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térieur, sur l'envoi qui lui en sera fait par le préfet du département.

Art. 6. Les tarifs, ainsi autorisés, ne pourront être changés ni augmentés qu'en vertu de nouvelles délibérations des conseils généraux des communes, qui seront également envoyées à notre ministre de l'intérieur, pour être approuvées, s'il y a lien.

Art. 7. Les préposés et receveurs des octrois seront nommés par les conseils généraux des communes, et ne pourront être révoqués que par eux.

Les receveurs ne pourront entrer en exercice qu'après avoir fourni un cautionnement, en immeubles, du quart présumé de leur recette annuelle; et néanmoins les receveurs actuellement en fonctions continueront de les exercer sans autre cautionnement que celui qui a été exigé d'eux lors de leur entrée en exercice.

Art. 8. Le produit des octrois, déduction faite des frais de perception, sera employé exclusivement aux besoins de la commune, sans qu'il puisse en être distrait une portion quelconque pour être employée à une autre destination.

Art. 9. Le receveur de la commune sera tenu de rendre ses comptes chaque année au conseil général, dans le courant du premier mois de l'année suivante.

Art. 10. Toutes lois et règlements antérieurs relatifs aux octrois municipaux, sont et demeurent abrogés, et cesseront l'être exécutés à compter du 1er janvier 1815. Art. 11. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de la presente loi.

M. Bedoch obtient la parole et se présente à la tribune.

L'orateur ne conteste point le mérite de la proposition développée par M. Boirot; comme lui, il est convaincu de la réalité des abus auxquels son projet de loi tendrait à remédier; mais, ajoute l'orateur, est-ce bien le moment de solliciter les dispositions qu'il contient? car vous savez bien, Messieurs, que dans le budget, le ministre a passé en recette le revenu présumé sur les boissons. La mesure proposée par notre collègue Boirot estelle propre à favoriser un bon résultat? D'ailleurs son projet peut-il être soumis au Roi, s'il n'est pas en harmonie avec le budget sur lequel vous avez à prononcer? Avant de connaître quelle sera votre délibération à l'égard de cette loi, comment pourriez-vous statuer sur une proposition incidente qui s'y rattache en un point aussi essentiel? Vous n'ignorez pas que le ministère s'occupe d'une loi qui a pour objet de réorganiser l'impôt sur les boissons. Attendez donc ce qui pourra être fait pour pouvoir vous occuper de l'examen du projet de M. Boirot. Je suis loin de demander qu'il soit ajourné indéfiniment, mais je pense qu'il convient d'attendre jusqu'à ce que le budget soit discuté et que la loi sur les boissons vous ait été présentée.

M. Boirot trouve que sa proposition ne renferme rien qui soit contraire au budget ni à la loi sur les boissons, dont, ajoute-t-il, la Chambre n'a encore eu aucune connaissance officielle.

M. le Président consulte d'abord la Chambre pour savoir si elle prend en considération la proposition de M. Boirot.

Cette première question est décidée affirmativement.

L'impression et l'ajournement de la proposition sont ensuite demandés.

Après quelques débats sur la priorité de cedeux propositions, M. le président consulte 1 Chambre, qui ordonne l'impression des dévelop poments présentés par M. Boirot, le renvoi du toi

ses bureaux, et ajourne sa décision jusqu'apre la délibération sur le budget.

L'ordre du jour appelle successivement à la tri bune plusieurs rapporteurs de la commission de pétitions.

M. Bedoch entretient d'abord la Chambre

d'une pétition de M. Billard, avocat à Aix, département des Bouches-du-Rhôme, qui expose qu'ayant été forcé pendant les troubles de la Révolution d'attaquer en justice un de ses confrères, pour obtenir raison de calomnies, diffamations et menaces qu'il en avait éprouvées, la cour d'Aix a rendu contre lui, le 22 avril 1812, un arrêt qui, dit l'auteur de la pétition, porte avec lui le caractère de la haine et de la vengeance révolutionnaires. C'est en vain, ajoute-t-il, qu'il a récusé les juges et les a même pris à partie; trois autres arrêts de la même cour l'ont dépouillé de tous les moyens qui lui restaient pour subsister.

