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altèrent, ainsi que je l'ai avancé, la source de toute prospérité dans les pays de vignobles? Ce serait encore vrai, lors même qu'ils ne feraient qu'y concourir.

Ce n'est qu'avec le produit de son vin que le propriétaire peut suffire aux grandes dépenses nécessaires pour entretenir ses vignes dans un bon état de culture; les arracher pour en replanter à propos; attendre que celles-ci soient en rapport; réparer, en temps opportun, les vastes édifices dont il ne peut se passer pour loger ses cuves, ses pressoirs, ses distilleries, tous ses vaisseaux vinaires. C'est avec le produit de son vin seulement qu'il peut se procurer les commodités de la vie et y faire participer ses vignerons, ses tonneliers, tous les ouvriers de son voisinage. Aussi n'a-t-on vu, dans ces derniers temps, que misère et langueur dans les pays de vignobles.

Je n'entends pas certainement, Messieurs, assigner, pour cause unique de tous ces maux, l'établissement des droits que je combats; ils en avaient une autre bien plus puissante et bien plus accablante encore, sans doute, dont la France se trouve heureusement délivrée par la paix, que nous devons au retour de l'auguste famille qui vient d'être rappelée au trône de ses pères; mais je peux dire avec vérité qu'ils y ont beaucoup contribué. Elle serait grande l'erreur de ceux qui pourraient croire que les droits de mouvement ne sont pas d'une certaine importance pour les propriétaires de vignes, même sous l'unique rapport des frais qu'ils entrainent. J'ai entendu dire de quoi se plaignent-ils si hautement? d'un droit qui, même avec l'augmentation survenue dernièrement, ne s'élevait qu'à environ 28 sous pour une pièce de vin de deux hectolitres! Ce n'est qu'une bagatelle!

C'est peu de chose, sans doute, pour les vins fins, pour ceux auxquels le luxe donne un grand prix; mais ce droit de 28 sous, quand il faut faire quatre à cinq lieues pour aller le payer, en prenant le congé requis, ne se trouve-t-il pas doublé par la perte de temps et la dépense que cette course entraîne? car il faut revenir aussi chez soi et faire, par conséquent, huit à dix lieues. Ainsi, dans le cas supposé, le malheureux cultivateur, quand il ne peut vendre son vin que 7 à 8 francs la pièce, se trouve privé du tiers du prix de son

vin.

Qui oserait dire maintenant que ce droit de 28 sous n'est qu'une bagatelle?

On ne se doute pas de cela à Paris! Les financiers de Paris ont surtout l'air de ne pas s'en douter! C'est précisément pour cela, et pour eux que j'écris, et que j'insiste sur cette vérité.

J'ai lu dernièrement un écrit dans lequel un financier convient qu'il faut faire disparaître du régime des droits réunis ce qu'il a de plus odieux, et que les droits à supprimer pourraient être remplacés par des inventaires dont les droits seraient sagement combinés. Quel accommodement! Il consentirait à supprimer les droits de mouvement comme attentatoires à la liberté et à la protection réclamées par les propriétaires et par le commerce, et il voudrait leur substituer des inventaires, ces inventaires qui, dans un temps où il n'était permis que d'applaudir à tout, ont paru si odieux et si injustes que la régie elle-même a cru devoir en demander la proscription! ces inventaires, qui n'étaient bien évidemment qu'une addition à la contribution foncière ! Aussi, je ne crois pas qu'un pareil système mérite une réfutation sérieuse.

Mais je crois devoir m'élever contre un autre

| système bien insidieux, que j'ai entendu prôner par d'autres financiers. Ceux-ci, forcés de convenir et des principes et des conséquences que je viens de développer, disent qu'il serait juste de décharger les vignes d'une partie de la contribution foncière qu'elles payent actuellement, et que, d'après cela, les droits de mouvement pourraient être conservés, sans que les propriétaires de vignes eussent à s'en plaindre.

Vous sentez déjà, Messieurs, tout l'artifice d'une pareille proposition! On consentirait à ce qu'un arpent de vigne payât 10 sous de moins de contribution foncière, pourvu que le vin qu'il produirait payât 10 francs. La voilà cette proposition; n'est-elle pas tout à fait loyale!

