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DISCUSSION AT THE HAGUE, 1907.

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The rejection of this British proposition gave evidence of the disposition on the part of several leading naval powers. They were not inclined to impose such restrictions as would make it necessary for the naval forces of a belligerent to be practically independent of neutral ports of call.

It was fully recognized at The Hague in 1907 that the interests of the several powers in time of war might be very diverse and that it might be difficult, if not impossible, to reconcile these interests in all respects.

M. Renault reviewed the difficulties upon this subject as follows:

La nécessité d'une réglementation précise ayant pour but d'écarter des difficultés et même des conflits dans cette partie du droit de la neutralité a été affirmée de tous les côtés. Ce n'étaient pas seulement des considérations théoriques, mais des expériences récentes qui la faisaient ressortir de la manière la plus saisissante.

La guerre continentale se poursuit en règle sur le territoire des deux belligérants. Sauf dans des circonstances exceptionelles, il n'y a pas contact direct entre les forces armées des belligérants et les autorités des pays neutres; quand ce contact se produit, quand des troupes doivent se réfugier sur un territoire neutre, la situation est relativement simple, le droit positif coutumier ou écrit l'a réglée d'une manière précise. Les choses vont autrement dans la guerre maritime. Les vaisseaux de guerre des belligérants ne peuvent toujours rester sur le théâtre des hostilités, ils ont besoin d'aller dans des ports et ils ne trouvent pas toujours à proximité des ports de leur pays. La situation géographique influe forcement ici sur la guerre, parce que les navires des belligérants n'auront pas un égal besoin de se rendre dans des ports neutres.

Résulte-t-il de là qu'ils aient droit d'y trouver et que les neutres puissent leur accorder un asile sans restriction? C'est ce qui est contesté. La différence qui vient d'être indiquée est la suite naturelle de ce qui se passe en temps de paix. Les forces armées d'un pays ne pénètrent jamais pendant la paix sur le territoire d'un autre Etat, de sorte qu'il n'y a rien de changé quand la guerre éclate; les forces armées doivent continuer à respecter le territoire neutre comme elles le faisaient auparavant. Il en est autrement pour les forces maritimes qui sont admises, en général, à fréquenter pendant la paix les ports des autres Etats. Si la guerre survient, les Etats neutres doivent-ils interrompre brusquement cette pratique du temps de paix? Peuvent-ils agir à leur guise ou la neutralité restreint-elle leur liberté d'action? Si le désarmement se conçoit quand une troupe belligérante pénètre sur le territoire neutre, parce qu'il s'agit d'un fait qui ne serait pas toléré en temps de paix, la situation est autre

pour le navire de guerre d'un belligérant qui arrive dans un port où il aurait pu régulierèment pénétrer en temps de paix et d'où il aurait pu librement partir.

Quel accueil ce navire va-t-il donc y recevoir? Que lui laissera-t-on faire? Il s'agit pour l'Etat neutre de concilier son droit de l'hospitalité avec le devoir de s'abstenir de toute participation aux hostilités. Cette conciliation qu'il appartient au neutre de faire dans le plein exercise de sa souveraineté n'est pas toujours aisée et ce qui le prouve, c'est la diversité des règles et des pratiques. Suivant les pays, le traitement qui doit être fait aux navires de guerre des belligérants dans un port neutre résulte de la législation permanents (Code italien de la marine marchande par exemple) ou des règles édictées à propos d'une guerre déterminée (Déclaration de neutralité). Non seulement les règles promulguées dans les divers pays diffèrent entre elles, mais un même pays ne prescrit pas des règles identiques à des époques rapprochées l'une de l'autre; de plus, parfois, les règles se modifient au cours de la guerre.

La chose essentielle, c'est que tous sachent à quoi s'en tenir et qu'il n'y ait pas de surprise. Les Etats neutres demandent avec instance des règles précises dont l'observation les nette à l'abri des récriminations de l'un et de l'autre des belligérants. Ils déclinent des obligations qui seraient souvent en disproportion avec leurs moyens et leurs ressources ou dont l'accomplissement supposerait de leur part de véritables mesures inquisitoriales.

Ce qui doit être le point de départ d'une réglementation, c'est la souveraineté de l'Etat neutre, qui ne peut être altérée par le seul fait d'une guerre à laquelle il entend demeurer etranger. Cette souveraineté doit être respectée par les belligérants qui ne peuvent l'impliquer dans la guerre ou le troubler par des actes d'hostilité.