Le sieur Billard assure, dit le rapporteur, que le but de sa pétition est de contribuer au bien public en rétablissant la justice dans toute sa pureté; il propose en conséquence à la Chambre de provoquer une loi tendant à établir un tribunal devant lequel les citoyens lésés par des jugements en dernier ressort rendus pendant la Révolution, pour des intérêts dépendant de la Révolution ou ayant quelque rapport avec elle, seraient autorisés à se pourvoir en révision desdits jugements, dans le délai de trois ans ; lequel tribunal statuerait avec la même autorité que la cour royale.

Le rapporteur ne dissimule pas à la Chambre que ce n'est qu'avec un sentiment pénible qu'elle s'est occupée de l'examen d'une telle pétition, et déclare que la proposition du sieur Billard lui a paru non-seulement subversive de tous les principes de notre législation, mais même inconstitutionnelle, et offrant pour résultats funestes de faire revivre des milliers de procès terminés, annuler des milliers de jugements qui ont déjà reçu leur exécution et rendre sans effet les transactions et autres actes faits par suite de ces mêmes jugements; enfin de porter le trouble et la désolation dans les familles, en y semant tous les genres de discorde.

La commission paraît persuadée, que sous le prétexte du bien public, M. Billard a cherché uniquement à satisfaire des ressentiments particuliers. Considérant d'ailleurs que le pouvoir judiciaire est indépendant; que les pouvoirs exécutif et législatif ne doivent jamais s'immiscer dans les procès ni dans les jugements rendus par les cours et tribunaux qu'aucun citoyen ne peut être distrait de ses juges naturels, et qu'il ne peut être créé aucune commission ni aucun tribunal extraordinaire, la commission propose à la Chambre de passer à l'ordre du jour motivé sur ces considérations.

M. Gourlay propose à la Chambre d'ajourner sa décision et d'ordonner le renvoi de la pétition dans les bureaux. L'orateur motive sa demande sur l'importance des principes exprimés par le rapporteur de la commission.

La conclusion du rapporteur est mise aux voix, et la Chambre passe à l'ordre du jour sur la pétition de M. Billard.

M. Bedoch propose la même conclusion sur une pétition de M. Cartault, juge honoraire à Fontainebleau, père de cinq enfants, dont trois sont morts aux armées.

Le pétitionnaire, qui a fait remplacer son quatrième fils à raison de 9,000 franes, suppose que le remplaçant, dont le service. par le fait des événements qui ont amené la Restauration, n'a duré que trois mois, n'est nullement en roit de répéter la totalité de la somme convenue, les conscrits de 1815 ayant été autorisés à rentrer dans leurs foyers. En conséquence, il sollicite

une loi qui réduise le prix des remplacements dans la proportion de la durée du service.

La commission n'a point partagé l'opinion du pétitionnaire; elle a considéré les engagements passés entre les conscrits et leurs remplaçants, comme des contrats aléatoires fondés sur des chances purement casuelles et imprévues. Il suffit que les conditions aient été fidèlement remplies. La durée du service fait par le remplaçant du fils de M. Cartault n'a été, il est vrai, que trois mois; mais lors de l'engagement contracté il pouvait être d'une très-longue durée. Dans la chance très-possible d'un événement malheureux pour le remplaçant, on ne l'eût point admis à réclamer une indemnité; il est juste qu'il profite de l'avantage d'un événement heureux qu'il n'avait pu prévoir, et sur lequel ni lui ni M. Cartault n'avaient dù compter. Le rapporteur croit devoir ajouter à ces motifs, que toute contestation pour exécution de contrats étant du ressort des tribunaux, la Chambre ne doit pas s'en occuper.

