucunement être comparée avec celle de l'Angleterre ou des Etats-Unis, pour en tirer la conséquence de la même facilité pour la puissance des tributs.

Le système des contributions en Angleterre et dans les Etats-Unis repose presque uniquement sur les consommations. Or, la consommation étant l'effet du besoin, est toujours indispensable, et la perception de l'impôt toujours infaillible.

Mais en France un cinquième au plus de la somme des tributs est acquitté sur les consommations.

Le même système des contributions est-il d'ailleurs applicable en France où l'agriculture forme la principale source de la richesse nationale? Ne faut-il donc pas aussi, dans l'assiette de l'impôt, avoir égard à la manière de vivre du peuple et aux commodités qui sont à son usage?

Les ministres de Sa majesté se rendent donc garants envers elle et les deux Chambres de la possibilité de fournir, de la part des contribuables, à la continuité de l'accumulation des charges existantes, sans qu'il soit nui à l'agriculture, ni à l'industrie, ni au commerce, dont l'atonie prolongée deviendrait enfin l'anéantissement complet de la reproduction.

Le créancier qui n'est pas soldé à l'expiration de l'exécution de son engagement doit recevoir une indemnité à compter du retard qu'il éprouve. Cette indemnité, la loi, article 1153 du Code civil, la dénomme intérêt.

Elle en fixe le taux, article 2 de la loi du 3 septembre 1807, à 5 p. 0/0 en matière civile, et en matière de cominerce à 6 p. 0/0.

La loi proposée n'accorde, aux créanciers de l'arriéré, d'indemnité qu'à compter de la délivrance de l'obligation du trésor royal, après liquidation, et elle la détermine alors à 8 p. 0/0.

L'indemnité n'est pas parfaite quant au départ du cours; et, à son cours, elle excède au moins de 2 p. 0/0 le taux légitime de la place.

Si la morale est le rapport de l'honnêteté dans les relations sociales, peut-il convenir aux murs d'une nation que le souverain établisse ou consacre qu'a son respect les bornes du juste sont plus lointaines?

« Ce qui a déterminé à 8 p. 0/0 la fixation de • l'indennité attachée aux obligations du trésor royal, payables à divers termes, lit-on au rapport fait au Roi par son ministre des finances, c'est la perte qu'éprouve la rente en 5 p. 0,0 dans l'alienation du principal. »

Je pourrai, Messieurs, attaquer ce motif en soi. La valeur intrinsèque d'un capital se détermine uniquement par son produit réel et constaut, le capital n'étant pas d'ailleurs par sa nature périssable. Quant au prix de la vente, il dépend du besoin de vendre, de la concurrence des acquéreurs, et des accidents divers qui affectent dans l'occurrence la chose. C'est ce que prouve l'action en rescision pour cause de lésion que la loi civile admet en vente immobilière, et qu'elle n'autorise que lorsqu'il y a perte pour le vendeur de sept douzièmes.

Mais l'induction du rapport fait au Roi n'est pas du tout dans les prémisses.

En effet, à l'échéance des obligations, le trésor royal ne payera-t-il donc pas intégralement leur montant nominal? Donc il n'y a pas ici de prime à donner pour un danger que les ministres ne peuvent pas supposer pouvoir exister.

« Il ne peut exister d'intérêt légal, » lit-on dans un écrit adressé aux créanciers de l'Etat ; la théorie en cette matière met toute fixation « hors du pouvoir de la législation. »

a

Je ne veux pas examiner ici si la théorie que l'on expose serait en tout cas d'une juste application dans un royaume dont la richesse principale est agricole. Il suffit que le fait, avec plus ou moins de raison, existe; que la loi, avec ou sans discernement, ait réglé l'intérêt parmi nous, pour que le taux de sa fixation soit invariablement celui de l'indemnité que la justice réclame dans l'inexécution de tous engagements contractés par l'Etat ou par les particuliers.

Que si cette loi est contraire à la nature des choses, les ministres de Sa Majesté doivent la soumettre à une nouvelle discussion dans les Chambres.