Toutefois les neutres ne peuvent pas user de leur liberté comme en temps de paix, ils ne doivent pas faire abstraction de l'état de guerre. Aucun acte ou aucune tolérance de leur part ne peuvent licitement constituer une immixtion dans les opérations de guerre. Ils doivent de plus être impartiaux.

Il semble inutile de développer des considérations générales qui pourraient donner lieu à de longues discussions, la neutralité n'étant pas envisagée de la même façon par tout le monde. Il vaut mieux se borner à l'étude de propositions visant des cas déterminés que l'on règle naturellement en tenant compte des principes, mais qui se présentent d'une manière concrète et précise. (Deuxième Conférence Internationale de la Paix, Tome III, p. 466.)

Résumé of propositions at The Hague in 1907.—The propositions made by the representatives of the States at The Hague in 1907 resolved into two:

1. A belligerent ship of war may take in a neutral port fuel sufficient only to enable her to reach her nearest home port or some nearer neutral destination.

PROPOSITIONS AT THE HAGUE, 1907.

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2. A belligerent ship of war may take in a neutral port fuel sufficient to fill her coal bunkers to the normal peace standard.

These propositions were somewhat differently stated by the representatives of the several States.

Spain:

Ils pourront, toutefois, se pourvoir des vivres et du charbon nécessaires pour atteindre le port le plus rapproché de leur pays ou un port neutre plus proche encore. (Deuxième Conférence Internationale de la Paix, Tome III, p. 701.)

Great Britain:

Une Puissance neutre ne devra pas permettre sciemment à un navire de guerre d'un belligérant se trouvant dans sa juridiction de prendre à bord des munitions, vivres ou combustibles si ce n'est dans le cas où les munitions, vivres ou combustibles déjà à bord du navire ne lui suffiraient pas pour gagner le port le plus proche de son propre pays; la quantité de munitions, vivres ou combustibles chargés à bord du navire dans la juridiction neutre ne devra en aucun cas dépasser le complément nécessaire pour lui permettre de gagner le port le plus proche de son propre pays. (Ibid., p. 697.)

Japan:

Les navires belligérants ne pourront dans les ports ou les eaux neutres, ni augmenter leurs forces de guerre, ni faire de réparations sauf celles qui seront indispensables à la sécurité de leur navigation, ni charger aucun approvisionnement excepté du charbon et des provisions suffisant avec ce qui reste encore à bord pour les mettre à même d'atteindre à une vitesse économique le port le plus rapproché de leur pays ou une destination neutre plus proche encore. (Ibid., p. 700.)

Russia:

Il est interdit aux bâtiments de guerre des Etats belligérants, pendant leur séjour dans les ports et les eaux territoriales neutres, d'augmenter, à l'aide des ressources puissées à terre, leur matériel de guerre ou de renforcer leur équipage.

Toutefois les bâtiments susmentionnés pourront se pourvoir de vivres, denrées, approvisionnements, charbon et moyens de réparation nécessaires à la subsistence de leur équipage ou à la continuation de leur navigation. (Ibid., p. 702.)

The report of the third commission, to which the consideration of the rights and duties of neutrals in case

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of maritime war was intrusted, in presenting Article 19, says:

Nous arrivons à la question qui est, avec celle de la durée de séjour la plus important de la matière. Dans quelle mesure les navires de guerre des belligérants peuvent-ils s'approvisionner de vivres et de charbon dans les ports neutres?

La proposition russe (article 7) (Vol. III, Trois. Com. Annexe 48) dit que ces bâtiments pourront se pourvoir de vivres, denrées, approvisionnements, charbon et moyens de réparation nécessaires à la subsistence de leur équipage ou à la continuation de leur voyage. La proposition britannique (article 17) (Vol. III, Trois. Com. Annexe 44) dit que la quantité de munitions, vivres ou combustibles chargés à bord du navire dans la juridiction neutre ne devra, en aucun cas, dépasser le complément nécessaire pour lui permettre de gagner le port le plus proche de son propre pays. D'après la proposition japonaise (article 4) (Vol. III, Trois. Com. Annexe 46), les navires ne peuvent charger aucun approvisionnement, à l'exception du charbon et des provisions suffisant avec ce qui reste encore à bord, pour les mettre à même d'atteindre, à une vitesse économique, le port le plus rapproché de leur pays ou une destination neutre plus proche encore. Enfin, sans parler de ce qui pourrait être à bord, la proposition espagnole (article 5) (Vol. III, Trois. Com. Annexe 47) permet aux navires belligérants de se pourvoir des vivres et du charbon nécessaires pour atteindre le port le plus rapproché de leur pays ou un port neutre plus proche encore.