Avant la décision de la Chambre sur les conclusions du rapporteur, un membre demande à parler sur la manière de poser la question. II pense que l'on doit s'abstenir de proposer de passer à l'ordre du jour en le motivant sur des considérations établies par la commission, parce que ces considérations, que la Chambre serait censée adopter, pourraient avoir une influence qu'elle doit s'interdire. Par exemple, dit l'orateur, l'objet de la pétition dont on vient de vous entretenir, est uniquement du ressort du pouvoir judiciaire. Les motifs pour lesquels votre commission vous propose de passer à l'ordre du jour pourraient être pris en considération dans les tribunaux, et alors vous influenceriez l'opinion des juges, et c'est ce que vous ne devez pas faire. Si, au contraire, leurs jugements n'étaient point d'accord avec les motifs par lesquels on aura déterminé votre décision, il me semble qu'il ne serait pas de la dignité de la Chambre que ces mêmes motifs eussent été négligés Dans tous les cas, pour maintenir sans altération un principe aussi important que l'indépendance du pouvoir judiciaire, je demande que la Chambre passe purement et simplement à l'ordre du jour.

M..... L'orateur se serait épargné la longue dissertation qu'il vient d'exposer à la Chambre, s'il eût fait attention que le rapporteur a proposé de passer purement et simplement à l'ordre du jour. C'est relativement au rapport précédent que la commission a proposé un ordre du jour motivé, parce qu'il s'agissait d'une affaire très-intimement liée au droit public et politique français, et que la décision de la Chambre à paru à la commission devoir être basée sur les considérations majeures qui lui ont été développées.

Un autre membre désirerait que la Chambre ne prît point de décision et que la pétition fût renvoyée dans les bureaux. Il craint que les motifs de la commission devenus notoires, n'influencent inévitablement l'opinion sur un sujet qui intéresse, dit-il, plus de dix mille Français, et qui pourrait devenir la matière d'un projet de loi.

On demande de toutes parts l'ordre du jour. La Chambre, adoptant les conclusions du rapporteur, passe à l'ordre du jour sur la pétition de M. Cartault.

M. Bedoch soumet encore à la Chambre l'avis de la commission dont il est l'organe, sur une pétition dans laquelle un particulier expose qu'une partie de terre provenant d'un de ses frères déporté et décédé, lui a été remise généreusement

par une personne qu'il ne désigne pas. Il prétend que cette remise ne saurait être considérée comme une donation, et demande en conséquence que le droit de 5 p. 0/0, exigé par le receveur des domaines, soit réduit, avec effet rétroactif en faveur de ceux qui auraient payé des droits plus

onéreux.

En réprouvant tout effet rétroactif comme inadmissible, la commission a pensé en outre unanimement, dit le rapporteur, que la Charte constitutionnelle, n'admettant aucune différence entre les biens nationaux et toute autre espèce de biens, il ne doit pas non plus y avoir de différence dans la perception des droits d'enregistrement. Les yentes de biens dits nationaux étant irrévocables, il y a nécessairement translation de propriété, ou mutation, toutes les fois que ces biens passent des mains des possesseurs actuels en d'autre mains. La Chambre passe à l'ordre du jour sur la pétition.

M. Pervinquière, au nom de la même commission. Messieurs, le sieur Aumont, négociant à Paris, et le sieur de Cailly, ancien commissaire ordonnateur titulaire des guerres, demeurant dans la même ville, appellent l'attention de la Chambre sur le fléau des banqueroutes.

Le premier attribue ce désordre nou-seulement à un désir trop vif, inconnu à nos aïeux, de faire une fortune rapide, mais encore plus à cette fatalité malheureuse qu'ont les cominerçants de mauvaise foi, de réunir les deux tiers de leurs créanciers, le plus souvent supposés, et d'opérer un concordat ou contrat d'union obligatoire pour tous. Ge pétitionnaire propose que le Code de commerce soit réformé en cette disposition; qu'il soit défendu au failli d'embrasser amcune autre branche de commerce jusqu'à l'entière satisfaction de ses créanciers; que son nom soit inséré tous les six mois dans les feuilles publiques; que ses engagements remplis, il redevienne habile à reprendre le négoce, toutefois en donnant pendant un certain temps caution de sa bonne conduite.

