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NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Le baron de Barante, conseiller d'état en service extraordinaire, est nommé directeur général de l'administration des contributions indirectes.

2. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente.

Donné au château des Tuileries, à Paris, le 18 Octobre, l'an de grâce 1815, et de notre règne le vingt-unième.

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de
I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
24 Octobre 1815.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 34.

(N.° 178.) ORDONNANCE DU ROI sur le Licenciement des Troupes du Génie, et sur leur Réorganisation.

LOUIS,

A Paris, le 6 Septembre 1815.

, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu notre ordonnance du 23 mars dernier qui prescrit le licenciement des troupes de toutes armes, et celle du 16 juillet relative à la réorganisation des corps qui doivent composer l'armée française;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre,

AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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TITRE I.er

Licenciement des Troupes du Génie.

ART. 1. Les officiers, sous-officiers et soldats des régimens du génie, de la compagnie d'ouvriers et de l'escadron du train du génie, seront renvoyés dans leurs foyers, en attendant la réorganisation du corps royal du génie.

2. Il sera formé des détachemens des sous-officiers et soldats de tous les corps des troupes du génie pour se rendre dans leurs départemens respectifs : ces détachemens seront commandés par des officiers, suivant la force de chacun d'eux. 3. Les officiers qui ne seront pas employés au comman◄. VII: Série.

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dement de ces détachemens, se rendront directement dans le lieu de leur domicile.

4. Les chevaux du train du génie seront vendus, ou répartis chez les cultivateurs dans les départemens voisins des lieux où ils se trouvent.

Les voitures, outils, agrès, machines, &c. dont se compose le matériel du génie, attelé, seront déposés dans les magasins des fortifications des places les plus voisines des lieux où se trouvent ces objets.

5. Notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre désignera un ou plusieurs inspecteurs généraux du génie qui se rendront sur-le-champ près des troupes du génie pour en faire effectuer le licenciement.

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6. Les inspecteurs généraux du génie proposeront pour la solde de retraite tous les officiers des troupes du génie qui, d'après notre ordonnance du 1. août, doivent y être admis de droit et sans exception, et feront des propositions d'admission à la retraite pour ceux des officiers qu'ils en jugeront susceptibles d'après l'article 2 de l'ordonnance précitée.

7. Les inspecteurs généraux du génie proposeront pour la retraite les sous-officiers et soldats qui ont des droits à la pension, et donneront des congés de réforme à tous ceux qui, à raison de leurs infirmités ou faiblesse de constitution, leur paraîtront impropres au service du génie. Ils accorderont des congés absolus aux militaires qui, ayant plus de dix ans de service ou étant mariés, demanderont à quitter le service.

8. Tous les officiers des troupes du génie renvoyés dans leurs foyers par suite du licenciement de ces troupes, ou pour y attendre leur solde de retraite, jouiront, les officiers supérieurs, de la demi-solde de leur grade, et les officiers subalternes, des quatre cinquièmes de la solde de la dernière classe de leur grade, jusqu'à ce qu'ils soient rappelés au service, s'ils doivent faire partie du nouveau corps royal du génie, ou jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur pension de

retraite.

TITRE II.

Mesures transitoires avant la Réorganisation.

9. Les sous - officiers et soldats des troupes du génie renvoyés dans leurs foyers par suite du licenciement des corps dont ils faisaient partie, et ceux qui auront quitté leurs corps avant le licenciement pour rentrer dans leurs foyers, seront assujettis aux dispositions de notre ordonnance du 3 août sur l'organisation des légions départementales, relatives à l'examen, au classement, à l'incorporation et au rappel des hommes qui doivent les composer.

10. Les militaires jugés non susceptibles de réforme ou de congés absolus sont destinés à former trente compagnies de sapeurs, qui seront organisées, à l'époque que fixera notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre, dans les trente chefs-lieux indiqués au tableau annexé à la présente 'ordonnance.

Les mineurs, les quvriers et les soldats du train du génie seront provisoirement incorporés dans ces compagnies

II. Un officier supérieur du génie sera désigné pour procéder à l'organisation de chacune des trente compagnies de

sapeurs.

Les officiers de ces compagnies seront désignées par notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre, sur la proposition qu'en feront les officiers supérieurs du génie chargés de l'organisation.

12. Les sous-officiers et soldats des troupes du génie rentrés dans leurs foyers par suite du licenciement ou avant le licenciement des corps dont ils faisaient partie, seront examinés par le conseil d'examen du département au chef-lieu duquel sera formée chacune des trente compagnies de sapeurs.

L'officier supérieur du génie chargé de l'organisation fera partie du conseil d'examen, lorsqu'ils s'agira de prononcer sur le sort, l'incorporation et le rappel des militaires de l'arme du génie.

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13. Les hommes qui n'obéiront pas aux convocations dans les délais fixés, seront considérés et poursuivis comme dé

serteurs.

14. Les officiers supérieurs du génie chargés d'organiser les trente compagnies de sapeurs, seront autorisés à recevoir les enrôlemens volontaires des ouvriers d'art en fer et en bois qui desireront entrer dans ces compagnies, quand d'ailleurs ces ouvriers réuniront les conditions requises pour être admis dans les troupes du génie.

15. Le conseil d'administration de chaque corps des troupes du génie licencié, ainsi que le quartier-maître et le capitaine d'habillement, seront provisoirement conservés pour la garde des archives, de la caisse et des effets en magasin, pour la reddition des comptes et pour les renseignemens à fournir.

16. Les sous-officiers et soldats sans domicile seront autorisés à rester près du conseil d'administration de leur ancien corps, en attendant la réorganisation du nouveau corps royal du génie.

17. Les compagnies des troupes du génie détachées dans les places de guerre, seront licenciées par les officiers généraux ou supérieurs du génie sous les ordres desquels elles se trouvent : les officiers, sous-officiers et soldats qui composent ces compagnies, seront renvoyés dans leurs foyers, et les dispositions des articles précédens leur seront applicables.

18. Ces dispositions sont également applicables à la compagnie de sapeurs de la ci-devant garde, afin de mettre cette compagnie à portée de concourir à la formation des nouvelles troupes du génie.

TITRE III.

Composition des nouvelles Troupes du Corps royal du Génie. 19. Les troupes du corps royal du génie seront composées

de

Trois régimens du génie,

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