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« partis se rallient autour du Roi ; qu'un seul sen«<timent anime la nation, et mes efforts, réunis à « ceux de mes puissants et loyaux alliés, se trou« veront couronnés du premier succès que j'ambi«tionne La France sera forte, tranquille et « heureuse. »

SÉNAT.

Paris, le 20 avril 1814. Liste des membres du Sénat qui, depuis la séance du 6 avril, ont adhéré à ses actes.

MM. le cardinal de Bayanne, le comte d'Aboville (par lettre du... avril), le comte Dedelayd'Agiey, le comte Dyrez, le comte François (de Neufchâteau), le comte Garran-Coulon, le comte de Launoy, le maréchal comte Serrurier, le comte Shée, le comte Soulès, le comte Thevenard, le comte Venturi, le comte Vernier.

Du 8 avril.

Le comte Colchen, le maréchal duc de Dantzick.

Du 9.

Le comte Buonacorsi, le comte Clément de Ris, le comte d'Aguesseau, le comte Dupuy, le comte Laplace, le comte Volney.

Du 11.

Le cardinal Cambacérès (par lettre datée de Rouen, le 9 avril); le comte Latour-Maubourg (par lettre datée de Caen, le 8 avril).

Du 13.

Le comte Dejean, le comte Dupont, le comte Garnier, le comte de Laville, le comte de Montesquiou, le comte de Ségur, le comte de Villemanzy. Du 14.

Le prince Cambacérès, duc de Parme; le duc d'Otrante, le duc de Cadore; le comte de Beauharnais, le comte Corsini.

Du 16.

Le comte Lecouteulx-Canteleu, le comte Chasset (par lettre datée de Metz, le 11 avril); le comte Cornudet, le comte Lamartillière, le comte Gueheneuc, le comte Boissy-d'Anglas, le duc de Vicence, le prince de Neufchâtel.

Du 18.

Le comte Gassendi, le comte de Barral, archevêque de Tours; le comte Monge, le comte Lacépède (par lettre datée de Tours, le 12 avril); le comte de Beaumont (par lettre datée de Brest, le 13 avril).

M. le comte Canclaux a également envoyé son adhésion, par lettre datée de Rennes, le 16 avril.

CORPS LEGISLATIF.

Liste supplémentaire des membres du Corps législatif qui ont adhéré, soit par leurs signatures aux procès-verbaux, soit par écrit, aux actes de la déchéance et de la Constitution.

MM. le chevalier Gourlay, Sirugue-Maret, Sédillez, Saint-Martin (d'Indre-et-Loire), Legoazre de Kervelegan, Glais, Bernard Dutreil, Louis Admyrauld, Polissard, le général Augier, Rieussec, Trousson-Lecomte, Robin de Coulogne, Houettela-Chesnais, Derousseaux, Ratier, Marquis, Vistorte, le chevalier Ribond, le chevalier Maine de Biran, Le Paige, Deverneilh-Puiraseau, Bedoch, le baron de Serres, Sartelon (prisonnier de guerre à Bruxelles), Duclaux, Besloy, Boirot, le chevalier Desribes, Picot-Lacombe, Lehir, Barbier-de-Lan

drevie, secrétaire; Chiron, Lahure, Tharreau, Le Paige, le baron Herwin.

Certifié véritable et conforme au procès-verbal: FELIX FAULCON, vice-président.

Paris, le 20 avril 1814.

ACTES DU GOUVERNEMENT.

Paris, le 23 avril.

Aujourd'hui ont été ratifiées par S. A. R. MONSIEUR, fils de France, frère du Roi, lieutenant général du royaume de France, des conventions, avec chacune des hautes puissances alliées. En voici le texte :

Les puissances alliées, réunies dans l'intention de mettre un terme aux malheurs de l'Europe, et de fonder son repos sur une juste répartition de forces entre les Etats qui la composent; voulant donner à la France, revenue à un gouvernement dont les principes offrent les garanties nécessaires pour le maintien de la paix, des preuves de leur désir de se placer avec elle dans des relations d'amitié; voulant aussi faire jouir la France, autant que possible, d'avance, des bienfaits de la paix, même avant que toutes les dispositions en aient été arrêtées, ont résolu de procéder, conjointement avec S. A. R. MONSIEUR, fils de France, frère du Roi, lieutenant général du royaume de France, à une suspension d'hostilités entre les forces respectives et au rétablissement des rapports anciens d'amitié entre elles.