Je me trouve ainsi forcé de dévoiler toute ma pensée. Il faut donc que l'on sache que les écus qui sortent de nos bourses pour payer les droits de mouvement, ne sont pas ce qui nous affecte le plus. Nous supportons avec bien plus d'amertume encore cet asservissement aux congés, sans lesquels nous ne pouvons disposer de la moindre partie de notre denrée. Cette clause, qu'ils contiennent tous, le présent congé ne vaudra que pour vingt-quatre heures, est surtout insupportable; car il en résulte que si, durant ces vingt-quatre heures, le mauvais temps, le débordement subit d'un ruisseau, un accident survenu à une voiture, à un des bestiaux, à un de leurs conducteurs, empêchent de faire le charroi le jour indiqué, on ne peut le faire un autre jour, sans envoyer chercher un nouveau congé.

Tous ces détails ne sont pourtant que trop vrais. Il est également vrai que si, dans cette circonstance, comme dans toute autre, on néglige la moindre de ces formalités prescrites, non par la loi. mais par ces milliers d'instructions, d'interprétations, d'extensions, fruits de la malheureuse fécondité des directeurs, des inspecteurs, des contrôleurs, on se trouve exposé, sans avoir pu le prévoir, à des procès, à des confiscations, à des amendes; il est également vrai qu'on ne peut se tirer de là qu'avec beaucoup d'argent, dont une bonne partie tourne au profit des employés, pour les récompenser de leur zèle; il est également vrai que, par l'effet de ce même zèle, ils sont parvenus, contre les dispositions précises d'une loi, à percevoir sur de l'eau passée sur du marc de raisins, le même droit que sur le vin, en donnant à cette eau le nom de petit vin.

Jusqu'à présent je n'ai considéré, Messieurs, ces droits de mouvement que sous deux rapports, comme violateurs des principes en matière d'impôts, et comme altérant la source de la prospérité des pays de vignobles; que serait-ce si je les considérais sous les rapports de la liberté et de la prospérité du commerce?

Mais je ne suis pas commerçant; je n'ai pas gémi, comme les commerçants, sur les entraves qui les gênent au moindre pas qu'ils veulent faire; je ne me suis pas trouvé, comme eux, dans la nécessité d'aller dix fois par jour dans les bureaux de la régie pour y faire de nouvelles déclarations, pour ajouter à celles précédemment faites, ou les diminuer, les rectifier, selon les circonstances; je n'ai pas été forcé, comme eux, de faire une étude de ce dégoûtant grimoire où l'on n'apprend que l'art de frauder ou de surprendre en fraude, de corrompre ou de se vendre. Je laisse cette tâche à d'autres : ce que j'ai déjà dit doit suffire pour le but que je me propose.

Le voici, comme je l'ai annoncé en commen

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réunis ce qu'il a d'incompatible avec la liberté et la protection réclamées par les propriétaires de vignes et par le commerce;

2o De conserver au trésor public les ressources que lui offrent les vins, les eaux-de-vie et toute autre boisson, pour en retirer une somme égale à celle qu'il en a retirée par l'établissement des droits réunis.

Messieurs, les droits perçus sur le débit des boissons en détail ne sont pas, selon moi, incompatibles avec cette liberté et cette protection. Ce débit est un genre d'industrie auquel nul ne sera forcé; celui qui s'y livrera l'aura donc librement choisi; il ne pourra donc pas se plaindre des charges qu'on lui aura imposées. C'est pourquoi je proposerai d'assujettir les débitants des boissons à des droits de licences, et j'indiquerai, pour la perception de ces droits, un mode qui, en délivrant cette profession des formes inquisitoriales sous lesquelles elle gémit, aura encore le précieux avantage de n'exiger aucuns frais, car on pourra presque compter pour rien ceux qu'elle entrai

nera.

Les besoins du trésor public sont grands; on vous a exposé sa situation: ils sont tels qu'il ne nous est guère permis d'espérer qu'il puisse faire le sacrifice d'une partie du produit qu'il retirait des droits réunis sur les boissons. Je crois donc devoir vous proposer de le lui conserver tout entier.

