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IMPRIMERIE DE COSSE ET GAULTIER-LAGUIONIE,

RUE CHRISTINE, 2.

DE

L'ORGANISATION

JUDICIAIRE

ET DE LA COMPÉTENCE

DES JURIDICTIONS CIVILES,

EXPLIQUÉES PAR LES PRINCIPES DE LA THÉORIE, LES DOCTRINES DES
PUBLICISTES ET LES DÉCISONS DES COURS SOUVERAINES;

PAR G. L. J. CARRÉ,

Doyen de la Faculté de droit de Rennes, Membre de la Légion-d'Honneur, etc.;
NOUVELLE ÉDITION,

REVUE, ANNOTÉE ET MISE EN HARMONIE AVEC NOS NOUVELLES INSTITUTIONS
ET LES PROGRÈS DE LA JURISPRUDENCE,

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DELAMOTTE, LIBRAIRE-ÉDITEUR,

PLACE DAUPHINe, 27.

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DE

L'ORGANISATION

JUDICIAIRE,

SECONDE PARTIE.

TEXTE ET COMMENTAIRE des lois d'organisation et de COMPÉTENCE.

LIVRE III.

DE L'ORGANISATION ET DE LA COMPÉTENCE DE CHAQUE COUR ET DE CHAQUE TRIBUNAL EN PARTICULIER.

TITRE V.

DES COURS ROYALES.

Le mot cour (1) se prend en général pour l'assemblée des juges ou pour le lieu où les juges rendent la justice; ce mot signifie donc, dans la première acception, un tribunal, une juridiction, où les parties poursuivent leurs droits et reçoivent jugement.

Dans notre ancien droit français le mot cour s'ap

(1) Dérivé, à notre avis, du latin curia, qui, entre autres acceptions, signifiait le sénat Ait Cicero ( lib. 3 de Oratore) CURIAM pro SENATU accipi (sic ad Attic., lib. 12 }; quod me in forum vocas, eo vocas unde etiam bonis meis rebus fugie. bam. Quod enim mihi cum foro sine CURIA?... (Thesaurus linguæ latino, verbo curia.)

VIII.

I

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