S. A. R. MONSIEUR, fils de France, etc., etc., d'une part, et Sa Majesté, etc., etc., d'autre part, ont nommé en conséquence des plénipotentiaires pour convenir d'un acte, lequel, sans préjuger les dispositions de la paix, renferme les stipulations d'une suspension d'hostilités, et qui sera suivi, le plus tôt que faire se pourra, d'un traité dé paix, savoir:

(Désignation des hautes puissances contractantes et de leurs plénipotentiaires.)

Lesquels, après l'échange de leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Toutes hostilités sur terre et sur mer sont et demeureront suspendues entre les puissances alliées et la France, savoir pour les armées de terre, aussitôt que les généraux commandant les armées françaises et places fortes auront fait connaître aux généraux commandant les troupes alliées qui leur sont opposées, qu'ils ont reconnu l'autorité du lieutenant général du royaume de France; et, tant sur mer qu'à l'égard des places et stations maritimes, aussitôt que les flottes et ports du royaume de France, ou occupés par les troupes françaises, auront fait la même soumission.

Art. 2. Pour constater le rétablissement des rapports d'amitié entre les puissances alliées et la France, et, pour la faire jouir, autant que possible, d'avance, des avantages de la paix, les puissances alliées feront évacuer par leurs armées le territoire français, tel qu'il se trouvait le 1er janvier 1792, à mesure que les places occupées encore hors de ces limites par les troupes françaises seront évacuées et remises aux alliés.

Art. 3. Le lieutenant général du royaume de France donnera, en conséquence, aux commandants de ces places l'ordre de les remettre dans les termes suivants, savoir : les places situées sur le Rhin, non comprises dans les limites de la France, du 1er janvier 1792, et celles entre le Rhin et ces mêmes limites, dans l'espace de dix jours, à dater de la signature du présent acte;

les places du Piémont et dans les autres parties de l'Italie qui appartenaient à la France, dans celui de quinze jours; celles de l'Espagne, dans celui de vingt jours, et toutes les autres places sans exception, qui se trouvent occupées par les troupes françaises, de manière à ce que la remise totale puisse être effectuée jusqu'au 1er juin prochain. Les garnisons de ces places sortiront aves armes et bagages, et les propriétés particulières des militaires et employés de tous grades. Elles pourront emmener l'artillerie de campagne dans la proportion de trois pièces par chaque millier d'hommes, les malades et blessés y compris.

La dotation des forteresses et tout ce qui n'est pas propriété particulière, demeurera et sera remis en entier aux alliés, sans qu'il puisse en être distrait aucun objet. Dans là dotation sont compris non-seulement les dépôts d'artillerie et de munitions, mais encore toutes autres provisions de tout genre, ainsi que les archives, inventaires, plans, cartes, modèles, etc., etc., etc.

D'abord après la signature de la présente convention, des commissaires des puissances alliées et français, seront nommés et envoyés dans les forteresses, pour constater l'état où elles se trouvent, et pour régler en commun l'exécution de cet article.

Les garnisons seront dirigées par étape sur les différentes lignes dont on conviendra pour leur rentrée en France.

Le blocus des places fortes en France sera levé sur-le-champ par les armées alliées. Les troupes françaises faisant partie de l'armée d'Italie, ou occupant les places fortes dans ce pays ou dans la Méditerranée, seront rappelées sur-le-champ par S. A. R. le lieutenant général du royaume.

Art. 4. Les stipulations de l'article précédent seront appliquées également aux places maritimes, les puissances contractantes se réservant toutefois de régler dans le traité de paix définitif le sort des arsenaux, vaisseaux de guerre armés et non armés qui se trouvent dans ces places.

Art. 5. Les flottes et les bâtiments de la France demeureront dans leur situation respective, sauf la sortie des bâtiments chargés de munitions, mais l'effet immédiat du présent acte à l'égard des ports français sera la levée de tout blocus par terre ou par mer, la liberté de la pêche, celle du cabotage, particulièrement de celui qui est nécessaire pour l'approvisionnement de Paris et le rétablissement des relations de commerce, conformément aux règlements intérieurs de chaque pays; et cet effet immédiat, à l'égard de l'intérieur, sera le libre approvisionnement des villes et le libre transit des transports militaires ou commerciaux.