Des licences, qui donneront le privilége exclusif de débiter les boissons en détail, et dont le nombre et le prix seront combinés de manière qu'elles rendront au trésor public, avec le secours d'un autre droit dont je vais parler, une somme égale à celle qu'il a retirée du débit des boissons en détail, par le régime des droits réunis, remplaceront les exercices des employés. Ces exercices se trouveront par là supprimés quant aux boissons.

Un droit perçu sur les boissons, au profit du même trésor, à l'entrée de tous les lieux où il se perçoit un octroi municipal, viendra au secours des licences.

Ce droit pourra aussi remplacer partie du déficit résultant de la suppression des droits de mouvement, dans le cas où le gouvernement n'en pourrait pas faire le sacrifice.

Le surplus de ce déficit pourrait être comblé, au besoin, par l'établissement de nouveaux impôts indirects, assis sur d'autres marchandises.

J'ai éprouvé d'abord, Messieurs, quelque répugnance à vous proposer le droit d'entrée dont je viens de parler. J'étais retenu en considérant qu'il frapperait, non-seulement les débitants de boissoins en détail, mais encore tous les consommateurs des villes, sans excepter le propriétaire qui voudrait boire, à la ville, le vin de son cru. Mais j'ai considéré aussi que ce droit ne sera pas dù par ce propriétaire, comme propriétaire, mais comme consommateur, et qu'il est de la nature des impôts indirects d'être supportés par les consommateurs.

J'ai considéré, d'un autre côté, que rien ne force un propriétaire d'habiter les villes, et que par cela seul qu'il veut partager les agréments et les avantages des habitants des villes, il faut qu'il en partage les désagréments et les charges.

Je crois cependant, Messieurs, que ce droit doit être modéré, surtout dans les petits lieux, qui sont presque toujours habités par des artisans, des fonctionnaires peu aisés et de petits propriétaires. Les licences en deviendront, à la vé

rité, un peu plus coûteuses, et de là pourra résulter un léger renchérissement des boissons vendues en détail; mais c'est l'intempérance qui le supportera bien plus que le véritable besoin.

La juste proportion de ce droit pourra être réglée dans les bureaux, si vous daignez prendre mon projet en considération.

Vous sentez déjà, Messieurs, toute l'influence qu'il aura sur les licences; vous jugez déjà que s'il était trop léger, les licences pourraient devenir trop lourdes, et qu'ainsi le recouvrement de leur produit pourrait devenir incertain, au moins difficile. Vous en pèserez, Messieurs, toutes les conséquences dans une juste balance, en fixant ce droit eu égard à la population des divers lieux.

Si, dans ce projet, une partie seulement du droit perçu à l'entrée des villes doit venir à la décharge des licences, ce n'est que par circonspection que je le propose; ainsi j'aimerais bien mieux que son produit en entier eût cette destination. Le recouvrement du prix des licences n'offrirait plus, dans ce cas, la moindre difficulté. Mais aussi comment remplacer alors le déficit résultant de la suppression des droits de mouvement? Par d'autres impôts indirects, assis sur d'autres marchandises, sans doute. Et c'est à quoi le ministre des finances devrait pourvoir par un projet qu'il vous présenterait, si vous partagiez, à cet égard, mon véritable vœu et ses motifs.

Il y a mieux encore! Il serait permis de désirer que le produit de ces nouveaux impôts indirects fût suffisant, non-seulement pour remplacer le déficit des droits de mouvement, mais pour venir encore directement au secours des licences; et, dans ce dernier cas, il ne serait plus question de ce droit perçu à l'entrée, que je ne vous ai proposé, il faut l'avouer, qu'avec regret, et en désirant ardemment que, dans le cas où il serait établi, les communes pussent asseoir les droits de leur octroi municipal sur d'autres denrées que sur le vin.

Mais dans l'état actuel des choses, je me borne à demander que la Chambre supplie le Roi de proposer une loi sur les droits réunis, et qu'elle indique, comme convenables, les dispositions

suivantes :

Art. 1er. Les vins, les eaux-de-vie, et toute autre boisson circuleront librement, dans l'intérieur, sans être assujettis à aucuns droits ni congés, et le commerce en sera libre.