Je ne dois pas omettre qu'il s'agit de liquidation de dettes faites, non-seulement sous l'empire de la loi de 1807, mais sous la chance, connue des créanciers, de la constitution en rente à 5 p. 0/0, d'après l'usage régulier du gouvernement avec qui ils ont contracté pour tout arriéré des exercices.

L'indemnité, dans son excès du taux de l'intérêt légal, a donc ici le caractère d'une munificence véritable. Munificence!

L'article 3 de la loi proposée dispose qu'il sera « vendu jusqu'à concurrence de 300,000 hectares a de bois de l'Etat, sol et superficie, dont le pro« duit ne sera affecté qu'au payement et à l'amor« tissement des obligations du trésor royal;

[ocr errors]

Qu'il pourra, sur ce gage, être ouvert un em«prunt dont le produit sera exclusivement des«tiné au rachat et à l'expédition des dernières « obligations. "

J'aime, Messieurs, à me persuader que cette disposition ne demeurera qu'un simple engagement selon la constitution de la dernière partie de l'article.

La position de ce nombre d'hectares de bois à vendre n'est pas désignée.

Elle ne peut l'être qu'après que la restitution qui doit être ordonnée de portions acquises à un titre que la nation ne veut plus reconnaitre, sera opérée.

Le produit des forêts est déjà le gage, jusqu'à concurrence de 4 millions, de charges maintenues par l'ordonnance du Roi du í jùio, qui, par son époque, les classe nécessairement sur chaque budget annuel; l'on peut même prévoir que la sûreté du trône constitutionnel et les libertés de la nation en consacreront, dans l'avenir, le fonds pour la consolidation des grandes institutions de la Charte.

Enfin le mode de vente n'est pas ordonné, et le prix de la première mise doit au moins étre nécessairement déterminé par le pouvoir qui aliène:

Un nouveau recours au Corps législatif est donc indispensable pour la perfection de cette aliénation.

A la prochaine législature l'arriéré de la dette exigible sera connu ou pourra être plus approximativement évalué; le crédit public sera fixé, et ses ressources pourront être calculées. Espérons que pour l'acquittement parfait de cet arriéré dans les termes fixés par la loi proposée, l'Etat sera dispensé du sacrifice d'aucune portion de ses forêts, propriété dont la conservation dans ses mains doit être éternelle comme la nation.

Cette conservation importe à nos besoins maritimes, à l'aliment de nos usines, dont le produit doit être maintenu à un prix modéré qui puisse en faire rivaliser la vente avec le produit des usines étrangères.

Il n'est peut-être pas inutile de faire remarquer à la Chambre que le dernier état de la législation forestière (loi du 26 avril 1803), en assujettissant les particuliers propriétaires de bois au martelage pour le service de la marine, prescrit aux agents maritimes l'enlèvement des arbres dans l'année. La loi ne réprime donc pas et ne saurait réprimer, sans porter atteinte au droit de propriété, l'abatage des bois appartenant aux particuliers, que la nécessité de leurs affaires ou la combinaison de leur intérêt requièrent.

J'ai, Messieurs, parcouru les dispositions principales de la loi proposée; elles m'ont paru susceptibles de quelques observations critiques que j'ai dû soumettre à la Chambre.

Je n'en rends pas moins grâce aux ministres de Sa Majesté pour l'esprit qui anime cette loi. La première loi financière de la Restauration devait avoir pour but d'instituer un véritable crédit public.

Et les ministres de Sa Majesté ont marqué avec sincérité et évidence ce but, par le respect que la loi garde pour les anciens engagements de 'Etat, par la sollicitude qu'elle respire pour satisfaire le plus promptement à la dette exigible.

Le premier principe du rétablissement de l'équilibre est dans la circulation que le crédit produit. Mais si la fidélité à tenir les promesses que l'on a faites excite le crédit national, l'assied, sa garantie comme sa puissance sont attachés à l'ordre et à une sévère économie dans les dépenses. Ce qui me ramène au départ de mes observations.