Le second signale des hommes débontés qui, se présentant dans la société sous des dehors brillants, affichant un grand luxe, trompent des gens confiants, contractent des engagements, souscrivent des lettres de change, et qui lorsque l'on va pour faire des saisies, dans leur fastueux domicile, en vertu de jugements que l'on a obtenus contre eux, prouvent par des titres qui paraissent en bonne forme qu'ils n'ont aucuns meubles, el se moquent de leurs créanciers; fripons d'autant plus dangereux que l'exercice de la contrainte par corps envers eux est un droit très-onéreux pour les porteurs de leurs obligations. Le pétitionnaire, pour faire cesser cet abus, demande que tout individu qui à l'échéance de ses engagements ne présente aucun moyen de payement de ses dettes, soit déclaré banqueroutier frauduleux.

Votre commission, Messieurs, rend hommage aux motifs qui dirigent les auteurs des deux pétitions dont je viens de vous rendre compte. L'un et l'autre témoignent une juste indignation contre les négociants véritablement indignes de leur nom, qui ne se livrent à des entreprises commerciales que pour s'enrichir aux dépens de ceux avec lesquels ils contractent, l'un et l'autre n'aspirent qu'à rappeler la bonne foi dans le commerce, et à rendre à une profession honorable en elle-même un éclat que les fautes de plusieurs individus ont pu ternir. Mais les moyens proposés paraissent inutiles et peut-être dangereux. D'un côté, il est difficile de croire qu'un failli ne soit

pas de bonne foi et ne mérite pas des égards lorsque les deux tiers de ses créanciers le jugent ainsi. C'est aux véritables créanciers, c'est surtout aux juges-commissaires et aux agents des faillites à remplir avec sévérité les fonctions que la loi leur confie pour constater la sincérité des diverses créances.

D'un autre côté, les citoyens qui font des affaires avec des hommes qui se présentent sous les apparences d'un luxe recherché, ne doivent pas se fier à ces dehors trompeurs, puisqu'ils n'ignorent pas que la simplicité et l'économie sont le caractère distinctif du négociant estimable. Depuis quelque temps les dispositions du Code de commerce sur les faillites sont devenues le sujet d'une grande controverse : les uns les jugent trop douces et favorables à la fraude; d'autres, au contraire, trouvent qu'elles sont d'une sévérité intolérable. L'opposition absolue de ces opinions est propre à persuader que ces lois ont gardé un juste milieu, et que leur maintien ne présente pas des dangers réels pour la société.

Votre commission est d'avis qu'il n'y a pas lieu à délibérer.

La Chambre adopte les conclusions du rapporteur. M. Pervinquière. Le sieur François Devinck, ancien banquier à Paris, demande l'abolition des lois qui privent le failli déclaré excusable de l'exercice des droits de citoyen français et de tous droits utiles et honorifiques du commerce.

Les dispositions législatives dont le pétitionnaire sollicite la révocation, tant pour lui-même que pour les autres faillis qui sont dans sa position, sont consignées dans l'ordonnance du commerce de 1673, dans une déclaration du 22 décembre 1699, dans un décret du 21 vendémiaire an III, dans l'article 2 du titre XIII de la Constitution de l'an III, dans l'article 5 du titre Ier de la Constitution de l'an VIII, enfin dans le titre de la Réhabilitation, du Code de commerce.

Au milieu des doutes que des décisions législatives aussi répétées devaient inspirer à votre commission sur la question proposée, elle a été informée qu'une pétition solennelle avait été présentée à cet égard au Roi, au nom d'un assez grand nombre de faillis, que l'on y peint comme des victimes déplorables des caprices du sort, des inconstances de la fortune, des événements de la

politique, et que l'on y proposait un nouveau

système de réhabilitation.

cet état de choses,

votre commission a pensé qu'elle ne devait vous faire aucune proposition sur un objet déféré à l'initiative royale, et elle est d'avis qu'il y a lieu d'ajourner toute délibération sur la pétition dont il s'agit.

La Chambre prononce l'ajournement.

M. Pervinquière, au nom de la même com-mission, entretient la Chambre d'une plainte que lui adressent les notaires de Colmar. Ils voient avec peine que des tiers non dûment qualifiés s'immiscent dans la rédaction d'une foule d'actes sous-seing privé qui renferment des conventions très-variées et même des mutations de propriétés, et privent ainsi la régie de l'enregistrement de produits considérables. Ils sollicitent une défense qui mette un terme à cet abus et maintienne les droits du notariat.