Art. 2. Leur débit en détail ne sera pas libre. Chaque débitant devra être muni d'une licence spéciale et indépendante de toute patente, à laquelle il pourrait être assujetti pour tout autre genre d'industrie ou de commerce.

Art. 3. Le prix de ces licences sera réglé de manière qu'avec le secours d'un autre droit, dont il sera parlé ci-après, les licences d'une ville, d'un bourg, d'un village, d'un lieu quelconque, rendent au trésor public une somme égale à celle qu'il retirait du débit des boissons, dans ces mêmes lieux, par le régime des droits réunis.

Art. 4. Pour atteindre ce but, la régie constatera, par le dépouillement de ses registres, le produit net de ses perceptions dans ces mêmes lieux, et ce, non compris les droits de mouvement; ce travail sera fait de manière que la somme perçue dans le plus petit lieu, depuis un certain nombre d'années, soit connue, si cela est possible, et cette somme sera divisée par ce nombre d'années, afin de trouver le terme moyen de ce produit.

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Art. 6. Si des circonstances extraordinaires, telles que le passage répété de corps d'armée, ou toute autre cause, pouvaient faire juger que tel lieu aurait produit plus de droits qu'il n'en devait raisonnablement produire, on y aura égard, et l'on fera supporter par tels autres lieux, qui se trouveraient dans des circonstances opposées, la somme dont il conviendra de soulager le premier.

Art. 7. Ce produit net ainsi connu, sinon évalue approximativement, servira de base pour régler le prix des licences de chaque lieu. Après en avoir déduit la somme qui proviendra du droit annoncé dans l'article 3, il sera divisé par le nombre des licences qu'il conviendra de délivrer.

Ce dividende deviendra le prix de chaque li

cence.

Art. 8. Le nombre des licences, pour chaque lieu, sera déterminé par un commissaire du gouvernement, qui se concertera, à cet effet, avec le conseil municipal de la commune et avec les anciens débitants.

Art. 9. Dans le cas où toutes les licences, dont le nombre aurait été ainsi déterminé, ne pourraient pas être délivrées, à défaut de demandes, la division du produit à recouvrer par les licences ne se fera que par le nombre des licences délivrées au commencement de l'année, sauf à le compléter, l'année suivante, s'il se fait de nouvelles demandes.

Art. 10. Si, après la délivrance de ces licences (que l'on pourra appeler primaires), il se fait, dans le cours de l'année, de nouvelles demandes, le même commissaire, de concert avec le conseil municipal, et avec les débitants munis de licences primaires, pourra en accorder d'autres, en fixer le prix, eu égard à l'époque de la demande, à la position locale du demandeur, à son loyer d'habitation, ou à toute autre considération.

Le prix de ces nouvelles licences (que l'on pourra appeler secondaires), pourra être égal à celui des licences primaires; il pourra être moindre, il pourra même être inégal entre elles.

Leur produit réparti sur toutes les licences primaires en diminuera d'autant le prix; d'où il résultera que ia somme à recouvrer par les licences, dans un lieu quelconque, n'en recevra aucun accroissement.

Art. 11. Il pourra être accordé des licences dites temporaires à toute personne qui voudra débiter des boissons, en détail, dans les champs de foire, ou dans tout autre lieu où le peuple se rassemble pour ses affaires ou pour ses plaisirs. Leur prix sera réglé par le même commissaire, de concert avec le conseil municipal, et leur produit, réparti proportionnellement sur toutes les licences primaires du même lieu, en diminuera d'autant le prix.

Art. 12. Les porteurs de licences temporaires ne pourront pas s'opposer à ce que les débitants, munis de licences primaires et secondaires du même lieu, vendent ou fassent vendre, à leur profit, des boissons en concurrence avec eux.