Cet ordre, cette économie, dont le sentiment ne peut exister dans la nation, s'ils ne sont l'effet des dispositions de la loi, doivent former l'objet et le dessein de la prochaine loi générale financière

Les ministres de Sa Majesté auront alors, mais seulement alors, répondu entièrement à l'auguste confiance dont elle les a revêtus, et à l'espérance de la nation, dont une bonne administration peut seule préparer la prospérité.

Alors, mais seulement alors, existera dans le gouvernement de la France ce grand instrument de force que le soin de la politique extérieure recommande, et dont le ministre des affaires étrangères a fait valoir en cette tribune la nécessité.

La Chambre ordonne l'impression du discours de M. le comte Cornudet.

M. le duc de Doudeauville. Messieurs, d'après le rapport qui vous a été fait, d'après l'adoption sans amendements de la commission,

malgré l'esprit de sagesse et de prudence qui semble avoir dicté ce rapport, il y a peu de choses à ajouter pour prouver les avantages du budget; d'ailleurs je laisse à des hommes plus habiles en finance à approfondir le projet qui vous est proposé; je me bornerai à quelques observations générales.

Il est soumis depuis plusieurs semaines, ce projet, à la plus difficile, à la plus sûre des épreuves au jugement de tous les intéressés, et à l'opinion publique. Cette épreuve lui a été favorable; les effets ont singulièrement monté, la confiance s'est rétablie, et chaque Français étonné a vu la possibilité de combler sans secousse, et à l'aide d'un plan simple, vaste et profond, ce gouffre qu'il n'envisageait qu'avec effroi.

L'effet qu'a produit ce budget est l'éloge le plus complet comme le résultat le plus heureux; il répond aux objections, il fait taire la critique. Quel doit être le but d'un travail de cette nature? d'inspirer de la confiance, de donner du crédit; s'il y a réussi, n'est-il pas déjà jugé, et le bien qu'il a fait ne garantit-il pas celui qu'il pourra faire? Comment pourrions-nous être tentés de le rejeter, de prendre sur nous une responsabilité que la Chambre des députés a sagement évitée ? La seule pensée qu'il pourrait n'être pas accepté en totalité, a fait sensiblement baisser les fonds, que l'idée contraire avait, en peu de temps, fait hausser d'une manière aussi satisfaisante que remarquable.

Le Roi, le ministre, la France, ne seraient-ils pas en droit de nous reprocher d'avoir fait échouer une opération qui donnait de justes espérances, et qui paraissait avoir l'assentinent général ?

Comment d'ailleurs les remplacerions-nous? Nous suffirait-il de dire à l'auteur de cet ouvrage habilement conçu C'est à vous de proposer, c'est à nous de rejeter? Le gouvernement entravé, les créanciers effrayés, les fonctionnaires publics privés de traitements, tous nos compatriotes dans la gène et dans l'anxiété, se contenteraient-ils de cette commode réponse? Elle peut être admissible pour une loi de médiocre importance, elle ne l'est pas pour une loi de première nécessité.

Cette loi ne vous paraît pas parfaite. Et qu'estce qui l'est dans ce monde? Cette idée de perfection ou de perfectibilité a fait trop de mal depuis bien des années, pour que nous en soyons encore tristement la victime. Songeons aux avantages que cette loi présente, réfléchissons aux alarmes qui l'ont précédée, au calme qui l'a suivie, et n'hésitons pas à l'adopter.

Gardons-nous bien de nous livrer au trompeur espoir de la rendre meilleure par des amendements. On ne peut y toucher sans l'anéantir. Toutes les parties de ce tout important sont tellement combinées, tellement liées, qu'en en changeant une seule, nous les désorganisons toutes, et nous détruisons l'ensemble, qui en fait le principal mérite.

C'est une voûte solide et hardie qu'on fait écrouler en enlevant une pierre ; c'est une machine qui paraît d'autant plus simple qu'elle est plus savante, et qu'on arrête par le changement d'un fil, d'un rouage.