La commission pense que la loi du 25 ventôse an XII et le Code civil, en attribuant aux actes authentiques des avantages que les actes sousseing privé n'ont pas suffisent pour stimuler les particuliers à préférer la première forme de coniracter, sans leur enlever une liberté que le secret des transactions rend souvent nécessaire.

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Quant aux intérêts du fisc, ils ont été assurés par les lois nombreuses relatives aux droits d'enregistrement. En conséquence, la commission est d'avis qu'il n'y a pas lieu à délibérer.

La Chambre se prononce conformément à l'avis exprimé par le rapporteur.

M. Pervinquière propose, au nom de la même commission, de passer à l'ordre du jour sur deux pétitions où l'on se plaint de la violation du secret des lettres, et quelquefois de leur suppres sion, par des employés inférieurs de l'administration des postes; abus, disent les pétitionnaires, qui produit une défiance nuisible au gouvernement et aux finances de l'Etat, en restreignant les correspondances.

Votre commission, dit le rapporteur, a partagé l'opinion des pétitionnaires sur les dangers d'un abus dont ils redoutent l'existence. Mais cet abus est prévu par l'article 187 du Code pénal, lequel porte que toute suppression, toute ouverture de lettres confiées à la poste, commises ou facilitées par un fonctionnaire ou un agent du gouvernement ou de l'administration des postes, sera puni d'une amende de 16 francs à 300 francs, et que le coupable sera de plus interdit de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. Les pétitionnaires se bornent à exprimer leurs alarmes sur des contraventions possibles à cet article; ils ne citent aucuns faits, aucuns indices même qui puissent provoquer votre sollicitude.

« Votre commission pense que la législation sur cette matière est suffisante, et qu'il n'y a lieu à délibérer. »

La Chambre adopte la conclusion du rappor

teur.

M. Faure. Messieurs, votre commission de pétitions me charge de vous communiquer une réclamation signée par des individus se disant habitants des campagnes. Elle est datée de Niort le 1er août. Les signataires sont les sieurs Proust, prêtre; Thvinn, marchand; Charles Pain, cultivateur; et Jean, charron.

Ils se plaignent de ce que plusieurs maires refusent, depuis la publication de la paix, de s'occuper de la tenue des registres de l'état civil, prétendant que cet objet ne les regarde plus, et que la rédaction de ces actes doit, comme par le passé, être confiée aux ministres des cultes.

Votre commission ne peut, Messieurs, vérifier les faits dont se plaignent les pétitionnaires: le gouvernement seul en a les moyens.

Mais elle profitera de cette circonstance pour dire que le titre II du Code civil est formel et doit être exécuté.

Le Code désigne les officiers de l'état civil, il leur donne une mission qu'ils doivent remplir.

Comment se ferait-il donc que des maires fussent assez coupables pour ne pas s'occuper de cet important objet avec tout le zèle et le soin dont ils sout capables?

Ne savent-ils pas qu'ils commettent envers la société un crime d'autant plus impardonnable, que le mal fait est irréparable?

Ne savent-ils pas que l'état des citoyens est sacré, que nul ne peut ni ne doit en être privé? Que les registres de l'état civil sont un dépit dont les maires sont garants, et qu'ils doivent remettre en règle à leurs successeurs?

Tout ce qui tient à la religion est du ressort des ministres des cultes; tout ce qui tient à l'état des citoyens est du ressort de l'autorité civile et n'en sortira jamais.

Si le titre Il du Code civil, qui règle le mode

usite aujourd'hui n'existait pas, il faudrait le faire. Notre Charte accueillant toutes les religions, les registres de l'état civil doivent rester dans les mains de l'autorité civile qui seule s'occupe de tous les citoyens.

Votre commission aime à se persuader, Messieurs, que les plaintes des réclamants sont chimériques, que tous les maires sont bien pénétrés de leurs devoirs, particulièrement sur un objet d'un aussi grand intérêt.