Art. 13. Il pourra être accordé aussi une licence temporaire à tout propriétaire qui voudra faire débíter en détail, dans sa maison, le vin de son cru; ces licences pourront être accordées pour un mois ou pour plusieurs mois, payables tant par mois, selon que le prix en sera réglé par le même commissaire, toujours de concert avec le

conseil municipal. Leur produit viendra encore à la décharge des licences primaires du même lieu. Art. 14. Toute personne, non munie d'une licence, qui se permettrait de débiter ou faire débiter des boissons en détail, sera traduite devant les tribunaux compétents pour y être condamnée, outre les frais de la procédure, à une amende qui ne pourra être moindre du double de la plus forte licence de la commune, ni excéder le quadruple de cette même licence.

En cas de récidive l'amende sera double.

Art. 15. Seront considérés comme débitants en détail, tous ceux qui vendront des boissons avec une mesure plus petite que l'hectolitre.

Art. 16. Ces amendes tourneront au profit des débitants munis de licences, tant primaires que secondaires de toute la commune, et dans la proportion du prix de leur licence. Ils nommeront, en conséquence, un d'entre eux, qui aura le titre de syndic, et qui sera chargé de requérir la poursuite des délinquants aux frais de la communauté.

Art. 17. Cette poursuite aura lieu devant le tribunal de première instance de l'arrondissement; et le procureur du Roi sera nécessairement entendu.

Art. 18. Dans les villes et dans tous les autres lieux où il se perçoit un octroi municipal, les boissons destinées à la consommation du lieu seront assujetties à un droit qui se percevra à l'entrée, au profit du trésor public.

Les boissons destinées au commerce en gros seront exemptes du droit; il sera en conséquence fait des règlements pour les distinguer, leur assurer ce privilége et prévenir les abus qui pourraient en résulter.

Art. 19. Ce droit ne pourra excéder la somme de.......... pour un hectolitre de vin de France, ni celle de........ pour un hectolitre d'eau-de-vie, quelle que soit la population du lieu. Le droit pour les autres boissons sera réglé proportionnellement à celle-ci selon leur valeur relative. Il sera fait une échelle de proportion pour les régler en raison de la population de chaque lieu.

Art. 20. Une partie du produit du droit ainsi perçu à l'entrée (la moitié au moins), diminuera d'autant la somme qu'il aurait fallu recouvrer par les licences; il sera, en conséquence, évalué approximativement, au commencement de l'année, afin de pouvoir fixer la somme restant à recouvrer par les licences.

Art. 21. Dans le cas où ce produit se trouverait au-dessous de l'évaluation qui en aurait été faite, le déficit qui en résulterait sera réparti, l'année suivante, sur les licences et en augmentera d'autant le prix.

Art. 22. Le restant du produit de ce droit perçu à l'entrée remplacera, dans le trésor public, le déficit résultant de la suppression des droits de

mouvement.

Art. 23. Dans les lieux où il ne se perçoit pas d'octroi municipal, le prix des licences sera réglé de manière qu'elles puissent remplacer, dans le trésor public, l'entier produit net qu'il retirait, dans ces mêmes lieux, du débit des boissons en détail, par les exercices des employés de la régie, en divisant cet entier produit net par le nombre des licences, ainsi que cela est expliqué à l'article 7.

Art. 24. Les licences primaires et secondaires seront accordées pour une année, ou pour le restant de l'année, selon l'époque de la demande. Le prix en sera payé par douzième, à la fin de chaque mois, dans la caisse du percepteur de la

commune.

A chaque payement il y aura lieu à déduire, sur le prix des licences primaires, le produit des licences secondaires et temporaires qui sera venu à leur secours. Ce calcul sera fait sous la surveillance de la municipalité.

Art. 25. La fabrication des eaux-de-vie de vin sera libre pour tous les Français, à la charge de prendre une licence et d'en payer le prix tel qu'il est actuellement établi.

Art. 26. Tous les droits légalement établis relativement aux boissons continueront à être perçus, conformément aux lois existantes, jusqu'à ce qu'il y soit dérogé.

Art. 27. La ville de Paris n'est pas comprise dans la présente loi, son extrême importance exigeant des règlements particuliers auxquels il sera pourvu par une autre loi.

La Chambre ordonne l'ajournement du projet proposé jusqu'après la présentation du budget.