Peu versé dans cette partie, ce ne serait qu'avec effroi que j'y porterais atteinte, et je ne suis pas le seul qui doive éprouver ce sentiment. Ce juste effroi doit doubler quand on pense aux circonstances, à l'état où l'on a trouvé le trésor public, à l'embarras des finances, aux obstacles de tout genre pour les améliorer.

Dans ces instants critiques, la moindre opération fausse imprudenment hasardée, ou la moindre mesure habile imprudemment contrariée, peut semer l'inquietude, inspirer la défiance, détruire le crédit, et jeter dans des difficultés dont il n'est rien moins que facile de se tirer.

Rien de si aisé que de blâmer, que de critiquer une partie, peut-être légèrement répréhensible; rien de si difficile que de l'enlever sans nuire au tout, et de refaire cé tout inconsidérément altéré: plus l'ouvrage sera bien composé, habilement combiné, plus cet inconvénient sera inévitable et grave.

Si quelqu'un de ceux qui s'opposent à ce projet en proposait un autre séduisant, nous pourrions choisir, nous pourrions lui donner la préférence, s'il était vraiment préférable.

Mais le changer, le rejeter sans avoir un autre plan reconnu meilleur à mettre en place, ce serait une imprudence don: nous ne serions pas tentés, surtout dans des moments comme ceux-ci.

Le ministre, qui nous l'a communiqué, vous en a fait sentir tous les avantages par des rapprochements ingénieux, par des calculs simples, par des vues profondes, par des exemples frappants; il n'a pu manquer de faire dans cette Chambre une grande impression.

Ce plan convient au Roi et au peuple français, puisqu'il repose sur la loyauté et la bonne foi.

Pour être fidèle à ces sentiments d'honneur et de délicatesse, pour payer, après des temps désastreux, avec une exactitude qu'offre bien peu l'histoire, même dans des temps ordinaires, pour payer non-seulement les frais, mais les dévastations d'une guerre ruineuse autant qu'extravagante, ou plus que jamais nous avons vu briller la valeur, la constance, les talents de nos guerriers, on ne craint pas de faire les sacrifices nécessaires, et de les demander sans détour à la nation française: elle ne sera pas sourde à un si noble app. et tout ce qui la représente ne le sera pas davantage.

Les Athéniens jadis abandonnèrent dans l'instant, d'un accord unanime, à la voix d'un seul homme, un projet favorable à leurs intérêts, mais contraire à la justice; celui-ci, par un bonheur qui se rencontre plus souvent qu'on ne croit, est conforme a la justice, con meà l'intérêt.

Que cet empire fondé sur la morale, la religion, la confiance, Thonneur et les vertus, sera solide et fort, tant dans l'intérieur qu'a l'extérieur !

Quelle puissance nouvelle. qui ressort précicux, et presque inconnu, ou du moins presque jamais emplové!

Cette manière de régir les Etats, de conduite les hommes, mérite d'autant plus d'etre admirée et encouragée. qu'elle est plus avantageuse, et que de tout temps elle a etc plus rare. Quel beau début pour un gouvernement, après de pareils orages, que cette fidélité seru; uleuse à tenir des engagements qu'il n'a pas meme pris, à acquitter des dettes qui ne sont pas les siennes, et qui ont été contractées par un gouvernement avec lequel il n'a rin de commun!

Combien cette politique, appuyée non sur d vaines déclamations, mais sur des faits certains et des bases honorables, combien cette politique franche, élevée, peu ord naire, et seule vraiment digne des souverains comme de tous les hommes estimables, est satisfaisante pour la France et rassurante pour l'Europe! Quels moyens ne donnera-t-elle pas! Quelle influence ne doit-elle pas donner!

Pendant que la politique opposée, tortueuse, astucieuse, paye souvent bien cher les sacces les plus brillants, celle-ci rend profitables les plus grands sacrifices.

Nous avons su l'apprécier, nous voudrons y concourir en accueillant ce qui nous a été sagement proposé.

Ne divisons donc pas un projet qui ne pen être divisé sans de grands inconvénients. Ne rejetons pas un budget qui ne peut être refusé sans de plus grands inconvénients encore.