Cependant elle pense que la pétition du sieur Proust et joints doit être renvoyée au gouvernement pour qu'il fasse vérifier les faits, et qu'il ordonne de punir, s'il y a lieu, les infractions qui pourraient avoir été commises.

La Chambre ordonne l'impression du rapport de M. Faure et adopte ses conclusions.

M. Faure expose ensuite que plusieurs colons de la Martinique réclament le payement de traites du caissier du trésor public payables au porteur, fournies par l'administration coloniale en février 1809; le payement a été refusé. La commission pense que l'esprit de justice qui caractérise le gouvernement actuel ne permet pas de douter que le décret impérial du 23 décembre 1810, qui a défendu le payement, ne soit rapporté. Mais il faut aussi que les pétitionnaires qui ont adressé des demandes au ministre de la marine il y a peu de jours, attendent que le ministre ait fait un rapport et que le Roi ait statué. Le rapporteur propose de renvoyer les pétitionnaires vers le gouvernement.

La décision de la Chambre est conforme à la proposition du rapporteur.

M. Faure, au nom de la même commission, fait un troisième rapport ainsi conçu (1) :

Messieurs, le sieur Arnaud, libraire à Paris, vous a adressé une pétition tendante à faire supprimer l'impôt établi sur la librairie, pour les ouvrages d'auteurs morts.

Votre commission a examiné les lois sur la matière et elle a reconnu que le 29 avril 1811, il a été rendu un décret impérial portant, article fer: A dater de la publication du présent décret,

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il est établi, dans toute l'étendue de notre empire, un droit d'un centime d'impression sur « tous les ouvrages connus sous le nom de labeurs, quel que soit le format du volume, si ces ouvrages n'appartiennent à aucun auteur vivant ou à ses héritiers. »

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L'article 2 en exempte les ouvrages de ville ou bilboquets.

L'article 3 affecte le produit de ce droit aux dépenses de la direction générale de l'imprimerie et de la librairie.

Le 3 juin de la même année, un autre décret daté de Chartres, a réglé le mode de payement du droit fixé par celui du 29 avril.

C'est contre les dispositions de ces décrets que réclame le pétitionnaire.

Vous n'attendez pas sans doute, Messieurs, de votre commission, de longs développements pour vous démontrer combien ces décrets sont vicieux et illégaux.

Une Charte fondée sur des principes sages et libéraux, prescrit la mesure à suivre; c'est elle qu'il faut consulter; elle est et doit être la règle de toutes les décisions.

Que dit cette Charte? Elle porte, article 48: Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s'il

(1) Ce rapport de M. Faure n'a pas été inséré au Moniteur.

« n'a été consenti par les deux Chambres et sanctionné par le Poi. »

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Or, l'exécution des décrets dont se plaint le pétitionnaire est une véritable perception d'impôts.

Donc ces décrets ne peuvent ni ne doivent être exécutés, puisqu'ils n'ont pas eu la sanction du corps qui avait le droit de consentir l'impôt; consentement aussi nécessaire alors pour cet objet qu'il l'est aujourd'hui.

Votre commission a dù, Messieurs, s'enquérir du parti pris à ce sujet par le nouveau gouvernement, et je suis fondé à vous annoncer que le Roi a défendu à ses agents d'exiger la perception du droit créé par le décret du 29 avril.

Aussi, Messieurs, la dépense de la direction générale de l'imprimerie et de la librairie est-elle portée au budget du ministre de l'intérieur, chapitre II, ce qui confirme la volonté du Roi de ne plus user de cette ressource.

Mais nous pensons, Messieurs, que la défense de percevoir donnée par le Roi n'est pas suffisante. Deux décrets ont été rendus pour la création et le mode de perception de cet impôt, une ordonnance qui les annihile est nécessaire. Elle est indispensable pour tranquilliser les imprimeurs et les libraires qui attendent cette garantie. Depuis cette malheureuse époque, il n'a plus été possible d'imprimer aucuns ouvrages; les presses sont restées muettes; cette branche importante de l'industrie nationale a été abandonnée.

L'ordonnance qui annulera les deux décrets dont le sieur Arnaud se plaint sera un véritable bienfait.