Il faut, tout d'abord, mettre à part le ravitaillement en dehors du combustible. La première règle de l'article 19, d'après laquelle les navires belligérants ne peuvent se ravitailler que pour compléter leur approvisionnement normal du temps de paix, a été acceptée sans difficulté.

Le débat n'a porté que sur le charbon, ou mieux sur le combustible, puisque le charbon n'est plus le seul combustible employé.

C'est depuis une quarantaine d'années que cette question a surgi et on en comprend toute l'importance, si l'on songe que, suivant une expression saisissante de S. Exc. M. Tcharykow, si un homme sans vivres est un cadavre, un navire sans charbon est une épave. Les efforts les plus grands ont été faits dans le Comité pour arriver à un systeme acceptable par les intéressés, qui sont les neutres et les belligérants éventuels. Pour ceux-ci, ils tiennent naturellement compte de leur situation géographique, qui leur rend plus ou moins nécessaire la faculté de se ravitailler dans des ports neutres; pour les premiers, ils peuvent demander une règle précise, qu'ils soient en mesure d'appliquer sans s'exposer à des récriminations des deux parts.

Des arguments ont été abondamment fournis en faveur de diverses solutions. Si on n'admet pas la règle britannique, qui est de nature, comme on l'a fait remarquer, à soulever diverses difficultés d'ordre pratique, et si, d'autre part, on ne veut pas du système de liberté

REPORT OF COMMISSION ON ARTICLE.

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absolue, on peut concevoir et on a présenté des systèmes très divers pour déterminer la quantité de combustible qui pourra être chargée par le navire belligérant: la dotation normale, une quantité proportionnelle au déplacement ou au nombre des chevaux-vapeur, la quantité nécessaire pour parcourir une certaine distance, etc. Un comité technique chargé d'étudier la question n'a pu arriver à une solution unanime. La proposition allemande d'accorder aux belligérants la permission de compléter leurs soutes entières y a réuni 9 voix (Allemagne, Brésil, Danemark, France, Italie, Pays-Bas, Russie, Suède, Turquie) contre 5 (Etats-Unis d'Amérique, Espagne, Grande-Bretagne, Japon, Chine).

C'est dans ces conditions que la question a été soumise en seconde lecture au Comité d'Examen.

Il y avait en présence deux propositions:

1. La proposition britannique (Vol. III, Trois. Com. Annexe 44): Les navires ne peuvent prendre du combustible que pour gagner le port le plus proche de leur propre pays. Le sens de cette proposition a été nettement précisé par Sir Ernest Satow, en réponse a une question de M. Hagerup. La règle constitue un simple mode de calcul et ne crée pour le neutre aucune obligation d'avoir à surveiller la destination du navire requérant. Nous nous permettons d'ajouter qu'elle n'implique non plus aucune obligation pour le navire de se rendre à une destination quelconque. Ainsi seraient supprimées des contestations parfois souleveés.

2. Une proposition ainsi conçue: Ces navires ne peuvent prendre du combustible que por compléter leur plein normal du temps de paix. S. Exc. M. Tcharykow a présenté, à titre transactionnel, la formule suivante: "Ces navires ne peuvent, de même, prendre du combustible que pour gagner le port le plus proche de leur propre pays. Ils peuvent, d'ailleurs, prendre le combustible nécessaire pour compléter leur plein des soutes proprement dites, quand ils se trouvent dans les pays neutres qui ont adopté ce mode de détermination du combustible à fournir." Cette proposition a été acceptée par 11 voix (Allemagne, Brésil, Danemark, Espagne, France, Italie, Norvège, Pays-Bas, Russie, Suède, Turquie) avec 3 abstentions (Etats-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne, Japon), après que la proposition faite par S. Exc. M. Tsudzuki en vue de la suppression de tout l'article eût été rejetée par 10 voix (Allemagne, Brésil, Danemark, France, Italie, Norvège, Pays-Bas, Russie, Suède, Turquie) contre 4 (Etats-Unis d'Amérique, Espagne, Grande-Bretagne, Japon).

Le ravitaillement ne peut suffire pour justifier la prolongation de la durée normale du séjour. Il faut toutefois tenir compte de la circonstance que, dans certains pays, un navire belligérant ne peut obtenir de charbon que 24 heures après son arrivée. (Article 249, alinéa 2, du Code italien de la marine marchande.)

Article 19. Les navires de guerre belligérants ne peuvent se ravitailler dans les ports et rades neutres que pour compléter leur approvisionnement normal du temps de paix.

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