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Traité secret avec Napoléon.

Sa majesté l'empereur Napoléon, d'une part, et så majesté l'empereur de toutes les Russies, l'empereur d'Autriche et de Bohême, et le roi de Prusse, stipulant tant en leur nom qu'en celui de tous leurs alliés de l'autre, ayant nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir sa majesté l'empereur Napoléon, le sieur Armand-AugustinLouis Caulaincourt, duc de Vicence, Michel Ney, duc d'Elchingen, et Jacques-Etienne-Alexandre Macdonald, duc de Tarente; et sa majesté l'empereur de toutes les Russies, le sieur Charles-Robert comte Nesselrode.

Les plénipotentiaires ci-dessus nommés, après avoir procédé à l'échange de leurs pleins-pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivans:

1er. Sa majesté l'empereur Napoléon renonce, pour lui et ses successeurs en descendance, ainsi que pour chacun des membres de sa famille, à tout droit de souverai neté, de domination, tant sur l'empire français, le royaume d'Italie, que sur tout autre pays.

2. Sa majesté l'empereur Napoléon et l'impératrice Marie-Louise conserveront ces titres et qualités, pour en jouir leur vie durant; la mère, les frères, sœurs, neveux et nièces de l'empereur conserveront également, partout où ils se trouveront, les titres de princes de sa famille.

3. L'ile d'Elbe, adoptée par l'empereur Napoléon pour le lieu de son séjour, formera, sa vie durant, une principauté séparée qui sera possédée par lui en toute souveraineté et propriété; il sera donné en outre, en toute propriété, à l'empereur Napoléon, un revenu annuel

de deux millions de francs en rentes sur le grand-livre de France, dont un million reversible sur l'impératrice.

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4. Toutes les puissances s'engagent à employer leurs bons offices pour faire respecter par les Barbaresques, le territoire et pavillon de l'ile d'Elbe, et pour que, dans ses rapports avec les Barbaresques, elle soit assimilée à la France.

5. Les duchés de Parme, Plaisance et Guastalla seront donnés en toute propriété et souveraineté à sa majesté l'impératrice Marie-Louise; ils passeront à son fils et à sa descendance en ligne directe: le prince, son fils, prendra dès ce moment le nom de prince de Parme, Plaisance et Guastalla.

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6. Il sera réservé dans les pays auxquels l'empereur Napoléon renonce pour lui et sa famille, des domaines ou donné des rentes sur le grand-livre de France, produisant un revenu net et annuel, et déduction faite de toutes charges, de 2,500,000 francs, Ces domaines, ou rentes appartiendront en toute propriété, et pour en disposer comme bon leur seinblera, aux princes et princesses de sa famille, et seront répartis entr'eux de manière à ce que le revenu de chacun soit dans la proportion suivante.

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Savoir: à madame mère, 300,000 fr., au roi Joseph et à la reine, 500,000 fr., au roi Louis, 200,000 fr., à la reine Hortense et ses enfans, 400,000, au roi Jérôme et à Ja reine,, 500,000 fr., à la princesse Elisa, 300,000 fr.. à la princesse Pauline, 300,000.

Les princes et les princesses de la famille de l'empereur conserveront en outre tous les biens meubles et immeubles, de quelque nature que ce soit, qu'ils possèdent à titre particulier, et notamment les rentes dont ils jouissent

également comme particuliers sur le grand-livre de France ou le Mont-Napoléon de Milan.

Le traitement annuel de l'impératrice Joséphine 7. sera réduit à un million en domaines ou en inscriptions sur le grand-livre de France; elle continuera à jouir en toute propriété de ses biens meubles et immeubles particuliers, pourra en disposer conformément aux lois françaises.

8. Il sera donné, au prince Eugène, vice-roi d'Italie, un établissement convenable, hors la France.

9. Les propriétés que sa majesté l'empereur Napoléon possède en France, soit comme domaine extraordinaire, soit comme domaine privé, resteront à la couronne.

Sur les fonds placés par l'empereur Napoléon, soit sur le grand-livre, soit sur la banque de France, soit sur les actions des forêts, soit de toute autre manière, et dont sa majesté fait l'abandon à la couronne, il sera réservé un capital qui n'excédera pas deux millions, pour être employé en gratifications, en faveur de personnes qui seront portées sur l'état que signera l'empereur Napoléon, et qui sera réuni au gouvernement français.

10. Tous les diamans de la couronne resteront à la France.

11. L'empereur Napoléon fera retourner au trésor et aux autres caisses publiques toutes les sommes et effets qui en auroient été déplacés par ses ordres, à l'exception de ce qui provient de la liste civile.

12. Les dettes de la maison de sa majesté l'empereur Napoléon, telles qu'elles se trouvent au jour de la signature du présent traité, seront immédiatement acquittées, sur les arrérages dus par le trésor public à la liste civile,

d'après les états qui seront signés par un commissaire nommé à cet effet.

13. Les obligations du Mont-Napoléon de Milan, envers tous ses créanciers, soit français, soit étrangers, seront exactement remplies sans qu'il soit fait aucun changement à cet égard.

14. On donnera tous les saufs-conduits nécessaires pour le libre voyage de sa majesté l'empereur Napoléon, l'impératrice, des princes et princesses, et de toutes les personnes de leur suite qui voudront les accompagner, ou s'établir hors de France, ainsi que pour le passage de tous les équipages, chevaux et effets qui leur appartiennent. Les puissances alliées donneront en conséquence des officiers et quelques hommes d'escorte.

15. La garde impériale française fournira un détachement de douze à quinze cents hommes de toute arme pour servir d'escorte jusqu'à Saint-Tropez, lieu de l'embarquement.

16. Il sera fourni une corvette armée, et les bâtimens nécessaires pour conduire au lieu de sa destination sa majesté l'empereur Napoléon, ainsi que toute sa maison; la corvette demeurera en toute propriété à sa majesté.

17. Sa majesté l'empereur Napoléon pourra emmener avec lui et conserver pour sa garde quatre cents hommes de bonne volonté, tant officiers que sous-officiers et soldats.

18. Tous les Français qui auront suivi sa majesté l'empereur Napoléon ou sa famille seront tenus, s'ils ne veulent perdre leur qualité de Français, de rentrer en France dans le terme de trois ans, à moins qu'ils ne soient compris dans les exceptions que le gouvernement français se réserve d'accorder après l'expiration de ce terme.

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19. Les troupes polonaises de toute arme, qui sont at service de France, auront la liberté de retourner chez elles, en conservant armes, bagages comme un témoignage de leurs services honorables: les officiers, sous-officiers et soldats conserveront les décorations qui leur ont été accordées, et la pension affectée à ces décorations.

20. Les hautes puissances alliées garantissent l'exécution de tous les articles du présent traité; elles s'engagent à obtenir qu'ils soient adoptés et garantis par la France. 21. Le présent traité sera ratifié.

Fait à Paris le 11 avril 1814.

FIN DU TOME PREMIER.

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