Elle rendra la vie à ce genre de commerce si productif pour la France, et qui était perdu pour elle.

Elle contribuera à rétablir à notre avantage cette balance qui fait la gloire et la force des peuples bien organisés.

Elle assurera du travail à une multitude d'ouvriers depuis trop longtemps inoccupés.

Votre commission pense, Messieurs, que la pétition du sieur Arnaud est de nature à être prise en considération, et qu'il y a lieu de la renvoyer à l'examen des bureaux.

La Chambre adopte ces conclusions.

M. Barrot, au nom de la commission des pétitions, fait le rapport suivant sur les mines:

Messieurs, votre commission des petitions m'a chargé de vous rendre compte de plusieurs demandes relatives à l'exploitation des mines.

Il a été déjà fait, par un de nos collègues, un rapport à la Chambre sur l'objet de la première de ces demandes, celle des propriétaires des mines de charbon de terre de l'arrondissement de SaintEtienne, département de la Loire. Ils se plaignent, par le ministère d'un fondé de pouvoir, de ce que, en vertu de la loi du 21 avril 1810, et d'un titre qui date de vingt-sept à vingt-huit ans, qui n'a jamais été revêtu de formes légales, qui avait été anéanti par la loi du 28 juillet 1791, et qui n'a jamais reçu d'exécution, des étrangers sans droits, et même sans moyens réels, mais fortement soutenus par l'administration ou par ses agents, veulent les dépouiller de leur propriétés et s'emparer des mines que leurs familles exploitent depuis des siècles. Le conseil municipal de la ville de Saint-Etienne exprime ainsi les plus vives alarmes sur les suites funestes qu'aurait infailliblement, pour le commerce et les manufactures très-importantes de cette ville, le monopole qui résulterait de la concession dont il s'agit, si elle était accordée.

Il dit que l'exploitation des mines du Forez est

peu coûteuse; que le vœu général des babitants est que chaque concession de mines soit restreinte au domaine de celui qui en est propriétaire; que c'est le mode de concession que l'intérêt du pays réclame; qu'il l'a été dans tous les temps par les autorités locales, comme le seul juste, le seul favorable à l'agriculture et au commerce, et que M. de Terray, intendant de Lyon, avait développé avec force toutes ces considérations dans une lettre, en date du 26 mars 1785, adressée à M. le directeur des mines, pour lui recommander ce système.

Le même conseil municipal ajoute que le parlement de Paris, d'après les enquêtes qu'il avait ordonnées, avait refusé constamment l'enregistrement des lettres patentes portant concession des mines du Forez à M. le marquis d'Osmond; qu'en 1789 les cahiers du clergé, de la noblesse, du tiers-état de la province, et ceux de la sénéchaussée de Lyon, réclamaient unanimement contre les grandes concessions accordées à d'autres qu'aux propriétaires des mines.

Ces deux pétitions ont pour but le rapport de la loi de 1810, comme contraire au droit de propriété, et son remplacement, soit par celle du 28 juillet 1791, qui serait remise en vigueur, soit par une nouvelle loi qui concilierait les droits des particuliers avec l'intérêt général de la société.

Le sieur Pinet, membre du collége électoral de la Nièvre, maire de la commune d'Imphy, se disant propriétaire de terrains où se trouvent les mines de Decise, réclame aussi contre les dispositions de la loi du mois d'avril 1810, en ce qu'elles le privent des droits attachés à sa propriété, et confirment les concessionnaires des mines qui s'y trouvent dans leur jouissance.

Le sieur de Blumenstein, représentant des propriétaires de mines de plomb de l'Isère, de la Loire et de l'Ardèche, s'élève contre la même lor. il conclut, comme les autres pétitionnaires, mais par des motifs différents, à ce qu'elle soit rapportée et remplacée par une nouvelle loi, pour laquelle l'on serait tenu de recueillir les renseignements que les concessionnaires des mines auraient fournir.

Il se fonde 1o Sur ce que cette loi place dans la même ligne les mines de combustible et les mines métalliques, et soumet les unes et les autres aux mêmes conditions, au même impôt, quoique le produit des mines de combustible soit à peu près certain; tandis qu'on ne peut jamais avoir sur le produit des mines métalliques que des données très-douteuses.