Art. 6. Pour prévenir tous les sujets de plaintes et de contestations qui pourraient naître à l'occasion des prises qui seraient faites en mer, après la signature de la présente convention, il est réciproquement convenu que les vaisseaux et effets qui pourraient être pris dans la Manche et dans les mers du Nord, après l'espace de douze jours, à compter de l'échange des ratifications du présent acte, seront, de part et d'autre, restitués; que le terme sera d'un mois, depuis la Manché et les mers du Nord jusqu'aux îles Canaries, jusqu'à l'Equateur, et enfin de cinq mois dans toutes les autres parties du monde, sans aucune exception, ni autre distinction plus particulière de temps et de lieu.

Art. 7. De part et d'autre, les prisonniers, officers et soldats de terre et de mer, ou de quelque nature que ce soit, et particulièrement les ôtages,

seront immédiatement renvoyés dans leurs pays respectifs, sans rançon et sans échange. Des commissaires seront nommés réciproquement pour procéder à cette libération générale.

Art. 8. Il sera fait remise par les cobelligérants, immédiatement après la signature du présent acte, de l'administration des départements ou villes actuellement occupés par leurs forces, aux magistrats nommés par S. A. R. le lieutenant général du royaume de France. Les autorités royales pourvoiront aux subsistances et besoins des troupes jusqu'au moment où elles auront évacué le territoire français, les puissances alliées voulant, par un effet de leur amitié pour la France, faire cesser les réquisitions militaires, aussitôt que la remise au pouvoir légitime aura été effectuée.

Tout ce qui tient à l'exécution de cet article sera réglé par une convention particulière.

Art. 9. On s'entendra respectivement, aux termes de l'article 2, sur les routes que les troupes des puissances alliées suivront dans leur marche, pour y préparer les moyens de subsistance; et des commissaires seront nommés pour régler toutes les dispositions de détail, et accompagner les troupes jusqu'au moment où elles quitteront le territoire français.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont fait apposer le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 23 avril de l'an de grâce 1814. (Suivent les signatures.)

Article additionnel.

Le terme de dix jours admis, en vertu des stipulations de l'article 3 de la convention de ce jour, pour l'évacuation des places sur le Rhin, et entre ce fleuve et les anciennes frontières de la France, est étendu aux places, forts et établissements militaires, de quelque nature qu'ils soient, dans les Provinces-Unies des Pays-Bas.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur comme s'il était textuellement inséré à la convention de ce jour.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont fait apposer le cachet de leurs

armes.

Fait à Paris, le 23 avril, l'an de grâce 1814.

CORPS LÉGISLATIF.

Liste supplémentaire des membres du Corps légis latif qui ont adhéré, soit par leurs signatures aux procès-verbaux, soit par écrit, aux actes de la déchéance et de la Constitution.

MM. Dubruel, Lemosy, le baron de Malet, le chevalier Demissy, Delespinay, Faydel, le duc de La Force, le chevalier Bruneau de Beaumetz, le général baron d'Aubigny, Dumoulin, Cardonnel, le baron de Puymaurin, Beccaria-Pavie, marquis de Fourquevaux, Dumaire, Willems, le général Schaal, le baron de Bellegarde, Joseph Olbrechts, de Brouckère, Desgraves.

Certifié véritable et conforme au procès-verbal : LE COMTE HENRI DE MONTESQUIOU, viceprésident.

Paris, le 23 avril 1814.

SÉNAT.

Liste additionnelle des membres du Sénat qui ont adhéré à ses actes et à la Constitution. - Séance du 26 avril 1814.

M. Canclaux. MM. les comtes Chasset, De

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Liste supplémentaire des membres du Corps législatif qui ont adhéré, soit par leurs signatures aux procès-verbaux, soit par écrit, aux actes de la déchéance et de la Constitution.