M Challan, au nom de la commission des pétitions, fait un rapport sur les réclamations des propriétaires de mines de divers départements.

Messieurs, les propriétaires des mines de charbon de terre de Roche-la-Molière et du Bassin-deFirmin, arrondissement de Saint-Etienne en Forez, département de la Loire, sollicitent la révision de la loi du 21 avril 1810, qui a soumis à une législation uniforme des exploitations de natures trèsdifférentes. L'on ne doit pas cependant confondre les mines, dont parlent les pétitionnaires, avec les minières; ces dernières comprennent les minerais de fer, dit d'alluvion, les terres pyriteuses propres à être converties en sulfates de fer, les terres alumineuses; la loi les distingue et les soumet à d'autres règles. Il n'est ici question que des mines proprement dites, dont, selon eux, il existe en France deux espèces:

1° Celles qui exigent des travaux souterrains très-étendus et d'immenses capitaux, qu'on ne trouve pas ordinairement dans les mains des propriétaires;

2° Celles qui sont superficielles ou peu profondes et dont les fouilles ne demandent pas de grands travaux et pourtant sont fructueuses sans s'écarter des limites d'une petite propriété. Ainsi, dans leur opinion, la loi d'avril 1810 convient seulement aux exploiteurs des mines de la Belgique, tandis qu'elle porte préjudice aux exploiteurs du Forez, de l'Aveyron, de l'Auvergne, du Gard et de beaucoup d'autres provinces.

La ligne de démarcation, ajoutent-ils, n'est pas difficile à tracer; elle l'était justement par la loi de 1791.

Entendant ensuite leurs observations relativement aux mines peu profondes auxquelles seules ils ont intérêt, ils exposent que dans les contrées qu'ils citent on distingue la surface végétale du tréfond (c'est ainsi qu'ils nomment la partie que les fossiles occupent dans l'intérieur de la terre), de sorte que très-souvent le propriétaire vend le sol supérieur et se réserve le tréfond ou l'exploitation intérieure ; d'autres fois, c'est le contraire. Comment donc briser les liens qu'une foule de contrats et de transactions ont resserrés? Chaque concession faite en vertu de la loi est non-seulement une occasion de trouble, mais la cause d'un renchérissement très-fâcheux dans un pays où il se fait beaucoup de travaux métalliques; d'ailleurs ces concessions faites à prix d'argent, ou pour des redevances excessives, rendent le concessionnaire bien autrement avide que le simple propriétaire.

Toutefois, reconnaissant que partout où ces mines sout profondes et exigent de grands travaux,

le système des concessions est nécessaire, parce qu'autrement on ne jouirait pas des richesses qu'elles recèlent, ils demandent que la loi soit modifiée en ce qui concerne les lieux où les mines sont presque superficielles et peu coûteuses à exploiter, que là elles soient laissées dans la main des propriétaires, et qu'il ne soit fait que des règlements pour les forcer à bien exploiter.

Afin de bien saisir l'état de la question, il est bon, Messieurs, de se rappeler les opinions qui furent émises à diverses époques.

Les uns voulaient que le produit de la mine appartint au premier occupant; les autres, que ce fut une propriété semblable à celle des fleuves et rivières navigables; plusieurs le regardaient comme inhérent au sol sous lequel il était enfoui et le laissaient au propriétaire de la surface.

Cependant tous se plaignaient que la recherche des mines servait de prétexte aux vexations des mineurs, et convenaient de la nécessité de faire en grand la plupart des exploitations.

Pour concilier ces divers intérêts, se garantir à la fois de l'envahissement des compagnies et empêcher que les propriétaires ne contrarient une exploitation avantageuse et conduite avec sagesse, la loi de juillet 1791, déclara « que les mines et minières étaient à la disposition de la nation, en ce sens seulement qu'elles ne peuvent être exploitées que de son consentement et sous sa surveillance, à la charge d'indemniser, d'après les règles qui seront prescrites, les propriétaires de la surface, lesquels auront la faculté d'exploiter celles de ces mines qui pourraient l'être à tranchée ouverte ou avec fosse et lumière jusqu'à cent pieds de profondeur. »

Elle décide encore « que ces propriétaires auront toujours la préférence, et que la permission ne pourrait leur être refusée lorsqu'ils en feraient la demande. »

Le 13 pluviose an IX, une nouvelle loi confirma toutes ces dispositions; seulement elle abrégea les délais accordés aux propriétaires pour se dé

cider.