Hatons-nous, en Fadoptant tel qu'il nous est présenté, tel que l'approuve votre commission. d'assurer l'action du gouvernement, son credi, le sort de plusieurs milliers, de plusieurs maillions d'individus; hatons-nous de satisfaire les voux de la France entière qui attend avec confiance, mais avec impatience, notre décision, et qui, par la marche des effets publics, semble avoir applaudi à l'acceptation de la Chambre des députés.

La Chambre ordonne l'impression du discours de M. le duc de Doudeauville.

M. le comte Boissy-d'Anglas donne lecture à l'Assemblée des observations suivantes que lui ont été adressées par M. le duc de Brancas, à qui l'état de sa santé n'a pas permis de se rendre à la séance.

M. le due de Brancas (1). Messieurs, vous me verrez défendre beaucoup moins la liberté du trésor royal que je n'ai défendu la liberté de la presse: car, ce me semble, on ne saurait prendre des écus pour des idées, sans prendre aussi ses poches pour sa tête. Mais, comme beaucoup de braves gens peuvent tomber dans cette méprise, et ne pas craindre de se tromper, je rappellerai à la Chambre qu'il s'en faut bien que j'aie dit, que j'aie soutenu que la liberté de la presse doive n'avoir aucune limite. Ne fut-ce donc que par analogie, je pense que la liberté du trésor royal doit avoir des bornes; et que si des lois répres sives suffisent pour punir les prodigalités de la liberté d'écrire, des lois répréhensives doivent prévenir les prodigalités du trésor public; car enfin, dans le cas des délits de la presse, les coupables sont punis; tandis qu'en finance, c'est précisément le contraire. Aussi le Roi n'avait-il pas manqué de soustraire la pensée à des censeurs ministériels, et de soumetre les finances à la censure nationale des députés du peuple. Il faut done penser que la Chambre des députés a 'a pas manqué de balancer les besoins de TEtat et les facultés individuelles. Mais comment en resuite-t-il qu'on pourra payer à présent beaucoup plus qu'en 1813?

La contribution foncière, établie sur le taux d la contribution foncière de 1813. se monte ausst à 240 et quelques millions. On y ajoute 50 centimes, ce qui porte le total de cette contribution à 360 et quelques millions.

En 1613, les centimes ajoutés aux 240 millions ne donnaient que 34; de sorte qu'on payera '6 centimes, faisant 24 millions de plus qu'ea 1813; et pourtant alors le trésor public puisast dans 132 départements, sans compter le royaume d'Italie et lyrie, tandis qu'après avoir perda ses plus riches départements, la France n'en a plus que 83. La surcharge serait donc dans ie rapport de 83 à 132.

D'après ces bases incontestables, j'invite 1 Chambre à ne joindre son vote à celui des dipa

(1) Extrait lu Censeur, t. 1er, p. 536.

Enfin le mode de vente n'est pas ordonné, et le prix de la première mise doit au moins étre nécessairement déterminé par le pouvoir qui aliène:

Un nouveau recours au Corps législatif est donc indispensable pour la perfection de cette aliénation.

A la prochaine législature l'arriéré de la dette. exigible sera connu ou pourra être plus approximativement évalué; le crédit public sera fixé, et ses ressources pourront être calculées. Espérons que pour l'acquittement parfait de cet arriéré dans les termes fixés par la loi proposée, l'Etat sera dispensé du sacrifice d'aucune portion de ses forêts, propriété dont la conservation dans ses mains doit être éternelle comme la nation.

Cette conservation importe à nos besoins maritimes, à l'aliment de nos usines, dont le produit doit être maintenu à un prix modéré qui puisse en faire rivaliser la vente avec le produit des usines étrangères.

Il n'est peut-être pas inutile de faire remarquer à la Chambre que le dernier état de la législation forestière (loi du 26 avril 1803), en assujettissant les particuliers propriétaires de bois au martelage pour le service de la marine, prescrit aux agents maritimes l'enlèvement des arbres dans l'année. La loi ne réprime donc pas et ne saurait réprimer, sans porter atteinte au droit de propriété, l'abatage des bois appartenant aux particuliers, que la nécessité de leurs affaires ou la combinaison de leur intérêt requièrent.