MM. le chevalier Colaud-Lasalcette, le chevalier Noaille, le chevalier Chabaud de Latour, Douyn de Chastre, Maurel, le chevalier Van Cutsem, Lajard (de l'Hérault), le chevalier Ollivier, Aubusson de Soubrebost, Lefaucheux, Brugière Laverchère. Certifié véritable et conforme au procès-verbal : FÉLIX FAULCON, vice-président.

Paris, le 26 avril 1814.

CORPS LÉGISLATIF.

29 avril 1814.

Une députation du Corps législatif s'est rendue au palais de Compiègne et a eu l'honneur d'être admise, le 29 de ce mois, à l'audience de Sa Majesté.

La députation était composée de MM. le chevalier Bruys de Charles, président; le comte de Chatenay-Lanty, Chérier, le chevalier Dalmassy, le chevalier Dauzat, Dequeux-Saint-Hilaire, Faure, Gouriay (Loire-Inférieure), Griveau, Laborde (du Gers), Metz, le comte de Montlouis, Moreau, Nell, chevalier Paroletti, le baron de Perès; Petit (Cher), de Prunelé, le marquis de Rivarola, le chevalier Villiers de Longean, Zapffet, le comte Maurice de Caraman, le chevalier Chappuis, le baron Sylvestre de Sacy, Eméric David.

Le président de la députation a adressé à Sa Majesté le discours suivant :

SIRE,

Le Corps législatif nous a chargés de présenter à Votre Majesté ses félicitations respectueuses.

« Votre Majesté se retrouve enfin au milieu de cette France qui lui fut toujours si chère. Elle se voit entourée, pressée par son immense famille; d'innombrables cris de joie l'ont saluée à son entrée sur le sol de la patrie; ils la suivent et l'accompagneront jusqu'à la demeure, désormais consolée, de ses augustes ancêtres.

« Venez, descendant de tant de rois, montez sur ce trône où nos pères placèrent autrefois votre illustre famille, et que nous sommes si heureux de vous voir occuper aujourd'hui.

Tout ce que vainement nous avions espéré loin de vous, Votre Majesté nous l'apporte; elle vient sécher toutes les larmes, guérir toutes les blessures.

« Nous lui devrons plus encore par elle vont être cimentées les bases d'un gouvernement sage et prudemment balancé. Votre Majesté ne veut rentrer que dans l'exercice des droits qui suffisent à l'autorité royale, et l'exécution de la volonté générale, confiée à ses paternelles mains, n'en deviendra que plus respectable et plus assurée.

«SIRE, jamais les représentants de la nation ne s'estimèrent plus heureux d'être ses organes

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« Après des jours de larmes et de deuil, Votre Altesse Royale revient dans la patrie de ses ancêtres, et son retour est le gage de la réconciliation de l'Europe avec la France.

« Précieux rejeton d'une longue suite de monarques, objet constant des soins de la Providence, vous fûtes la compagne fidèle du prince dont le cœur remplaçait pour vous celui d'un père. Votre courage et votre douceur allégeaient le poids de ses maux. Ses sages conseils nourrissaient en vous des vertus dont vous aviez déjà donné d'éclatants exemples.

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« Dès vos premières années, vous sûtes vous montrer supérieure aux grandes infortunes; vous fûtes l'orgueil de votre sexe et l'un des plus beaux ornements de notre siècle. Votre Altesse Royale devient aujourd'hui l'espoir des générations. Le malheureux l'attend comme sa protectrice et sa mère. Le cœur de tous les Français lui appartient elle a sur nous les droits de la naissance et les droits non moins sacrés du malheur.

« Tels sont, Madame, les sentiments dont les députés du Corps législatif s'estiment heureux d'être les interprètes auprès de Votre Altesse Royale.

S. A. R. madame la duchesse d'Angoulême avait entendu ce discours avec une vive émotion; elle a répondu, avec la plus touchante affabilité,

qu'elle était extrêmement sensible à l'hommage « de MM. les députés du Corps législatif, et qu'elle « partageait les sentiments et les vœux qui ve« naient de lui être exprimés. »>

SÉNAT.

Séance du 30 avril 1814.

On lit une lettre, en date du jour d'hier, par laquelle M. le prince Corsini, rappelé à Rome par les événements actuels, donne sa démission des fonctions de sénateur.