20 Sur ce que cette loi réserve, en faveur des propriétaires, une partie de leurs droits, et qu'ils ne devraient, selon lui, en conserver aucun lorsqu'il s'agit des mines métalliques.

Ces pétitions ne contenant aucune demande d'un intérêt particulier aux pétitionnaires sur lequel la Chambre puisse statuer, votre commission a cru devoir ne les soumettre à son examen que sous la considération de l'objet d'intérêt général sur lequel elles sont toutes d'accord: le rapport de la loi du 21 avril 1810.

Les questions relatives à la propriété des mines et à leur exploitation furent approfondies et discutées, à l'Assemblée constituante, de la manière la plus lumineuse. Le rapport qui fut fait sur cet objet par M. Regnauld d'Eperci contient une analyse savante de notre législation à cet égard, depuis la première race de nos rois jusqu'en 1744; il entre dans des détails importants sur les inconvénients graves qui sont résultés, soit des priviléges exclusifs qui avaient été accordés, à diffé

rentes époques, par le gouvernement à des particuliers, soit de la liberté illimitée laissée. dans d'autres temps, aux propriétaires des mines de les exploiter selon qu'ils le jugeaient à propos.

En 1745 on voulut prendre un juste milieu entre ces deux extrêmes; un règlement, fait à cette époque, mit toutes les mines du royaume à la disposition du gouvernement, et établit le système des concessions partielles. Il en fut fait, en conséquence, à différents particuliers.

Mais ce règlement était injuste, en ce qu'il ne respectait pas suffisamment les droits des propriétaires de la superficie du sol où sont les mines. il ex cita de très-vives, de très-nombreuses réclamations, et il ne fut nullement exécuté dans plusieurs de nos provinces.

Cependant l'alarme se répandit dans toutes les exploitations; les propriétaires des mines, et tous ceux qui se livraient à ce genre d'industrie, étant sans cesse inquiétés, ou dans la crainte de l'être, n'y apportèrent plus, dès ce moment-là, ni soins. ni activité, ni zèle, et cette branche de nos resSources nationales devint presque nulle.

Il résulte du rapport de M. Regnauld d'Eperci, qu'à l'époque de la Révolution, il entrait en France. année commune, pour environ 33 millions d'objets tirés de la terre, et qu'il n'en sortait que pour 8,600,000 francs, ce qui établissait une différence, à notre préjudice, dans la balance du commerce. de plus de 24 millions, quoique nos mines fussent aussi multipliées, aussi abondantes que celledes pays dont elles sont une des principales res

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A l'appui de ce système, il établissait en priucipe que « nul individu ne peut avoir le droit de s'opposer à l'intérêt général; que l'intérêt exige « que toutes les richesses de la société soient mises << en valeur active, et que nul particulier ne peut « être censé propriétaire d'un fonds dont l'exploi«tation lui est impossible, et dont le produit est « absolument nécessaire à la société. »

Il faisait cependant une distinction entre les mines qui sont exploitées en profondeur, telles que les métaux, les fossiles, et celles qui consistent en couches superficielles, telles que celles de transport ou d'alluvion. Il convenait que celles de cette dernière espèce pouvaient, sans inconvénient, rester entre les mains des propriétaires du sol; mais il soutenait que les mines métalliques n'avaient jamais pu être exploitées par eux, soit à cause des travaux et des dépenses énormes que leur exploitation exige, soit à cause des connaissances très-étendues, nécessaires pour la manipulation du minerai.

Ce raisonnement était vrai en général; mais le rapporteur aurait dû admettre quelques exceptions. Et en effet, de cela seul qu'un individu est propriétaire d'un terrain dans lequel se trouve une mine métallique ou autre, l'on ne peut pas en induire qu'il n'a pas les moyens et les connaissances nécessaires pour l'exploitation de cette mine, ou qu'il ne pourrait pas, tout aussi bien qu'un étranger qui en deviendrait concessionnaire, former une compagnie, une société, ou se

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