J'ai, Messieurs, parcouru les dispositions principales de la loi proposée; elles m'ont paru susceptibles de quelques observations critiques que j'ai dû soumettre à la Chambre.

Je n'en rends pas moins grâce aux ministres de Sa Majesté pour l'esprit qui anime cette loi. La première loi financière de la Restauration devait avoir pour but d'instituer un véritable crédit public.

Et les ministres de Sa Majesté ont marqué avec sincérité et évidence ce but, par le respect que la loi garde pour les anciens engagements de l'Etat, par la sollicitude qu'elle respire pour satisfaire le plus promptement à la dette exigible.

Le premier principe du rétablissement de l'équilibre est dans la circulation que le crédit produit. Mais si la fidélité à tenir les promesses que l'on a faites excite le crédit national, l'assied, sa garantie comme sa puissance sont attachés à l'ordre et à une sévère économie dans les dépenses. Ce qui me ramène au départ de mes observations.

Cet ordre, cette économie, dont le sentiment ne peut exister dans la nation, s'ils ne sont l'effet des dispositions de la loi, doivent former l'objet et le dessein de la prochaine loi générale financière

Les ministres de Sa Majesté auront alors, mais seulement alors, répondu entièrement à l'auguste confiance dont elle les a revêtus, et à l'espérance de la nation, dont une bonne administration peut seule préparer la prospérité.

Alors, mais seulement alors, existera dans le gouvernement de la France ce grand instrument de force que le soin de la politique extérieure recommande, et dont le ministre des affaires étrangères a fait valoir en cette tribune la nécessité.

La Chambre ordonne l'impression du discours de M. le comte Cornudet.

M. le duc de Doudeauville. Messieurs, d'après le rapport qui vous a été fait, d'après l'adoption sans amendements de la commission,

malgré l'esprit de sagesse et de prudence qui semble avoir dicté ce rapport, il y a peu de choses à ajouter pour prouver les avantages du budget; d'ailleurs je laisse à des hommes plus habiles en finance à approfondir le projet qui vous est proposé; je me bornerai à quelques observations générales.

Il est soumis depuis plusieurs semaines, ce projet, à la plus difficile, à la plus sûre des épreuves au jugement de tous les intéressés, et à l'opinion publique. Cette épreuve lui a été favorable; les effets ont singulièrement monté, la confiance s'est rétablie, et chaque Français étonné a vu la possibilité de combler sans secousse, et à l'aide d'un plan simple, vaste et profond, ce gouffre qu'il n'envisageait qu'avec effroi.

L'effet qu'a produit ce budget est l'éloge le plus complet comme le résultat le plus heureux; il répond aux objections, il fait taire la critique. Quel doit être le but d'un travail de cette nature? d'inspirer de la confiance, de donner du crédit; s'il y a réussi, n'est-il pas déjà jugé, et le bien qu'il a fait ne garantit-il pas celui qu'il pourra faire? Comment pourrions-nous être tentés de le rejeter, de prendre sur nous une responsabilité que la Chambre des députés a sagement évitée ? La seule pensée qu'il pourrait n'être pas accepté en totalité, a fait sensiblement baisser les fonds, que l'idée contraire avait, en peu de temps, fait hausser d'une manière aussi satisfaisante que remarquable.

Le Roi, le ministre, la France, ne seraient-ils pas en droit de nous reprocher d'avoir fait échouer une opération qui donnait de justes espérances, et qui paraissait avoir l'assentinent général?

Comment d'ailleurs les remplacerions-nous? Nous suffirait-il de dire à l'auteur de cet ouvrage habilement conçu C'est à vous de proposer, c'est à nous de rejeter? Le gouvernement entravé, les créanciers effrayés, les fonctionnaires publics privés de traitements, tous nos compatriotes dans la gêne et dans l'anxiété, se contenteraient-ils de cette commode réponse? Elle peut être admissible pour une loi de médiocre importance, elle ne l'est pas pour une loi de première nécessité.