Le Sénat ordonne la mention de cette lettre au procès-verbal. Il arrête, en outre, sur la proposition d'un membre, que la démission de M. le prince Corsini, et celle de M. le comte Buonacorsi, portée au procès-verbal du 26 de ce mois, seront notifiées à S. A. R. MONSIEUR, lieutenant général du royaume.

Signe BARTHÉLEMY, président,

LE COMTE DE VALENCE et PASTORET, secrétaires.

Pour extrait conforme :

Le secrétaire-archiviste du Sénat,
CHEVALIER CAUCHY.

ACTES DU GOUVERNEMENT. GRAND MAITRE DES CÉRÉMONIES DE FRANCE. 30 avril 1814.

Cérémonial pour la réception du Roi.

La veille de l'arrivée du Roi, les députations des corps de l'Etat, MM. les maréchaux de France et colonels généraux, les ministres provisoires, le général en chef de la garde nationale et ses officiers généraux qui se trouvent à Paris, se rendront à Saint-Ouen, où le Roi s'arrêtera quelques instants, et seront présentés à Sa Majesté par le grand maître des cérémonies, qui se sera rendu à cet effet auprès du Roi.

Chacun des corps, après avoir été présenté, retournera à Paris.

Le lendemain de ces présentations, le Roi partira avec son cortége et se mettra en marche dans l'ordre suivant :

Un détachement de la garde nationale à cheval, et un détachement de troupes de ligne à cheval. Deux voitures pour les ministres provisoires. M. l'archevêque de Reims, grand aumônier de France; M. le duc de Duras, premier gentilhomme de la chambre du Roi et le grand maître des cérémonies de France dans la même voiture.

Mgr le prince de Condé et Mgr le duc de Bourbon, dans la même voiture.

La voiture du Roi, dans laquelle Sa Majesté et madame la duchesse d'Angoulême.

S. A. R. MONSIEUR à cheval à la portière de droite de la voiture du Roi, accompagné d'une partic des maréchaux de France et colonels généraux,

S. A. R. Mgr le duc de Berry à cheval à la portière de gauche, accompagné d'une partie de MM. les maréchaux de France et colonels géné

raux.

M. le duc de Grammont et M. le duc d'Havré, comme capitaines des gardes de Sa Majesté, se tiendront également aux portières de la voiture du Roi. S'il se trouve d'autres capitaines des gardes de Sa Majesté, ils prendront place avec MM. les ducs de Grammont et d'Havré.

M. le ministre provisoire de la guerre et M. le général en chef de la garde nationale se tiendront dans le groupe de MM. les maréchaux de France, à portée de S. A. R. MONSIEUR et de S. A. R. Mgr le duc de Berry.

M. le maréchal Berthier marchera en avant de la voiture du Roi, avec une partie de MM. les officiers généraux.

M. le maréchal Moncey, premier inspecteur général de la gendarmerie, marchera derrière la voiture de Sa Majesté avec une partie de MM. les officiers généraux.

Une voiture pour madame la duchesse de Serent et madame de Damas.

Deux voitures pour MM. les officiers de la maison du Roi.

Trois voitures pour MM. les officiers des maisons des princes.

Un détachement de troupes de ligne à cheval; Un détachement de la garde nationale à cheval. Sa Majesté trouvera, à quelque distance hors de la barrière, le conseil municipal, les maires, les préfets de police et du département, et les officiers supérieurs de l'armée.

Après que les clefs de la ville auront été présentées au Roi, et que Sa Majesté aura été complimentée par M. le préfet du département, le cortége se mettra en marche dans l'ordre suivant:

Un détachement de troupes de ligne à cheval; Un détachement de troupes de ligne à pied;

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Le pont au Change;

La place du Palais-de-Justice;
La rue de la Barillerie;

La rue et la place du Marché-Neuf;
La rue Notre-Dame;

Le parvis Notre-Dame.

La tête du cortége continuera sa marche par la rue du Cloître-Notre-Dame, la place Fénelon, la rue Bossuet, et se développera sur le quai de l'Archevêché.

Le cortége s'arrêtera à l'instant où la voiture du Roi sera arrivée devant le portail Notre-Dame; alors toutes les personnes du cortége descendront de voiture pour accompagner le Roi.

