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BULLETIN DES LOIS.

N. 222.

(N.o 4065.) DÉCRET IMPÉRIAL qui ordonne la Levée et la Répartition des 80,000 Conscrits de 1810. (Astorga, 1. Janvier 1809.)

(N.o 4066.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant le Timbre des lettres de voiture, connaissemens, chartes-parties et police

d'assurance.

Au quartier-général impérial d'Astorga, le 3 Janvier 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre des finances;

Vu l'article 12, titre II de la loi du 13 brumaire an VII sur le timbre, l'article 5 de la loi du 6 prairial de la même année, et notre décret du 16 messidor an XIII;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. 1. Les lettres de voiture, connaissemens, chartesparties et police d'assurance, continueront d'être assujettis au timbre de dimension. Les parties, pour rediger ces actes, pourront se servir de telle dimension de papier timbré 5. IV: Série.

A

qu'elles jugeront convenable, sans être tenues d'employer exclusivement à cet usage, du papier frappé du timbre d'un franc.

2. Ne sont point assujettis à se pourvoir de lettres de voiture timbrées, les propriétaires qui font conduire par leurs voituriers et leurs propres domestiques ou fermiers, les produits de leurs récoltes.

3. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution de notre présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N. 4067.) DÉCRET IMPÉRIAL qui ordonne le paiement d'une somme de 480 francs, pour pensions accordées à quatre veuves de militaires. (Astorga, 3 Janvier 1809.)

Certifié conforme :

Le Grand-Juge Ministre de la justice,
REGNIER.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

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BULLETIN DES LOIS.

N.° 223.

(N.° 4068.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département de Jemmape.

Au palais des Tuileries, le 26 Janvier 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN,

Nous avons créé et créons par les présentes, en la maison des filles de Notre-Dame de Mons, un dépôt de mendicité pour le département de Jemmape.

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes:

ст

ART. I. La maison des filles de Notre-Dame de Mons sera disposée sans délai, et mise en état de recevoir cinq cents mendians de l'un et de l'autre sexe.

2. Il sera pourvu à la dépense qui résultera de l'exécution de l'article qui précède, au moyen,

1.o D'un fonds de cinquante-deux mille francs, restés libres sur le vingtième des revenus affectés à la compagnie de réserve;

2.o D'un autre fonds de cinq mille francs, alloués pour la mendicité par le budget départemental de 1808;

3.o Et d'un supplément de trente-trois mille francs, qui 3. IV: Série.

B

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