La loi du 21 avril 1810 introduisit ensuite un système nouveau; il est encore présent à la mémoire de beaucoup d'entre nous le rapport que fit à ce sujet la commission de l'intérieur, par l'organe de M. Girardin. Il ne vous dissimula pas quelques-uns des inconvénients dont se plaignent aujourd'hui les pétitionnaires; mais la crainte de voir arrêter de grandes entreprises, par l'inquiétude d'un propriétaire placé à côté ou au milieu, fit taire toutes les considérations, et l'on s'écarta du principe qui jusqu'alors avait fait dépendre la propriété d'une mine de celle de la surface; on l'en détacha pour créer une propriété nouvelle que l'on fit exister par ellemême, et l'on déclara« les mines propriété de l'Etat, ne pouvant être exploitées qu'en vertu d'un acte de concession délibéré en conseil d'Etat. » Mais l'article 552 du Code civil embarrassait; on trouvait aussi fort difficile de constater ce qui devait provenir des diverses concessions; on se borna à dire que l'acte de concession réglerait les droits des propriétaires de la superficie, sur le produit des mines concédées. Ainsi la loi de 1791, qui réservait aux propriétaires la déférence d'exploitation au moins à l'égard des mines peu profondes, fut abrogée; celle de 1810 reconnul seulement leur droit à une indemnité.

L'on chargea aussi les concessionnaires des mines de deux sortes de redevances annuelles au profit de l'Etat. Une fixée d'après l'étendue, et une proportionnelle aux produits.

Par ce qui précède, vous aurez sans doute reconnu, Messieurs, que les intérêts des propriétaires, des exploitants et du trésor public qui se croisent, n'ont pu être entièrement conciliés ni par les précautions de l'Assemblée constituante, ni par les règles établies depuis.

Aujourd'hui, Messieurs, serait-on plus heureux? Votre commission n'ose l'espérer; aussi n'aura-telle pas la témérité de vous proposer une décision précipitée; elle pourrait nuire d'une manière trop grave aux compagnies qui ont fait de fortes avances, et aux revenus d'Etat; elle pourrait désorganiser la direction des mines formée avec tant de soin et dirigée par des mains si habiles. Cependant, Messieurs, les pétitionnaires ne peuvent être abandonnés sans secours et sans espérances, et si la justice ne peut être prompte, elle doit être au moins assurée.

Votre commission a donc pensé qu'avant de rien statuer, il serait utile d'appeler la sollicitude du gouvernement sur la pétition des propriétaires des mines du Forez, et des pays qui sont dans le même cas.

Le ministère possède plus particulièrement les instructions nécessaires dans une discussion aussi importante. D'ailleurs, la nouvelle délimitation de la France exigera probablement des mesures relatives aux mines situées sur les frontières, et ce sera l'occasion toute naturelle et sans secousse de revoir la législation et de la coordonner aux besoins de tous.

J'ai donc l'honneur, au nom de votre commission des pétitions, de vous proposer d'ajourner votre décision, et cependant d'envoyer au gouvernement la pétition et les pièces des propriétaires de Saint-Etienne en Forez, département de la Loire.

MM. de Richemont et Rieussec s'intéressent vivement au sort des pétitionnaires, au nombre de plus de 93, et les représentent placés sous le poids d'un procès immense qui entraînera leur ruine, s'ils n'obtiennent promptement le rapport de la loi qui les prive de leur propriété pour en faire jouir des concessionnaires.

M. de Richemont désirerait que la Chambre nommât une commission spéciale pour s'occuper de leurs intérêts, et demande surtout que les mémoires restent à la commission.

L'ajournement pur et simple est prononcé.
La séance est levée.

CHAMBRE DES PAIRS.

PRÉSIDENCE DE M. LE CHANCELIER.