Dès que Sa Majesté et son cortège seront entrés dans l'église, les détachements de la garde nationale et des troupes de ligne se remettront en marche en partant du quai de l'Archevêché, traverseront le parvis Notre-Dame et se dévelop peront dans les rues de Notre-Dame, du MarcheNeuf et sur le quai des Orfévres, de manière à se trouver placés et prêts à marcher à l'instant où le Roi sortira de Notre-Dame.

Les corps de l'Etat se trouveront dans la cathé drale aux places qui leur sont assignées par l'étiquette. Huit membres du corps municipal feront les honneurs de la cathédrale et présideront au placement des corps et personnes invités à la cérémonie.

Toute la partie du cortége qui précède la voiture de Sa Majesté se mettra en marche quelques instants avant que le Roi ne sorte de Notre-Dame pour remonter en voiture.

Après le Te Deum, le cortége se rendra aux Tuileries dans le même ordre que ci-dessus, en suivant :

La rue Notre-Dame;
Le Marché-Neuf;
Le quai des Orfévres;
Le Pont-Neuf;

La rue de la Monnaie;
La rue du Roule,

Et la rue Saint-Honoré jusqu'à la rue de l'Echelle.

Les endroits où passera le cortége seront bordés par une haie formée par la garde nationale. Les postes extérieurs de la cathédrale seront occupés par la gendarmerie; les postes intérieurs par la garde nationale.

A l'arrivée du cortége, la garde nationale et la troupe de ligne seront en bataille sur la place du Carrousel et dans la cour du palais des Tuileries et présenteront les armes; les tambours battront aux champs.

Après que Sa Majesté sera entrée dans le palais des Tuileries, la garde nationale et la troupe de ligne défileront devant S. A. R. MONSIEUR et S. A. R. le duc de Berry.

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Lorsque Sa Majesté sera arrivée au palais des Tuileries, elle se rendra dans la salle du Trône.

Sa Majesté se placera sur son trône, entourée des princes de la famille royale, des princes du sang, des maréchaux, des ministres, des grands ofliciers, du général en chef de la garde nationale et des officiers généraux. Toutes les autres personnes du cortège, après s'être réunies dans la galerie de Diane, se rendront dans la salle du Trône et passeront devant Sa Majesté en lui faisant leurs révérences.

Il sera tiré des salves d'artillerie à l'entrée du Roi dans Paris; à son arrivée à Notre-Dame; à son départ de cette église et à son arrivée au palais des Tuileries.

Le général en chef de la garde nationale est chargé de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires pour l'ordre de la cérémonie.

Nota. Vu la précipitation avec laquelle il a fallu rédiger et arrêter le cérémonial, S. A, R. MONSIEUR a voulu que le grand maître des cérémonies déclarat en son nom que ce qui sera observé dans la présente cérémonie de la réception du Roi, aura lieu sans tirer à conséquence pour l'avenir et sans rien préjuger sur les droits et prétentions de personne.

Le grand maître des cérémonies de France,.
LE MARQUIS DE DREUX-BRÉZÉ.

CORPS LEGISLATIF.

Liste supplémentaire des membres du Corps législatif qui ont adhéré, soit par leurs signatures aux procès-verbaux, soit par écrit, aux actes de la déchéance et de la Constitution.

MM. Jalabert, Laur, Bonnet de Treiches, le baron de Marcorelle, le baron Duhamel, Plagnat. Certifié véritable et conforme aux procès-verbaux :

FÉLIX FAULCON, vice-président. Paris le 30 avril 1814.

DÉCLARATION DU ROI.

LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCEE ET DE NAVARRE. A tous ceux qui ces présentes verront, salut: Rappelé par l'amour de notre peuple au trône de nos peres, éclairé par les malheurs de la nation que nous sommes destiné à gouverner, notre première pensée est d'invoquer cette confiance mutuelle si nécessaire à notre repos, à son bonheur,

Après avoir lu attentivement le plan de Constitution proposé par le Sénat, dans sa séance du 6 avril dernier, nous avons reconnu que les bases en étaient bonnes, mais qu'un grand nombre d'articles portant l'empreinte de la précipitation avec laquelle ils ont été rédigés, ils ne peuvent dans leur forme actuelle devenir lois fondamentales de l'Etat.