Cette loi ne vous paraît pas parfaite. Et qu'estce qui l'est dans ce monde? Cette idée de perfection ou de perfectibilité a fait trop de mal depuis bien des années, pour que nous en soyons encore tristement la victime. Songeons aux avantages que cette loi présente, réfléchissons aux alarmes qui l'ont précédée, au calme qui l'a suivie, et n'hésitons pas à l'adopter.

Gardons-nous bien de nous livrer au trompeur espoir de la rendre meilleure par des amendements. On ne peut y toucher sans l'anéantir. Toutes les parties de ce tout important sont tellement combinées, tellement liées, qu'en en changeant une seule, nous les désorganisons toutes, et nous détruisons l'ensemble, qui en fait le principal mérite.

C'est une voûte solide et hardie qu'on fait écrouler en enlevant une pierre; c'est une machine qui paraît d'autant plus simple qu'elle est plus savante, et qu'on arrête par le changement d'un fil, d'un rouage.

Peu versé dans cette partie, ce ne serait qu'avec effroi que j'y porterais atteinte, et je ne suis pas le seul qui doive éprouver ce sentiment. Ce juste effroi doit doubler quand on pense aux circonstances, à l'état où l'on a trouvé le trésor public, à l'embarras des finances, aux obstacles de tout genre pour les améliorer.

Assigner des termes de payement plus ou moins rapprochés aux créanciers de l'Etat, ou constituer leur créance en rente, en fondant des moyens d'amortissement successif, si la situation des contribuables est telle qu'elle ne puisse supporter une augmentation plus ou moins prolongée de contributions extraordinaires, ce n'est donc violer, en aucun cas, ses engagements envers eux; car en contractant avec le gouvernement, dont les moyens ne sont que les tributs exigés de la nation, les créanciers ont dû prévoir ces deux chances, et s'y sont soumis.

Le débat entre le système d'obligations du trésor royal, à ordre, payables à différents termes, et celui de l'inscription en rente en 5 p. 0/0 consolidés ne touche donc pas à la foi publique.

Il se réduit, en dernière analyse, à reconnaître la possibilité de maintenir l'état forcé des contributions auquel le dernier gouvernement les a élevées depuis la fin de 1813; car la déplorable situation des sujets de l'Etat ne peut pas devenir la sûreté de ses créanciers.

La situation contributive de la France ne peut aucunement être comparée avec celle de l'Angleterre ou des Etats-Unis, pour en tirer la conséquence de la même facilité pour la puissance des tributs.

Le système des contributions en Angleterre et dans les Etats-Unis repose presque uniquement sur les consommations. Or, la consommation étant l'effet du besoin, est toujours indispensable, et la perception de l'impôt toujours infaillible.

Mais en France un cinquième au plus de la somme des tributs est acquitté sur les consommations.

Le même système des contributions est-il d'ailleurs applicable en France où l'agriculture forme la principale source de la richesse nationale? Ne faut-il donc pas aussi, dans l'assiette de l'impôt, avoir égard à la manière de vivre du peuple et aux commodités qui sont à son usage?

Les ministres de Sa majesté se rendent donc garants envers elle et les deux Chambres de la possibilité de fournir, de la part des contribuables, à la continuité de l'accumulation des charges existantes, sans qu'il soit nui à l'agriculture, ni à l'industrie, ni au commerce, dont l'atonie prolongée deviendrait enfin l'anéantissement complet de la reproduction.

Le créancier qui n'est pas soldé à l'expiration de l'exécution de son engagement doit recevoir une indemnité à compter du retard qu'il éprouve. Cette indemnité, la loi, article 1153 du Code civil, la dénomme intérêt.

Elle en fixe le taux, article 2 de la loi du 3 septembre 1807, à 5 p. 0/0 en matière civile, et en matière de commerce à 6 p. 0/0.

La loi proposée n'accorde, aux créanciers de l'arriéré, d'indemnité qu'à compter de la délivrance de l'obligation du trésor royal, après liquidation, et elle la détermine alors à 8 p. 0/0.