Séance du 19 juillet 1814.

A une heure après midi, les pairs se réunissent, en vertu de l'ajournement porté au procès-verbal de la séance du 16 de ce mois.

L'assemblée entend la lecture et approuve la rédaction de ce procès-verbal.

M. le chancelier annonce que, depuis la dernière séance, il a reçu par écrit l'acte de serment de M. le maréchal duc d'Albuféra, l'un des pairs qui n'avaient pu se trouver à la séance royale du 4 juin.

La Chambre ordonne qu'il en sera fait mention au procès-verbal.

M. le chancelier annonce pareillement que, d'après l'article 84 du règlement de la Chambre, qui attribue au chancelier président la nomination du garde des registres, il a nommé à cette place le chevalier Cauchy, qui, depuis quinze ans, avait ob

tenu, en qualité de secrétaire archiviste, la confiance du Sénat. Il propose à la Chambre de recevoir le serment de ce fonctionnaire ; et la formule du serment n'ayant point été déterminée, il soumet à l'approbation de la Chambre la formule suivante: Je jure d'être fidèle au Roi, d'obéir aux lois du royaume, et de bien et fidèlement remplir les fonctions qui me sont confiées. »>

L'assemblée adopte cette formule, suivant laquelle le garde des registres prête aussitôt serment entre les mains de M. le chancelier président.

L'assemblée arrête qu'il lui sera donné acte de ce serment par procès-verbal.

M. le Grand Référendaire informe la Cham bre des ordres donnés par MM. les questeurs de la Chambre des députés, pour qu'une tribune soit toujours réservée à MM. les pairs qui désireraient assister aux séances de cette Chambre.

M. le Grand Référendaire est chargé de remercier MM. les questeurs de cette disposition.

Au nom du comité des pétitions, un membre de ce comité demande, aux termes de l'article 65 du règlement, qu'il lui soit indiqué un jour pour faire son rapport à la Chambre.

L'assemblée ajourne à sa prochaine séance le rapport dont il s'agit.

L'ordre du jour appelle: 1° la discussion des bases de l'adresse au Roi, votée par la Chambre, à l'occasion des communications faites dans la séance du 12 de ce mois; 2° la nomination de la commission spéciale qui sera chargée de rédiger cette adresse.

Avant d'entrer dans la discussion relative au premier objet, plusieurs membres soumettent à l'assemblée différentes observations, tant sur la forme que sur la teneur des pièces communiquées.

L'un d'eux observe que, s'étant fait représenter aux archives l'Exposé de la situation du royaume. et les états à l'appui, déposés sur le bureau dé la Chambre par M. le chancelier, il a remarqué, avec surprise, qu'aucune de ces pièces n'était revêtue de la signature du ministre, et qu'il avait été fait sur la première un grand nombre de ra tures et de suppressions.

M. le Chancelier, avec l'autorisation de la Chambre, répond à cette observation que les ratu. res et suppressions dont on se plaint ont été faites d'après une lecture qui avait eu lieu, dans le conseil du Roi, la veille de la communication; que le peu de temps qui restait au ministre né lui a pas permis de faire faire une nouvelle copie de l'Exposé, lequel même n'est parvenu au chancelier qu'au moment d'en faire lecture à la Chambre. Quant au défaut de signature de pièces, M. le chancelier observe qu'il se trouve réparé, du moins en partie, l'Exposé ayant depuis été signé par le ministre. Il ajoute qu'il sera facile de faire également signer toutes les autres pièces, et qu'il s'occupera de leur procurer cette formalité, si la Chambre y attache quelque importance.

Un autre membre demande quelques explications sur une phrase qui se trouve à la fin de l'Exposé. Cette phrase porte : « Le Roi se confie également à ses peuples et à leurs députés, et la France attend tout de leur généreux accord. » Il observe qu'en la lisant, on pourrait croire que 'Exposé de la situation du royaume n'est adressé qu'à la Chambre des députés des départements, et que c'est à elle encore que s'adressent exclusivement les témoignages de satisfaction contenus dans la suite du paragraphe où se trouve la phrase dont il s'agit. Cette conjecture devient plus pro

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