Résolu d'adopter une Constitution libérale, voulant qu'elle soit sagement combinée, et ne pouvant en accepter une qu'il est indispensable de rectifier, nous convoquons pour le 10 du mois de juin de la présente année le Sénat et le Corps législatif, nous engageant à mettre sous leurs yeux le travail que nous aurons fait avec une commission choisie dans le sein de ces deux corps, et à donner pour base à cette Constitution les garanties suivantes :

Le gouvernement représentatif sera maintenu tel qu'il existe aujourd'hui, divisé en deux corps, savoir :

Le Sénat, et la Chambre composée des députés des départements.

L'impôt sera librement consenti.

La liberté publique et individuelle assurée. La liberté de la presse respectée, sauf les précautions nécessaires à la tranquillité publique.

La liberté des cultes garantie.

Les propriétés seront inviolables et sacrées; la vente des biens nationaux restera irrévocable.

Les ministres, responsables, pourront être poursuivis

par une des Chambres législatives et jugés par l'autre. Les juges seront inamovibles et le pouvoir judiciaire indépendant.

La dette publique sera garantie; les pensions, grades, honneurs militaires seront conservés, ainsi que l'apcienne et la nouvelle noblesse.

La Légion d'honneur, dont nous déterminerons la décoration, sera maintenue.

Tout Français sera admissible aux emplois civils et militaires.

Enfin nul individu ne pourra être inquiété pour ses opinions et ses votes.

Fait à Saint-Ouen, le 2 mai 1814.

Signe Louis.

Paris, le 2 mai.

Le Roi a admis ce soir à son audience à SaintOuen les membres du conseil d'Etat provisoire, les commissaires aux départements ministériels, les maréchaux de France et les généraux présents à Paris, et les députations des différents corps de l'Etat, qui s'étaient empressés de venir offrir leurs hommages à Sa Majesté.

Le Sénat a eu l'honneur de lui être présenté par M. le marquis de Dreux-Brézé, grand maître des cérémonies de France. M. LE PRINCE DE BÉNÉVENT a prononcé le discours suivant:

« SIRE,

« Le retour de Votre Majesté rend à la France son gouvernement naturel et toutes les garanties nécessaires à son repos et au repos de l'Europe.

pouvait être dù qu'à vous-mêine; aussi tous les «Tous les cœurs sentent que ce bienfait ne cœurs se précipitent sur votre passage. Il est des joies qu'on ne peut feindre: celle dont vous entendez les transports est une joie vraiment nationale.

« Le Sénat, profondément ému de ce touchant spectacle, heureux de confondre ses sentiments avec ceux du peuple, vient, comme lui, déposer au pied du trône les témoignages de son respect

et de son amour.

« Sire, des fléaux sans nombre ont désolé le royaume de vos pères. Notre gloire s'est réfugiée dans les camps; les armées ont sauvé l'honneur français. En remontant sur le trône, vous succédez à vingt années de ruine et de malheurs. Cet héritage pourrait effrayer une vertu commune. La réparation d'un si grand désordre veut le dévouement d'un grand courage; il faut des prodiges pour guérir les blessures de la patrie, mais nous sommes vos enfants, et les prodiges sont réservés à vos soins paternels.

« Plus les circonstances sont difficiles, plus l'autorité royale doit être puissante et révérée, en parlant à l'imagination par tout l'éclat des anciens souvenirs, elle saura se concilier tous les youx de la raison moderne, en lui empruntant les plus sages théories politiques.

« Une Charte constitutionnelle réunira tous les intérêts à celui du trône, et fortifiera la volonté première du concours de toutes les volontés.

« Vous savez mieux que nous, SIRE, que de telles institutions, si bien éprouvées chez un peuple voisin, donnent des appuis et non des barrières aux monarques amis des lois et pères des peuples.

Oui, SIRE, la nation et le Sénat, pleins de confiance dans les hautes lumières et dans les sentiments magnanimes de Votre Majesté, désirent avec elle que la France soit libre pour que le Roi soit puissant. »

Sa Majesté a daigné témoigner qu'elle était sensible à l'expression des sentiments du Sénat, et qu'elle agréait avec satisfaction ses yœux et ses hommages.

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