L'indemnité n'est pas parfaite quant au départ du cours; et, à son cours, elle excède au moins de 2 p. 0/0 le taux légitime de la place.

Si la morale est le rapport de l'honnêteté dans les relations sociales, peut-il convenir aux mœurs d'une nation que le souverain établisse ou consacre qu'à son respect les bornes du juste sont plus lointaines?

[ocr errors]

« Ce qui a déterminé à 8 p. 0/0 la fixation de « l'indennité attachée aux obligations du trésor royal, payables à divers termes, »> lit-on au rapport fait au Roi par son ministre des finances, «c'est la perte qu'éprouve la rente en 5 p. 0/0 « dans l'aliénation du principal. »

Je pourrai, Messieurs, attaquer ce motif en soi. La valeur intrinsèque d'un capital se détermine uniquement par son produit réel et constant, le capital n'étant pas d'ailleurs par sa nature périssable. Quant au prix de la vente, il dépend du besoin de vendre, de la concurrence des acquéreurs, et des accidents divers qui affectent dans l'occurrence la chose. C'est ce que prouve l'action en rescision pour cause de lésion que la loi civile admet en vente immobilière, et qu'elle n'autorise que lorsqu'il y a perte pour le vendeur de sept douzièmes.

Mais l'induction du rapport fait au Roi n'est pas du tout dans les prémisses.

En effet, à l'échéance des obligations, le trésor royal ne payera-t-il donc pas intégralement leur montant nominal? Donc il n'y a pas ici de prime à donner pour un danger que les ministres ne peuvent pas supposer pouvoir exister.

« Il ne peut exister d'intérêt légal, » lit-on dans un écrit adressé aux créanciers de l'Etat; « la théorie en cette matière met toute fixation « hors du pouvoir de la législation. »

Je ne veux pas examiner ici si la théorie que l'on expose serait en tout cas d'une juste application dans un royaume dont la richesse principale est agricole. Il suffit que le fait, avec plus ou moins de raison, existe; que la loi, avec ou sans discernement, ait réglé l'intérêt parmi nous, pour que le taux de sa fixation soit invariablement celui de l'indemnité que la justice réclame dans l'inexécution de tous engagements contractés par l'Etat ou par les particuliers.

Que si cette loi est contraire à la nature des choses, les ministres de Sa Majesté doivent la soumettre à une nouvelle discussion dans les Chambres.

Je ne dois pas omettre qu'il s'agit de liquidation de dettes faites, non-seulement sous l'empire de la loi de 1807, mais sous la chance, connue des créanciers, de la constitution en rente à 5 p. 0/0, d'après l'usage régulier du gouvernement avec qui ils ont contracté pour tout arriéré des exercices.

L'indemnité, dans son excès du taux de l'intérêt légal, a donc ici le caractère d'une munificence véritable. Munificence !

L'article 3 de la loi proposée dispose & qu'il sera « vendu jusqu'à concurrence de 300,000 hectares « de bois de l'Etat, sol et superficie, dont le pro<< duit ne sera affecté qu'au payement et à l'amor<< tissement des obligations du trésor royal;

« Qu'il pourra, sur ce gage, être ouvert un em« prunt dont le produit sera exclusivement des«tiné au rachat et à l'expédition des dernières « obligations.

[ocr errors]

J'aime, Messieurs, à me persuader que cette disposition ne demeurera qu'un simple engagement selon la constitution de la dernière partie de l'article.

La position de ce nombre d'hectares de bois à vendre n'est pas désignée.

Elle ne peut l'être qu'après que la restitution qui doit être ordonnée de portions acquises à un titre que la nation ne veut plus reconnaître, sera opérée.

Le produit des forêts est déjà le gage, jusqu'à concurrence de 4 millions, de charges maintenues par l'ordonnance du Roi du 4 juin, qui, par son époque, les classe nécessairement sur chaque budget annuel; l'on peut même prévoir que la sûreté du trône constitutionnel et les libertés de la nation en consacreront, dans l'avenir, le fonds pour la consolidation des grandes institutions de la Charte.

« ZurückWeiter »